18/07/2024
ARRÊT N° 245/24
N° RG 21/03017 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIPN
MP/NA
Décision déférée du 26 Avril 2021 - Pole social du TJ d'Agen - 17/00042
B. QUINT
[6] [V] [H]
C/
URSSAF AQUITAINE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[6] [V] [H]
[Adresse 11]
[Localité 3] (POLOGNE)
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Mélaine BAHLER, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF AQUITAINE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Sylvie BOURDENS du cabinet substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de:
N. ASSELAIN, présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle du chantier de construction du [9] réalisé le 13 février 2014, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été établi par les contrôleurs du travail de la DIRECCTE Aquitaine, l'inspection du travail ayant constaté la présence sur un toit-terrasse de trois salariés ayant déclaré appartenir à l'entreprise [8], basée en Pologne, et effectuer des travaux pour le compte de la société [4].
L'URSSAF Aquitaine a notifié à l'entreprise [6] (l'entreprise [8]), exploitée par M.[V] [H], une lettre d'observations datée du 17 juillet 2015, envisageant un redressement de cotisations d'un montant de 425.188 euros, outre 106.297 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé.
Après échange entre les parties, l'URSSAF Aquitaine a adressé à l'entreprise '[6] - [V] [H]', les 2 mars 2016 et 28 juin 2016, deux mises en demeure de payer la somme de 485.004 euros, dont 425.188 euros au titre des cotisations, et 59.816 euros de majorations de retard.
L'entreprise [8] a saisi la commission de recours amiable, qui a maintenu le redressement par décision du 25 novembre 2016.
Par requête du 20 janvier 2017, l'entreprise [8] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Agen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a validé les mises en demeure en date des 2 mars 2016 et 28 juin 2016 notifiées à la société [6], et condamné en conséquence la société [6] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 485.004 euros au titre du redressement opéré à son encontre, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise [6] - [V] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2021.
L'entreprise individuelle [6] - [V] [H] demande l'infirmation du jugement et l'annulation des mises en demeure des 2 mars 2016 et 28 juin 2016, délivrées pour les sommes de 425.188 euros et de 59.816 euros, soit un total de 485.004 euros, outre le paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'entreprise [6] - [V] [H] expose avoir conclu avec la société [4] un contrat de sous-traitance ainsi que deux avenants pour la période courant d'août 2013 à août 2014, pour intervenir notamment sur l'important chantier de construction du [9] à [Localité 10]. Elle soutient avoir régulièrement détaché certains de ses salariés en France, et spécialement les trois salariés dont la présence sur le chantier a été relevée lors du contrôle, dans le cadre des dispositions des articles L. 1262-1 et suivants du code du travail. Elle se prévaut d'une absence de détachement permanent, d'une activité substantielle en Pologne, attestée par la délivrance par l'Institut d'Assurances Sociales Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) des documents portables A1, et de l'effet impératif de ces formulaires de sécurité sociale A1, qui créent une présomption de régularité de l'affiliation des salariés dans leur pays d'origine et dont la validité ne peut être remise en cause par le juge français. Elle soutient que la déclaration de détachement du 24 janvier 2014 est régulière et conteste l'existence d'une fraude au détachement, le nombre de salariés employés sur le territoire national n'étant pas une condition du détachement de travailleurs en France. Elle conteste ainsi formellement l'infraction de travail dissimulé relevée à son encontre. Elle invoque également l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, en rappelant les motifs du jugement du tribunal correctionnel du 15 septembre 2016 ayant relaxé la société [4]. Elle met en cause le respect du principe du contradictoire, en relevant que M.[Y], entendu par l'inspection du travail, n'a jamais été le représentant de l'entreprise [8] sur le territoire français. Elle conteste en tout état de cause la régularité de la taxation forfaitaire, le redressement portant sur trois années et sur un nombre inexact de salariés, et ayant été calculé suivant une procédure irrégulière, par le recours à l'échantillonnage et à l'extrapolation, alors qu'elle n'a pas donné son accord pour une telle méthode de calcul.
