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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00122

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 19 août 2024, 24/00122


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 19 Août 2024





ORDONNANCE



N° 24/123



N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNOB

Décision déférée du 08 Août 2024

- Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 24/01102



APPELANT



Monsieur [Z] [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE









INTIME



CENTRE

HOSPITALIER DE [Localité 4] UNITE [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

régulièrement convoqué, non comparant









DÉBATS : A l'audience publique du 16 Août 2024 devant V. SALMERON, assisté de K.MOKHTARI



MINISTERE P...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 19 Août 2024

ORDONNANCE

N° 24/123

N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNOB

Décision déférée du 08 Août 2024

- Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 24/01102

APPELANT

Monsieur [Z] [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] UNITE [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

régulièrement convoqué, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Août 2024 devant V. SALMERON, assisté de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 14/08/2024 qui a été joint au dossier .

Nous, V.SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure :

Par décision du 2 août 2024, [A] [U], attachée d'administration agissant sur délégation du directeur de l'hôpital de [Localité 4], a admis en hospitalisation complète sous contrainte [Z] [J], à compter du 1er août 2024 à la demande du Dr [N] [V], médecin des urgences, pour péril imminent sans tiers en raison des refus de soins et des propos incohérents du patient en application des dispositions des articles L3211-2-2, L3212-1-II -1°et L3212-1-II-2° du code de la santé publique (CSP).

Le Dr [E] [P], médecin psychiatre, dans le certificat médical des 24 heures, soulignait dès le 2 août 2024, le risque grave encouru par le patient pour sa santé et son intégrité physique et psychique avec anosognosie de ses troubles qui empêchait tout consentement aux soins. [Z] [J] était admis en services psychiatriques pour décompensation sévère alors qu'il présentait des idées pathologiques à thématique persécutoire, précisait avoir vécu sur Mars et serait destinataire des codes de secret défense avec un sentiment de vol de son identité par l'armée française.

Le Dr [S] [B], médecin psychiatre a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dès le 4 août 2024 en raison d'un tableau symptomatique sévère intense et grave en lien avec un trouble psychotique chronique sévère établi et une décompensation sévère suite à la rupture de traitement. Il précisait que le patient restait encore profondément ancré dans un système délirant, permettant un déni massif et rassurant de ses troubles. Il ajoutait que les soins psychiatriques pour péril imminent dans le cadre de l'hospitalisation complète sous contrainte s'imposaitent pour permettre une surveillance clinique rapprochée de soins intensifs et d'ajustements thérapeutiques progressifs indispensables.

Sur requête du Directeur l'Hôpital de [Localité 4] du 2 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres a, par ordonnance du 8 août 2024, autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte concernant [Z] [J].

Entretemps par décision du 4 août 2024, au visa du certificat médical des 24 heures et 72heures de l'admission du patient, le directeur de l'hôpital de [Localité 4] décidait du maintien de la mesure en hospitalisation complète sous contrainte.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Toulouse le12 août 2008, [Z] [J] a interjeté appel de son maintien en hospitalisation complète sous contrainte en contestant avoir besoin de soins psychiatriques en hospitalisation.

Le Ministère Public a sollicité, par avis écrit, la confirmation de l'ordonnance .

A l'audience, [Z] [J] a comparu et a demandé la levée de la mesure de soins psychiatriques, reprenant son moyen d'appel sur le bien fondé de la mesure, et en expliquant qu'il avait des problèmes de communication avec son entourage, qu'il avait interrompu le programme de soins avec son psychiatre et se soignait à l'aide de plantes médicinales. Il a précisé que les forces armées lui faisaient faire des voyages sur d'autres planètes, qu'il était en mission, qu'il avait été interdit d'usage de téléphone et qu'il dessinait pour s'évader.

Son avocat a repris les moyens soulevés dans ses conclusions écrites demandant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte en raison des irrégularités procédurales suivantes portant atteinte aux droits et libertés de [Z] [J] : pour incompétence de l'auteur de la décisison d'hospitalisation sous contrainte et de celle de l'auteur de la décisisn de maintien de l'hospitalisation sous contrainte, du délai insuffisamment précisé d'établissement des certificats médicaux dans les 24h et 72h de l'admission en établissement hospitalier, du défaut d'information d'un membre de la famille dans les 24 heures de l'admission, sur la non-justification de l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur le défaut de caractérisation du péril imminent pour la santé de la personne.

[Z] [J] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision :

- Sur la recevabilité de l'appel :

L' appel a été formé par [Z] [J], dans le délai de dix jours à compter de sa notification prévu par les articles R 3211-18 et suivants du CSP, et en contestant le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

La déclaration est motivée.

L'appel de [Z] [J] est donc recevable en la forme.

- Sur le fond :

-sur l'incompétence de l'auteur de la décision d'hospitalisation sous contrainte et de celle de l'auteur de la décisisn de maintien de l'hospitalisation sous contrainte :

le Directeur général du Centre hospitalier de [Localité 4] a adressé au greffe de la cour les décisions de délégation de signature du directeur général, notamment concernant les actes liées aux admissions des patients en soins psychiatriques sous contrainte, à [A] [U], attachée d'administration hospitalière, en date du 5 décembre 2022 et à [I] [G], attachée d'administration hospitalière, en date du 13 février 2024.

