La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2024 | FRANCE | N°21/01730

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 20 août 2024, 21/01730


20/08/2024



ARRÊT N°24/538



N° RG 21/01730 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODJP

SC - CD



Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 17/23952

JL. ESTEBE

















[F] [M]





C/





[U] [N]





















































r>






INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCAT...

20/08/2024

ARRÊT N°24/538

N° RG 21/01730 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODJP

SC - CD

Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 17/23952

JL. ESTEBE

[F] [M]

C/

[U] [N]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Pascale MESPOULHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [U] [N]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [U] [N] et M. [F] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 8] (31), sous le régime de la communauté légale.

Leur divorce a été prononcé suivant décision en date du 7 avril 2011, décision qui a condamné M. [M] à payer une prestation compensatoire de 270 000 euros à Mme [N]. L'ordonnance de non conciliation était rendue le 16 juin 2005.

Ils n'ont pu procéder amiablement au partage de leur communauté sous l'égide de Me [Y] et Me [W].

Par acte du 24 mai 2016, Mme [U] [N] a assigné M. [F] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de partage.

Par jugement en date du 6 décembre 2017, le tribunal a :

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [N] et M. [M],

- ordonné une expertise,

- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de la réouverture des débats.

L'expert, M.[D] [L], a déposé son rapport le 18 mars 2019.

Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a essentiellement:

- dit que le compte de récompense de Mme [N] est le suivant (en euros)

Crédit : Deniers sur le compte personnel -------13 782,00

Débit ----- 0, 00

- dit que le compte de récompense de M. [M] est le suivant (en euros) :

Crédit : Deniers sur le compte personnel 5 275,31

Deniers virés sur le compte de Mme [N] 44 363,00

Débit 0,00

- dit que l'actif est le suivant (en euros) :

Parts sociales du GFA 649 500,00

Comptes courants 363 931,00

- dit que le passif est le suivant (en euros) :

Débit du compte du GFA 99 627,00

Dette envers Mme [N] 13 782,00

Dette envers M. [M] 49 638,31

- attribué à Mme [N] les biens suivants (en euros) :

Soulte à recevoir 438 973,84

- attribué à M. [M] les biens suivants (en euros) :

Parts sociales du GFA 649 500,00

Comptes courants des SCI 363 931,00

Débit du compte-courant du GFA -99 627,00

- condamné M. [M] à payer une soulte de 438 973,84 euros à Mme [N],

- désigné pour dresser l'acte de partage Me [V],

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus par son travail,

- rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens.

Par déclaration électronique en date du 5 avril 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- retenu la somme de 363.931 euros déposée sur les comptes courants des SCI [9], [10] et [11] devant être prise en compte dans l'évaluation de l'actif de communauté,

- évalué la valeur des parts sociales de la communauté dans le capital du GFA [6] à la somme de 649 500 euros sans prendre en compte le compte courant d'associé de M. [M] dans le GFA [6] d'un montant de 142 462,50 euros,

- condamné M. [M] à payer une soulte de 438 973,84 euros à Mme [N].

Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 16 février 2024, M. [F] [M] demande à la cour :

- de déclarer M. [M] recevable et bien fondé en son appel,

- de déclarer Mme [N] irrecevable et infondée en son appel incident,

- de réformer partiellement le jugement entrepris,

A titre principal,

- déclarer que M. [M] n'est redevable d'aucune soulte à l'égard de Mme [N],

Par conséquent,

- débouter Mme [N] de sa demande à ce titre,

A titre subsidiaire, si par impossible les déficits de l'exploitation agricole ne sont pas pris en compte dans l'état liquidatif retenu par la Cour,

- de fixer le montant de la soulte due par M. [M] à Mme [N] à la somme de 205.860,03 euros,

- de confirmer le Jugement pour le surplus,

- de voir passer les dépens incluant frais d'expertise en frais privilégiés de partage.

Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 4 janvier 2024 (et appel incident du 30 septembre 2021), Mme [N] demande à la cour:

- de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* dit que le compte de récompense de Mme [N] est le suivant (en euros) :

Crédit : deniers sur le compte personnel --------13 782,00

Débit ----- 0, 00

* dit que le passif est le suivant (en euros) :

Débit du compte du GFA 99 627,00

Dette envers Mme [N] 13 782,00

Dette envers M. [M] 49 638,31

* désigné pour dresser l'acte de partage Me [V], sous la surveillance du juge coordinateur du service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse,

* ordonné l'exécution provisoire,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* appliqué une décote de 25 % aux parts sociales du GFA [6] pour tenir compte notamment du bail rural signé avec M. [M],

* rejeté la prise en compte des travaux financés par la communauté pour le compte du GFA [6],

Et, statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevables comme nouvelles, les demandes concernant la récompense, formulées par M. [M] à hauteur de 191 143,95 euros qui proviendraient prétendument de la donation de M. [J] [M] de 1997,

- de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de prise en compte au passif de la communauté les déficits agricoles,

En tout état de cause,

- de juger que ces demandes sont prescrites,

- de juger que le compte de récompense de M. [M] est le suivant (en euros) :

Crédit :

Deniers sur le compte personnel 5 275,31

Deniers virés sur le compte de Mme [N] 44 363,00

Débit :

Travaux effectués sur le château de [Localité 7] 179 557,00

- de juger que l'actif de communauté est le suivant (en euros) :

Parts sociales du GFA 866 000,00

Comptes courants des SCI 363 931,00

Récompense due par [F] [M] 179 557,00

- d' attribuer à M. [M] les biens suivants (en euros) :

Parts sociales du GFA 866 000,00

Comptes courants des SCI 363 931,00

Débit du compte courant du GFA -99 627,00

- d' attribuer à Mme [N] les biens suivants (en euros) :

Soulte à recevoir 637 002,34

- de condamner M. [M] à verser à Mme [N] une soulte d'un montant de 637 002,34 euros,

A titre subsidiaire,

- de juger que l'actif de communauté est le suivant (en euros) :

Parts sociales du GFA 779 400,00

Comptes courants des SCI 363 931,00

Récompense due par [F] [M] 179 557,00

- d' attribuer à M. [M] les biens suivants (en euros) :

Parts sociales du GFA 779 400,00

Comptes courants des SCI 363 931,00

Débit du compte courant du GFA - 99 627,00

- d' attribuer à Mme [N] les biens suivants (en euros) :

Soulte à recevoir 593 702,34

- de condamner M. [M] à verser à Mme [N] une soulte d'un montant de 593702,34 euros,

En tout état de cause,

- de condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application de l'article du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaires.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 5 mars 2024.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Dés lors que la déclaration d'appel porte sur le montant de la soulte fixée par le jugement à la charge de M. [F] [M], l'ensemble des postes de compte qui ont conduit à cette soulte est soumis à la cour, c'est à dire l'entier litige.

La cour rappelle que la date d'effet du divorce entre les parties concernant leurs biens est le 16 juin 2005, date de l'ordonnance de non conciliation.

Sur les comptes courants d'associé détenus par M. [F] [M] dans les SCI [9] et [11]

M. [F] [M] détenait des parts sociales dans les SCI [9] et [11], constitutives de biens propres, comme provenant d'une donation de ses parents.

Le jugement dont appel a considéré que les soldes créditeurs des comptes courants de ces sociétés, à hauteur de la somme totale de 363.931 € à la date des effets constituent des biens communs.

Devant la cour, M. [F] [M] ne critique pas la nature de biens communs des soldes de comptes courants, mais il en discute le montant qu'il entend voir réduit à néant au motif qu'ils auraient été alimentés par des fonds provenant de donations de ses parents. Ce raisonnement revient peu ou prou à remettre en cause le caractère commun du solde créditeur du compte courant qu'il affirme ne plus contester.

Il résulte de l'expertise, qu'au 16 juin 2005 :

- le solde du compte courant détenu par M. [F] [M] dans la SCI [9] s'élevait à 158.018 €, constitué à hauteur de 19.510 € de l'affectation des bénéfices 2004, venu s'ajouter au solde du compte courant 2004 (138.507 €),

- le solde du compte courant détenu par M. [F] [M] dans la SCI [11] s'élevait à 205.913 €, constitué de l'affectation des bénéfices 2004 à hauteur de 12.688 € venu s'ajouter au solde du compte courant 2004 (193.225 €).

C'est à juste titre que le jugement déféré, après avoir rappelé qu'un compte courant d'associé constitue une avance consentie par l'associé à la société lui conférant une créance sur cette dernière, a relevé, au regard des constatations de l'expert, que les sommes en cause provenaient de l'affectation aux comptes de M. [F] [M] de bénéfices des sociétés, pour en conclure que les sommes portées aux comptes courants étaient constituées de bénéfices qui lui avaient été distribués, qu'à ce titre ils ont la nature de biens commun.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a inscrit à l'actif de l'indivision la somme de 363.931 € correspondant aux soldes créditeurs des comptes courants des deux SCI.

