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09/08/2024 | FRANCE | N°24/00117

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 09 août 2024, 24/00117


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 09 Août 2024





ORDONNANCE



N° 2024/118



N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM6Y

Décision déférée du 26 Juillet 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1289



APPELANT



Monsieur [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

assisté de Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME



HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SELARL MONTAZEAU - CARA avocatys au barreau de Toulouse







TIERS



Monsieur [V] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Régulièrement avisé, non comparant







DÉBATS ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 09 Août 2024

ORDONNANCE

N° 2024/118

N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM6Y

Décision déférée du 26 Juillet 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1289

APPELANT

Monsieur [F] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

assisté de Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SELARL MONTAZEAU - CARA avocatys au barreau de Toulouse

TIERS

Monsieur [V] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 08 Août 2024 devant C. BRISSET, assistée de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 06/08/2024 qui a été joint au dossier.

Nous, C.BRISSET, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 15 juillet 2024, M. [F] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [5] à [Localité 1].

Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [E] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024 à 22h59 faisant valoir que le risque d'atteinte à la personne ne semblait pas caractérisé.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 7 août 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire de :

- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 26 juillet 2024,

- d'ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation en soins contraints dont fait l'objet Monsieur [E].

Il soutient qu'il n'est pas caractérisé de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 août 2024, le CHU de [Localité 1] (hôpital [5]) conclut au débouté de M. [E] de ses demandes et à l'autorisation du maintien de son hospitalisation.

Il fait valoir que le risque grave est établi par le risque de dénutrition du patient.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 août 2024, le patient présente une persistance d'idées délirantes de persécution, une réticence à s'alimenter alors qu'il a connu une perte de poids. Il est rappelé que l'hospitalisation avait commencé en soins libre puis un épisode de fugue ayant abouti à l'hospitalisation à la demande d'un tiers.

Par avis écrit du 6 août 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a demandé la confirmation de la décision faisant valoir que le motif d'irrégularité n'est pas sérieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si la déclaration d'appel est certes succincte, le conseil de l'appelant y fait toutefois valoir que le risque d'atteinte à la personne ne semblait pas caractérisé. Elle remet ainsi en cause une des conditions de l'hospitalisation de sorte que même laconique il s'agit d'une motivation en fait et en droit. L'appel est ainsi recevable.

Sur le bien fondé de la mesure,

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

Le II 1° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment quand il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.

Le premier certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, constate l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.

L'article L.3211 - 12 - 1 du même code ajoute que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement.

Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.

En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père [V] [E], le 15 juillet 2024. Le certificat médical d'admission rappelait l'existence d'une hospitalisation libre depuis deux semaines et d'une fugue dans le cadre d'une probable décompensation psychotique. Il était constaté le caractère mutique du patient, le fait qu'il avait perdu 2kg sur la dernière semaine d'hospitalisation en restreignant ses apports alimentaires sans explication. Il était enfin constaté son impossibilité de consentir aux soins indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier avec un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Il est exact que la notion de fugue ne peut être retenue en tant que tel puisque le patient était à cette date en soins volontaires. Toutefois, l'épisode, même non qualifié de fugue, démontre la difficulté d'adhésion aux soins de M. [E].

Pour le surplus, contrairement aux affirmations de l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour M. [E], se mettant très manifestement en danger. Le risque grave d'atteinte à son intégrité était particulièrement caractérisé par son amaigrissement lié à la restriction alimentaire qu'il s'imposait. Si la perte de poids en valeur absolue peut être considérée comme non significative c'est son contexte qui était important puisqu'elle correspondait à une véritable difficulté à s'alimenter, le certificat faisant mention d'une dénutrition. Le moyen est ainsi inopérant.

Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation ont noté la persistance d'une bizarrerie de contact, d'une méfiance manifeste sans possibilité d'évoquer les éléments d'inquiétudes ayant conduit à son hospitalisation (repli sur soi, isolement social majeur, perte de poids). Il n'existait toujours aucune conscience des troubles.

Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical de situation en date du 6 août 2024 note toujours la persistance des idées délirantes de persécution. La réticence à s'alimenter persiste également avec une méfiance générale à l'égard du soin. Ces troubles rendent impossibles son consentement.

Ainsi, si M. [E] fait valoir qu'il s'alimente désormais sans problème, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juillet 2024,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI C. BRISSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 24/00117
Date de la décision : 09/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-09;24.00117 ?
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