La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2024 | FRANCE | N°22/03096

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 29 juillet 2024, 22/03096


29/07/2024



ARRÊT N°24/513



N° RG 22/03096 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6SC

SC - CD



Décision déférée du 15 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 20/01283

V. ANIERE

















[T] [A] épouse [K]

[V] [A]

[W] [A]

[Y] [A]





C/





[C] [A]

[E] [A]

[L] [A]































>




























INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Madame [T] [A] épouse [K]

[Adresse 25]

[Localité 7]



Monsieu...

29/07/2024

ARRÊT N°24/513

N° RG 22/03096 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6SC

SC - CD

Décision déférée du 15 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 20/01283

V. ANIERE

[T] [A] épouse [K]

[V] [A]

[W] [A]

[Y] [A]

C/

[C] [A]

[E] [A]

[L] [A]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [T] [A] épouse [K]

[Adresse 25]

[Localité 7]

Monsieur [V] [A]

[Adresse 23]

[Localité 5]

Monsieur [W] [A]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Monsieur [Y] [A]

[Adresse 18]

[Localité 20]

Représentés par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMÉS

Monsieur [C] [A]

[Adresse 19]

[Localité 5]

Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [E] [A] veuve [J]

[Adresse 21]

[Localité 4]

Assignée par acte remis à personne le 14 octobre 2022

Sans avocat constitué

Monsieur [L] [A] époux [O]

[Adresse 11]

[Localité 26]

Assigné par acte remis à personne le 06 octobre 2022

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. CHARLES-MEUNIER et V. MICK, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

[M] [A], qui était marié sous le régime de la communauté légale de biens depuis le [Date mariage 17] 1948 avec [I] [B], elle-même décédée le [Date décès 24] 2009, est décédé le [Date décès 22] 2018, laissant à sa succession sept enfants :

[Y], né le [Date naissance 10] 1949,

[C], né le [Date naissance 1] 1950,

[V], né le [Date naissance 13] 1951,

[L], né le [Date naissance 16] 1953,

[E], née le [Date naissance 12] 1955,

[W], né le [Date naissance 2] 1956,

[T], née le [Date naissance 15] 1959.

Le 24 avril 1992, les époux [A]-[B] avaient vendu à leur fils [C] [A], pour le prix de 250 000 francs, la nue-propriété de deux biens immeubles en nature de maison situés sur la commune de [Localité 7] cadastrés section A na [Cadastre 8] et [Cadastre 9], se réservant le droit d'usufruit.

Les autres enfants sont intervenus à l'acte afin de reconnaître que la vente « est sincère et que le prix représente exactement la valeur de la nue-propriété des biens vendus et a réellement était payé par l'acquéreur de ses deniers personnels ».

Le 10 septembre 2013, [M] [A] a établi un testament olographe révoquant toutes dispositions antérieures et par lequel la quotité disponible a été attribuée à [C] [A].

Par actes d'huissier du 19 novembre 2020, Mme [T] [A] épouse [K], Mme [E] [A] veuve [J], M. [V] [A], M. [W] [A], M. [L] [A] époux [O] et M. [Y] [A] ont fait assigner M. [C] [A] devant ce Tribunal, au visa des articles 815, 816, 825, 826, 840, 843, 844 du code civil et 1361, 1364 et suivants du code de procédure civile, afin de voir ordonner le partage de l'indivision successorale consécutive au décès de [M] [A].

Ils reprochent à leur frère d'avoir bénéficié de remises de chèques de leur père, constituant des donations qui doivent être prises en compte pour le calcul de la réserve héréditaire.

Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré Mme [T] [A] épouse [K], Mme [E] [A] veuve [J], M. [V] [A], M. [W] [A], M. [L] [A] époux [O] et M. [Y] [A] irrecevables en leur action en partage et dit n'y avoir lieu à ordonner le partage judiciaire de l'indivision résultant de la succession de [M] [A], décédé le [Date décès 22] 2018 à [Localité 7] (09),

- condamné Mme [T] [A] épouse [K], Mme [E] [A] veuve [J], M. [V] [A], M. [W] [A], M. [L] [A] époux [O] et M. [Y] [A] in solidum à payer à M. [C] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- condamné Mme [T] [A] épouse [K], Mme [E] [A] veuve [J], M. [V] [A], M. [W] [A], M. [L] [A] époux [O] et M. [Y] [A] aux dépens.

Par déclaration électronique en date du 11 août 2022, Mme [T] [A], M. [V] [A], M. [W] [A] et M. [Y] [A] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire dudit jugement est de droit.

Dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 20 octobre 2022, Mme [T] [A], M. [V] [A], M. [W] [A] et M. [Y] [A] demandent à la cour :

- de réformer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Foix en ses dispositions ayant :

déclaré Mme [T] [A] épouse [K], M. [V] [A], M. [W] [A] et M. [Y] [A] irrecevables en leur action en partage et dit n'y avoir lieu à ordonner le partage judiciaire de l'indivision résultant de la succession de [M] [A], décédé le [Date décès 22] 2018 à [Localité 7] (09),

condamné Mme [T] [A] épouse [K], M. [V] [A], M. [W] [A] et M. [Y] [A] in solidum à payer à M. [C] [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [T] [A] épouse [K], M. [V] [A], M. [W] [A] et M. [Y] [A] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- d'ordonner le partage de l'indivision successorale consécutive au décès de [M] [A],

- vu les articles 1361, 1364 et suivants du code de procédure civile,

- d'ordonner la désignation de Maître [H] afin de procéder aux opérations de partage,

- de qualifier de donations les sommes d'argent reçues par M. [C] [A] de M. [M] [A] pour les années de 2010 à 2018 pour un montant total de 46.300,00€, somme à parfaire, qui devront être prises en considération par le notaire, afin de savoir si elles dépassent la quotité disponible et doivent être réduites afin de respecter la part de la réserve héréditaire des autres héritiers,

- de condamner M. [C] [A] à payer aux demandeurs la somme de 3.600,00 euros,

- de dire que les frais de la présente seront affectés en frais privilégiés du partage.

Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 29 novembre 2022, M. [C] [A] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de condamner Mme [T] [A] épouse [K], M. [V] [A], M. [W] [A] et M. [Y] [A] à payer à M. [C] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens.

M. [L] [A], bien que régulièrement assigné par acte émis à personne en date du 6 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.

Mme [E] [A], bien que régulièrement assignée par acte émis à personne en date du 14 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 11 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 26 mars 2024 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action

Le tribunal a déclaré les consorts [A] irrecevables dans leur action en partage au motif que les demandeurs ne justifient pas de l'échec d'une tentative de partage amiable.

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable".

Ce texte n'exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l'assignation en partage.

Dans leur assignation, les demandeurs ont expliqué qu'ils avaient saisi un notaire, ce dont ils justifient par la production d'un courrier de ce dernier, mais ne sont pas parvenus à un accord.

En l'absence d'immeuble dans la succession de [M] [A], l'intervention d'un notaire ne s'imposait pas. Dés lors que le litige entre les parties résulte non pas d'une mésentente sur les biens existant au décès mais au contraire d'un désaccord quant à la qualification de sommes remises à M. [C] [A] par le défunt depuis 2010, la justification d'un seul rendez-vous chez un notaire, dont la saisine n'était en l'espèce pas obligatoire, suffit à caractériser les diligences exigées par l'article 1360 ci-dessus.

En ce qui concerne le descriptif du patrimoine, en l'absence d'immeuble, la mention du mobilier et de sommes à déterminer (puisqu'elles sont l'enjeu du litige) répond aux exigences ci-dessus.

Par conséquent, l'assignation délivrée à M. [C] [A] par ses frères et soeurs répond aux prescriptions de l'article 1360 ci-dessus. Leur action doit être déclarée recevable, infirmant le jugement déféré.

