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18/07/2024 | FRANCE | N°22/03612

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 18 juillet 2024, 22/03612


18/07/2024



ARRÊT N° 249/24



N° RG 22/03612 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBF7

MS/MP







Décision déférée du 12 Septembre 2022 - Pole social du TJ de FOIX - 20/86

B. BONZOM

















[6]





C/





URSSAF MIDI-PYRENEES



















































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CONFIRMATION









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



[6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par :

- Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (pl...

18/07/2024

ARRÊT N° 249/24

N° RG 22/03612 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBF7

MS/MP

Décision déférée du 12 Septembre 2022 - Pole social du TJ de FOIX - 20/86

B. BONZOM

[6]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par :

- Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

- à l'audience Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Quentin GUY-FAVIER du cabinet substituant Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocate au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière de chambre

La société [6] exerce une activité de restauration.

Les services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a contrôlé la société [6] le 1er août 2017 et le 3 octobre 2017 et a constaté que plusieurs salariés travaillaient en dehors des heures de travail affichées.

L'URSSAF a adressé à la société [6] une lettre d'observations puis une mise en demeure le 28 novembre 2019 à hauteur de 131.275 euros, le délit de travail dissimulé étant retenu du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Foix du 14 janvier 2020, M. [N] gérant de la société [6] a été condamné pour des faits de travail dissimulé.

Par jugement du 9 décembre 2021, non frappé d'appel, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de la société [6] fondé sur l'absence d'envoi d'un avis de contrôle, invité les parties à s'expliquer sur l'irrégularité des procès-verbaux d'auditions du gérant, ordonné la réouverture des débats, et ordonné à l'URSSAF de produire copie du procès-verbal n° 2017/103312.

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de la société [6], validé le contrôle et condamné la société [6] à payer à l'URSSAF la somme de 131.275 euros.

Le tribunal judiciaire de Foix a jugé que les procès-verbaux d'audition du gérant étaient irréguliers mais que leur nullité n'entraînait pas la nullité du redressement suffisamment établi par les autres pièces du dossier.

La société [6] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande à la cour d'infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau,

A titre principal:

-d' annuler les procès-verbaux d'audition de M. [N], gérant de la société [6],

- d'annuler le procès-verbal n°2017/103312 du 14 février 2019 ou, subsidiairement,

l'écarter des débats pour défaut de valeur probante;

- d'annuler l'intégralité de la procédure réalisée par l'URSSAF (et, a minima, les contrôles

effectués et/ou la mise en demeure notifiée);

- d'annuler et/ou dire nulles ou non fondées ou mal fondées la décision de redressement de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la mise en demeure du 28 novembre 2019 ;

- d'annuler les redressements de cotisations notifiés ainsi que toutes les majorations et annulations d'exonérations appliquées ;

- de débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 131 275 euros, outre les majorations de retard complémentaires, échues et à échoir, s'il en est ;

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-d' ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 20 novembre 2019 pratiquée par l'URSSAF Midi-Pyrénées sur le compte bancaire de la société [6], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la demande ;

Subsidiairement,

- de réduire le quantum des sommes demandées au seul redressement des cotisations pour l'année 2017 soit à 4.110,90 € ou en prenant en compte les annulations et majorations prononcées à, en cas d'application de la majoration de 25%, 7.855 € ou à, en cas d'application de la majoration de 40%, 8.471,60 €, et accorder un échéancier de 24 mois à la société [6] pour payer ;

- de dire, si par extraordinaire la cour retenait les quatre années de 2014 à 2017 et non seulement 2017, que le montant total du redressement serait égal à 16.425,60 € ou à, en cas d'application de la majoration de 25%, 32.731,20 € ou à, en cas d'application de la majoration de 40%, 35.167,20 euros, et accorder un échéancier de 24 mois à la société [6] pour payer.

