09/07/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/00595
N° Portalis DBVI-V-B7F-N63Z
AMR/ND
Décision déférée du 14 Janvier 2021
TJ de TOULOUSE
17/02348
M. GUICHARD
[N] [D] ÉPOUSE [I]
C/
S.A. SMA SA
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. COORDINATION BATIMENT ECONOMIE ET INGENIERIE
MAITRE [C]
M. [Y] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me CANTALOUBE-FERRIEU
Me SPINAZZE
Me LACAMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [N] [D] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. SMA
prise en sa qualité d'assureur de la SARL COORDINATION BATIMENT ECONOMIE ET INGENIERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. COORDINATION BATIMENT ECONOMIE ET INGENIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [C] de la SELARL ARVA AJ ASSOCIES
en qualité de Mandataire ad hoc de la SCCV P&H IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
Monsieur [Y] [T]
en qualité de mandataire ad hoc de la SAS FREE CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [I] et Mme [N] [D] épouse [I] ont, suivant acte authentique du 13 novembre 2012, vendu à la Sccv P & H Immobilier une parcelle dont ils étaient propriétaires, située [Adresse 3], sur laquelle cette société a, suivant permis de construire du 28 octobre 2011 et permis modificatif du 26 janvier 2012, entrepris de faire édifier 3 villas commercialisées en l'état futur d'achèvement.
Suivant contrat préliminaire du 05 juin 2012 et acte authentique du 19 juin 2013 passé par devant maître [O] [B], notaire à [Localité 8], Mme [N] [D] épouse [I] s'est portée acquéreuse du lot N°1, consistant en une villa de 131 m², au prix de 200 000 €, dont l'achèvement et la livraison devaient intervenir au plus tard le 31 mai 2014.
Sont intervenues dans le cadre de cette opération immobilière :
-la Caisse régionale de crédit agricole mutuel 31 (la Crcam 31), en qualité de garant d'achèvement, suivant une convention de garantie d'achèvement conclue avec la Sccv P & H Immobilier le 03 janvier 2013,
-Elite Insurance company, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité du constructeur non réalisateur,
-la Sarl Coordination Bâtiment Économie et Ingénierie (Cbei), en qualité de maître d'oeuvre, successivement assurée auprès de la Sa Sma Sa puis de la Sa Axa France Iard,
-la Sas Free Construction, au titre des lots enduits de façades, escaliers bois et carrelage et partiellement du lot électricité, initialement confiés à M. [A] exerçant sous l'enseigne Sa Construction qui n'a pas achevé ces travaux en raison de son placement en liquidation judiciaire.
La Sccv P & H Immobilier a effectué un appel de fonds d'un montant de 40.000€ le 18 juin 2014 sur la base d'un avancement des travaux de 85% et d'un état hors d'eau et hors d'air de la maison. Mme [I] a réglé partiellement cet appel à hauteur de 24.000€ et fait établir, les 03 et 09 décembre 2014, un constat d'huissier relatif à l'état d'avancement des travaux qui n'étaient pas achevés.
Selon jugement du 27 octobre 2015 la Sccv P & H immobilier a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [G] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi à cette fin par Mme [I], a ordonné une expertise et commis M. [S] [E] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2016.
Par ordonnance de référé du 02 mai 2017, la Crcam 31 a été condamnée à payer à Mme [I] la somme provisionnelle de 22.734,41 € au titre des travaux destinés à l'achèvement de la maison, déduction faite des sommes restant à devoir par celle-ci au promoteur-vendeur.
(REMARQUE : Parallèlement, M. et Mme [X], acquéreurs de l'une des autres villas du programme, ont obtenu, suivant ordonnance de référé rendue le 13 mai 2016 et arrêt rendu par la cour d'appel le 10 novembre 2016, la condamnation de la Crcam 31 au paiement d'une somme provisionnelle de 147.507,86€ destinée à l'achèvement des travaux concernant leur lot.)
Par acte d'huissier des 19 et 22 mai 2017, Mme [N] [D] épouse [I] a fait assigner la Crcam 31, la Selarl [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sccv P & H Immobilier, Elite Insurance company, la Sarl Cbei, la Sa Sma et la Sas Free Construction devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 21 août 2017, la Sa Sma a appelé en cause et en garantie à la Sa Axa France Iard, deuxième assureur de la Sarl Cbei. Une ordonnance de jonction est intervenue le 14 septembre suivant.