Sur la valeur des parts sociales détenues par la communauté dans le capital du GFA [6]

La communauté détenaient 46% des parts sociales de ce GFA.

Le premier juge a valorisé les parts sociales détenues par les époux dans le GFA [6] à la somme de 649.500 € après avoir retenu une décote de 25% de leur valeur théorique pour tenir compte de l'existence d'un bail rural et du caractère peu liquide des parts soumises à une clause d'agrément.

M. [F] [M] entend voir prendre en compte le solde du compte courant de M. [J] [M] d'un montant de 142.462 € qui constitue une dette de la société, et ramène l'évaluation des parts sociales après décote de 25%, à la somme de 600.140 €.

Mme [U] [N] conteste la décote et subsidiairement son montant, exposant que le preneur au bail à long terme est M. [F] [M] lui-même, que le terme du bail est dépassé sans être renouvelé puisqu'il n'exploite plus le domaine et que les effets de la clause d'agrément doivent être relativisés, les autres associés étant les parents de M. [F] [M] . Elle forme appel incident de ce chef.

Le GFA [6] est propriétaire d'un vignoble de 40 à 45 ha, d'un chai, d'un bâtiment agricole, de bureau, d'un château au milieu d'un parc et de plusieurs bâtiments annexes. L'expert a évalué cet ensemble immobilier à 1.882.000 €. Les parties ne contestent pas cette évaluation qui sera prise en compte par la cour.

Le matériel agricole et le stock n'ont pas été chiffrés faute d'apparaître aux bilans transmis à l'expert. Cela n'est pas critiqué par les parties.

C'est à juste titre que l'expert, répondant à un dire du conseil de M. [F] [M] n'a pas pris en compte du solde du compte courant créditeur de M. [J] [M] (père). Il relève en effet que l'erreur alléguée en 2018 par l'expert comptable de M. [F] [M] qui serait contenue dans les bilans, outre qu'elle n'est pas confirmée par une certification comptable, n'est pas probante. L'expert souligne que les résultats des exercices comptables qu'il a étudiées ont bien été affectés à l'actif et passif du bilan et n'ont pas impacté les comptes courants des associés. Il a justement retenu le seul compte courant de M. [F] [M] car il était débiteur et constituait donc une dette de la communauté envers le GFA.

Par suite, la demande de M. [F] [M] sera rejetée.

En ce qui concerne la décote, dés lors que le bail à ferme de longue durée était attribué à M. [F] [M] détenteur des parts du GFA, le surplus des parts étant détenu par ses parents, l'identité entre le bailleur et le preneur ne justifie pas l'application d'une décote.

La clause d'agrément stipulée aux statuts affecte la liquidité des parts. Les liens entre M. [F] [M] et les autres associés qui sont ses parents justifient l'existence de cette clause, afin de préserver le caractère familial de la structure . Une décote doit donc être appliquée de ce chef, que la cour évalue à 15%.

Par conséquent la valeur des parts du GFA est fixée comme suit, réformant le jugement déféré : 85% x (1.882.000 x 46%) = 735.862,00 €.

Sur le compte de récompenses de M. [F] [M]

* au titre des travaux réalisés au château de [Localité 7]

Il s'agit d'un bien propre du mari, pour avoir été acquis en janvier 1994, antérieurement au mariage.

Le premier juge n'a pas fixé de récompense au titre des travaux réalisés sur ce bien, au motif que leur financement n'avait pu se réaliser qu'au moyen de fond propres.

Mme [U] [N] forme appel incident de ce chef, sollicitant une récompense due par M. [F] [M] à la communauté à hauteur de 179.557,00 € se fondant sur une alternative envisagée par l'expert.

Seuls les travaux réalisés entre le mariage (août 1994) et la date d'effet du divorce entre les parties relativement à leurs biens (ONC juin 2005), sont susceptibles d'ouvrir droit à récompense au profit de la communauté si celle-ci les a financés.

Ainsi, n'ouvrent pas droit à récompense les travaux réalisés :

- avant le mariage pour un montant de 42.390 €,

- courant 2009, soit après l' ONC, pour un montant de 129.462,53 €.

Restent les travaux réalisés entre août 1994 et juin 2005 que M. [F] [M] a évalués à 54.093,79 € suivant un décompte qu'il a lui-même établi, non assorti de factures et qui par sa généralité ne permet pas d'apprécier la nature des travaux en cause.

