09/07/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00980
N° Portalis DBVI-V-B7G-OVES
SL/DG
Décision déférée du 18 Février 2022
TJ de TOULOUSE
19/01090
Mme GAUMET
[S], [N] [J]
[U], [H] [F] épouse [J]
C/
[Z] [L] veuve [K]
[P] [K]
[O] [K] épouse [T]
[E] [K] épouse [A]
[G] [K] épouse [M]
S.A.R.L. LCN CONCEPT
S.A. LA BANQUE POSTALE
S.A.M.C.V. MAIF
[X] [TR] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCN CONCEPT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me PONS
Me MATHE
Me MORETTO
Me JAMES-FOUCHER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Hélène PONS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [F] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hélène PONS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [Z] [L] veuve [K]
En son nom propre et en sa qualité de conjoint survivant de [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [K]
En qualité d'héritier de Monsieur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [K] épouse [T]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [K] épouse [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [K] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.M.C.V. MAIF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LCN CONCEPT
[Adresse 7]
[Adresse 7] France
Sans avocat constitué
Maître [X] [TR]
En qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCN CONCEPT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2016 sous conditions suspensives, réitéré par acte authentique du 5 janvier 2017 passé par devant Me [I] [D], notaire à l'office notarial de Me [V] [B], notaire à [Localité 12], M. [S] [J] et Mme [U] [F], son épouse, ont acquis de M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] épouse [K] une maison d'habitation sise commune de [Localité 13], cadastrée section [Cadastre 11], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lieu-dit [Localité 15] au prix de 128.000 €.
Il a été indiqué que le bien était vendu dans son état actuel, et que sauf application d'une garantie légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments.
La vente a été passée après une proposition d'achat présentée par l'acquéreur par l'intermédiaire de l'agence immobilière Sarl Lcn concept, exerçant alors à l'enseigne Maxihome, à qui l'acquéreur avait confié une mission de rechercher pour son compte un immeuble à acquérir. Les honoraires de la société Lcn concept s'élevaient à 7.000 euros à la charge de l'acquéreur.
L'acquisition du bien a été financée au moyen d'un prêt immobilier PAS taux fixe consenti par la Sa Banque Postale à M. et Mme [J] par acte authentique du 5 janvier 2017 pour un montant total de 121.625 €, débloqué à hauteur de 114.200€ lors de l'achat, le solde étant destiné à la réalisation de travaux par les acquéreurs.
La Maif était l'assureur multi-risques habitation de Mme [F] épouse [J].
Les époux [J] ont débuté des travaux de rénovation de la maison et, expliquant avoir constaté divers désordres ( notamment l'affaissement du plancher en divers endroits) ils ont, par courrier du 11 avril 2017, sollicité des vendeurs la tenue d'une réunion, précisant qu'en cas d'échec des négociations, ils entendaient demander l'annulation de la vente.
Par actes des 26 et 27 mars 2019, M. [S] [J] et Mme [U] [F], son épouse, ont fait assigner M. [Y] [K] et Mme [Z] [L] épouse [K], la Sarl Lcn concept, Me [V] [B], la Sa Filia Maif et la Sa La banque postale devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins pour l'essentiel d'obtenir l'annulation de la vente sur le fondement du dol et à titre surabondant sur celui de la garantie des vices cachés, outre la condamnation de la Sarl Lcn concept à les indemniser de divers préjudices au motif d'un manquement à son devoir de conseil et à titre subsidiaire, d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise, et commis pour y procéder M. [C] [W].
L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 9 juillet 2020.
M. [Y] [K] est décédé le 22 novembre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 mai 2021, la société Lcn concept a été placée en redressement judiciaire, et Me [X] [TR] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2021. L'affaire a été fixée pour être plaidée le 12 novembre 2021.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal a constaté que le dossier des vendeurs contenait des écritures prises au nom de Mme [Z] [L] veuve [K] et de Mmes [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] épouse [T] et M. [P] [K], en qualité d'héritiers de M. [Y] [K] (ci-après les consorts [K]). Ces écritures ne figurant toutefois pas au RPVA, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure et fixé un calendrier.
La clôture est intervenue à nouveau par ordonnance du 7 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la mise hors de cause de Me [V] [B] ;
- donné acte à la Samcv Maif de son intervention volontaire en lieu et place de la Filia Maif ,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la Samcv Maif ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la Samcv Maif et à la Banque Postale ;
- débouté M. [S] [J] et Mme [U] [F] épouse [J] de leurs demandes en nullité et en résolution de la vente ;
- débouté M. [S] [J] et Mme [U] [F] épouse [J] de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre les époux [K] ;
- débouté M. [S] [J] et Mme [U] [F] épouse [J] de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la Sarl Lcn concept ;
- débouté Mme [Z] [L] veuve [K], Mmes [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] épouse [T] et M. [P] [K], de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre les époux [J] ;
- condamné M. [S] [J] et Mme [U] [F] épouse [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me James-Foucher
- condamné M. [S] [J] et Mme [U] [F] épouse [J] à payer à Mme [Z] [L] veuve [K], Mmes [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] épouse [T] et M. [P] [K] la somme de 3.000 € et à la Banque Postale celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la Samcv Maif au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu'il était constant que dans les ventes entre non-professionnels, le vendeur pouvait s'exonérer de la garantie des vices cachés au moyen d'une clause insérée au contrat, à l'efficacité de laquelle la connaissance du vice affectant la chose fait toutefois échec. Il a indiqué que ce soit en matière de dol ou en matière de garantie des vices cachés dans le cadre d'une vente en vue de laquelle une clause d'exclusion a été prévue, il appartenait au demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'éléments ou vices préexistants à la vente, déterminants de son consentement en matière de dol que le vendeur aurait connus et lui aurait sciemment dissimulés et qui en matière de vices cachés compromettent l'usage de l'immeuble.
