16/07/2024
ARRÊT N°
N° RG 17/03001
N° Portalis DBVI-V-B7B-LVH5
CR/DG
Décision déférée du 30 Novembre 2016
Tribunal de Grande Instance de FOIX
16/00077
Mme CLEMENT
SCI VYGA
C/
[O] [E]
[L] [W]
[M] [N]
[B] [T]
Commune DE [Localité 5]
[R] [A]
[J] [A]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me CASELLAS-FERRY
Me JEAY
Me LESPRIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.I. VYGA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues CASELLAS-FERRY, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMÉS
Monsieur [O] [E]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [W]
[Adresse 29]
[Localité 4]
Représenté par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d'ARIEGE
Madame [M] [N]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d'ARIEGE
Monsieur [B] [T]
[Adresse 13]
[Localité 16]
COMMUNE DE [Localité 5]
Prise en la personne du Maire, domicilié ès qualitès audit siège
Mairie
[Localité 5]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d'ARIEGE
Monsieur [R] [A]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
Monsieur [J] [A]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par Mme C.ROUGER, conseiller, pour le président empêché, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Sci Vyga est propriétaire d'une parcelle cadastrée n°[Cadastre 20] section A située sur la commune de [Localité 5] (09).
Soutenant que sa parcelle se trouve enclavée, la Sci Vyga a, par actes des 9, 14 et 16 octobre 2014, fait assigner devant le juge des référés M.[O] [E], Mme [M] [N], M. [L] [W] et la commune de [Localité 5] prise en la personne de son maire afin d'obtenir une expertise et de proposer les tracés d'une servitude de 4 mètres de largeur. La Sci Vyga a également appelé en cause M.[B] [T].
Par décision du 10 mars 2015, le juge des référés a rejeté sa demande. Sa décision a été confirmée en appel par la cour d'appel de Toulouse.
Par actes d'huissier des 22 et 23 décembre 2015 et 7 janvier 2016, la Sci Vyga a fait attraire devant le tribunal de grande instance de Foix M. [T], Mme [N], M. [W], la commune de [Localité 5] et M.[E] aux fins de voir reconnaître l'état d'enclave de sa parcelle et fixer l'assiette d'une servitude permettant un passage à pied et pour tout véhicule, au besoin par voie d'expertise.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Foix, a :
- débouté la Sci Vyga de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la Sci Vyga à payer à M. [O] [E] la somme de 500 euros pour procédure abusive,
- condamné la Sci Vyga à payer à Mme [M] [N], M [L] [W] et la commune de [Localité 5] la somme de 500 euros pour procédure abusive,
- condamné la Sci Vyga à payer à M. [O]. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Vyga à payer à Mme [M] [N], M [L] [W] et la commune de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Vyga au paiement des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 30 mai 2017, la Sci Vyga a relevé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
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Par requête du 18 octobre 2017, M. [E] a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, demande à laquelle se sont joints M.[W], Mme [N] et la commune de [Localité 5].
Par ordonnance du 22 mars 2018, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l'appel de la Sci Vyga et dit que les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront joints à ceux de l'instance du fond.
