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18/07/2024 | FRANCE | N°22/02330

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 18 juillet 2024, 22/02330


18/07/2024



ARRÊT N° 230/24



N° RG 22/02330 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3CB

MS/MP



Décision déférée du 10 Mai 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/15641)

JP. VERGNE























CPAM DE LOIRE-TLANTIQUE





C/





[5]
















































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INFIRMATION







































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me...

18/07/2024

ARRÊT N° 230/24

N° RG 22/02330 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3CB

MS/MP

Décision déférée du 10 Mai 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/15641)

JP. VERGNE

CPAM DE LOIRE-TLANTIQUE

C/

[5]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Sophie NOGARO, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

M. [O] [K] [N], salarié de la société [6] a subi un accident du travail le 19 septembre 2016 alors qu'il était mis à disposition de l'entreprise [5].

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique a notifié au salarié et à son employeur un taux d'incapacité permanente de 12% au 24 décembre 2016 au titre d'une rupture de l'un des deux chefs du biceps droit (dominant) non réparée.

La société [5] a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Toulouse qui par jugement du 10 mai 2022, a déclaré son recours recevable et a ramené le taux d'incapacité opposable de 12% à 4% en lecture de la consultation sur pièce réalisée par un médecin expert désigné par le tribunal.

La caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, la CPAM demande à la cour de juger irrecevable le recours de la société [5] à défaut de qualité à agir.

La caisse affirme que la cour de cassation a décidé dans plusieurs arrêts que l'entreprise utilisatrice n'avait pas qualité à agir en contestation du taux d'incapacité du salarié intérimaire, employé d'une autre société.

La société [5] demande confirmation du jugement et subsidiairement d'ordonner une expertise sur pièce, d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin la totalité des documents relatifs à la rente et de renvoyer l'affaire.

Elle soutient notamment que la jurisprudence de la cour de cassation ne peut s'appliquer rétroactivement à son recours sans violer le principe du droit au procès équitable, dans la mesure où son action contre la société [6] est désormais prescrite.

Elle conteste en outre la compatibilité de l'arrêt du 15 décembre 2018 avec la convention européenne des droits de l'homme.

Motifs

En application de l'article L.'1251-1 du Code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. L'entreprise utilisatrice peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L.'241-5-1 du Code de la sécurité sociale.

En revanche, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur du salarié mis à sa disposition:

' n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission;

' n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux général l'opposabilité de la prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d'instruction que de l'absence de caractère professionnel de l'accident.

(Cass. 2e civ., 15'mars 2018, n°'16-19.043)

La Cour de cassation a été saisie d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l' article L. 1251-1 du Code du travail, qui exclut l' entreprise utilisatrice de la possibilité de contester le taux d'incapacité octroyé à un salarié intérimaire. Elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel, en raison du fait que l' entreprise utilisatrice n'a pas la qualité d'employeur, qu'elle peut exercer un recours devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ou la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail, et enfin qu'elle n'est pas placée, pour l'accomplissement de la mission du travailleur, dans la même situation juridique que l' entreprise de travail temporaire ( Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 19-40.002 ).

La cour de cassation a jugé qu'une société utilisatrice ne peut prétendre être privée d'un recours juridictionnel effectif et méconnaissant sérieusement les exigences de l' article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 , ni que les dispositions critiquées contreviennent aux exigences du principe d'égalité devant la loi et la justice qui découlent des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration du 26 août 1789.

La société [5] soutient que cette jurisprudence ne peut rétroagir et lui être applicable sauf à la priver de son droit d'agir alors que la saisine du tribunal de l'incapacité est antérieure à l'arrêt du 15 mars 2018.

Il est toutefois admis que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, pour contester l'application d'une solution restrictive du droit d'agir, résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit.

La jurisprudence relative à l'irrecevabilité de la contestation par l'entreprise utilisatrice du taux d'incapacité du salarié intérimaire est donc applicable aux instances en cours à la date du 15 mars 2018 ce qui est le cas en l'espèce.

C'est donc de manière erronée que le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable, par jugement du 10 mai 2022, le recours de la société [5].

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de la société [5] seront déclarées irrecevables.

La société [5] sera condamnée aux dépens.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2022,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes formulées par la société [5]

Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02330
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.02330 ?
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