Sur les donations

Suivant les dispositions de l'article 843 du code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'

Par ailleurs, les libéralités sont réductibles si elles portent atteinte à la réserve héréditaire.

Les intimés demandent à la cour de qualifier de donations les sommes d'argent reçues par M. [C] [A] de 2010 à 2018, pour un montant total de 46.300 €, qui devront être prise en considération par le notaire afin de savoir si elles dépassent la quotité disponible et doivent être réduites. Ils produisent en ce sens la copie des chèques litigieux et relevés de compte postal.

M. [C] [A] s'oppose à cette demande, expliquant la remise de certaines sommes par des remboursements d'achats, le surplus correspondant à l'indemnisation de son dévouement constant auprès de ses parents puis de son père devenu veuf.

Les chèques et relevés de compte produits au débat montrent que M. [C] [A] a reçu de [M] [A] les sommes suivantes, réglées par chèques à l'exclusion d'un virement :

- 2010 : 1.500 € suivant un chèque du 13 octobre 2010,

- 2011 : 8.620 € suivant 10 chèques de 500 à 2.000 €,

- 2012 : 8.400 € dont un virement de 3.500 € le 4 juillet 2012,

- 2013 : 4.500 € suivant 4 chèques de 500 à 2.000 €,

- 2014 : 2.800 € suivant 6 chèques de 300 à 500 €. Un chèque de 500 € à l'ordre de l'épouse de M. [C] [A] qui n'est pas héritière ne sera pas pris en compte,

- 2015 : 2.530 € suivant 9 chèques de 200 à 500 €,

- 2016 : 6.050 € suivant 18 chèques de 300 à 500 €,

- 2017 : 7.050 € suivant 22 chèques de 300 à 400 €,

- 2018 : 4.350 € suivant 14 chèques de 200 à 400 €

Soit au total : 45.800 €

[M] [A] est décédé le [Date décès 22] 2018.

M. [C] [A] justifie du motif de certains de ces versements :

- le virement du 4 juillet 2012 d'un montant de 3.500 €, correspond au règlement de travaux de peinture réalisés dans la maison dont [M] [A] avait l'usufruit, dont la facture est produite,

- un acompte de 1500 € a été réglé sur le changement des fenêtres (facture totale de 4.760 €),

- Fin juin 2012, [M] [A] a remis des chèques de 2.000 € à cinq de ses enfants, dont [C], ainsi que des chèques de 600 € à ses petits-enfants. Ainsi, le chèque de 2.000 € du 21 juin 2012 correspond à un présent d'usage qui n'est pas rapportable,

- le chèque de 2.000 € d'avril 2013 a servi au solde de la facture de changement des fenêtres, avancée par M. [C] [A].

Cela représente un total de 9.000 € dont le paiement est justifié.

M. [C] [A] explique également que le chèque de 2.000 € du 12 avril 2011correspond au remboursement de l'achat d'une tondeuse. Cependant, il ne produit pas la facture correspondant à cet achat. Dans le carnet de comptes que tenait le défunt, cette dépense est désignée par D... sans aucune référence à un outil de jardin.

Ainsi, les sommes remises à M. [C] [A] par son père de 2010 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 22] 2018 et non justifiées s'élèvent à 36.800€ (45.800 - 9.000).

M. [C] [A] avance le caractère rémunératoire des sommes ne correspondant pas à des remboursements.

Pour la période antérieure au décès de [I] [B], M. [C] [A] ne démontre pas avoir été le seul, et d'une manière dépassant la simple piété filiale à prendre soin de ses parents. Les arrangements familiaux anciens, lorsque les enfants jeunes majeurs travaillaient tout en vivant au domicile des parents à qui ils remettaient leur salaire, se sont appliqués à tous et ne sont pas de nature à ouvrir droit à rémunération.