Il a été procédé à la dissolution de la Sas Free Construction le 30 avril 2018, M. [Y] [T] étant désigné en qualité de liquidateur. La société a été radiée du registre de commerce le 2 novembre 2018.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-dit que le tribunal peut valablement statuer au fond concernant les demandes formées à l'encontre de Elite Insurance company représentée par la société Pricewaterhousecoopers llp,
-écarté des débats les écritures et pièces produites par Elite Insurance company en l'absence de représentation régulière,
-rejeté la demande de constat d'une réception tacite et à défaut de prononcé d'une réception judiciaire formée par Mme [N] [D] épouse [I],
-débouté Mme [I] et la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel 31 de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Sma Sa,
-débouté la Crcam 31 de sa demande contre Mme [I] en remboursement des sommes perçues au titre de la garantie financière d'achèvement,
-déclaré irrecevables les demandes de la CRCAM 31 contre les sociétés Jpfb bâtiment et Save tp,
-débouté la Crcam 31 de ses demandes contre Elite Insurance company,
-condamné in solidum la Sccv P & H Immobilier, représentée par la Selarl [G], ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Coordination bâtiment économie et ingénierie, la Sa Axa France Iard et la société Free Construction, à payer à la Crcam 31 la somme de 22.734,41€ payée au titre de la garantie d'achèvement,
-dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit au recours de la Sa Axa France Iard
'la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur et par voie de fixation au passif : 70%,
'la Sarl Cbei et la Sa Axa France Iard : 20%,
'la société Free construction : 10% ;
-débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes contre Elite Insurance company,
-débouté Mme [I] de sa demande au titre de travaux supplémentaires,
-débouté Mme [I] de sa demande au titre des pénalités de retard,
-débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral à l'égard de la Crcam 31,
-condamné in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free Construction, à payer à Mme [I] la somme de 30.000€ en indemnisation de son préjudice de jouissance,
-condamné in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free construction, à payer à Mme [I] la somme de 15.000€ en indemnisation de son préjudice moral,
-dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre des préjudices de jouissance et moral sera supportée dans les proportions ci-dessus fixées au titre des inachèvements dans lesquelles il est fait droit au recours de la Sa Axa France Iard,
-dit que la franchise contractuelle de la Sa Axa France Iard, d'un montant de 2.000€ revalorisée est opposable à l'ensemble des tiers, y compris le garant d'achèvement,
-débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts contre la Crcam 31 au titre d'un retard supplémentaire du chantier,
-condamné la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free construction in solidum par office du juge aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Actu avocats M. [O] [W],
-condamné la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free construction in solidum à payer à Mme [I] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sma Sa de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-dit que la charge finale de la dette au titre des dépens et frais irrépétibles sera supportée dans les proportions ci-dessus fixées dans lesquelles il est fait droit au recours de la Sa Axa France Iard,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 8 février 2021, Mme [N] [D] épouse [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
-rejeté la demande de constat d'une réception tacite et à défaut de prononcé d'une réception judiciaire formée par Mme [N] [D] épouse [I] ,
-débouté Mme [I] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 31 de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Sma Sa ,
-débouté Mme [I] de sa demande au titre des pénalités de retard,
-débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral à l'égard de la Crcam 31,
-condamné in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free Construction, à payer à Mme [I] la somme de 30.000€ en indemnisation de son préjudice de jouissance ,
-condamné in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free Construction, à payer à Mme [I] la somme de 15.000€ en indemnisation de son préjudice moral,
-débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts contre la Crcam 31 au titre d'un retard supplémentaire du chantier.
La liquidation de la Sccv P & H immobilier a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 9 novembre 2021.
Par ordonnance du 24 mai 2022 le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné maître [C], membre de la Selarl Arva Aj Associés, en qualité de mandataire ad hoc de la Sccv P & H Immobilier.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 19 mai 2022 M. [Y] [T] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Free Construction.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, Mme [N] [D] épouse [I], appelante, demande à la cour, de :
-infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
'rejeté la demande de constat d'une réception tacite et à défaut de prononcé d'une réception judiciaire formée par Mme [N] [D] épouse [I] ,
'débouté Mme [I] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 31 de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Sma Sa ,
'débouté Mme [I] de sa demande au titre des pénalités de retard ,
'débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral à l'égard de la Crcam 31 ,
'condamné in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free Construction, à payer à Mme [I] la somme de 30.000€ en indemnisation de son préjudice de jouissance,
'condamné in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free Construction, à payer à Mme [I] la somme de 15.000€ en indemnisation de son préjudice moral ,
'débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts contre la Crcam 31 au titre d'un retard supplémentaire du chantier.