Encore plus subsidiairement,

- réduire le quantum des sommes demandées à la société [6] au

seul redressement des cotisations pour l'année 2017 soit à 7.694,70 € ou en prenant en compte aussi les annulations et majorations prononcées à, en cas d'application de la majoration de 25%, 14.702,90 € ou à, en cas d'application de la majoration de 40%, 15.857,18 €, et accorder un échéancier de 24 mois à la société [6] pour payer ;

- dire, si par extraordinaire la Cour retenait les quatre années de 2014 à 2017 et non seulement 2017, que le montant total du redressement serait égal à 30.408,40 € ou à, en cas d'application de la majoration de 25%, 61.266,40 € ou à, en cas d'application de la majoration de 40%, à 65.827,60 euros, et accorder un échéancier de 24 mois à la société [6] pour payer.

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire le quantum des sommes demandées à la société [6] au

seul redressement des cotisations pour l'année 2017 soit à 11.801,60 € ou en prenant en compte aussi les annulations et majorations prononcées à, en cas d'application de la majoration de 25%, 22.292,50 € ou à, en cas d'application de la majoration de 40%, 24.063,30 €, et accorder un échéancier de 24 mois à la société [6] pour payer ;

- dire, si par extraordinaire le Tribunal retenait les quatre années de 2014 à 2017 et non seulement 2017, que le montant total du redressement serait égal à 46.654 € ou à, en cas d'application de la majoration de 25%, 92.508,10 € ou à, en cas d'application de la majoration de 40%, à 99.506,20 euros, et accorder un échéancier de 24 mois à la société [6] pour payer.

- Condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à la société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles engagés en première instance et des frais, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante affirme au soutien de ses demandes que la procédure est nulle puisque l'URSSAF n'a pas envoyé l' avis préalable au contrôle et que les procès verbaux d'auditions de M. [N] sont nuls. Elle ajoute que le procès-verbal de contrôle 2012-133312 n'a pas été communiqué avant l'injonction du tribunal judiciaire et que la mise en demeure est nulle pour ne pas mentionner le délai de 30 jours.

Sur le fond la société [6] indique qu'il n'y a pas eu travail dissimulé puisque les salariés n'étaient pas en situation de travail au moment du contrôle, qu'ils n'ont pas fait d'heures supplémentaires , étaient présents de leur plein gré et que les propos du gérant, M. [N], ont été déformés.

Sur le montant du redressement, la société [6] conteste la taxation forfaitaire opérée par l'organisme et le redressement effectué sur 4 années. Elle demande en outre l'annulation des majorations de retard compte tenu de sa bonne foi et se prévaut de son droit à l'erreur.

*****************

L'URSSAF dans ses dernières écritures reprises oralement demande confirmation du jugement et condamnation de la société [6] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'organisme soutient que la procédure est régulière puisque le moyen tiré de l'absence d'envoi d'avis de contrôle a définitivement été tranché par le jugement avant dire droit;

L'URSSAF ajoute que l'erreur matérielle sur la date des procès verbaux d'auditions de M. [N] ne les entache pas de nullité. L'intimé rappelle que M. [N] a été auditionné librement et a consenti à son audition.

L'URSSAF ajoute avoir communiqué le procès-verbal de contrôle à la demande du tribunal judiciaire, précise que la mise en demeure porte bien mention du délai de recours et du délai de paiement et est donc valable.

Concernant la taxation forfaitaire, l'intimé affirme que l'employeur ne produit aucune pièce permettant un calcul réel du redressement de cotisation que les annulations de réductions sont dues en raison du travail dissimulé pour les années 2013 à 2017, que les majorations complémentaires sont dues en complément du redressement de travail dissimulé, et que les majorations de retard sont dues en cas de refus de paiement.

Enfin, l'URSSAF rappelle que le droit à l'erreur ne peut s'appliquer en cas de fraude.

L'audience s'est déroulée le 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

Motifs:

-Sur la nullité de la procédure:

La société [6] soutient que l'URSSAF a commis des irrégularités dans la procédure de contrôle.

Sur l'absence d'envoi d'avis de contrôle:

La société [6] allègue en premier lieu qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de contrôle prévu par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

Il convient de relever que par jugement non frappé d'appel du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a 'rejeté le recours de la société [6] en tant que fondé sur l'absence d'envoi d'un avis de contrôle'.

C'est donc à juste titre que l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de ce moyen qui se heurte à l'autorité de la chose définitivement jugée.

