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05/07/2024 | FRANCE | N°24/00095

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 05 juillet 2024, 24/00095


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 05 Juillet 2024





ORDONNANCE



N° 2024/96



N° N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKGI

Décision déférée du 25 Juin 2024

- Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 24/919



APPELANT



Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE



INTIME



CENTRE HOSPITALIER DE [Localit

é 4] UNITE [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué, non comparant,



TIERS



Madame [P] [C] épouse [K], mère de Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement avisée, n...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 05 Juillet 2024

ORDONNANCE

N° 2024/96

N° N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKGI

Décision déférée du 25 Juin 2024

- Juge des libertés et de la détention de CASTRES - 24/919

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assisté de Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] UNITE [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué, non comparant,

TIERS

Madame [P] [C] épouse [K], mère de Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement avisée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2024 devant A. DUBOIS, assisté de M. QUASHIE

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juillet 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 18 juin 2024, M. [Y] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre psychothérapique [5].

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [Y] [K] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 1er juillet 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet.

A l'audience, il indique que : C'est le cannabis qui fait que je suis dans le centre, après un sevrage de 3 semaines je commence à redevenir la personne que j'étais avant, une personne gentille. Il faut que l'agressivité elle parte de moi-même, qu'elle sorte de mon corps. Oui j'ai eu des permissions de sortie, hier ça s'est très très bien passé. Le psychiatre m'a dit que si madame la juge m'accorde la décision je pourrais être transféré dans un centre à [Localité 3] plus près pour que ma mère puisse venir avec le bus 10 qui est gratuit. Tout se passe très bien avec ma famille.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 1er juillet 2024, l'admission de M. [K] en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète avec possiblement dans un délai rapproché, une levée de la contrainte.

Par avis écrit du 2 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.

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MOTIVATION :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

Le II 1° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment quand il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.

Le premier certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade, constate l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin.

Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.

En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 18 juin 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une agitation psycho-motrice avec propos délirants à thématique mystique, scientifique, persécutoire envers sa mère ; d'une logorrhéique, fuite des idées, passant du coq à l'âne, d'une dangerosité pour lui-même et autrui, d'une absence d'accessibilité au raisonnement et à la discussion ; d'un discours hallucinatoire interprétatif et mystique, d'une anosognosie, d'un refus des soins et d'une addiction au cannabis.

Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'un tableau psychotique sévère aigu, avec contact interpersonnel très altéré, dystonie corporelle, discours hermétique émaillé d'éléments délirants mystiques peu systématisés, une labilité thymique, une instabilité psychique majeure avec imprévisibilité comportementale, une agressivité verbale fluctuante, de possibles hallucinations accoustico-verbales ainsi que des troubles majeurs du sommeil et du rythme alimentaire puis d'un état clinique qui reste instable, le patient présentant un contact étrange avec une désorganisation psychique intense avec discordance idéo-affective, flou idéique, discours décousu et relâchement des associations ainsi que des éléments délirants avec un comportement qui peut être inadapté sans débordement agressif majeur.

Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète

L'avis motivé du 21 juin 2024 fait encore mention d'un état clinique instable, d'un contact étranger, d'une désorganisation psychique intense avec discordance idéo-affective, flou idéique, discours décousu et relâchement des associations, avec des éléments délirants de fond à thématiques multiples et comportement pouvant être inadapté sans débordement agressif majeur.

Le dernier avis du 1er juillet 2024 indique que l'évolution de l'état de santé sur le plan psychique de M. [K] s'effectue dans un sens très progressivement favorable, en lien avec les adaptations de son traitement, que le contact demeure encore étrange, mais que les éléments délirants évoqués dans les précédents certificats ne sont plus perceptibles, que l'intéressé a un comportement adapté dans le service est, qu'il se dit consentant pour la poursuite des soins, si c'est aussi ce que souhaite sa famille.

Il précise que la visite de sa mère et de son frère le 30 juin 2024 s'est déroulée dans de bonnes conditions, que son frère a obtenu une autorisation de sortie pour qu'il puisse l'accompagner demain matin chez son employeur, pour acter la rupture du contrat de travail.

Il en conclut qu'au regard de cette situation, il est possible de conclure que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation à temps complet, et possiblement dans un délai rapproché - selon les effets qu'auront sur lui ses deux déplacements sur [Localité 7] demain et après-demain - avec la levée de la contrainte.

Dans la mesure où l'autorité médicale reconnaît elle-même que le consentement aux soins est acquis, que l'autorisation de sortie s'est bien passée et que M. [Y] [K] va pouvoir se rendre au centre de soins libres de [Localité 3], la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé n'apparaît plus nécessaire et doit être levée.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée au regard de l'évolution de l'état de santé de l'appelant.

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PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Castres du 25 juin 2024,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont fait l'objet M. [Y] [K],

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 24/00095
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;24.00095 ?
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