A l'examen de ces actes, les moyens soulevés manquent en fait et seront rejetés.

-sur la régularité des certificats médicaux pour délai insuffisamment précisé quant à leur établissement dans les 24h et 72h de l'admission du patient en établissement hospitalier :

Il ressort du certificat du Dr [N] [V], du service des urgences, qu'il a été établi le 1er août 2024 à 16h33 et que la décision du directeur du centre hospitalier d'admission en cas de péril imminent sans tiers a été établi le 2 août 2024 pour une admission à compter du 1er août 2024. Le certificat du Dr [E] [P], psychiatre, a été établi comme certificat dans les 24 heures de l'admission, dès le 2 août sans pécision de l'heure et le certificat du Dr [S] [B], psychiatre, a été établi le 4 août 2024 comme certificat dans les 72 heures de l'admission sans précision de l'heure.

Si le défaut de précision de l'heure d'établissement des certificats médicaux des 24heures et 72 heures prévus par l'article L3211-2-2 du CSP est une irrégularité procédurale, il est certain que [Z] [J] a été examiné le lendemain et dans les 3 jours de son admission en hospitalisation complète à compter du 1er août 2024 sans qu'il soit certain que le délai des 24h et les 72h ait expiré.

Dès lors qu'il n'est pas précisé ni établi de grief résultant de l'irrégularité dénoncée quant à l'heure précise d'établissement des dits certificats, le moyen sera écarté.

-sur le défaut d'information d'un membre de la famille dans les 24 heures de l'admission en hospitalisation complète :

il ressort du certificat médical établi le 1er août 2024 justifiant la nécessité de solliciter l'admission de [Z] [J] en hospistaisation complète sous contrainte que la famille était présente et notamment ses parents qui ont adhéré à l'hospitalisation complète mais ont refusé de solliciter eux-mêmes la mesure en tant que parents.

Ils savaient nécessairement que leur fils était en procédure d'admission en hospitalisation complète sous contrainte et lorsque la décision du 2 août 2024 a été notifiée à [Z] [J], il a désigné sa mère comme personne à prévenir.

Si la notification écrite de l'admission dans l'établissement hospitalier de [Localité 4] à la mère de [Z] [J] ne figure pas au dossier, le grief précis résultant de l'anomalie procédurale constatée pour [Z] [J] n'est pas allégué alors que la mère de l'intéressé était présente au moment de la décision de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Le moyen soulevé sera donc écarté.

- sur la non-justification de l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers :

Dès le 1er août 2024, dans le certificat médical d'admission en soins psychiatriques pour péril imminent du Dr [N] [V], il est mentionné que 'la famille présente est consentante à l'hospitalisation mais ne souhaite pas faire de certificat pour ne pas compromettre leur relation de confiance avec leur fils' et le médecin constate que 'dans l'immédiat, il n'y a pas de tiers demandeur possible et il y a péril imminent pour la santé du patient.'

Ces seuls éléments suffisent à établir que face au péril imminent, il a été constaté en dépit de la présence de la famille, l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers.

Le moyen sera par conséquent écarté.

-sur le défaut de caractérisation du péril imminent pour la santé de la personne :

le certificat médical du Dr [N] [V] du 1er août 2024 à 16h33, à l'origine de la décision du Centre hospitalier de [Localité 4], décrit un patient qui a cessé tout traitement, présente un délire de persécution, avec logorhée et propos incohérents et refuse tous soins et indique que ses troubles rendent impossible son consentement aux soins alors que son état nécessite des soins immédiats et alors que la famille adhère à l'hospitalisation complète.

Eu égard à la pathologie décrite, qui sera corroborée ensuite par les menaces vécues de 'vols' de son identité de la part de l'armée française et par un vécu sur Mars avec réception de codes secrets notamment, la gravité de l'état psychique du patient, qui souffre en outre d'anosognosie, établit la nécessité des soins immédiats et décrit suffisamment le péril imminent pour la santé du patient au sens de l'article L3212-1 du CSP.

Le moyen sera donc écarté.

Enfin, eu égard à la pathologie sévère décrite par les médecins psychiatres qui décrivent des troubles psychotiques lourds et persistants mettant en péril l'équilibre psychique du patient, qui souffre en outre d'un déni total de sa pathologie, le maintien de la mesure critiquée est sollicitée par le certificat médical de situation du 12 août 2014 du Dr [Y] [O], psychiatre.

L'ordonannce du juge des libertés et de la détention du 8 août 2024 doit être confirmée pour veiller à la sécurité du patient.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

-déclarons l'appel de [Z] [J] recevable

-sur le fond :

rejetons l'appel comme non fondé et confirmons l'ordonannce du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres du 8 août 2024

-Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI V. SALMERON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 24/00122
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00122 ?
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