Il a estimé que le désordre structurel affectant la maison était aisément appréhendable avant la vente pour un acquéreur même profane et que les acquéreurs avaient été informés de la présence de la fissure en façade Ouest, ce qui excluait tout défaut caché de la chose ou rétention dolosive d'information par les acquéreurs et qu'il ne suffisait pas que ces derniers aient réalisé quelques travaux d'embellissement sur les joints de carrelage et les murs pour caractériser les manoeuvres qui leur étaient imputées. En conséquence, il a débouté les époux [J] de leurs demandes en nullité et en résolution de la vente et subséquemment de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre les consorts [K], en l'absence de faute des vendeurs.
Il a jugé qu'ayant retenu que les époux [J] avaient pu se convaincre eux-mêmes avant la vente de l'existence et du caractère de gravité de la fissure affectant la maison, et un agent immobilier n'étant pas un professionnel de la construction mais de la vente immobilière, la Sarl Lcn concept n'était pas tenue de procéder à des investigations techniques ni d'avoir une connaissance fine des conséquences possibles de cette fissure. En conséquence, il a débouté les époux [J] de leurs demandes contre la société Lcn concept.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, M. [S] [J] et Mme [U] [F] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement, intimant Mme [Z] [L] veuve [K], Mmes [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] épouse [T] et M. [P] [K], ainsi que la Sa la banque postale, la Samcv Maif, la Sarl Lcn concept en ce qu'il les a :
- déboutés de leurs demandes en nullité et en résolution de la vente ;
- déboutés de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre les époux [K] ;
- déboutés de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la Sarl Lcn concept;
- condamnés aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me James-Foucher
- condamnés à payer à Mme [Z] [L] veuve [K], Mmes [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] épouse [T] et M. [P] [K] la somme de 3.000 € et à la Banque Postale celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal d'Aix-en-Provence a adopté le plan de redressement de la société Lcn concept, et nommé Me [X] [TR] commissaire à l'exécution du plan.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [S] [J] et Mme [U] [F] épouse [J], appelants, demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable en toutes ses dispositions ;
- infirmer ledit jugement et statuant à nouveau :
- rejetant toutes conclusions contraires au présent dispositif ;
- constater que Monsieur et Madame [Y] [K] ont commis une faute dolosive qui a vicié le consentement éclairé des acquéreurs à la vente, en ne révélant pas que la maison vendue présentait de graves désordres, ce qu'ils ne pouvaient ignorer, notamment l'existence d'une fissure verticale traversante du mur extérieur Ouest dans la véranda buanderie, les conséquences des inondations subies par le bien à répétitions et les moisissures et l'humidité générale des murs et des sols ayant entraîné un affaissement et une destructuration de la structure ;
- constater que Monsieur et Madame [Y] [K] ont commis des man'uvres dolosives consistant à masquer les désordres, en particulier, les fissures, les écartements dans les structures, les différences de niveaux des sols, soit l'affaissement d'une partie de l'immeuble, et l'état d'humidité des sols et des murs, notamment par les poses de revêtements muraux du sol au plafond et de placards, étagères et rideaux, et par la pose de produits masquant l'état des sols intérieurs;
En conséquence,
- prononcer sur le fondement des articles 1137 et suivants du Code Civil, la nullité de l'acte de vente du 5 janvier 2017 pour dol, et
- 'dire et juger' qu'il est nul et de nul effet avec toutes conséquences, au même titre que le contrat de prêt numéro 2016B403E1T00001 s'y rapportant, et le contrat d'assurance du prêt ;
En conséquence,
- ordonner en contrepartie de la restitution au vendeur du bien dans l'état dans lequel il se trouve actuellement, la condamnation de Madame [Z] [L] veuve [K] et des ayants droits de Monsieur [Y] [K], Mesdames [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] ainsi que Monsieur [P] [K], solidairement à restituer à Monsieur [J] et Madame [R] son épouse le prix de vente soit 128.000 €, outre à rembourser les frais de l'acte notarié et les frais et honoraires de l'Agence immobilière, la Sarl Lcn concept, solidairement avec cette dernière pour un montant de 7.000 €, soit un total de 24.247,15 €, ainsi que les taxes foncières acquittées, tous montants assortis des intérêts au taux légal à compter de l'acte de vente ;
- juger que Monsieur [J] et Madame [F] son épouse restitueront alors à la Banque Postale, partie prenante à la vente, à qui la décision à intervenir sera déclarée opposable, le montant du prêt principal de 114.200 €, déduction faite de la totalité des échéances prélevées jusqu'au jour du jugement définitif à intervenir, en principal, intérêts et assurances ;
- juger que les sommes pourront se compenser, les intérêts au taux légal ne pouvant être appliqués qu'à compter de l'arrêt à intervenir
- fixer la créance de 7.000 € de restitution des frais et honoraires de l'agence immobilière au passif de la Société Sarl Lcn concept déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 6 mai 2021 ;
A titre surabondant,
