AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Août 2024
ORDONNANCE
N° 24/120
N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNJ3
Décision déférée du 30 Juillet 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] - 24/01324
S.SELOSSE
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant,
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocats au barreau de TOULOUSE,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 Août 2024 devant V. SALMERON, assisté de K.MOKHTARI
Nous, V.SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 3 juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/08/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Motifs de la décision :
[W] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte sur décision du Préfet de Haute Garonne du 19 juillet 2024, selon la procédure de l'article R6111-40-5 du code de la santé publique, après avoir fait deux tentatives de suicide et présentant un risque de passage à l'acte majeur hétéro et auto agressif sans aucune critique du geste suicidaire et présentant un tableau clinique désorganisé sur le plan cognitif, avec discours interprétatif associé à des hallucinations visuelles .
Sur requête du Préfet de la Haute Garonne du 26 juillet 2024 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 30 juillet 2024, confirmé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte à l'égard de [W] [P].
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 8 août 2024 , [W] [P] a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel de son maintien en hospitalisation complète sous contrainte en joignant l'ordonnance du 30 juillet 2024
Par arrêté du 7 août 2024, et sur avis médical du même jour établi par le Dr [B] [F], médecin psychiatre, le Préfet de la Haute Garonne a mis fin à la mesure d'hosiptalisation complète sous contrainte de [W] [P].
- sur la recevabilité de l'appel :
L' appel a été formé dans le délai de dix jours à compter de sa notification prévu par les articles R 3211-18 et suivants du code de la santé publique. L'appel est motivé.
L' appel de [W] [P] est donc recevable.
- sur le fond :
Il convient de constater que la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte concernant [W] [P] a pris fin avant l'audience d'appel par arrêté préfectoral sur avis médical.
Par conséquent, l'appel est devenu sans objet.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
-déclarons l'appel de [W] [P] recevable
-sur le fond :
constatons que l'appel est devenu sans objet
-Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE MAGITRAT DELEGUE
K.MOKHTARI V. SALMERON