Statuant à nouveau:
-rejeter les demandes formulées à l'encontre de Mme [I],
-débouter la Sa Axa France Iard, le Crca 31 et la Sma de leurs demandes formulées dans le cadre de leurs appels incidents,
-juger que la réception tacite est intervenue le 1er février 2016,
-juger que la garantie de la Sma couvre bien la police RC du maître d''uvre Cbei, de septembre 2012 à décembre 2012 et qu'elle est due au titre des manquements de Cbei,
Sur les pénalités de retard,
A titre principal :
-juger que les pénalités de retard prévues à l'article L231-2, R231-4 et L231-6 du Cch sont applicables,
-juger que Mme [I] est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free Construction, la SMA, et le CRCA 31 au titre des pénalités de retard sur le fondement des articles L231-2, R231-4 et L231-6 du Cch,
A titre subsidiaire :
-juger que la Sccv P&h Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, et la société Free Construction ont commis des fautes ayant entraînées le retard sur le chantier et qu'ils engagent à ce titre leur responsabilité contractuelle,
-juger que la Crca 31 engage sa responsabilité délictuelle car son comportement procédural et son refus de prendre en charge les travaux restant à terminer, malgré son obligation liée à la garantie d'achèvement, a entraîné du retard sur le chantier,
En tout état de cause
-condamner in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free Construction, la Sma, et le Crca 31 à payer à Mme [I] au titre du retard apporté au chantier et à titre de dommages et intérêts, le montant des pénalités contractuelles de retard chiffrées par l'expert à l'égard du promoteur, arrêté au 22 janvier 2020, pour 137.466,67€,
-condamner la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 31 à payer à Mme [I] la somme de 30.000 € supplémentaires à titre de dommages et intérêts distincts des pénalités de retard au titre du manque de diligence et des contestations judiciaires totales du garant dans la mise à disposition des sommes indispensables pour achever l'ouvrage,
Sur le préjudice de jouissance,
-juger que la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, et la société Free Construction ont commis des fautes qui sont à l'origine du préjudice de jouissance subi par Mme [I] et qu'ils engagent à ce titre leur responsabilité contractuelle,
-juger que la Crca 31 engage sa responsabilité délictuelle car son comportement procédural et son refus de prendre en charge les travaux restant à terminer, malgré son obligation liée à la garantie d'achèvement, est à l'origine du préjudice de jouissance de Mme [I],
-juger que la valeur locative de la maison est de 1.100€ et que le préjudice de jouissance a été subi de du 31 mai 2014 au 22 janvier 2020,
-condamner in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free Construction, la Sma, et le Crca 31 à payer à Mme [I] la somme de 73.700€, au titre du préjudice de jouissance,
Sur le préjudice moral,
-juger que la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, et la société Free Construction ont commis des fautes qui sont à l'origine du préjudice moral subi par Mme [I] et qu'ils engagent à ce titre leur responsabilité contractuelle,
-juger que la Crca 31 engage sa responsabilité délictuelle car son comportement procédural et son refus de prendre en charge les travaux restant à terminer, malgré son obligation liée à la garantie d'achèvement, est à l'origine du préjudice moral subi par Mme [I],
-condamner in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free construction, la Sma, et le Crca 31 à payer à Mme [I] au titre du préjudice moral subi au titre du retard apporté à la livraison du bien immobilier : 40.200 € arrêtée au 22 janvier 2020, date de l'achèvement de l'habitation,
-condamner in solidum les mêmes à payer à Mme [I] la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, la Sa Sma en qualité d'assureur de la Sarl Cbei, intimée, demande à la cour de:
A titre principal,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 janvier 2021 notamment en ce qu'il a écarté toutes demandes dirigées à l'encontre de la Sma Sa,
-débouter la société Cbei et la compagnie Axa France Iard de leurs demandes formulées à titre incident,
A titre subsidiaire,
-la déclarer fondée à opposer à toutes les parties les franchises contractuelles,
-condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cbe Ingénierie à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à son encontre,
En toutes hypothèses,
-condamner Mme [I], ou tout succombant, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Cantaloube-Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel 31, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation de sa garantie financière,
Statuant à nouveau,
-constater la caducité de la garantie financière d'achèvement,
-condamner Mme [I] à lui restituer l'ensemble des sommes perçues au titre de la garantie financière d'achèvement,
-la mettre hors de cause,
-rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre,