- constater que Monsieur et Madame [Y] [K] ont vendu à Monsieur [J] et Madame [F] son épouse un immeuble présentant des vices cachés rendant l'immeuble impropre à l'usage auquel il était destiné, caractérisant une destructuration et un affaissement général de leur maison d'habitation, en proie à une humidité généralisée par remontées d'eau par le sol et les murs, vices dont ils avaient connaissance avant la vente ;
- prononcer la résolution de la vente avec toutes les conséquences ci-dessus, dont la restitution par Madame [Z] [L] veuve [Y] [K] et les ayants droit de Monsieur [Y] [K], Mesdames [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] ainsi que Monsieur [P] [K], solidairement, du prix de vente en contrepartie de la reprise du bien en l'état, soit 128.000€, ainsi que le remboursement à Monsieur [J] et à Madame [F] de tous les frais occasionnés par la vente, dont les frais du dossier de prêt et les frais de l'Agence immobilière Sarl Lcn concept, solidairement avec cette dernière pour un montant de 7.000 €, soit un total de 24.247,15 €, ainsi que les taxes foncières acquittées, tous montants assortis des intérêts au taux légal à compter de l'acte de vente ;
- fixer la créance de 7.000 € de restitution des frais et honoraires de l'agence immobilière au passif de la Société Sarl Lcn concept déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 6 mai 2021 ;
- ordonner aux frais de Madame [Z] [L] veuve [Y] [K] et des ayants droit de Monsieur [Y] [K], Mesdames [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] ainsi que Monsieur [P] [K], la publication de l'arrêt à intervenir au Bureau des Hypothèques compétent ;
- constater que la Sarl Lcn concept dûment représentée par son gérant, a failli à son obligation d'information loyale et de conseil aux futurs acquéreurs sur l'état réel du bien proposé à la vente, eu égard en particulier à sa connaissance de la fissure extérieure sur le mur nord-ouest, eu égard à la connaissance qu'il ne pouvait pas ne pas avoir de son état général d'affaissement en sa partie Nord Ouest et de certains désordres d'une apparente gravité pour un professionnel (dont les différences de niveaux extérieurs, les tassements du trottoir,') dont certains éléments de dissimulation externes auraient dû l'interroger (roncier, épave et remorque'), et entendre dire et juger qu'il a donc engagé solidairement sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil ;
En conséquence en toute hypothèse,
- condamner solidairement Madame [Z] [L] veuve [Y] [K] et les ayants droit de Monsieur [Y] [K], Mesdames [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] ainsi que Monsieur [P] [K], sur le fondement de l'article 1645 du Code Civil, ou en toute hypothèse sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, et l'Agence immobilière Lcn concept prise en la personne de son représentant légal sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, in solidum, à verser à Monsieur [J] et Madame [F] son épouse de justes dommages et intérêts d'un montant de 140.000€, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte de vente, au titre du préjudice moral des acquéreurs, et de leur préjudice de jouissance du bien acquis, lesquels ont vu tous leurs projets familiaux anéantis, ont dû se faire héberger et vont devoir trouver à se reloger (80.000€), et au titre du préjudice économique et financier (60.000€), pour retrouver un bien à l'achat sur le marché, eu égard à la conjoncture économique difficile, au marché immobilier actuel et à l'âge de Monsieur [J], et donc en réparation des conséquences matérielles et financières de la recherche d'un nouveau bien pour une famille de 4 personnes dont 2 enfants encore à charge ;
- fixer la créance de 140.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral de jouissance et économique et financier, au passif de la Société Sarl Lcn concept déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 6 mai 2021 ;
- 'dire et juger' à titre infiniment subsidiaire que les dommages et intérêts dus à Monsieur [J] et à Madame [F] sur le fondement de l'article 1645, ou de l'article 1240 du Code Civil en toute hypothèse, ne sauraient de toutes les façons être inférieurs au montant minimum du coût de la remise en état globale de l'immeuble, et de la réparation des préjudices moral et de jouissance incontestables de Monsieur [J] et de Madame [F], avec intérêts au taux légal à compter de l'acte de vente, si la Cour ne prononçait pas par impossible la nullité de le vente ou la résolution du contrat de vente, soit un montant qui ne saurait être inférieur à 249.056 € (169.056 € de frais déboursés actualisés et de coût minimum des réparations majorés de 80.000€ en réparation des préjudices moral et de jouissance) ;
- condamner dans ce cas solidairement Madame [Z] [L] veuve [Y] [K] et les ayants droit de Monsieur [Y] [K], Mesdames [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] ainsi que Monsieur [P] [K], sur le fondement de l'article 1645 du Code Civil ou en toute hypothèse de l'article 1240 du Code Civil, et l'Agence immobilière Lcn concept prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, in solidum, à verser à Monsieur [J] et Madame [F] la somme de 249.056 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte de vente,
- fixer la créance de 249.056 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et des préjudices moral et de jouissance, à titre infiniment subsidiaire au cas de rejet de la nullité ou de la résolution de la vente, au passif de la Société Sarl Lcn concept déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence du 6 mai 2021,