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Par arrêt du 9 mars 2020, rendu par défaut en l'absence de constitution de M. [B] [T], la cour d'appel a :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 30 novembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
- jugé que la parcelle sise sur la commune de [Localité 5], cadastrée section A n° [Cadastre 20], est enclavée au sens de l'article 682 du code civil ;
Avant dire droit sur toutes les autres demandes des parties,
- ordonné une expertise ;
- désigné pour y procéder M. [F] [G], [Adresse 7], avec mission notamment de donner à la cour tous éléments permettant de fixer un passage suffisant pour assurer la desserte de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 20], pour son exploitation agricole, proposer le cas échéant un ou plusieurs tracés, en précisant les avantages et les inconvénients de chacun d'eux au regard des prescriptions de l'article 683 du code civil, en précisant le plus court, le moins dommageable et le moins onéreux ; et donner à la cour tous éléments permettant de fixer l'indemnité due en application de l'article 682 du code civil.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 février 2022, l'expert envisageant trois itinéraires possibles pour désenclaver la parcelle A [Cadastre 20] à savoir :
-un itinéraire n° 1 passant sur la parcelle A [Cadastre 10] (fonds [E]), donnant accès à la parcelle A [Cadastre 9] appartenant à la commune de [Localité 5]
-un itinéraire n° 2 passant sur la parcelle A [Cadastre 18] (fonds [W]-[N]) donnant accès à la parcelle A [Cadastre 9] appartenant à la commune de [Localité 5], dont il précise qu'il correspond à l'application du principe de priorité 'par destination du père de famille' qui découlerait d'une antériorité ancienne (antérieure à 1935) commune des parcelles A [Cadastre 18] et A [Cadastre 20]
-un itinéraire n° 3 passant sur les parcelles A [Cadastre 11] (Commune de [Localité 5]), A [Cadastre 22] (fonds [T]), A [Cadastre 8] (Commune de [Localité 5]) puis A [Cadastre 23] (fonds [P]) donnant accès à la parcelle A [Cadastre 9] appartenant à la commune de [Localité 5].
Il a précisé que les itinéraires 1 et 2 présentaient des caractéristiques topographiques incompatibles avec la création d'un accès pour véhicules motorisés du fait d'une trop forte déclivité (aux alentours de 21 %), ce qui contraindrait à n'utiliser le passage en véhicule que par temps sec.
Sur la proposition de tracé n°4 de la Sci Vyga consistant à positionner l'assiette de la servitude à cheval sur la limite entre les parcelles A [Cadastre 18] et A [Cadastre 10] puis à la poursuivre sur la parcelle A [Cadastre 20] jusqu'à la parcelle A [Cadastre 19] pour permettre le désenclavement de cette dernière, il a considéré que cet itinéraire était globalement plus dommageable que les itinéraires 1 et 2, venant grever deux fonds au lieu d'un seul, rendant par ailleurs impossible de clôturer au droit de cette limite, et que la création d'une servitude sur la parcelle A [Cadastre 20] pouvant servir au désenclavement de la parcelle A [Cadastre 19] sortait du cadre de sa mission.
Par conclusions en date du 6 mai 2022, M. [O] [E] a informé la cour de la vente de son bien. Les nouveaux propriétaires de la parcelle A [Cadastre 10], MM. [R] et [J] [A] ont été assignés en cause d'appel par actes d'huissier en date du 16 novembre 2022 délivrés pour le premier à domicile à sa compagne, Mme [D] [K], pour le second en étude d'huissier.
MM. [R] et [J] [A] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
M. [T], intimé non constitué, auquel ont été signifiés l'arrêt mixte du 9 mars 2020 rendu par défaut et les conclusions de l'appelante du 5 mars 2023, par actes d'huissier délivrés à sa personne, n'a pas davantage constitué. Il n'a néanmoins pas été justifié d'une signification de la déclaration d'appel portant invitation à comparaître devant la cour délivrée à sa personne.
En application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mars 2023, la Sci Vyga, appelante, demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- fixer l'assiette d'une servitude permettant le désenclavement de la parcelle n° [Cadastre 20] section A selon l'itinéraire n°2 proposé par l'expert judiciaire, à savoir sur la parcelle n°A-739 ;
- lui donner acte de ce qu'elle propose qu'un passage de 3 mètres seulement lui soit accordé, ce qui serait très largement suffisant pour desservir la parcelle ;
- fixer l'indemnité due en application de l'article 682 du code civil à la somme de 3 810 € ;
A titre subsidiaire,
- fixer l'indemnité due en application de l'article 682 du code civil à la somme de 3 380 € concernant le tracé n°1 proposé par l'expert, et à la somme de 2 700 € se ventilant au prorata entre les fonds de M. [E] (1 269 €) et de M. [W] et Mme [N] (1 431 €) concernant le tracé n°4 ;
- condamner la commune de [Localité 5], M. [E], MM. [R] et [J] [A], M. [W] et Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la commune de [Localité 5], M. [E], MM. [R] et [J] [A], M. [W] et Mme [N] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2022, M. [O] [E], intimé, demande à la cour, au visa de l'acte de vente du 3 août 2021, de:
- prononcer sa mise hors de cause,
- laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de toutes parties succombantes, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, M. [W] [L], Mme [N] [M] et la commune de [Localité 5], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :
- débouter la Sci Vyga de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées.