Subsidiairement, si la Cour retenait l'application de la garantie souscrite auprès d'elle,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Cbei, Axa France Iard, la Sccv P et H Immobilier représenté par Maître [G], Free Construction à lui régler la somme de 22.734,41 € au titre de la garantie financière d'achèvement,
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par Madame [I] à son encontre
Très subsidiairement, si la Cour retenait l'application de la garantie souscrite auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 8] 31 et la réception tacite de l'ouvrage,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Cbei, la Sma, la Sccv P et H Immobilier représenté par Maître [G], Free Construction à lui régler la somme de 22.734,41 € au titre de la garantie financière d'achèvement,
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mme [I] à son encontre,
En tout état de cause,
-condamner in solidum les sociétés Cbei, Axa France Iard, la Sma la Sccv P et H Immobilier représenté par Maître [G], Free Construction à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
-condamner in solidum Mme [I] et les sociétés défenderesses au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021,
la Sa Axa France Iard et la Sarl Coordination Bâtiment Economie et Ingénierie (Cbei), intimées et sur appel incident demandent à la cour de :
-confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande au titre des pénalités de retard,
-infirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu'il a :
'rejeté la demande de constat d'une réception tacite et à défaut de prononcé d'une réception judiciaire formée par Mme [N] [D] épouse [I],
'condamné in solidum la Sccv P&h Immobilier, représentée par la Selarl [G], ès qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Coordination bâtiment économie et ingénierie, la Sa axa France Iard et la société Free construction, à payer à la Crcam 31 la somme de 22.734,41€ payée au titre de la garantie d'achèvement,
'condamné in solidum la Sccv P & H Immobilier représenté par la Selarl [G], ès qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free Construction, à payer à Mme [I] la somme de 30.000€ en indemnisation de son préjudice de jouissance,
'condamné in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par la Selarl [G], ès qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free Construction à payer à Mme [I] la somme de 15.000€ en indemnisation de son préjudice moral,
'condamné la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free construction in solidum par office du juge aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl actu avocats M. [O] [W],
'Condamné la Sarl Cbei, la Sa Axa France Iard et la société Free construction in solidum à payer à Mme [I] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Sur la réception de l'ouvrage de Mme [I]
-considérer que la réception de l'ouvrage de Mme [I] est intervenue, avec réserves, à la date du 1er février 2016 et que, en conséquence, le contrat d'assurance souscrit par Cbei auprès d'Axa n'a aucune vocation à s'appliquer à ce sinistre, Axa n'étant pas l'assureur de CBEI à la date des travaux et, en toute hypothèse, la réception étant prononcée avec réserves,
Et que, en toute hypothèse, au 1er février 2016, la société CBEI avait définitivement quitté le chantier depuis deux ans, de sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché,
-partant, débouter Mme [I] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à l'encontre d'Axa à garantir les préjudices, la réception ayant été prononcée, avec réserves, le 1er février 2016,
-subsidiairement, prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 1er accedit, soit au 1er février 2016,
-en tout hypothèse, condamner la Sma Sa, dont le contrat d'assurance, sous son volet garantie décennale, est mobilisable, à relever et garantir Axa de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse, sur les responsabilités encourues
-débouter Mme [I] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum à leur encontre,
-limiter la responsabilité de la société Cbei à une quote-part qui ne saurait excéder 20%; partant limiter, dans ces mêmes proportions toute éventuelle condamnation d'Axa à garantir les préjudices subis par Mme [I],
Et, sur le quantum des demandes
-débouter madame [I] de ses demandes au titre des pénalités de retard,
-limiter le préjudice de jouissance de madame [I] à hauteur de 30.000 euros,
-limiter le recours subrogatoire de la Crcam 31 à l'encontre de la compagnie Axa à hauteur de 4.977,99 euros,
-débouter Mme [I] de ses demandes au titre de son préjudice moral, un tel préjudice distinct du préjudice de jouissance n'étant pas établi,
Et, sur les franchises contractuelles
-accueillir la demande d'Axa tendant à voir dire opposable aux tiers, et donc en particulier à madame [I] et à la Crcam, la franchise de 2.000€, à revaloriser, souscrite dans le contrat d'assurance Axa, au titre des garanties facultatives.
