AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11 Août 2024
MINUTE N° 2024/119
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNN3
Décision déférée du 10 Août 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le ONZE AOUT à 13 HEURES 30
Nous C. DUCHAC, Président de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 15 Juillet 2024 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[I] [T]
né le 27 Avril 1996 à [Localité 3]
Hopital psychiatrique [2]
Actuellement hospitalisé au centre Hospitalier [2] à [Localité 4]
Patient hospitalisé depuis le 1er Février 2024
Et placé en isolement depuis le 11 juillet 2024 ;
Représenté par Maître MACHADO TORRES Gil, Avocat au Barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gérard [2]
[Adresse 1]
[Localité 4] .
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 1er février 2024 concernant M. [I] [T] ;
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 11 juillet 2024 à 15h31 ;
Vu la requête adressée le 9 août 2024 par le directeur du centre hospitalier [2] afin que le juge des libertés et de la détention opère son contrôle systématique sur la mesure d'isolement dont bénéficie M. [I] [T] dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte
Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2024 à 12 h 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement ;
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [I] [T] le 10 août 2024 à 18 heures ;
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 11 août , 2024 à 10 h 47 ;
Vu les observations de Maître Machado Torres parvenues par courriel le 11 août 2024 à 10h50 ;
Vu l'avis du ministère public du 11 août 2024 à 11h47 qui tend à la confirmation de la décision ;
Vu l'avis du Docteur [S] [R], médecin psychiatre en astreinte isolement au centre hospitalier [2] en date du 11 août 2024 à 12 h 38 ;
Vu l'avis de Maître Aimé CARA, avocat au Barreau de Toulouse, conseil du Directeur de l'Hopital [2] du 11 aout 2024 à 12h42 ;
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M. [I] [T] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 1er février 2024 suite à une tentative de suicide par mise à feu de sa cellule dans le cadre de son incarcération.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 11 juillet 2024 à 15h31.
Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement par ordonnance du 3 août 2024.
Le 9 août le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L3222-5-1 II 5ème alinéa du code de la santé publique, 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours à compter de la précédente décision.
Le conseil de l'appelant excipe de l'irrégularité de la procédure au motif que le directeur de l'établissement n'apporte pas les moyens de l'information du renouvellement de la mesure à au moins un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d'agir dans son intérêt, dès lors qu'une telle personne est bien identifiée.
Cependant, le premier juge a valablement relevé que les pièces de la procédure montrent que :
- M. [I] [T] a été admis en soins psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l' Etat le 1er février 2024, suite à une tentative de suicide par mise à feu de sa cellule dans le cadre de son incarcération ;
- les différentes mesures d'isolement, qui ont déjà fait l'objet de deux décisions du juge des libertés et de la détention mentionnent que l'information n'a pas pu être donnée car les personnes proches n'étaient pas identifiées ;
- ces personnes ne sont pas davantage identifiées lors du renouvellement du 9 août 2024, la loi ne faisant pas obligation à l'établissement de justifier de nouvelles recherches réalisées à ce titre ;
En outre, l'appelant ne fournit aucun renseignement quant à la famille ou aux proches qui auraient pu être contactés.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrégularité et déclaré la requête recevable.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé, sur la demande de maintien de la mesure d'isolement, que la dernière décision de renouvellement date du 9 août 2024 prise par le Docteur [D] [X], est motivée par l'inefficacité du traitement et l'absence d'amélioration de l'état initial, sachant que M. [I] [T] souffre depuis son admission de comportement violent ou menace de violence ainsi que de menace suicidaires persistantes et réitérées nécessitant une hypostimulation et un étayage plus poussé sur le plan clinique.
De plus, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées.
Il en résulte que le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024 ;
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
A.YADINI-DAVID C.DUCHAC