En toute hypothèse, l'envoi de l'avis de contrôle n'est pas requis dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal.

Sur le moyen tiré de la nullité des procès-verbaux d'audition de M. [N]:

La société [6] soutient par ailleurs que les procès-verbaux d'audition de M. [N] sont irréguliers, que les erreurs de date démontrent qu'ils n'ont pas été rédigés sur le champ, que les droits de la défense de M. [N] n'ont pas été respectés et qu'ils doivent être annulés.

L'article L. 8271-6-1 du Code du travail, relatif au contrôle du travail illégal, dispose que :

'Les agents de contrôle mentionnés à l' article L.8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l' article 28 du code de procédure pénale , l' article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès - verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.'

S'il résulte des dispositions susvisées que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, la preuve de ce consentement peut résulter du procès - verbal d'audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document (Civ. 2ème, 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-24.303'; Civ. 2ème, 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493).

En l'espèce M. [N] gérant de la société [6] a été entendu à deux reprises par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Midi-Pyrénées et a signé chaque page des procès verbaux.

Le tribunal a retenu que ces procès verbaux contenaient des dates différentes et a considéré que cette contradiction entraînait leur nullité.

Toutefois, les erreurs de date mentionnées sur les procès verbaux demeurent des erreurs matérielles n'entachant pas les procès-verbaux de nullité.

Ainsi, le premier procès-verbal d'audition libre daté du 19 septembre 2017 à 10h30 en page 1 mentionne sur les autres pages la date du 19 août 2017.

L'URSSAF démontre en produisant les convocations adressées à M. [N] que l'audition a bien eu lieu le 19 septembre 2017 et cet élément a été confirmé par le gérant lors de son audition par les services de police.

Concernant la seconde audition de M. [N] en date du 23 novembre 2017, la mention d'une date erronée d'un jour sur les pages suivantes du procès verbal n'est pas plus de nature à entraîner la nullité du procès verbal.

La date certaine de l'audition est parfaitement établie et rien ne démontre comme l'affirme la société [6] que les procès verbaux n'ont pas été rédigés sur le champ.

Concernant le moyen de nullité tiré de la violation des droits de la défense de M. [N], il convient de relever que les procès verbaux signés par M. [N] indiquent qu'il est entendu avec son consentement , qu'il reconnaît avoir pris connaissance des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale (lesquels sont listés), et qu'il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la charte du cotisant et consentir à son audition.

La société [6] se contente d'affirmer que le consentement de M. [N] n'était pas éclairé et qu'il parle très mal le français sans l'établir.

Or M. [N] a signé les deux procès verbaux qui rappellent l'ensemble des droits de la défense, et a répondu précisément aux questions de l'inspecteur indiquant notamment l'identité du comptable, les modalités de comptabilisation des heures travaillées,et les modifications opérées depuis le 1er contrôle à savoir le fait de demander aux salariés de noter sur un papier toutes les heures supplémentaires. La précision des éléments de réponse apportés démontre qu'il était en capacité de comprendre les questions posées par l'enquêteur.

Les moyens de nullité de ce chef seront donc rejetés.

Sur la nullité du procès verbal de contrôle 2017/103312 du 14 février 2019:

La société [6] considère que la transmission tardive de ce procès-verbal entache de nullité la procédure de contrôle.

Selon l'article R. 243 59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses:

«'A l'issue du contrôle , les inspecteurs du recouvrement communiquent à l' employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle , les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle . Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle , assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés».

En l'espèce le procès verbal 2017/103312 relevant le délit de travail dissimulé rédigé par l'inspecteur de l'URSSAF a été communiqué tardivement à la société [6] à la demande du tribunal judiciaire.

La tardiveté de cette communication n'est toutefois pas sanctionnée par la cour de cassation qui retient que l'organisme de recouvrement n'est pas contraint d'envoyer au cotisant l'intégralité du rapport de contrôle de l'agent de contrôle (Cass sociale 31 octobre 2000 n°9913322) et qui considère qu'en déposant le rapport au greffe du tribunal, l'URSSAF est réputé avoir respecté son obligation de communication de pièces (Cass sociale 21 mars 1991 n°88-13.963).