Maître [C], membre de la Selarl Arva Aj Associés, en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sccv P&H Immobilier, assigné par l'appelante en intervention forcée par acte délivré à personne habilitée contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions, n'a pas constitué avocat.
M. [Y] [T], en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sas Free Construction, assigné par l'appelante en intervention forcée par acte délivré à étude contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La réception
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du même code la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Il est admis que la réception peut être tacite s'il est caractérisé la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
S'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, le maître de l'ouvrage, seul susceptible de procéder à la réception de l'ouvrage, n'est pas Mme [D] mais la Sccv P & H Immobilier et il est constant que cette dernière a délaissé le chantier après avoir cessé de régler les entreprises ainsi qu'il ressort notamment du courrier qu'elle a adressé le 30 octobre 2014 aux notaires ayant reçu les vefa concernant deux maisons dont celle de Mme [D] : « (') cette situation nous a contraint faute de règlement à arrêter les travaux sur ces deux maisons n'ayant pas la capacité financière de poursuivre les travaux. ».
Aucun élément ne permet de démontrer que la Sccv P & H Immobilier ait eu la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état, étant précisé qu'aucune livraison ni proposition de livraison n'est intervenue.
A supposer que Mme [D] puisse être considérée comme maître d'ouvrage du fait de l'abandon du projet par le promoteur, à aucun moment elle n'a exprimé la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état, même avec réserves, et elle a d'ailleurs retenu la somme de 66 000 € sur un prix total de 200 000 €.
La réception judiciaire ne peut être prononcée dès lors que l'expert a constaté que les nombreux désordres et inachèvements rendent l'ouvrage inhabitable en l'état.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de constat d'une réception tacite et à défaut de prononcé d'une réception judiciaire.
-La garantie de la Sa Sma en qualité d'assureur de la Sarl Cbei
La Sa Sma est attraite en la cause en sa qualité d'assureur de la Sarl Cbei selon contrat d'assurance de responsabilité professionnelle.
Ce contrat a été résilié par la Sarl Cbei avec effet au 31 décembre 2012 et un nouveau contrat incluant les garanties facultatives a été souscrit auprès de la Sa Axa France Iard à effet au 1er janvier 2013.
En l'absence de réception, l'assurance responsabilité décennale ne peut être mobilisée.
En vertu des dispositions de l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances et au regard de la date de la première réclamation de Mme [D] à l'encontre de la Sarl Cbei, soit le 2 octobre 2015, date de signification de l'assignation en référé expertise, les garanties facultatives de la Sa Sma, qui sont en base réclamation, ne peuvent pas non plus être mobilisées.
A la date de cette première réclamation, seule la garantie de la Sa Axa France Iard, assureur responsabilité civile de la Sarl Cbei en base réclamation selon contrat à effet au 1er janvier 2013 peut être recherchée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté Mme [D] d'une part et la Crcam 31 d'autre part de leurs demandes à l'encontre de la Sa Sma en sa qualité d'assureur de la Sarl Cbei.
-La garantie d'achèvement
La Crcam 31 demande la condamnation de Mme [D] à lui restituer l'ensemble des sommes perçues au titre de la garantie d'achèvement au paiement desquelles elle a été condamnée par ordonnance de référé du 2 mai 2017 en faisant valoir que la garantie financière est caduque au regard de la modification conséquente du projet résultant du permis modificatif obtenu le 25 mars 2013 et dont elle n'a pas été informée.
La Crcam 31 a octroyé à la Sccv P & H Immobilier le 3 janvier 2013 une garantie financière d'achèvement sous forme de cautionnement conformément aux article R 261-21 b) et suivants du code de la construction et de l'habitation sur la base d'un permis de construire délivré le 28 octobre 2011 et d'un modificatif délivré le 16 janvier 2012.
Si le permis modificatif obtenu à son insu par le promoteur le 25 mars 2013 a modifié l'implantation des trois maisons constituant le programme immobilier entraînant la nécessité d'un enrochement avec reprofilage du fossé sur la longueur du chemin d'accès aux trois maisons, pour autant cet élément n'est pas de nature à rendre caduque la garantie financière mais seulement à limiter son étendue à hauteur du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l'occasion de la conclusion du contrat stipulant cette garantie et donc le financement des travaux conformes au permis de construire et à ceux décrits dans la convention.