Il n'est pas discuté que M. [C] [A] était l'enfant le plus proche de son père. Ce dernier qui vivait à son domicile ne présentait pas de dépendance importante.

A cet égard, M. [C] [A] déclare lui-même dans ses conclusions que le défunt allait chasser jusqu'à 92 ans et a conduit sa voiture jusqu'à 93 ans.

La pratique de la chasse et de la conduite automobile impliquent de la part de [M] [A] une autonomie et forme physique certaines jusqu'en 2016.

Ainsi, des soins de tous les instants n'étaient manifestement pas nécessaires à cette période, étant précisé que plusieurs des enfants le visitaient, que sa fille [T], infirmière, s'occupait des soins et assurait un service d'aide ménagère pour lequel elle était rémunérée.

Les témoignages produits de part et d'autre révèlent des enfants attentifs à leur père, tout particulièrement M. [C] [A], étant précisé qu'un dévouement allant au-delà des exigences de la piété filiale n'était pas nécessaire pendant toute la période où [M] [A] était autonome.

Les parties s'accordent pour admettre que durant les cinq à six derniers mois de sa vie, [M] [A] qui avait gardé tous ses esprits était très affaibli et dépendant physiquement. C'est à cette période que M. [C] [A] est devenu la personne ressource de son père, sans exclure cependant l'intervention de [T].

Dans un contexte où [M] [A] avait manifesté la volonté d'avantager son fils [C] en testant en sa faveur, ce dernier qui était très présent étant devenu indispensable les derniers mois, les sommes remises par [M] [A] pendant l'année 2018, soit 4.350 € l'ont été à titre de donation rémunératoire, non rapportable.

En conclusion, la remise par [M] [A] à M. [C] [A] de la somme totale de 36.800 - 4.350 = 32.450 € au moyen de divers chèques a eu pour effet d'appauvrir le premier tout en profitant au second. Ces remises à l'enfant qui était le proche du défunt, procèdent nécessairement d'une intention libérale. Il s'agit donc de donations, rapportables à hauteur de la somme de 32.450 €.

En présence d'un testament du 10 septembre 2013 léguant à M. [C] [A] la quotité disponible, l'indivision porte sur le solde des comptes bancaires, le mobilier ainsi que la somme à rapporter par M. [C] [A].

Le partage sera ordonné et un notaire désigné.

Sur les dépens et les frais

Les dépens d'appel et de première instance seront supportés par M. [C] [A].

Au regard de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en partage initiée devant le tribunal judiciaire de Foix par Mme [T] [A] épouse [K], Mme [E] [A] veuve [J], M. [V] [A], M. [W] [A], M. [L] [A] époux [O] et M. [Y] [A],

Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des indivisions résultant de la succession de [M] [A], décédé le [Date décès 22] 2018 à [Localité 7] (09),

- désigné pour y procéder, en qualité de notaire commis :

Maître [P] [H], [Adresse 27], [Localité 6], avec mission habituelle en la matière et notamment :

réunir les parties et recueillir leurs dires,

se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission en quelques mains qu'elles se trouvent et en dresser un bordereau numéroté, en veillant à ce que les pièces qui lui sont remises soient également communiquées à chacune des parties, le notaire commis étant notamment autorisé à consulter le fichier FICOBA et à se faire remettre directement par les établissements bancaires, financiers et fiscaux tout document relatif aux comptes et placements dont les défunts étaient titulaires,

dresser un état liquidatif.

Dit que le notaire établira ses opérations sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Foix qui sera désigné à cet effet par le président de la juridiction,

Dit que [M] [A] a fait donation à M. [C] [A] de la somme totale de 32.450 €,

Dit que M. [C] [A] devra rapporter cette somme à la succession de son père,

Renvoie les parties devant le notaire ci-dessus désigné afin d'apprécier le dépassement de la quotité disponible et si nécessaire, l'indemnité de réduction,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [A] aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/03096
Date de la décision : 29/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-29;22.03096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award