- débouter Madame [Z] [L] veuve [Y] [K] et les ayants droits de Monsieur [Y] [K], Mesdames [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] ainsi que Monsieur [P] [K], de leurs demandes pour procédure abusive, en vertu de préjudices non justifiés, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et au titre des dépens de première instance et d'appel ;
- confirmer pour le surplus le jugement du 18 Février 2022 en ce qu'il a débouté Madame [Z] [L] veuve [K] et les ayants droit de Monsieur [K], Mesdames [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] ainsi que Monsieur [P] [K], de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions sur le fond, au titre des dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu'il a rejeté la mise hors de cause de la Compagnie d'assurance Maif et sa demande de condamnation des consorts [J] et [F] ses assurés au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement tous succombants au paiement d'une somme de 7.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit des consorts [J]-[F], outre aux entiers dépens de la procédure de première instance dont les frais d'expertise judiciaire et aux dépens de la procédure d'appel ;
- infirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu'il a condamné les époux [J]-[F] aux dépens de l'instance de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- déclarer commun et opposable le jugement qui sera rendu, à la Banque Postale, à la Compagnie d'assurances Maif, dûment représentées, afin qu'elles n'en ignorent à toutes fins utiles ;
- juger que si par extraordinaire il était retenu que la date de survenance de la fuite sur le réseau d'alimentation d'eau était postérieure à la vente, la garantie contractuelle de la Maif devrait s'appliquer au profit des consorts [J]-[F], avec toutes conséquences ;
- juger que les intérêts qui seraient dus dans le cadre de la restitution par les Consorts [J]-[F] du montant emprunté en conséquence de la nullité du contrat de prêt, ne pourraient l'être qu'à compter de l'arrêt à intervenir ;
- juger qu'il en serait de même en ce qui concerne les intérêts dus par La Banque aux consorts [J]-[F] portant sur la restitution par cette dernière des échéances mensuelles versées en remboursement du prêt dans les conséquences de la nullité du contrat de prêt ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne la demande de la Banque Postale sur l'indemnisation de ses préjudices au titre des intérêts conventionnels, des intérêts échus ou de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, Madame [Z] [L] veuve [K] en son nom propre et en qualité de conjoint survivant de [Y] [K], Mesdames [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] épouse [T] et Monsieur [P] [K], en qualité d'héritiers de [Y] [K], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y rajouter,
- condamner Mme [F] et M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, la Samcv Maif, intimée, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au mérite de l'appel interjeté par les consorts [F] [J],
- constater qu'aucune demande n'est présentée à son encontre, si ce n'est celle que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable,
- condamner in solidum soit les consorts [F] [J], soit les consorts [K] et plus généralement tout succombant à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'appel, dont la distraction sera ordonné au profit de Maître Nicolas James-foucher, avocat inscrit au barreau de Toulouse, conformément au dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 août 2022, la Sa Banque postale, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la justice sur le bien-fondé de la demande d'annulation ou de résolution du contrat de vente conclu par les époux [J],
Si la Cour devait y faire droit et devait infirmer le jugement dont appel, il est demandé :
- condamner les époux [J] à lui rembourser la somme de 114.200 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures, au titre du contrat de prêt Pas Taux Fixe n°2016B403E1T00001 du 5 janvier 2017 ;
- 'dire et juger' qu'elle devra de son côté restituer l'ensemble des échéances mensuelles déjà versées en remboursement dudit prêt, en principal et intérêts, à l'exception des primes d'assurance ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues par Les époux [J] avec celles qui lui seraient dues par la banque postale ;
- condamner les consorts [K] et/ou tout intervenant dont la responsabilité serait retenue par la Cour à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices à savoir :
* la somme de 20.954,44 € au titre des intérêts conventionnels ou à défaut
* le montant des intérêts échus au jour de la décision à intervenir outre une indemnité
de 3% du capital restant dû au jour de l'exécution de la décision à intervenir ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € à lui payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par actes des 10 et 13 juin 2022, la déclaration d'appel a été signifiée avec assignation à la Sarl Lcn concept, intimée, à personne habilitée, et à Me [X] [TR], en qualité de mandataire judiciaire de la société Lcn concept, intervenant forcé, à tiers présent au domicile. Ils ne se sont pas constitués.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mars 2024 à 14 h.