L'URSSAF Aquitaine demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en faisant valoir que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Toulouse et le procès civil concernent deux personnes morales différentes et deux chefs distincts de redressement. Elle indique que le constat de travail dissimulé dressé par des inspecteurs du travail est régulier et probant. Sur le fond, elle soutient que du fait de son activité en France, la société [8] aurait dû créer un établissement en France et aurait dû déclarer et affilier ses salariés en France, et que les conditions de régularité du détachement ne sont pas réunies. Elle rappelle que le détachement est une exception à la règle générale d'affiliation dans l'Etat d'emploi et qu'il convient que l'entreprise exerce une 'activité significative' sur le territoire de l'Etat membre d'établissement. Elle se prévaut de l'article L.1262-3 du code du travail, et fait valoir que le certificat A 1 peut être écarté par le juge de l'Etat d'accueil lorsqu'il estime qu'il a été obtenu ou qu'il est invoqué de façon frauduleuse. Elle soutient que la société a développé sur le sol français une activité habituelle, stable et continue, de 2012 à 2014, pour un chiffre d'affaires nettement supérieur à celui réalisé en Pologne, en affectant de manière continue une partie de son personnel sur des chantiers exécutés en France. Elle fait valoir que la société ne justifie pas de certificats A1 pour l'ensemble des salariés qu'elle a pu affecter sur les chantiers en France sur la période de 2012 à 2014. Elle conclut que les faits de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés sont donc bien constitués et justifient le redressement. Concernant le montant du redressement, elle indique ne pas avoir effectué d'extrapolation mais avoir procédé à une taxation forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
* Remarque liminaire
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'extrait du registre central d'activités économiques de la République polonaise produit, ainsi que des précisions données par Me Bernard, avocat de la partie appelante, que l'entreprise de droit polonais [8] n'est pas une société mais une entreprise individuelle, exploitée par M.[V] [H].
Les cotisations ne peuvent donc être dues que par M.[H], exploitant l'entreprise '[6]', soit l''Entreprise de Rénovation-Bâtiment' [8].
* Sur l'existence d'une situation de travail dissimulé
Le détachement européen de salariés dans un autre Etat membre est réglementé.
L'article L. 1261-3 du code du travail énonce qu' 'Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2" .
L'article L. 1262-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit qu' 'Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national'.
Il en résulte qu'un employeur qui réalise son activité sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés, et se trouve assujetti aux obligations des entreprises établies sur le territoire national, notamment quant aux déclarations qui doivent être faites auprès de l'administration fiscale et des organismes de protection sociale.
La fraude au détachement de travailleurs est une forme de travail dissimulé.
Le formulaire de détachement A1 constitue le seul document à même d'attester la régularité de la situation sociale du sous-traitant au regard du régime de sécurité sociale de son État membre d'origine.
Ce formulaire lie les juridictions de l'État membre dans lequel le travail est effectué. Toutefois, le juge national peut écarter le certificat en cas de fraude avérée, si le retrait n'en a pas été consenti par l'autorité qui l'a délivré, ainsi que cela résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 6 février 2018.
En l'espèce, le redressement se fonde sur le procès-verbal de travail dissimulé établi par les contrôleurs du travail après le contrôle du chantier de construction du [9] réalisé le 13 février 2014.
L'entreprise [8] ne peut utilement dénoncer une violation du principe du contradictoire, alors que M.[H], qui exploite à titre personnel l'entreprise [8], a été entendu par les contrôleurs à deux reprises, les 29 avril 2014 et 8 juillet 2014, assisté par un interprète, comme l'établit le procès-verbal de travail dissimulé versé aux débats.
Il résulte des constatations des inspecteurs du travail et des déclarations de M.[H] lors du contrôle que l'entreprise [8] a exercé en France une activité habituelle, stable et continue, de 2012 à 2014, caractérisée par les éléments suivants:
- un chiffre d'affaires sur le territoire français de 272.877 euros en 2012 et 525.105 euros en 2013, nettement supérieur en 2013 au chiffre d'affaires réalisé en Pologne (265.476 euros);
- la réalisation continue de chantiers en France, en qualité de sous-traitant de différentes sociétés françaises, pendant tous les mois de l'année, de janvier 2012 à décembre 2014, à l'exception des seuls mois de juillet et août 2013;
- la réalisation concomittante de plusieurs chantiers en même temps, au profit de sociétés différentes, soit jusqu'à cinq ou six chantiers concomittants d'octobre 2013 à février 2014;
- l'affectation continue d'une partie du personnel de l'entreprise [8] sur des chantiers exécutés sur le territoire français, et jusqu'à 17 salariés sur un effectif de 20 affectés à des chantiers réalisés en France; lorsqu'il a été entendu par les contrôleurs du travail, M.[H] a confimé employer 20 salariés, dont 10 à 15 travaillent en France.
Les contrôleurs du travail précisent également qu'en 2013, la grande majorité des salariés de l'entreprise [8] a été occupée, de manière exclusive, sur le territoire français, certains salariés n'ayant été recrutés que pour travailler sur le territoire français.