- 'dire et juger' que le désenclavement de la parcelle section A n° [Cadastre 20], propriété de la Sci Vyga, se fera au travers des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6], A [Cadastre 22], A [Cadastre 8] et A [Cadastre 23], itinéraire n° 3, selon rapport d'expertise de M. [G].
- condamner la Sci Vyga à leur payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Sci Vyga aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR
1°/ Sur la mise hors de cause de M.[O] [E]
M.[O] [E], lequel n'est plus propriétaire du fonds A [Cadastre 18] pour l'avoir vendu à M. [H] [A] par acte du 3 août 2021, aux droits duquel viennent aujourd'hui MM. [R] et [J] [A], doit être mis hors de cause ainsi qu'il le sollicite.
2°/ Sur la détermination de l'assiette de la servitude de passage
Selon les dispositions de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains ayant fait l'objet de ces actes. Dans cette hypothèse, l'état d'enclave doit résulter d'un morcellement volontaire, c'est-à-dire d'une opération réalisée sans contrainte extérieure, et doit être la conséquence directe et immédiate de la division du fonds, ce qui implique que le fonds ayant fait l'objet de la division bénéficiait antérieurement à cette division d'un accès à la voie publique.
En l'espèce, il résulte de l'analyse du cadastre historique par l'expert judiciaire, intégrant l'étude du cadastre napoléonien et du bleu de rénovation cadastrale de 1935, que l'actuelle parcelle A [Cadastre 20] dont la Sci Vyga est propriétaire selon acte de vente du 25 mars 2005, provenant des successions successives de Mme [Z] [V] épouse [Y] constatée par acte de notoriété du 17/01/1950, de Mme [U] [V] épouse [X] selon attestation notariée du 15/03/1973 dont Mme [S] [X] épouse [C] est devenue pleine propriétaire suivant acte de donation partage du 30/11/1983, est constituée de l'ancienne parcelle A [Cadastre 28] du cadastre napoléonien fusionnée en 1935 à la partie nord de l'ancienne parcelle A [Cadastre 27] dudit cadastre, ancienne parcelle A [Cadastre 27] ayant fait l'objet antérieurement à la rénovation du cadastre d'une division cadastrale. Cette ancienne parcelle [Cadastre 27], avant division, avait au sud un accès direct à la voie publique constituée par une voie communale nommée « [Adresse 30] ». Elle constitue aujourd'hui en sa partie Sud objet de la division cadastrale susvisée partie de la parcelle actuelle A [Cadastre 18] (propriété [W]-[N]) parcelle constituée en 1935 par fusion des anciennes parcelles A [Cadastre 23], A [Cadastre 24], A [Cadastre 25] et de la partie sud de l'ancienne A [Cadastre 27].
S'il résulte de ces éléments que l'enclave de l'actuelle parcelle A [Cadastre 20] est, au moins en partie, imputable à une division cadastrale de l'ancienne parcelle A [Cadastre 27], la date et les conditions d'intervention de cette division cadastrale entre 1836 et 1935, notamment son caractère volontaire par un auteur antérieur, sont inconnues.
Par ailleurs, il résulte des origines de propriété telles qu'inventoriées par l'expert, que la partie Ouest de l'actuelle parcelle A [Cadastre 18] constituant un bien non délimité de 5 a 09 ca et correspondant à l'ancienne partie Sud de la parcelle A [Cadastre 27] de nature à permettre d'assurer, avant la division cadastrale susvisée, la desserte jusqu'à la voie publique, appartenait en propre à [I] [W] selon acte de donation-partage du 25/10/1936. Il en résulte nécessairement que l'état d'enclave de la partie Nord de l'ancienne parcelle A [Cadastre 27] devenue A [Cadastre 20] par fusion avec l'ancienne [Cadastre 28] est bien antérieur à la vente à la Sci Vyga de la parcelle A [Cadastre 20] par Mme [S] [X] épouse [C] le 25/03/2005, sans que jamais cette dernière ou ses auteurs aient réclamé le passage auquel ils avaient droit sur la portion non enclavée de l'ancienne parcelle A [Cadastre 27] devenue A[Cadastre 18].