A l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur :
-le caractère non avenu du jugement de première instance à l'égard de la société Lcn concept en l'absence de déclaration de créance justifiée à l'égard de la société Lcn concept en application de l'article 372 du code de procédure civile,
-la possibilité consécutive d'évocation de la cour en application de 568 du code de procédure civile, auquel cas le commissaire à l'exécution du plan de la société Lcn concept devrait être impérativement mis en cause,
Elles ont été invitées à produire par une note en délibéré avant le 15 avril 2024 :
-la requête en relevé de forclusion des époux [J] au passif du redressement judiciaire de la société Lcn concept, l'ordonnance de relevé de forclusion, la procédure d'appel en cours sur l'ordonnance de relevé de forclusion ;
- le plan de redressement.
M. et Mme [J] ont produit une note en délibéré en ce sens le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour :
Me [V] [B] n'a pas été intimée. La cour n'est donc pas saisie de la disposition du jugement l'ayant mise hors de cause.
En l'absence d'appel et d'appels incidents sur ces points, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant donné acte à la Samcv Maif de son intervention volontaire en lieu et place de la Filia Maif, rejeté la demande de mise hors de cause de la Samcv Maif et déclaré le jugement commun et opposable à la Samcv Maif et à la banque postale.
Sur les données de l'expertise judiciaire :
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
- un affaissement du plancher de la chambre 2 et du cabinet de toilette - WC contigu, visible dans les WC, ainsi qu'un important taux d'humidité de 60 à 70% dans le pied de la paroi de séparation de ces deux pièces ;
- cuisine : joints de carrelage au sol boursouflés et ayant tendance à se déliter, présence de salpêtre ;
- placard : présence d'importantes traces de moisissure et d'humidité dans le mur du placard séparatif avec la salle d'eau, niveau d'humidité de l'ordre de 60% ;
- salle d'eau : non conformité de la douche à l'italienne, absence de ventilation et d'aérations hautes, forte présence d'humidité et de moisissures dans le bas de parois du placard à l'entrée de la salle d'eau, décollement du papier peint du fait de la présence d'eau ;
- chambre 1 : présence de traces semblant être une fine pellicule de moisissure sur les poutres apparentes du plafond, présence d'humidité sur le mur périphérique à l'intérieur de la chambre dont le taux augmente de 30 à 60% au fur et à mesure qu'on se rapproche de la jonction de la paroi de la chambre avec celle de la salle d'eau ;
- salle à manger : remontées de salpêtre sur le carrelage au sol, traces d'humidité et de moisissure sur le mur de séparation avec la cuisine, le papier peint est décollé par l'excès d'humidité, niveau d'humidité de l'ordre de 80 à 90 %, décollement des plaquettes de parement du jambage vertical droit de la cheminée et du soubassement de la paroi Sud ;
- véranda : présence de deux fissures verticales dans le placard de la véranda (mur Nord), niveau d'humidité de l'ordre de 60% ;
- façade Ouest : fissure verticale traversante importante dans l'angle Ouest de la véranda, sur la totalité de la hauteur de la façade Ouest (du sol naturel jusqu'au-dessous du débord du toit), mauvais état général de la couverture au droit de la partie de façade où est présente cette fissure, présence de bardeau bitumineux dans l'angle en lieu et place de couverture tuiles, absence de gouttières destinées à évacuer les EP ;
- évacuations EU/EV/ EP : les évacuations des eaux pluviales ne sont pas assurées vers un dispositif clairement identifié et les gouttières de la construction principale ne sont ni en bon état ni ne semblent avoir été posées selon les règles de l'art ; absence de réseau d'évacuation et de traitement des eaux usées et eaux vannes.
L'expert judiciaire relate que M. et Mme [J] ont constaté une fuite dans le réseau d'alimentation d'eau potable, au mois de mars 2019. La date de cette fuite n'est pas connue avec certitude. Elle les oblige à couper le robinet d'arrivée d'eau depuis le compteur et à ne l'ouvrir qu'au fur et à mesure des besoins. L'expert judiciaire a constaté que malgré tous les points de puisage de la maison en position fermée, les chiffres de consommation du compteur tournaient de manière significative, faisant état d'une fuite d'une importance certaine.
Il indique que le réseau privatif en alimentation en eau passe pour une très grande partie en encastré dans les sols et des les murs, et n'est donc pas accessible. La ou les fuites proviennent de parties non visibles et non visitables qui comportent en outre, d'après l'entreprise missionnée pour la recherche de fuite, des tés de dérivation et donc des jonctions vissées, serties ou des soudures, sources de désordre, de rupture et donc de fuite.
Il estime que le réseau d'alimentation d'eau des différents postes de la maison est défaillant, qu'il n'est visible qu'en une infime partie (beaucoup d'encastrements) et n'est pas conforme aux règles de l'art. Il doit être reconstruit depuis le départ, c'est-à-dire depuis la limite du domaine privé (le compteur) ou à partir d'éléments existants présentant toutes les conditions satisfaisantes de sécurité et de qualité.
En synthèse, selon l'expert, les désordres structurels affectant la maison consistent en un affaissement des planchers dont les cloisons se sont désolidarisées dans certaines pièces. En outre, la partie de la maison véranda-buanderie, de construction plus récente que le reste de l'habitation, s'est désolidarisée de la partie principale, ce qui se traduit par une importante fissure verticale traversante sur la totalité de la hauteur du mur, fissure observée dans la véranda à l'intérieur et sur la façade Ouest en extérieur. Dans cette même véranda-buanderie sont observées aussi deux fissures verticales dans le placard du mur Nord de la maison, mur initial de la construction avant l'ajout de la buanderie. Dans le reste de la maison sont observées les conséquences de ces affaissements.