Enfin il est parfaitement cohérent que ce procès-verbal soit daté du 1er août 2017, s'agissant de la date d'ouverture de l'enquête et signé le 14 février 2019 s'agissant de la date de clôture de l'enquête la mention figurant au dessus de la signature 'clos et signé à [Localité 5] le 14 février 2019" justifiant parfaitement la différence de date.

Ce moyen sera donc également rejeté.

Sur l'irrégularité de la mise en demeure

Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois de sa notification.

Doit être annulée la mise en demeure qui bien que notifiant le délai de recours d'un mois devant la commission de recours amiable, ne notifie pas le délai d'un mois pour s'acquitter de la dette. La nullité de la mise en demeure prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.

La société [6] fait valoir de manière erronée que la mise en demeure ne mentionne pas le délai de paiement. Or la lecture de la mise en demeure produite par l'URSSAF démontre qu'à la seconde page du document, figure bien la mention suivante:

' A réception de la présente vous disposez d'un délai d'un mois pour vous acquitter du montant de votre dette".

La copie produite par la société [6] ne comporte pas la seconde page produite par l'URSSAF .

L'appelante ne répond pas dans ses écritures sur ce point et ne donne aucune explication sur la production par l'URSSAF de cette seconde page dont elle ne conteste pas l'authenticité.

Il convient dès lors de considérer que l'existence de cette seconde page n'est pas contestée par l'appelante et de relever que la mention du délai de paiement figure bien dans la mise en demeure.

Les moyens de nullité de procédure seront donc intégralement rejetés.

Sur le bien fondé du redressement:

En application de l'article L8221-1 du code du travail , est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.

En application de l'article L8221-3 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.

En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du litre II du livre premier de la troisième partie,

- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement."

Les services de l'URSSAF ont constaté lors de leurs deux contrôles que plusieurs salariés étaient présents en situation de travail alors que les heures et jours de présence divergeaient avec le planning de la semaine.

La société [6] affirme en cause d'appel que les salariés n'étaient pas en situation de travail lors du contrôle, que le restaurant était un lieu de vie pour les salariés en dehors du temps de travail, que la société n'a pas demandé la réalisation des heures supplémentaires , qu'enfin le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi puisque la société a émis des bulletins de paie, régularisé des contrats de travail et réglé des salaires.

Toutefois les constatations de l'inspecteur font foi jusqu'à preuve contraire, or ce dernier a indiqué que le 1er août à 17h15 il avait constaté la présence de cinq personnes en situation de travail dont 4 n'étaient pas inscrites au planning.

Le 3 octobre 2017 à 10h15, l'inspecteur a constaté la présence de six personnes en situation de travail alors que cinq d'entre elles n'étaient pas inscrites au planning comme travaillant à cet horaire.

Lors de son audition par l'inspecteur de l'URSSAF le 23 novembre 2017, M.[N] a confirmé que le restaurant ne pouvait fonctionner avec les seules heures indiquées au planning que les salariés venaient travailler sans être payés mais qu'il ne leur demandait pas de venir.

L'appelante produit aux débats les attestations de M. [D] [O] et de M. [Z] [C] qui indiquent venir au restaurant plus tôt pour y manger, jouer à l'ordinateur, regarder des films ou téléphoner à la famille.

Ces témoignages ne relatent pas de faits précis et datés et ne suffisent pas à contredire les constatations de l'inspecteur qui a constaté que les salariés étaient en action de travail le jour et aux heures du contrôle.

La société [6] ne procède que par affirmations et n'établit pas que les constatations de l'inspecteur étaient erronées et que les salariés n'étaient pas en situation de travail.

Enfin, le redressement de cotisation résultant du constat de travail dissimulé est valable sans que l'inspecteur de l'URSSAF ne soit tenu d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur et en toute hypothèse, l'infraction de travail dissimulé a été retenue par jugement définitif du tribunal correctionnel pour les faits constatés à l'encontre de M. [N].

Sur le montant du redressement

Aux termes de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale:

'Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire.