En vertu de l'article R 261-2 du code de la construction et de l'habitation l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
L'expert [E] a évalué le coût des travaux à réaliser pour que la maison soit habitable à la somme de 88 734,41 € Ttc, en ce compris les honoraires de maîtrise d'oeuvre et d'études diverses en précisant que cette évaluation concerne les travaux inhérents au premier permis de construire.
Compte tenu de la somme de 66 000 € restant due par Mme [D] la garantie d'achèvement s'élève à la somme de 22.734,41 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Crcam 31 de sa demande contre Mme [I] en remboursement des sommes perçues au titre de la garantie financière d'achèvement.
Ces sommes ayant été réglées à titre seulement de provision, ajoutant au jugement, la Crcam 31 doit être condamnée à payer à Mme [D] la somme de 22.734,41 € au titre de sa garantie financière, dont il y a lieu de déduire la provision versée à hauteur du même montant.
Le recours de la Crcam 31 à l'encontre des constructeurs
Conformément aux dispositions de l'article 2308 du code civil la Crcam31 est subrogée dans tous les droits de Mme [D] et c'est sur ce fondement qu'elle demande à être garantie in solidum par la Sarl Cbei et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sccv P et H Immobilier représentée par Maître [G] et la Sas Free Construction.
L'expert [E] a relevé de nombreux défauts constructifs, qui l'ont conduit à conclure que la maison était inhabitable en l'état, concernant le garage, l'entrée, le séjour/salon, la salle d'eau, l'escalier d'accès à l'étage, l'étage et les combles, les sanitaires, la salle de bains, les 3 chambres ainsi que l'extérieur (p 40 à 42 de son rapport).
Concernant les responsabilités, il conclut ainsi :
« -la Société P & H Immobilier fut négligente dans le montage et la réalisation de l'opération, plusieurs ouvrages nécessaires à la bonne 'nition du programme immobilier n'ont pas fait I'objet de commandes de sa part. Cette société n'a pas établi ou fait établir de descriptif des travaux (C.C.T.P.), elle a défini elle-même les prestations à réaliser et choisi les diverses offres d'entreprises en fonction de critères sur lesquels nous n'avons pas pu obtenir d'élément. Par ailleurs ce promoteur n'a apparemment pas transmis à la maîtrise d''uvre d'exécution les devis marché de toutes les entreprises (cf. compte-rendu
de réunion de chantier du 30 avril 2014). Enfin, ayant des difficultés financières elle n'a également pas procédé au paiement du maître d''uvre d'exécution et de certaines entreprises, qui de fait ont quitté le chantier sans achever les ouvrages qui leur avaient été confiés.
-la Sarl Cbe Ingenierie a indiqué avoir validé certaines situations de travaux sans procéder à I'entière vérification de la bonne réalisation de ceux-ci. Sur ce point on ne peut
que s'interroger sur les documents de base (notamment Devis Quantitatif Estimatif détaillé avec quantités et prix unitaires, mais aussi descriptif des ouvrages ou C.C.T.P.) qui ont permis la validation de situations de travaux et l'établissement de certificat de paiement.
Enfin les omissions sur la charpente des garages auraient pu faire l'objet de remarques aux entrepreneurs concernés et de demande de travaux de reprise au moins dans le dernier compte-rendu de réunion de chantier.
-l'entreprise Free Construction n'a pas respecté les règles de l'art et textes normatifs de référence lors de la pose du carrelage, et notamment les DTU 52.1 et 52.2., ni entièrement la norme NF C 15.100 dans la réalisation de I'instaIlation d'électricité. Elle n'a pas respecté la norme NF P01-012 et le DTU 31.1 dans la réalisation de l'escalier et de son garde-corps.».
La défaillance du promoteur-vendeur est à l'origine d'une grande partie des défauts constructifs affectant l'ouvrage. Le maître d'oeuvre y a contribué, dans une moindre mesure, en validant des situations de travaux ne correspondant pas à la réalité de leur avancement, y compris après le 30 avril 2014, date à laquelle il soutient s'être retiré du chantier car n'étant plus payé, et en ne relevant pas, dans le cadre de sa mission de suivi de l'exécution des travaux, l'erreur d'exécution généralisée de l'entreprise de charpente. La société Free Construction y a aussi contribué en ne respectant les normes applicables lors de la pose du carrelage, de la réalisation de l'installation électrique et de celle de l'escalier et de son garde-corps.