Les importantes traces de moisissure et de salpêtre révèlent une présence d'humidité dans les taux augmentent au fur et à mesure que l'on se rapproche des pièces d'eau. Ce phénomène affecte l'usage attendu du bien.
L'expert judiciaire ne pense pas que les travaux de restauration et d'aménagement réalisés par M. et Mme [J] aient pu avoir une incidence sur les désodres observés. En effet, ils n'ont porté que sur des aménagements ou rafaichissements et non sur des interventions lourdes réalisées sur la structure porteuse ou les différents réseaux.
L'expert judiciaire indique que la cause des désordres réside dans l'excès d'eau sous le plancher et les murs de la construction. La rétention et la saturation d'eau dans le sol a pour effet une perte de résistance mécanique de la construction et des tassements différentiels du sol d'assise. L'inondation sous la maison provoque une érosion et un compactage hydraulique de l'assise du dallage, d'où l'affaissement de ce dernier. Les planchers, les fondations et les pieds de mur étant fortement humides, les planchers s'affaissent, des remontées capillaires transforment les parois en mèches, des moisissures apparaissent. Les mesures au testeur d'humidité attestent de l'importance du désordre.
En conclusion, l'expert judiciaire indique que c'est la fuite sur le réseau d'alimentation en eau de la ville mais aussi le non raccordement à une installation d'assainissement qui entraînent une accumulation d'eau dans et sous la structure portante de la construction. L'état de la couverture et des équipements de collecte et d'évacuation des EP sont des facteurs aggravants, en l'absence de descente EP sur les façades Nord et Nord-Ouest, dont les pieds de murs sont inondés à chaque période d'intempérie.
Sur la nullité de la vente pour dol et les demandes subséquentes :
L'article 1137 du code civil dans sa version applicable en la cause dispose : 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
Indiquant avoir visité la maison à deux reprises les 21 juin 2016 et 5 janvier 2017 une heure avant l'acte authentique de vente, M. et Mme [J] admettent avoir constaté un état vétuste du garage et des dépendances, qu'ils ont souhaité rénover pour en faire une ou deux chambres. Ils ajoutent avoir donné leur accord pour effectuer à leurs frais des travaux de restauration de la toiture de la dépendance puis de l'habitation principale, de mise en conformité du système électrique et du réseau sanitaire et avoir à cette fin fait établir des devis par des professionnels qui ont pénétré sur les lieux, à l'extérieur. Ils produisent plusieurs devis de la Sarl Da Costa du 11 août 2016 pour la couverture de la maison et l'assainissement, et de l'Eirl Carboué du 8 septembre 2016 pour la couverture de la maison et des dépendances, devis antérieurs à l'acte authentique de vente.
Ils reconnaissent qu'une fissure était apparente sur la façade extérieure côté Nord Ouest de la maison.
L'acte sous seing privé du 6 juillet 2016 mentionne que la commune est située dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels approuvé le 22 décembre 2008 concernant les risques de sécheresse et dans périmètre d'un plan de prévention des risques naturels approuvé le 22 décembre 2008 concernant les risques de mouvement de terrain.
Dans l'acte authentique de vente, il est précisé que le dossier de diagnostic technique comprend l'état des risques naturels et technologiques prévu au I de l'article L 125-5 du code de l'environnement ; que la commune est située dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels approuvé concernant les risques de sécheresse et de mouvement de terrain.
Le vendeur a déclaré qu'à sa connaissance, ledit immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (article L 125-2 du code des assurances).
Au titre des 'termites', il est mentionné : 'Il a été constaté des fissures sur les murs des dépendances (mauvais état général) et partie extension de la maison (partie véranda). La couverture des dépendances sont en mauvais état général (abris garage, dépendances 1 et 2).'
Ainsi, l'acte de vente précise qu'il y a des fissures. La fissure sur la façade extérieure Ouest de la maison était apparente, ainsi que le reconnaissent les acquéreurs. L'expert judiciaire indique que ceci était significatif d'une problématique de structure de la construction, y compris pour une personne profane (p.18), et qu'il ne s'agit pas d'un désordre léger tel qu'une microfissure mais bien d'une fissure qui pourrait être qualifiée de 'lézarde' selon les termes de la norme NF P84-404.
M. et Mme [J] soutiennent qu'ils ignoraient que cette fissure était traversante, et que les vendeurs leur ont caché cette information. Certes, cette fissure pouvait ne pas être apparente à l'intérieur de l'habitation, puisque les murs de la véranda étaient revêtus d'un papier peint. Cependant, comme le souligne l'expert judiciaire, une fissure n'est jamais banale et doit être sujette à investigations pour en déterminer la ou les origines. Il incombait aux acquéreurs de se renseigner sur la ou les origines de l'importante fissure en façade Ouest, et également de s'interroger sur le point de savoir si elle était ou non traversante. Les acquéreurs se sont d'ailleurs faits assister par les entreprises Da Costa frères et Carboué qui sont venues établir des devis relatifs à la couverture et à l'assainissement antérieurement à l'acte authentique de vente, comme indiqué ci-dessus.