De son côté, Mme [U] [N] ne justifie pas de la réalité des travaux réalisés pendant la vie de la communauté, pas plus qu'elle n'établit leur financement.

Par conséquent, le jugement qui n'a pas retenu de récompense de ce chef sera confirmé, mais par substitution de motifs.

* au titre des sommes versées sur le compte de Mme [U] [N]

Les parties ne critiquent pas la récompense d'un montant de 44.363 € fixée au crédit de M. [F] [M] au titre d'une somme propre versée sur le compte de Mme [U] [N] , qui a profité à la communauté. Ce chef du jugement sera confirmé.

* au titre de ses deniers personnels

Les parties ne critiquent pas la récompense d'un montant de 5.275,31 € qui appartenait à M. [F] [M] avant le mariage et qui a profité à la communauté. Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur le compte de récompenses de Mme [U] [N]

Les parties ne critiquent pas la récompense d'un montant de 13.782,00 € qui appartenait à Mme [U] [N] avant le mariage et qui a profité à la communauté. Ce chef de jugement sera confirmé.

Sur la prise en compte des déficits de l'exploitation agricole au passif de l'indivision

M. [F] [M] expose que les déficits de l'exploitation agricole ont été comblés par des fonds propres, provenant de la vente d'un appartement à [Localité 12] (304.898,00 €) ainsi que par des fonds versés par son père sur le compte de l'exploitation. Il chiffre la somme à inscrire au passif à 494.731,00€.

Mme [U] [N] soulève l'irrecevabilité de cette demande, comme nouvelle en appel.

Cependant en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que la demande de M. [F] [M] formé pour la première fois en cause d'appel sera déclarée recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

L'exploitation agricole créée antérieurement au mariage le 1er janvier 1994 par M. [F] [M] , constitue un propre du mari. Dès lors, les déficits générés par cette exploitation ne constituent pas un passif de l'ancienne communauté devenue indivision à partager entre les parties. La demande de M. [F] [M] sera rejetée.

Sur l'état liquidatif et de partage

Compte tenu de ce qui précède, les comptes entre les parties s'établissent comme suit, réformant le jugement déféré quant à la soulte finale.

- dit que le compte de récompense de Mme [N] est le suivant (en euros):

Crédit : deniers sur le compte personnel 13 782,00

Débit 0,00

- dit que le compte de récompense de M. [M] est le suivant (en euros) :

Crédit :

Deniers sur le compte personnel 5 275,31

Deniers virés sur le compte de Mme [N] 44 363,00

Débit 0,00

- dit que l'actif est le suivant (en euros) :

Parts sociales du GFA 735.862,00

Comptes courants 363 931,00

- dit que le passif est le suivant (en euros) :

Débit du compte du GFA 99 627,00

Dette envers Mme [N] 13 782,00

Dette envers M. [M] 49 638,31

Actif net 936.745,69

Part de chacun sur l'actif net 468.372,845

Droits de Mme [U] [N]

part sur l'actif net 468.372,845

créance de récompense 13 782,00

Total 482.154,845

- attribué à Mme [N] les biens suivants (en euros) :

Soulte à recevoir 482.154,84

Droits de M. [F] [M]

part sur l'actif net 468.372,845

sa créance de récompense 49 638,31

Total 518.011,155

- attribué à M. [M] les biens suivants (en euros) :

Parts sociales du GFA 735.862,00

Comptes courants des SCI 363 931,00

Débit du compte-courant du GFA - 99 627,00

Soulte à payer 482'154,84

M. [F] [M] sera condamné à payer à Mme [U] [N] la somme de 482'154,84 € à titre de soulte.

Sur les dépens et les frais

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Au regard de l'équité, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare recevable la demande de M. [F] [M] formée au titre de l'inscription au passif des déficits de l'exploitation agricole,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé la valeur des parts du GFA [6] à la somme de 649.500,00 €,

- fixé la soulte due par M. [F] [M] à Mme [U] [N] à la somme de 438.973,84 € et l'a condamné au paiement de cette somme,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Fixe la valeur des parts du GFA [6] à la somme de 735.862,00€,

Fixe la soulte due par M. [F] [M] à Mme [U] [N] à la somme de 482.154,84 €,

Condamne M. [F] [M] à payer à Mme [U] [N] la somme de 482.154,84 € à titre de soulte,

Déboute M. [F] [M] de sa demande au titre de l'inscription au passif des déficits de l'exploitation agricole,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les parties à payer chacune la moitié des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. CENAC C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/01730
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;21.01730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award