Dans ces conditions, le nouvel acquéreur de la parcelle A [Cadastre 20], en l'espèce la Sci Vyga, ne peut exiger le passage que conformément aux articles 682 et 683 du code civil et ne peut invoquer les dispositions de l'article 684 du même code.
Selon les dispositions de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L'expert a proposé trois itinéraires possibles de l'assiette de la servitude :
-le tracé 1, d'une longueur de 21,38 m, incontestablement le plus court, sur une assiette de 86m2 située en zone constructible, prise tout le long de la bordure Est de la parcelle A [Cadastre 10] (ancienne propriété [E] devenue propriété [A]) pour rejoindre du Nord au Sud la parcelle A [Cadastre 9], constituée d'une voirie aménagée par la commune de [Localité 5] dépendant du domaine privé de la commune avec une forte déclivité, la pente moyenne étant de 21,0%, l'indemnité corrélative devant revenir au fonds servant en contrepartie de la perte de jouissance de 86 m2 de superficie constructible ressortant, pour une moins-value de 15% de la valeur vénale d'un terrain à bâtir dans le secteur et sur la base d'un ratio de 40 € le m2 à 6.340 €,
- le tracé 2, d'une longueur de 28,46 m, sur une assiette de 118 m2 en zone constructible prise tout le long de la bordure Ouest de la parcelle A [Cadastre 18] (propriété [W]-[N]) pour rejoindre du Nord au Sud la même parcelle A [Cadastre 9], avec une forte déclivité, la pente moyenne étant de 20,7 %, l'indemnité corrélative calculée par l'expert comme devant revenir au fonds servant en contrepartie de la perte de jouissance de 118 m2 constructibles ressortant, pour une moins-value de 15% de la valeur vénale d'un terrain à bâtir dans le secteur et sur la base d'un ratio de 40 € le m2 à 7.140 €,
-le tracé 3, d'une longueur bien plus importante de 80,77 m, d'une superficie d'assiette de 332 m2 situé en zone non constructible, avec une pente moyenne de 10,2% passant sur l'assiette d'un chemin dit existant par l'expert, sur les parcelles A [Cadastre 23] (propriété [P]), A [Cadastre 8] (Commune de [Localité 5]), A [Cadastre 22] (propriété [T]), puis au travers d'un pré sur une partie de la parcelle A [Cadastre 22] (propriété [T]) et enfin sur la parcelle A [Cadastre 11] ( Commune de [Localité 5]), l'indemnité corrélative calculée par l'expert comme devant revenir au seul fonds servant agricole A [Cadastre 22] en contrepartie de la perte d'utilisation agricole partielle de 210 m2 ressortant, pour une moins-value de 20% de la valeur vénale d'un terrain agricole dans le secteur sur la base de 0,40 € le m2 à 125 €.