Quant aux deux fissures situées dans le placard de la véranda, l'expert judiciaire indique qu'il est difficile de déterminer le moment où elles se sont produites, de même que les divers affaissements de plancher, qui ne sont pas évoqués dans les documents contractuels de la vente. La datation de l'apparition de fissures dans le placard de la véranda et des affaissements de plancher n'est pas fixée par l'expert judiciaire de façon certaine avant la vente, de sorte que le reproche adressé aux vendeurs selon lequel ils auraient dissimulé ces fissures et affaissements par la pose de papier peint et d'étagères n'est pas établi.
L'acte authentique de vente précise que la couverture des dépendances est en mauvais état. Des devis faits à la demande des acquéreurs avant l'acte authentique de vente portaient aussi sur la réfection du toit de l'habitation principale
S'agissant de l'assainissement, il est mentionné dans l'acte authentique de vente que l'immeuble est équipé d'une installation d'assainissement non collectif (fosse septique).Il précise : La commune a fait procéder au contrôle de ces installations. 'Il en résulte : défauts constatés : absence d'installation. Non respect de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique. Travaux à réaliser dans les meilleurs délais ou sous 1 an (si vente) : mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif réglementaire au dimensionnement adapté.'
'L'acquéreur est informé qu'en application des dispositions de l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il devra procéder aux travaux de mise en conformité desdites installations dans un délai d'un an à compter de la signature du présent acte.
En conséquence, l'acquéreur fera son affaire personnelle de l'implantation d'un système d'assainissement individuel.
Les frais de raccordement, de tranchée ainsi que le coût d'implantation d'un dispositif d'assainissement individuel seront à la charge exclusive de l'acquéreur qui s'y oblige.'
L'acte de vente précise : 'Dispositif de récupération des eaux de pluie : Le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas équipé d'un système de récupération et de distribution d'eaux de pluie.'
Il est inopérant que l'ancien maire de la commune atteste qu'il avait conseillé à M. [K] de confectionner un seuil de hauteur suffisante à son portillon, pour faire barrage à l'eau de ruissellement provenant du chemin communal et inondant le jardin, dès lors qu'en visitant la maison, les acquéreurs ont aisément pu se convaincre de l'absence de descentes d'eaux pluviales constatée par l'expert sur les façades Nord et Nord-Ouest, dont les pieds de murs sont inondés à chaque période d'intempérie.
Au titre de la 'mérule' il est précisé que 'les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. La visite du bien par l'acquéreur, ainsi qu'il le déclare expressément, n'a pas révélé de zones de condensation interne, ni de traces d'humidité, de moisissures, ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou de tâche de couleur marron ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.'
Ainsi, les traces de moisissures et remontées de salpêtre n'ont pas été constatées lors de la vente. Il n'est pas démontré que l'humidité avait laissé des traces dans la maison qui auraient été masquées par les vendeurs.
S'agissant de l'atteinte à l'angle extérieur Nord Ouest (affaissement du trottoir) qui aurait été dissimulé par un roncier, devant lequel aurait été entreposée une épave de véhicule qui n'aurait été retirée selon M. et Mme [J] qu'après la seconde visite du 5 janvier 2017, les acquéreurs ne prouvent pas que le terrain était encombré lors de la vente . En tout état de cause, il leur incombait de ne pas le tolérer alors qu'ils s'apprêtaient à prendre possession de l'immeuble. Quant au roncier, il n'est pas démontré que la présence de cet élément naturel avait pour finalité de dissimuler l'affaissement du trottoir.
Dès lors, il n'est pas démontré que les vendeurs ont dissimulé des informations aux acquéreurs sur l'état du bien qui auraient pu être déterminantes de leur consentement.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la vente du 5 janvier 2017 pour dol, et les demandes subséquentes.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés et les demandes subséquentes :
Selon l'article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
Selon l'article 1642 du code civil, 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.'
En l'espèce, il n'est pas démontré que les fissures côté Nord de la véranda étaient antérieures à la vente, ni la fuite du réseau d'alimentation en eau de la ville, l'affaissement des planchers et du trottoir à l'angle Nord Ouest, ni les moisissures.
La fissure du mur extérieur Ouest de la véranda, l'absence de réseau d'assainissement, le mauvais état des toitures, l'absence de descentes EP sur deux parties de la maison, certes antérieurs à la vente étaient apparents dans leur ampleur et leurs conséquences pour des acquéreurs même profanes.
Il n'est donc pas démontré l'existence de vices cachés antérieurs à la vente.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente du 5 janvier 2017 pour vice caché et les demandes de restitution et de dommages et intérêts subséquentes.