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. »

Ces dispositions créent donc le principe d'une fixation forfaitaire du redressement lors les éléments communiqués par la personne contrôlée ne permet pas de déterminer l'assiette de calcul. '

L'employeur supporte la charge de la preuve concernant le caractère excessif de la taxation forfaitaire ('Cass. soc., 14'mai 1992, n°'90-12.192').

L'inspecteur relève dans la lettre d'observations que les données recueillies au procès-verbal ne permettent pas d'apporter des éléments probants permettant d'asseoir un chiffrage sur des bases réelles, la comptabilité étant établie sans tenir compte des heures non déclarées objet de la procédure. Il ajoute procéder à une taxation d'office sur la base d'une heure de travail par service non rémunérée et non déclarée soit deux heures par jours.

Il précise sa base de calcul pour quatre salariés, deux heures par jour pendant 365 jours et pour la période 2013 à 2017.

La société [6] prétend que l 'URSSAF a opéré une taxation sur 4 ans sans justificatifs et n'a pas pris en compte le fait que le restaurant, que ce soit à l'heure actuelle ou sur la période de redressement susvisée, est fermé

- tous les lundis,

- tout le mois de juillet,

- le jour de Noël,

- et celui du nouvel an,

Toutefois, la société [6] produit pour seules pièces des captures d'écran indiquant des jours de fermeture pour 2019 et 2020 soit en dehors de la période de contrôle, une photo non datée de la devanture du restaurant qui indique qu'il est ouvert du mardi au dimanche, des attestations qui ne précisent pas plus les jours d'ouverture pour les années objet de la taxation forfaitaire soit 2013 à 2017.

A contrario l'inspecteur a indiqué que les plannings que la société lui avait communiqué concernaient tous les jours de la semaine.

Aucune pièce ne permet donc de remettre en cause la durée retenue pour la taxation forfaitaire ainsi que le nombre d 'heures retenues.

Les contestations de ce chef seront par conséquent rejetées.

Sur les annulations de réduction

En application de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1 ° à 4° de l'article L. 82 11-1 du code du travail.

La société [6] conteste l'application de ces annulations au delà de l'année du contrôle. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé du redressement pour les années antérieures.

En loutre l'URSSAF a détaillé dans ses écritures le calcul concernant l'annulation des réductions dont a bénéficié la société [6] entre 2013 et 2017 et aucun élément remettant en cause la validité des calculs opérés n'est produit.

La décision du tribunal qui a validé l'annulation des réductions sera par conséquent confirmée.

Sur les majorations complémentaires:

Selon l'article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale, «Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de / 'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243- 7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 °/ dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. »

L'URSSAF rappelle que les cotisations dues par la société [6] ont fait l'objet de la majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 40% , plusieurs salariés étant concernés par le redressement.

Ces majorations sont donc parfaitement justifiées.

Sur les majorations de retard

Selon l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, «Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n 'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

A cette majoration s 'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 °/ du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »

La société [6] ne saurait évoquer sa bonne foi pour faire obstacle à l'application de l'article R243-18, s'agissant d'un délit de travail dissimulé, c'est donc de manière parfaitement justifiée que ces majorations de retard ont été validées par le tribunal.

Sur les autres demandes

Le bénéfice du droit à l'erreur, n'est pas applicable en cas de mauvaise foi ou de fraude la société [6] n'est donc pas fondée à l'invoquer .

Aucun élément de droit ni de fait ne justifie d'ordonner la main-levée de la saisie conservatoire.

Enfin, il n'est pas dans les pouvoirs du juge du contentieux de la sécurité sociale de reporter la dette ou d'accorder des délais de paiement . Il appartiendra à l'intéressé de se rapprocher de l'organisme de sécurité sociale afin de convenir des modalités de règlements en fonction de sa situation.

Succombant en ses prétentions la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 9 décembre 2021,

Y ajoutant,

Rejette les demandes au titre du bénéfice du droit à l'erreur et de main-levée de la saisie conservatoire,

Dit que la cour n'est pas compétente pour accorder un échéancier de paiement,

Condamne la société [6] aux dépens d'appel et à payer à L'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03612
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.03612 ?
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