18/07/2024
ARRÊT N° 233/24
N° RG 22/03989 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC4X
MS/MP
Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00171)
C. [K]
CIPAV
C/
[G] [Z]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CIPAV
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Sandrine NEFF, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
M.[G] [Z] exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2014.
Le 23 juin 2020, il s'est procuré sur le site internet GIP info retraite un relevé de situation individuelle mentionnant qu'il avait acquis 219 points de retraite de base et 10 points de retraite complémentaire pour l'année 2015.
Le 16 juillet 2020, M.[G] [Z] a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et sollicité la rectification de ses points de retraite complémentaire acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CIPAV, M.[G] [Z] a saisi le tribunal.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a:
- Déclaré recevable et bien fondé le recours de M.[G] [Z],
- Dit y avoir lieu à rectification des points de retraite de base pour un total de 1962,3 points et 324 points au titre de la retraite complémentaire acquis par M.[G] [Z] sur la période 2014-2019,
- Ordonné à la CIPAV de mettre en conformité le relevé de situation individuelle de M.[G] [Z],
- Condamné la CIPAV à payer à M.[G] [Z] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de dommages et intérêts.
La CIPAV a relevé appel de ce jugement.
La CIPAV conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour, à titre principal de juger que le recours de M.[G] [Z] est irrecevable.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes de M.[G] [Z]. En tout état de cause elle demande paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que le recours de M.[G] [Z] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision de rejet émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, elle expose que le statut d'autoentrepreneur est un statut optionnel dérogatoire ouvrant droit à un régime de cotisations spécifiques, et soutient que les droits des autoentrepreneurs, comme ceux de tout cotisant, ne peuvent qu'être proportionnels aux cotisations versées. Elle soutient que concernant le régime de retraite complémentaire obligatoire instauré par le décret du 21 mars 1979, des classes de cotisations sont fixées et que ce n'est pas le nombre de points qui procède directement de la classe de cotisations de l'affilié qui est générateur de droit, mais le paiement de cotisations. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle soutient que la cotisation la plus faible non nulle à laquelle il est fait référence est la cotisation réduite puisque celle-ci est, dans le droit commun, une option qui peut être demandée par le cotisant, et ce en application de l'article 3.12 des statuts. Elle soutient par ailleurs que le montant de la cotisation et son assiette sont déterminés par application de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, qui renvoie au revenu d'activité défini à l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit pour les auto-entrepreneurs le chiffre d'affaires abattu de 34% . Elle conclut que ce n'est donc pas la classe de cotisations en fonction du revenu de l'affilié qui engendre un nombre de points mais le paiement de la cotisation dont le montant est déterminé par décret. Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin, l'article 3.12 bis des statuts rappelle le principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, et le nombre de point retraite se calcule par rapport au montant reversé par l'ACOSS à la CIPAV au titre de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire, soit 20 % du montant du forfait social multiplié par la valeur d'achat du point pour l'année concernée.
M.[G] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la CIPAV à lui verser une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire il demande la condamnation de la CIPAV à lui payer 12.000 euros pour les années non renseignées en réparation du préjudice moral .
Il soutient que son recours est recevable dès lors qu'en téléchargeant son relevé de situation individuelle, il a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV de minoration de points pour 2015, et d'occultation de droits après, et que cette décision faisant grief pouvait être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Sur le fond, il se prévaut de l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la Cour de cassation, qui a posé pour principe que l'article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ».
Il soutient qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ».Il précise que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent.
MOTIFS
* Sur la recevabilité du recours
La CIPAV soutient que le recours de M.[G] [Z] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu'un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l'assuré est recevable, s'il les estime erronés, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurite sociale le report des durées d'affiIiation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l'espèce, M.[G] [Z] a obtenu le 23 juin 2020, par le site internet du groupement d'intérêt public Info Retraite, un relevé de situation individuelle lui reconnaissant, au titre des droits acquis auprès de la CIPAV:
- 10 points de retraite complémentaire en 2015,
- 219,1 points de retraite de base en 2015
Son recours tendant à contester le nombre de points figurant sur ce relevé de situation individuelle, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, est recevable en ce qui concerne l'année 2015, le relevé produit comportant une décision de la CIPAV relative au nombre de points retenu au titre de cette année.
Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne les autres années, à défaut de toute décision de la CIPAV relative au nombre de points attribué au titre de ces années: le relevé produit ne comporte en effet aucune information concernant les années 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019, et cette absence d'information n'équivaut pas à une décision faisant apparaître une absence de droits de M.[G] [Z]. Le relevé imprimé par M.[G] [Z] porte la mention suivante: 'Si vos droits les plus récents ne figurent pas sur ce document, ils seront enregistrés prochainement par vos régimes'. Il appartenait donc à M.[G] [Z], avant de saisir la commission de recours amiable et le tribunal, de solliciter une réponse effective de la CIPAV concernant ses droits acquis pour 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Le jugement est donc partiellement infirmé en ce qu'il a admis, pour le tout, la recevabilité du recours de M.[G] [Z].
