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05/07/2024 | FRANCE | N°23/04473

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 05 juillet 2024, 23/04473


05/07/2024



ARRÊT N°2024/205



N° RG 23/04473 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZQ

CB/CD



Décision déférée du 11 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX

( 21/00078)

B. TEYCHENNE,

Section Commerce

















[V] [T] épouse [H]





C/



S.A. GERMA







































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Appel sur la compétence

Infirmation

RENVOI DEVANT LE CPH

DE FOIX







Grosses délivrées

le 5/7/24

à Me BELLINI, Me DEDIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELAN...

05/07/2024

ARRÊT N°2024/205

N° RG 23/04473 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZQ

CB/CD

Décision déférée du 11 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX

( 21/00078)

B. TEYCHENNE,

Section Commerce

[V] [T] épouse [H]

C/

S.A. GERMA

Appel sur la compétence

Infirmation

RENVOI DEVANT LE CPH

DE FOIX

Grosses délivrées

le 5/7/24

à Me BELLINI, Me DEDIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [V] [T] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura BELLINI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A. GERMA

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [T], épouse [H], a été embauchée le 27 avril 1992 par la SA Germa en qualité d'employée libre-service selon contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 1993.

Mme [H] a été promue au poste de responsable de rayon. Il lui a été reconnu le statut d'agent de maîtrise.

Mme [H] a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société Germa le 5 février 2019.

La société Germa a notifié à Mme [H] un avertissement pour manquements dans l'exercice de ses fonctions le 16 avril 2021. Mme [H] a contesté cet avertissement par mail du 21 avril 2021, et auprès de l'inspection du travail par mail du 29 avril 2021.

Mme [H] a été placée en arrêt de travail le 17 mai 2021, arrêt qui sera prolongé à plusieurs reprises.

Par courriers des 10 juin et 23 septembre 2021, Mme [H] a alerté la société Germa sur la dégradation de ses conditions de travail et par conséquent, de son état de santé.

Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 25 octobre 2021 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'une discrimination en lien avec son mandat.

À l'occasion d'une visite de reprise du 16 novembre 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 8 décembre 2021, la société Germa a notifié à Mme [H] l'impossibilité de la reclasser.

Par courrier du 9 décembre 2021, la société Germa a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2021.

Elle a ensuite sollicité l'autorisation de licencier Mme [H] auprès de l'inspection du travail par courrier du 30 décembre 2021. L'inspection du travail a fait droit à cette demande par décision du 22 février 2022.

La société Germa a licencié Mme [H] par courrier du 1er mars 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Foix :

- s'est déclaré incompétent,

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par déclaration du 22 décembre 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2023, énonçant dans sa déclaration qu'elle formait appel sur la compétence et joignant à sa déclaration les conclusions motivant son appel.

Par requête du 27 décembre 2023, Mme [H] a sollicité auprès du premier président de la cour d'appel de Toulouse l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Germa.

Par ordonnance du 3 janvier 2024, le président de chambre, spécialement délégué à cet effet par ordonnance du premier président, a autorisé Mme [H] à faire assigner la société Germa devant la cour d'appel de Toulouse pour l'audience du 22 mai 2024 à 14 heures.

Mme [H] a fait délivrer assignation à la société Germa par voie de commissaire de justice 18 janvier 2024. L'acte a été remis au greffe le 24 janvier 2024.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il est fait expressément référence, communiquées au greffe par voie électronique le 1er février 2024, Mme [V] [H] demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- s'est déclaré incompétent,

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Statuant à nouveau :

- juger ses demandes recevables,

- rejeter toute exception d'incompétence et fin de non-recevoir soulevées par la SA Germa comme étant infondées.

Et sur le fond de l'affaire :

- juger qu'elle a subi une discrimination en lien avec la détention de son mandat d'élue au CSE,

- juger que la SA Germa a manqué à son obligation de sécurité,

En conséquence,

- condamner la SA Germa à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la discrimination liée à la détention d'un mandat du CSE,

- condamner la SA Germa à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, brutale et vexatoire,

- condamner la SA Germa à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité.

A titre principal :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA Germa,

- juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

- condamner la SA Germa à lui verser la somme de 43 665,40 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul,

- condamner la SA Germa à lui verser les sommes suivantes :

- 4 366,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,45 euros de congés payés y afférents,

- 52 398,48 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.

A titre subsidiaire,

- juger que son inaptitude est la conséquence des manquements fautifs de la SA Germa,

- juger que son licenciement pour inaptitude est nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA Germa à lui verser la somme de 43 665,40 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA Germa à lui verser la somme de 4 366,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,45 euros de congés payés y afférents.

En tout état de cause,

- condamner la SA Germa aux entiers dépens,

- condamner la SA Germa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Elle soutient que nonobstant l'autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire est compétent pour apprécier les demandes formulées au titre de l'exécution du contrat et pour apprécier l'origine de l'inaptitude. Elle reprend ses demandes et s'explique au fond.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il est fait expressément référence, communiquées au greffe par voie électronique le 2 avril 2024, la société Germa demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :

- s'est déclaré incompétent,

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre subsidiaire,

- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes.

Elle fait valoir que c'est l'autorité administrative qui a compétence exclusive pour apprécier tout lien entre le mandat et la demande d'autorisation de licenciement alors que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur une demande de résiliation postérieurement à cette autorisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est certain qu'il ne saurait revenir aux juridictions de l'ordre judiciaire de prononcer la résiliation d'un contrat de travail déjà rompu suite à une autorisation administrative de licenciement.

Il n'en demeure pas moins que le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier les demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail. S'agissant de la rupture, dans le cas où une demande d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait ainsi pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions de l'ordre judiciaire tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations (soc 19 avril 2023 21-21349).

Compte tenu des ces principes, s'il est certain que le licenciement était acquis suite à l'autorisation administrative, le conseil de prud'hommes ne pouvait se déclarer incompétent pour le tout et devait au contraire se déclarer compétent pour statuer sur les demandes au titre de l'exécution du contrat et sur celles tenant à l'origine de l'inaptitude, incluant les conséquences tenant à la perte de son emploi par la salariée si l'inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur.

Plus précisément, le conseil de prud'hommes demeurait compétent pour statuer sur :

- la demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- la demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,

- la demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- la demande de 43 665,40 euros au titre de la perte de son emploi,

- la demande de 4 366,54 euros au titre du préavis et 436,45 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

L'appelante a conclu au fond et la cour est juridiction d'appel de la juridiction compétente. Toutefois, il n'apparaît pas de bonne justice d'évoquer en application de l'article 88 du code de procédure civile alors que l'intimée n'a pas conclu au fond de sorte qu'un renvoi s'imposerait en toute hypothèse et que ceci priverait les parties du double degré de juridiction.

L'affaire sera donc renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Foix.

L'appel compétence est bien fondé de sorte que la société Germa sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Foix du 11 décembre 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour le tout,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le conseil de prud'hommes de Foix est compétent pour statuer sur les demandes suivantes :

- la demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- la demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,

- la demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- la demande de 43 665,40 euros au titre de la perte de son emploi,

- la demande de 4 366,54 euros au titre du préavis et 436,45 euros au titre des congés payés afférents,

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'évocation au fond,

Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes de Foix pour qu'il soit statué,

Condamne la SA Germa à payer à Mme [T] épouse [H] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Germa aux dépens de l'appel compétence.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/04473
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.04473 ?
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