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05/07/2024 | FRANCE | N°24/00094

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 05 juillet 2024, 24/00094


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 05 Juillet 2024





ORDONNANCE



N° 2024/97



N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ7A

Décision déférée du 18 Juin 2024

- Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN - 24/186



APPELANTE



Madame [T] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assistée de Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE



INTIME



CENTRE HOSPITALIER DE [LocalitÃ

© 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué, non comparant



TIERS



Monsieur [S] [K], frère de Madame [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement avisé, non comparant



DÉBATS...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 05 Juillet 2024

ORDONNANCE

N° 2024/97

N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ7A

Décision déférée du 18 Juin 2024

- Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN - 24/186

APPELANTE

Madame [T] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assistée de Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué, non comparant

TIERS

Monsieur [S] [K], frère de Madame [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juillet 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 8 juin 2024, Mme [T] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6].

Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [T] [K] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 24 juin 2024.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 1er juillet 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.

A l'audience, elle indique qu'elle allait demander d'elle-même cette procédure qui a été sollicitée par son frère, que l'hospitalisation lui a permis d'évacuer pas mal de choses : le décès de son conjoint, sa famille qui l'a laissée à l'écart pendant 45 ans et des choses qu'elle a eu du mal à digérer.

Son avocat ajoute que la condition relative à l'absence de consentement aux soins fait également défaut et justifie également la levée de la mesure.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 1er juillet 2024, l'admission de Mme [T] [K] en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par avis écrit du 1er juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, la personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.

En l'espèce, le conseil de [T] [K] excipe de l'irrégularité de la procédure aux motifs que le certificat médical de 72 heures, établi à 16h30 est hors délai au regard du certificat d'admission pris le 8 juin à 13h19.

Mais, force est de constater que l'appelante ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui découlerait du retard mis à rédiger ce document et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, au regard de ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète.

Il faut en effet observer que Mme [K] a notamment été hospitalisée pour décompensation maniaque, subexcitation psychique, discours accéléré et diffluent, errance nocturne, insomnie, idées de grandeur et anosognosie.

Et les certificats médicaux des 24 h et 72 h confirment que la patiente est instable, elle ne cesse de déambuler dans le couloir et demande fréquemment à voir les infirmiers. Le contact est familier, le discours est accéléré, logorrhéique, diffluent et va dans tous les sens, avec une tachypsychie et des sauts du coq à l'âne ; qu'elle parle sans s'interrompre, qu'elle exprime des idées de grandeur qu'elle ne critique pas, que son discours et diffluent sans qu'elle perçoive le caractère pathologique de ses troubles et que son état psychique ne lui permet pas d'accepter les soins.

L'avis motivé du 13 juin 2024 indique que la malade présente encore des signes d'accélération psychique qu'elle ne perçoit que partiellement et qu'elle banalise, que ces signes s'atténuent mais sont encore présents, que son état psychique ne lui permet pas encore de mesurer la nécessité de soins et que ceux-ci doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Celui du 1er juillet 2024 souligne que la patiente reste très logorrhéique et diffluente avec une instabilité psychomotrice importante, qu'elle minimise fortement ses difficultés, a une projection dans l'avenir peu adaptée, qu'elle est très ambivalente par rapport à l'hospitalisation qu'elle conteste, que son état clinique ne permet pas une alliance thérapeutique fiable et qu'une sortie prématurée pourrait la mettre en danger.

Le moyen est en conséquence inopérant.

Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.

Et même si Mme [K] soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En conséquence, les conditions de l'article L.3212-1 I du code de la santé publique sont remplies et l'hospitalisation complète de l'appelante est encore justifiée.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban du 18 juin 2024,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 24/00094
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;24.00094 ?
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