Ces fautes ont concouru ensemble à l'inachèvement de l'ouvrage et engagent la responsabilité de ces trois constructeurs.
La Sccv P&H Immobilier, par fixation au passif, la Sarl Cbe Ingenierie et son assureur la Sa Axa France Iard, qui ne dénie pas le principe de sa garantie et la Sas Free Construction doivent être condamnés à payer à la Crcam 31 la somme de 22 734,41 €, le jugement étant confirmé sauf à tenir compte de la clôture de la liquidation de la Sccv P & H immobilier et de la désignation de maître [C], membre de la Selarl Arva Aj Associés en qualité de mandataire ad hoc ainsi que de la désignation de M. [Y] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Free Construction suite à la radiation de cette société du registre du commerce.
Au regard des manquements relevés il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de chacun des constructeurs à hauteur de 70 % pour la Sccv P & H Immobilier, 20 % pour la Sarl Cbe Ingenierie et 10 % pour la Sas Free Construction et en ce qu'il a fait droit au recours de la Sa Axa France Iard dans ces proportions.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a dit que la franchise contractuelle de la Sa Axa France lard, d'un montant de 2000 € à revaloriser est opposable à l'ensemble des tiers, y compris le garant d'achèvement.
Les pénalités de retard
Mme [D] fonde sa demande à titre principal sur les dispositions des articles L231-2, R231-4 et L231-6 du code de la construction et de l'habitation et à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle du promoteur, du maître d'oeuvre et de la Sas Free Construction ainsi que de la responsabilité délictuelle de la Crcam 31.
Les dispositions du code de la construction et de l'habitation visées par Mme [D] s'appliquent au contrat de construction de maison individuelle et non à la vente en l'état futur d'achèvement objet du présent litige pour laquelle la loi n'a pas prévu de pénalités de retard obligatoires.
La cour, comme le tribunal, n'a décelé aucune clause contractuelle stipulant des pénalités de retard, ni dans le contrat préliminaire du 5 juin 2012, ni dans l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 19 juin 2013.
En l'absence de clause contractuelle stipulant des pénalités de retard, il ne peut être alloué de ce chef à Mme [D] aucune somme et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Il était stipulé au contrat de vente que la livraison doit intervenir au plus tard le 31 mai 2014, ce qui n'a pas été le cas.
Mme [D] peut obtenir l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis du fait du retard de livraison imputable au promoteur, au maître d'oeuvre et à la Sas Free Construction comme il a été jugé plus haut.
Mme [D] soutient que l'ouvrage n'a été achevé que le 22 janvier 2020 et verse aux débats deux attestations de deux maîtres d'oeuvre différents :
-l'une établie par M. [J], architecte, attestant d'une réception des travaux au 23 novembre 2017 et indiquant que sa mission consistait à reprendre les désordres énoncés dans le rapport [E] à l'exception des travaux de chauffage et de reprise des réseaux existants sous dallage « faisant suite à la demande de Mme [I] »,
-l'autre établie par M. [P], architecte, attestant d'une réception au 22 janvier 2020 concernant un contrat du 4 octobre 2019 et « suite aux travaux de reprise définis par l'expert M. [H] ».
Il est constant que la Crcam 31 a été condamnée à verser à Mme [D] la somme nécessaire à l'achèvement des travaux par ordonnance du 02 mai 2017 et que l'expert [E] a évalué à 3 mois la durée d'exécution de ces travaux.
Mme [D] ne s'explique pas sur le délai de deux ans séparant les contrats passés avec les deux maîtres d'oeuvre successifs ni sur a nature exacte des travaux de reprise réalisés d'octobre 2019 à janvier 2020 et définis par un expert qui n'est pas l'expert judiciaire M. [E].
En conséquence la période de privation de jouissance imputable au seul retard de livraison doit être fixée du 1er juin 2014 au 23 novembre 2017 soit 41 mois.
Au regard de l'avis de valeur locative établie par l'agence immobilière AZ Transaction pour 1300 € par mois, de la situation et des caractéristiques de la maison avec terrain appartenant à Mme [D] il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 1000 € par mois soit au total pour 41 mois la somme de 41 000 €.
