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08/07/2024 | FRANCE | N°23/01409

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 08 juillet 2024, 23/01409


08/07/2024



ARRÊT N°24/504



N° RG 23/01409 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMLZ

MB / CD



Décision déférée du 05 Avril 2023 - Juge de la mise en état de Toulouse - 22/02058

ESTEBE

















[X] [E]





C/





[J] [F]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE



Madame [J] ...

08/07/2024

ARRÊT N°24/504

N° RG 23/01409 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMLZ

MB / CD

Décision déférée du 05 Avril 2023 - Juge de la mise en état de Toulouse - 22/02058

ESTEBE

[X] [E]

C/

[J] [F]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [J] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000495 du 14/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseillère

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [E] et Mme [J] [F], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd'hui séparés.

Ils n'ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.

Le 5 mai 2022, Mme [F] a fait assigner M. [E] en partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.

M. [X] [E] a saisi le juge de la mise en état de la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Par ordonnance contradictoire, en date du 5 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir,

- dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux de la procédure de partage,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 mai 2023, pour conclusion de [X] [E].

Par déclaration électronique en date du 18 avril 2023, M. [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [E].

Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 23 mai 2023, M. [X] [E] demande à la cour:

- vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile

- vu les articles 1303 et suivants du code civil,

- vu l'article 2224 du code civil,

- d'infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 5 avril 2023

En conséquence,

- de déclarer irrecevable la demande au titre de l'enrichissement sans cause au regard de la prescription intervenue.

Suivant ses dernières conclusions d'intimée du 30 juin 2023, Mme [J] [F] demande à la cour:

- vu les articles 1303 et suivants du code civil,

- vu l'article 2224 du même code,

- de confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 5 avril 2023

- de débouter M. [X] [E] de toutes ses demandes,

- de condamner M. [E] aux entiers dépens.

La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2024, avant l'ouverture des débats.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Suite à un accident subi par le véhicule qui était assuré par Mme [J] [F] , l'assureur a versé une indemnité de 4.800 € le 5 décembre 2014, encaissé sur le compte bancaire de M. [X] [E] .

Le 13 novembre 2014, M. [X] [E] avait acquis un nouveau véhicule Dacia Duster au prix de 10.930 € selon Mme [J] [F]. Il était utilisé par Mme [J] [F], même après la séparation du couple. Ce véhicule a été détruit par un incendie le 7 mai 2017. M. [X] [E] a été indemnité par son assureur en juillet 2017 à hauteur de 12.000 €.

L'action intentée par Mme [J] [F] est fondée sur l'enrichissement sans cause.

A l'appui de son appel M. [X] [E] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixée le 5 décembre 2014, date à laquelle il a perçu l'indemnité d'assurance de 4.800 € suite à l'accident subi par le précédent véhicule du couple ; que cette somme n'a pas servi à acquérir le véhicule Dacia Duster en cause qui n'a été acheté qu'un mois plus tard.

Suivant les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La proximité temporelle entre le paiement de l'indemnité d'assurance pour la perte du premier véhicule (novembre 2014) et l'achat du second véhicule (décembre 2014) permet de retenir qu'elle a bien servi à financer cet achat, en remboursement des fonds avancés un mois plus tôt.

Mme [J] [F] a utilisé cette automobile après la séparation survenue en 2016, s'évitant ainsi d'en acquérir un autre.

Par suite, si appauvrissement il y a eu, celui-ci ne s'est constitué qu'au jour de la destruction du véhicule, le 7 mai 2017. La prescription a commencé à courir le 8 mai 2017.

L'assignation est intervenue dans le délai de cinq ans, le 5 mai 2022.

L'action n'est donc pas prescrite. Le jugement sera confirmé.

M. [X] [E] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne M. [X] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 23/01409
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;23.01409 ?
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