Outre le fait que M.[P], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 23], n'a été appelé à la procédure ni par la Sci Vyga, laquelle ne revendique pas le choix de l'itinéraire n° 3, ni par la commune de [Localité 5], Mme [M] [N] et M.[L] [W] lesquels revendiquent pourtant le choix de cet itinéraire pour la détermination de l'assiette de la servitude, ce qui exclut d'emblée, en l'absence d'un des propriétaires de fonds concerné, que cette option puisse être judiciairement imposée, l'expert a précisé que l'aménagement d'une assiette carrossable de 4 m de large, nécessaire au passage des engins motorisés, seule de nature à maintenir des rayons de giration raisonnables et un accotement pour l'aménagement des talus créés par les terrassements indispensables à la création d'une bande de roulement, nécessiterait l'abattage d'arbres et des dessouchages, partie de l'assiette proposée se trouvant en zone boisée, et impliquerait des aménagements pour un coût de l'ordre de 5.200 € Ttc sans devis à l'appui, bien supérieur au coût des aménagements des itinéraires 1 (3 .880 € Ttc) et 2 (2.304 € Ttc). Il n'a pas démenti M. [T], lequel nonobstant son absence à l'expertise bien que convoqué, a formulé par écrit des observations, en ce que ce dernier a constaté que cette option 3 passerait au milieu de sa parcelle A [Cadastre 22], laissant un espace délaissé inexploitable au Sud de la parcelle de plus de 210 m2 sur une parcelle agricole actuelle de 15 a 70 ca (1570 m2), situation confirmée par le plan des itinéraires en annexe 4. Cette option 3 qui ne peut être en toute hypothèse retenue en l'absence de M.[P] est en conséquence la plus longue et la plus dommageable tant sur le plan environnemental que sur le plan de l'atteinte à la propriété agricole de M.[T] qui ne peut s'apprécier uniquement en terme de prix au m2 agricole mais doit au contraire s'apprécier en terme d'unité foncière d'exploitation agricole. Elle doit donc être écartée.
La Sci Vyga a quant à elle proposé un itinéraire 4, qu'elle envisage à titre subsidiaire. Il s'agirait d'un passage à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles A [Cadastre 18] et A [Cadastre 10] sur une longueur de 26,38 m pour aboutir au bout de l'impasse actuelle sise parcelle A [Cadastre 9] réalisée par la commune de [Localité 5] sur son domaine privé pour desservir les lots constructibles A [Cadastre 10] et A [Cadastre 18], soit une superficie d'assiette moyenne de 100 m2 avec une pente moyenne de 22,7%, l'indemnité corrélative calculée par l'expert comme devant revenir aux fonds servants en contrepartie de la perte de jouissance ressortant globalement à 8.990€ (4.760 € pour la partie prise sur la parcelle A [Cadastre 18] et 4.230 € sur la partie prise sur la parcelle A [Cadastre 10]). Cette proposition n'est ni la plus courte ni la moins onéreuse. Elle présente l'inconvénient de grever deux fonds constructibles au lieu d'un seul, s'avérant dès lors être la plus dommageable globalement.
Restent en conséquence les itinéraires 1 et 2.
L'itinéraire 1 est légèrement plus court que l'itinéraire 2 et moins impactant en terme de perte de jouissance évaluée financièrement que l'itinéraire 2. Néanmoins, la pente de l'itinéraire 1 est plus importante que celle de l'itinéraire 2. Surtout, il ressort du plan d'état des lieux annexé au rapport d'expertise que la parcelle A [Cadastre 10] comporte tant au Nord qu'au Sud et à l'Est plusieurs talus et dénivelés. La réalisation d'un passage le long de la limite Est sur 4 m de large, largeur estimée nécessaire par l'expert non utilement démenti sur ce point technique, impliquerait des terrassements en déblai avec évacuation de l'ordre de 20 m3 et un terrassement en remblai en tout venant de l'ordre de 67 m3 beaucoup plus importants que ceux qui seraient à réaliser sur la parcelle A [Cadastre 18] (itinéraire 2), laquelle ne nécessiterait pour une même assiette de passage de 4 m de large depuis la parcelle A [Cadastre 20] à désenclaver jusqu'à la voie publique via la parcelle A [Cadastre 9], qu'un terrassement en déblai de 4 m3 et un terrassement en remblai en tout venant de 13 m3, cette parcelle n'étant pas affectée de talus ou dénivelés. Ces travaux de terrassement, déblais et remblais sur la parcelle A [Cadastre 10] au regard de sa configuration sont manifestement de nature de surcroît à compliquer l'implantation future sur cette parcelle d'une construction à usage d'habitation s'agissant d'un terrain classé en zone constructible.