La Sccv P & H Immobilier représentée par son mandataire ad hoc maître [C], membre de la Selarl Arva Aj Associés, par fixation au passif, la Sarl Cbe Ingenierie et son assureur la Sa Axa France Iard et la Sas Free Construction représentée par son mandataire ad hoc M. [T] doivent être condamnés in solidum à payer cette somme à Mme [D].
Enfin, il résulte de l'ensemble des faits de la cause tels qu'ils viennent d'être rapportés l'existence d'un préjudice moral subi par Mme [D] qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 15 000 €, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la Sccv P & H Immobilier par voie de fixation au passif, la Sarl Cbe Ingenierie, la SA Axa France Iard et la Sas Free Construction à payer à Mme [D] la somme de 15 000 € en indemnisation de son préjudice moral.
Dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral doit être conservée dans les mêmes proportions que celles fixées au titre des inachèvements ci-dessus fixées et il doit être fait droit au recours de la Sa Axa France Iard, le jugement étant confirmé.
Pour obtenir la condamnation de la Crcam 31 in solidum avec les constructeurs à l'indemniser des préjudices subis du fait du retard dans la livraison il appartient à Mme [D] de démontrer l'existence d'une faute personnelle du garant d'achèvement à l'origine de ce retard.
Or elle soutient dans ses propres écritures, en pages 19 à 22, qu'après l'abandon du chantier par la Sccv P & H Immobilier à l'été 2014 la banque a pris en charge l'achèvement des travaux en versant diverses sommes au visa de certificats de paiement postérieurs à cette date et conclut « qu'il apparaît difficile de soutenir que la banque n'aurait pas elle-même passé outre la caducité prétendue de la convention de garantie d'achèvement alors qu'elle en a volontairement et spontanément exécuté les termes ».
En outre il ressort des pièces produites par Mme [D] et de la motivation de l'ordonnance de référé du 2 mai 2017 que la banque n'a commencé à émettre des contestations qu'à partir du moment où elle a estimé que le montant de ses décaissements excédait le montant prévisionnel des travaux annoncé par le promoteur lors de la conclusion de la convention de garantie d'achèvement et il ne peut lui être imputé à faute d'avoir défendu ses intérêts dans le cadre de la procédure de référé expertise initiée par Mme [D] fin 2015, puis au cours des opérations d'expertise ou encore dans le cadre de la procédure de référé aux fins de provision ayant abouti à l'ordonnance du 02 mai 2017 en suite de laquelle elle s'est exécutée sans en relever appel.
Mme [D] doit être déboutée de ce chef de demande à l'encontre de la Crcam 31, le jugement étant confirmé.
Elle doit aussi, pour les mêmes motifs, être déboutée de sa demande de condamnation de la Crcam 31 à lui payer « la somme de 30 000 € supplémentaires à titre de dommages et intérêts distincts des pénalités de retard au titre du manque de diligence et des contestations judiciaires totales du garant dans la mise à disposition des sommes indispensables pour achever l'ouvrage », le jugement étant confirmé.
Les demandes annexes
Confirmé en ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel la Sarl Cbei et son assureur la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel au profit de Mme [D] dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Sma et de la Crcam 31 les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine ;
-Dit qu'en cause d'appel la Sccv P & H Immobilier est représentée par son mandataire ad hoc maître [C], membre de la Selarl Arva Aj Associés et que la Sas Free Construction est représentée par son mandataire ad hoc M. [Y] [T] ;
-Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf le quantum du préjudice de jouissance alloué à Mme [N] [D] épouse [I] ;
Le complétant,
-Condamne la Crcam 31 à payer à Mme [N] [D] épouse [I] la somme de 22.734,41 € au titre de la garantie financière d'achèvement, dont à déduire la provision du même montant déjà réglée ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
-Condamne in solidum la Sccv P & H Immobilier représentée par son mandataire ad hoc maître [C], membre de la Selarl Arva Aj Associés, par fixation au passif, la Sarl Cbe Ingenierie et son assureur la Sa Axa France Iard et la Sas Free Construction représentée par son mandataire ad hoc M. [Y] [T] à payer à Mme [N] [D] épouse [I] la somme de 41 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
-Condamne in solidum la Sarl Cbei et son assureur la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel ;
-Condamne in solidum la Sarl Cbei et son assureur la Sa Axa France Iard à payer à Mme [N] [D] épouse [I] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Déboute la Sa Sma et la Crcam 31 de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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