Dans sa réponse du 22 septembre 2015 aux observations de l'entreprise [8], l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF indique que les certificats de détachement A1 n'ont pas été communiqués aux contrôleurs du travail ni ultérieurement, et invite M.[H] à les lui faire parvenir s'ils ont été délivrés, afin qu'il puisse en demander le retrait. M.[H] verse désormais aux débats des formulaires de détachement A1 dont le nombre est bien inférieur au nombre de salariés affectés à des travaux réalisés en France; ainsi:
- aucun formulaire A1 n'est produit pour l'année 2012, alors que M.[H] a employé concomitamment jusqu'à 11 salariés par mois en France;
- 2 formulaires A1 sont produits pour l'année 2013, pour une durée d'emploi de deux mois mois pour chacun des deux salariés désignés, alors que M.[H] a régulièrement employé concomitamment 10 à 17 salariés par mois en 2013;
- 3 formulaires A1 sont produits pour l'année 2014, pour une durée d'emploi de trois mois mois pour chacun des trois salariés désignés, alors que M.[H] a régulièrement employé concomitamment 11 à 16 salariés par mois en 2014.
L'URSSAF a vainement tenté d'obtenir auprès de l'autorité polonaise le retrait des formulaires accordés, comme le démontre la lettre adressée par l'organisme social polonais ZUS à l'URSSAF le 29 juin 2020. L'URSSAF a ainsi respecté la procédure applicable.
Par ailleurs M.[H] a lui-même reconnu, lorsqu'il a été entendu par les contrôleurs du travail, le 17 juillet 2014, accompagné d'un interprète, qu'il ne souhaitait pas s'établir en France, au motif que les charges sociales et fiscales étaient trop importantes.
Ces faits suffisent à démontrer que M.[H] n'a obtenu des certificats de détachement de la part de l'institution émettrice en Pologne qu'en dissimulant une partie de son activité réelle en France, et pour se placer sous un régime social et fiscal moins lourd.
M.[H] ne peut par conséquent invoquer la présomption d'affiliation régulière au régime de sécurité sociale de son État d'origine découlant des certificats de détachement frauduleusement obtenus.
Il est par ailleurs manifeste que les conditions matérielles requises pour la délivrance de certificats de détachement ne sont pas réunies, alors que des salariés de l'entreprise [8] sont en permanence détachés en France, et que cette entreprise a exercé en France une activité habituelle, stable et continue, de 2012 à 2014.
Enfin, en l'absence de production de certificats A1, le principe de territorialité s'applique, et les salariés de l'entreprise [8] exerçant une activité en France et qui n'ont fait l'objet d'aucun détachement devaient être déclarés et affiliés en France.
Les faits de travail dissimulé sont par conséquent établis.
Il importe peu à cet égard que la société [4] ([4]) pour laquelle l'entreprise [8] exécutait des travaux en sous-traitance ait été relaxée des poursuites exercées à son encontre par jugement du tribunal correctionnel du 24 mai 2016: il apparaît en effet que cette société était poursuivie pour avoir elle-même employé sans déclaration préalable les trois salariés de son sous-traitant, l'entreprise [8]: le jugement constate notamment qu'il n'est pas établi que la société [4] ait un pouvoir de direction et de contrôle sur ces salariés.
En toute hypothèse, le jugement correctionnel, qui concerne une personne juridique distincte et des faits distincts, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de l'entreprise [8].
* Sur le montant du redressement
Contrairement à ce que soutient l'entreprise [8], le montant du redressement retenu pour les années 2012, 2013 et 2014 n'a pas été évalué par extrapolation ou échantillonnage, mais par application de la taxation forfaitaire prévue par l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues. Tel est le cas en l'espèce, en l'état de la situation caractérisée de travail dissimulé.
La régularité de la procédure suivie par l'URSSAF Aquitaine n'est donc pas contestable.
En considération des éléments produits par l'entreprise [8], et notamment des chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise [8] en 2012 et 2013, l'URSSAF a estimé la masse salariale correspondant aux chiffres d'affaires réalisés en y appliquant un ratio de 56%, déterminé selon la source d'information [7] et les données de la [5], en considération du poids de la masse salariale dans le secteur de l'étanchéité, et du ratio de la masse salariale rapportée au chiffre d'affaires.
L'inspecteur du recouvrement a confirmé dans sa réponse du 22 septembre 2015 aux observations de l'entreprise [8] avoir procédé à une taxation forfaitaire, et non à un redressement forfaitaire visé par l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, lequel ne comporte effectivement aucune cotisation d'assurance-chômage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a validé le redressement de cotisations pour son entier montant.
M.[H], exploitant l'entreprise [8], doit payer à l'URSSAF Aquitaine une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et doit supporter les dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021, sauf à préciser que les cotisations sont dues par M.[V] [H], exploitant l'entreprise individuelle [6] [V] [H];
Y ajoutant,
Dit que M.[H], exploitant l'entreprise [6] [V] [H], doit payer à l'URSSAF Aquitaine une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Dit que M.[H], exploitant l'entreprise [6] [V] [H], doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.