Il ressort du tout, qu'au final, l'assiette la moins dommageable pour le fonds servant est celle de l'itinéraire n° 2 proposé par l'expert même si elle est légèrement plus longue que celle de l'itinéraire 1 (7 mètres de plus en ligne droite jusqu'à la limite d'avec la parcelle A [Cadastre 20]).
La Sci Vyga sollicite un passage limité à 3 m et a réduit en conséquence l'indemnisation calculé par l'expert. Il convient de dire que l'assiette du passage de nature à désenclaver la parcelle A [Cadastre 20] jusqu'à la voie publique s'effectuera sur une largeur de 4 m selon l'itinéraire n° 2 proposé en page 21 de son rapport par l'expert, selon le tracé figurant en rose sur le plan des itinéraires figurant en annexe 4 dudit rapport depuis la parcelle A [Cadastre 20] , tout le long de la limite Ouest de la parcelle A [Cadastre 18] pour emprunter après la limite Sud-Ouest de cette parcelle la parcelle A [Cadastre 9] dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 5], d'ores et déjà aménagée en voie de desserte, et rejoindre la voie publique. Cette largeur de 4 m apparaît nécessaire pour assurer un passage effectif de 3 m, au regard de la largeur nécessaire à la réalisation d'un accotement suffisant pour l'aménagement des talus indispensables à la création de la bande de roulement. Elle permet aussi comme le retient l'expert de maintenir des rayons de giration raisonnables. En contrepartie de la constitution de cette servitude de passage, et en application des dispositions de l'article 682 du code civil, la Sci Vyga sera redevable envers les propriétaires du fonds servant A [Cadastre 18], à savoir les consorts [W]-[N], d'une indemnité de 7.140 € conformément au chiffrage proposé par l'expert judiciaire.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts de la Sci Vyga
Aucun abus de droit ne peut être reproché à M.[E], mis hors de cause, ni à ses ayants droit MM. [A], non reconnus débiteurs d'une servitude de passage, ni encore à la commune de [Localité 5], M.[W] et Mme [N] dans la défense de leurs droits, le recours à une procédure judiciaire et à une expertise judiciaire s'étant avéré nécessaire, en présence de plusieurs options, pour déterminer l'assiette de la servitude dont leurs fonds pouvaient être débiteurs. La Sci Vyga, laquelle avait au surplus succombé en première instance ce qui exclut en soi tout caractère abusif de la défense, doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en leurs prétentions la commune de [Localité 5], M.[L] [W] et Mme [M] [N] supporteront in solidum les dépens de première instance et ceux d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et d'incident. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt mixte du 9 mars 2020,
Met hors de cause M. [O] [E]
Dit que l'assiette du passage de nature à désenclaver la parcelle A [Cadastre 20] commune de [Localité 5] (09) jusqu'à la voie publique s'effectuera sur une largeur de 4 m selon l'itinéraire n° 2 proposé en page 21 du rapport de M. [G], expert judiciaire, du 23 février 2022, selon le tracé figurant en rose sur le plan des itinéraires figurant en annexe 4 dudit rapport depuis la parcelle A [Cadastre 20] et annexé au présent arrêt, soit tout le long de la limite Ouest de la parcelle A [Cadastre 18] pour emprunter, à l'issue de la limite Sud-Ouest de cette parcelle, la parcelle A [Cadastre 9] dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 5], d'ores et déjà aménagée en voie de desserte, et rejoindre la voie publique
Dit qu'en contrepartie de la constitution de cette servitude la Sci Vyga est redevable envers M.[L] [W] et Mme [M] [N] pris ensemble d'une indemnité de 7.140 €
Déboute la Sci Vyga de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne in solidum la commune de [Localité 5], M.[L] [W] et Mme [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et d'incident avec autorisation de recouvrement direct par Me Jeay, Avocat qui le demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Condamne les mêmes in solidum à payer à la Sci Vyga une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel
Déboute la commune de [Localité 5], M.[L] [W] et Mme [M] [N] de leur demande sur ce même fondement.
Le Greffier P/ Le Président empêché
N. DIABY C.ROUGER
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