* Sur le fond, concernant les points de retraite complémentaire pour l'année 2015
La CIPAV soutient que le nombre des points de retraite complémentaire doit être proportionnel aux cotisations effectivement versées, et plus particulièrement:
- qu'il ressort du décret du 21 mars 1979 que ce n'est pas la classe de cotisation fonction du revenu de l'affilié qui engendre un nombre de points de retraite complémentaire, mais le paiement de la cotisation dont le montant est déterminé par décret,
- que les statuts sont applicables à l'ensemble des affiliés de la CIPAV,
- que le principe de proportionnalité impose que les droits ne soient octroyés qu'en fonction des cotisations réglées,
- qu'en toute hypothèse l'affilié, en se plaçant sous le régime de l'auto-entrepreneur, a nécessairement sollicité le paiement de cotisations moindres.
Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de la CIPAV. L'article 2 de ce décret prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d'activité, constitutif de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
La CIPAV soutient que le revenu d'activité à prendre en compte, pour les années antérieures à 2016, est celui défini à l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, soit le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et qu'il équivaut pour les auto-entrepreneurs au chiffre d'affaires abattu de 34% .
Si l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 133-6-8 du même code que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l'auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d'activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Retenir le contraire, en pratiquant l'abattement fiscal de 34% sur le chiffre d'affaires qui s'applique hors prélèvement libératoire, n'est pas cohérent avec le régime de l'auto-entrepreneur, qui est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires par un prélèvement libératoire de 2,2%.
La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto~entrepreneurs affiliés à la CIPAV, et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d'égalité devant la loi, n'excluent l'instauration législative d'un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu'au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l'assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s'ajouter un différentiel versé par l'Etat. L'absence de compensation appropriée, par l'Etat, au profit de la CIPAV, de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l'auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l'auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, précise que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
La CIPAV ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l'espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de M.[G] [Z]. En particulier, le seul fait pour M.[G] [Z] d'avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n'équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l'article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la CIPAV ait 'appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s'ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits'. Il n'est pas contesté en l'espèce que la partie intimée ait régulièrement acquitté l'ensemble des cotisations dont elle était redevable. L'article 3.12 bis des statuts n'est d'autre part pas applicable à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin.
En considération de ces éléments, le tribunal a justement déterminé le nombre de points de retraite complémentaire auquel M.[G] [Z] pouvait prétendre, par application de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, au regard de son revenu d'activité, pour 2015 soit 36 points.
points de retraite de base concernant 2015
Concernant cette période, les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d'achat d'un point de retraite de base, mais divergent en ce qui concerne l'assiette des revenus retenue.
M.[G] [Z] conteste en effet l'abattement de 34% appliqué par la CIPAV sur son chiffres d'affaires pour déterminer ses revenus d'activité.
Pour les motifs exposés plus haut, il ressort de l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur pendant la période considérée que les cotisations des auto-entrepreneurs sont calculées sur la base du chiffre d'affaires, et non sur le revenu utilisé pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que l'article L 133-6-8 prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé le nombre de points de retraite de M.[G] [Z] au titre du régime d'assurance vieillesse de base géré par la CIPAV proportionnellement à son chiffre d'affaires, sans pratiquer d'abattement de 34%. Les points acquis par M.[G] [Z], s'établissent à 274,8 pour 2015.
* Sur les demandes de dommages et intérêts
M.[G] [Z] demande paiement de dommages et intérêts:
- en réparation de son préjudice moral,
- et en réparation du préjudice causé par l'appel abusif.
La CIPAV n'explicite pas en l'espèce les raisons de l'absence de mention, sur le relevé de situation individuelle obtenu par M.[G] [Z], des points de retraite acquis pour 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Ce défaut d'information contraint M.[G] [Z] à des démarches complémentaires.
Par ailleurs, la CIPAV n'a pas respecté les recommandations de la cour des comptes. Dans ses rapports des années 2014 et 2017, la cour des comptes dénonce la minoration injustifiée des points de retraite complémentaire alloués aux auto-entrepreneurs, et 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits'. Cette faute est à l'origine des tracas subis par M.[G] [Z] dans le cadre du présent litige.
En revanche, l'exercice d'un recours est un droit dont la CIPAV n'a pas abusé.
En considération de ces éléments, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M.[G] [Z]. Le préjudice qu'il a subi du fait des manquements de la CIPAV doit être compensé par une indemnité globale de 3.000 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a attribué à M.[G] [Z] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il n'y a pas lieu à nouvelle indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2022, en ce qu'il a fixé pour l'année 2015 à 36 les points de retraite complémentaire et à 274,8 les points de retraite de base
L'infirme en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M.[X] quant à la détermination des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire acquis pour les années 2014, 2016 , 2017, 2018 et 2019,
- en ce qu'il a fixé les points de retraite de base et complémentaire acquis par M.[G] [Z] pour les années 2014,2016,2017,2018 et 2019,
- et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M.[G] [Z];
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable le recours de M.[G] [Z] en ce qui concerne le nombre de points de retraite de base et complémentaire devant lui être attribué au titre des années 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
Dit que la CIPAV doit payer à M.[G] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que la CIPAV doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.