Sur les demandes des époux [J] contre la société Lcn concept :
Les époux [J] demandent la fixation au passif du redressement judiciaire de la société Lcn concept :
- de leur créance de restitution des honoraires qu'elle a perçus à l'occasion de la vente ;
- de leur créance de dommages et intérêts pour manquement de l'agent immobilier à son obligation d'information et de conseil, estimant qu'elle a manqué à ses obligations en tant que professionnel de la vente en ne les avertissant pas des incidences de la fissure en façade Ouest et en mettant en vente un bien fortement dégradé.
Le jugement dont appel a été rendu sans que soit appelé en cause le mandataire judiciaire de la société Lcn concept, suite au jugement d'ouverture de la procédure collective du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 mai 2021.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a relevé M. et Mme [J] de la forclusion. Ils ont déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire de la Sarl Lcn concept le 1er juillet 2022. Me [TR], mandataire judiciaire, a accusé réception d'une déclaration de créance le 5 septembre 2022 pour un montant de 416.575 euros à titre chirographaire.
La société Lcn concept représentée par Me [TR], mandataire judiciaire, a formé un recours devant le tribunal de commerce contre l'ordonnance du 22 juin 2022.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a homologué le plan de redressement par continuation et nommé Me [TR] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La créance de M. et Mme [J] est concernée par le plan de redressement, ainsi qu'il ressort d'un courrier du 28 octobre 2022 de Me [TR].
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a déclaré M. et Mme [J] recevables en leur requête en relevé de forclusion, et les a relevés de forclusion, au motif qu'ils n'avaient pas eu connaissance du redressement judiciaire avant leur déclaration d'appel devant la cour d'appel de Toulouse suite au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2022. Il a constaté que M. et Mme [J] avaient déjà déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire le 1er juillet 2022 et que ce dernier en avait accusé réception le 5 septembre 2022.
Me [TR] a été attrait en intervention forcée devant la cour en qualité de mandataire judiciaire de la société Lnv Concept. Il n'a pas comparu. Devenu depuis commissaire à l'exécution du plan, il a confirmé que la créance déclarée, était concernée par le plan de redressement.
Les demandes formées à l'encontre de la société Lcn concept par M. et Mme [J] ne peuvent dés lors tendre qu'à la fixation des créances revendiquées.
Les actions principales en annulation et/ou résolution de la vente du 5 janvier 2017 étant rejetées la demande de fixation au passif de la société Lnc concept au titre de la restitution des honoraires de l'agent immobilier devient sans objet.
Pour le surplus, la cour ayant retenu qu'il n'y avait eu ni dissimulation des vendeurs ni vices cachés antérieurs à la vente, qu'il incombait aux acquéreurs de se renseigner sur la ou les origines de l'importante fissure en façade Ouest signe d'une problématique de structure de la construction, y compris pour une personne profane, et sur son caractère traversant alors que de surcroît ils se sont également faits assister par des entreprises avant la vente et que le mauvais état général de l'immeuble, y compris la toiture et dépendance ressortait du dossier de diagnostics techniques, les acquéreurs ne peuvent reprocher à l'agent immobilier un manquement à son obligation d'information loyale et de conseil ni s'agissant de la fissure en façade Ouest ni s'agissant de l'état réel du bien proposé à la vente qui serait de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle. Leurs demandes à ce titre tendant à l'octroi de dommages et intérêts à la charge de l'agent immobilier doivent en conséquence être rejetées le jugement entrepris devant être confirmé .
Sur les demandes des époux [J] contre la Samcv Maif :
La Maif est l'assureur multi-risques habitation de Mme [F] épouse [J].
M. et Mme [J] demandent de juger que si par extraordinaire il était retenu que la date de survenance de la fuite sur le réseau d'alimentation d'eau était postérieure à la vente, la garantie contractuelle de la Maif devrait s'appliquer à leur profit, avec toutes conséquences.
Ils soutiennent que les désordres ont un caractère accidentel.
La date de la survenance de la fuite n'a pas pu être déterminée par l'expert. M. et Mme [J] ne produisent au demeurant pas leur contrat d'assurance, ce qui ne permet pas de vérifier que les conditions de garantie sont réunies. Dans ces conditions, ils doivent être déboutés de leur demande contre la Samcv Maif.
Sur la demande des consorts [K] tendant à condamner Mme [F] et M. [J] à des dommages et intérêts pour procédure abusive :
C'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a justement débouté les consorts [K] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre les époux [J]. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M. et Mme [J] doivent supporter les dépens d'appel, avec application au profit de Me James-Foucher, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils se trouvent redevables envers les consorts [K], la Sa Banque postale et la Samcv Maif d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de M. [S] [J] et Mme [U] [F], son épouse, de fixation au passif du redressement judiciaire de la société Lcn concept de leur créance de restitution des honoraires qu'elle a perçus à l'occasion de la vente du 5 janvier 2017 ;
Déboute M. et Mme [J] de leur demande contre la Samcv Maif ;
Les condamne aux dépens d'appel, avec application au profit de Me James-Foucher, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à Mme [Z] [L] veuve [K], Mmes [G] [K] épouse [M], [E] [K] épouse [A], [O] [K] épouse [T] et M. [P] [K] la somme de 3.000 euros, à la Sa Banque postale la somme de 2.000 euros et la Samcv Maif la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Les déboute de leur demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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