AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Août 2024
MINUTE N° 2024/115
N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMYH
Décision déférée du 31 Juillet 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - 16H15
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le le premier Aout à 15 heures
Nous P. ROMANELLO,conseiller de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 15 Juillet 2024 et statuant dans l'affaire :
APPELANT
[V] [X]
né le 22 Octobre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier MARCHANT à [Localité 7]
Patient hospitalisé depuis le 17/07/2024
représenté par Maître EVAIN Lucie, avocate au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gérard Marchant
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant Monsieur [V] [X], né le 22 octobre 1988 à Toulouse 31 se trouvant au [Adresse 5] Toulouse assisté de Maître Lucie EVAIN, avocat au barreau de Toulouse,
Vu la mesure d'isolement prise le 27 juillet 2024 à 20h09,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 31 juillet 2024 à 16h15,
Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 1er août 2024 à 7h07,
Vu les pièces utiles et les décisions motivées prévues à l'article R 3211-12 du code de la santé publique ;
Vu les avis et demandes d'observations adressées par courriel aux parties et à l'hôpital [6],
vu l'avis du ministère public tendant à la confirmation de la décision,
Vu le courriel de Madame [C] [D] médecin en astreinte isolement au centre hospitalier Gérard Marchant du 1er août 2024 indiquant que la mesure d'isolement concernant Monsieur [V] [X] a été levée le 1er août 2024,
Vu les observations du conseil de l'appelant,
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Il ressort du courrier électronique de Madame [D] en service contention isolement médecin psychiatre, à l'hôpital marchant, le 1er août 2024, que la mesure d'isolement a été levée en sorte que l'appel contre l'ordonnance autorisant le maintien de la mesure et tendant à la mainlevée de l'isolement est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
constatons qu'est devenu sans objet l'appel interjeté par Monsieur [V] [X] représenté par Maître Lucie EVAIN, avocat au barreau de Toulouse contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du31 juillet 2024,
Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales et qu'un avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI P.ROMANELLO