La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2024 | FRANCE | N°24/00118

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 19 août 2024, 24/00118


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 19 Août 2024





ORDONNANCE



N° 24/



N° N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNI3

Décision déférée du 30 Juillet 2024

- Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - 24/01320

S.SELOSSE

APPELANT



Monsieur [X] [K]

Sans Domicile Fixe

[Localité 2]

Représenté par Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIME
r>



CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL Montazeau et Cara, avocats au barreau de TOULOUSE





TIERS





Madame [Y] [V], cousine de Monsieur [X] [K]

[...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 19 Août 2024

ORDONNANCE

N° 24/

N° N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNI3

Décision déférée du 30 Juillet 2024

- Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - 24/01320

S.SELOSSE

APPELANT

Monsieur [X] [K]

Sans Domicile Fixe

[Localité 2]

Représenté par Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL Montazeau et Cara, avocats au barreau de TOULOUSE

TIERS

Madame [Y] [V], cousine de Monsieur [X] [K]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Régulièrement avisée, comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Août 2024 devant V. SALMERON, assisté de K.MOKHTARI

Nous, V.SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Motifs de la décision :

[X] [K] a fait l'objet d'un programme de soins sans consentements avec hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier Gérard Marchant du 21 juillet 2024 , à la demande d'un tiers et en urgence.

Sur requête du Directeur du Centre Hospitalier Gérard Marchant du 25 juillet 2024 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 30 juillet 2024, autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte d'[X] [K]

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 8 août 2024 à 8h45, par l'intermédiaire de son avocat, Me Aurélie Faure, [X] [K] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant son maintien en hospitalisation complète sous contrainte en joignant l'ordonnance du 30 juillet 2024

Par arrêté du 13 août 2024, le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant ordonné la mainlevée de la mesure sur avis médical

A l'audience, [X] [K] n'a pas comparu.

S'est présentée [Y] [V], tiers demandeur, qui a expliqué les criconstances de l'ouverture de la procédure d'hospitalisation.

L'avocate d'[X] [K] a pris acte de la mainlevée de la mesure administrative avant l'audience d'appel

- sur la recevabilité de l'appel :

L' appel a été formé dans le délai de dix jours à compter de sa notification prévu par les articles R 3211-18 et suivants du code de la santé publique.

L'appel est motivé

L' appel d'[X] [K] est donc recevable.

- sur le fond :

il convient de constater que la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte conernant [X] [K] a pris fin avant l'audience d'appel par décision du directeur du Centre hospitaier Gérard Marchant du 13 août 2024 sur avis médical du Dr [G] [W] médecin psychiatre du même jour.

Par conséquent, l'appel est devenu sans objet.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

-déclarons l'appel d'[X] [K] recevable

-sur le fond :

constatons que l'appel est devenu sans objet

-Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI V. SALMERON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 24/00118
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award