La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°22/01677

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 05 juillet 2024, 22/01677


05/07/2024



ARRÊT N°2024/203



N° RG 22/01677 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYKX

CB/CD



Décision déférée du 08 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CASTRES ( F19/000146)

D. LABORDE

Section Encadrement

















[U] [E]





C/



S.A.R.L. HOLDING ALARY





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 5/7/24

à Me BENOIT-DAIEF'

Me VIALARET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [U] [E]

[Adresse 2]

...

05/07/2024

ARRÊT N°2024/203

N° RG 22/01677 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYKX

CB/CD

Décision déférée du 08 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CASTRES ( F19/000146)

D. LABORDE

Section Encadrement

[U] [E]

C/

S.A.R.L. HOLDING ALARY

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 5/7/24

à Me BENOIT-DAIEF'

Me VIALARET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [U] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas VIALARET de la SELARL SELARL JACOB VIALARET, avocat au barreau de CASTRES

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. HOLDING ALARY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [E] a été embauché le 23 janvier 2006 par la société Cornus, filiale de la Sarl Holding Alary.

Par avenant du 1er août 2007, le contrat de travail de M. [E] a été transféré au sein de la société Holding Alary au poste de directeur adjoint.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Au jour de la rupture la société Holding Alary employait moins de 11 salariés.

Par courrier du 19 février 2019, la société Holding Alary a notifié à M. [E] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 mars 2019.

M. [E] a été placé en arrêt de travail du 25 février au 25 mars 2019.

La société Holding Alary a notifié à M. [E] son licenciement pour faute lourde par courrier du 25 mars 2019.

Par courrier du 8 avril 2019, M. [E] a mis en demeure la société Holding Alary de lui délivrer ses bulletins de salaire de février et mars 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat, et également de procéder au versement de l'indemnité compensatrice de congés payés.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres en référé le 15 avril 2019 afin d'obtenir la délivrance desdits documents, et demander la condamnation de la société Holding Alary à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance du 24 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Castres, statuant en référé, a constaté la remise des documents à M. [E] par la société Holding Alary le 10 mai 2019, jour de l'audience, et l'a condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres au fond le 23 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Castres a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Holding Alary et lui a enjoint de produire le contrat de travail de M. [E] ainsi que le rapport d'audit réalisé en juin-juillet 2018.

Par jugement de départition du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [E],

- condamné M. [E] aux dépens,

- rejeté la demande présentée par la Sarl Holding Alary en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 avril 2022, M. [U] [E] a interjeté appel de ce jugement énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il est fait expressément référence, communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, M. [U] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, et le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Holding Alary.

Statuant à nouveau,

- condamner la société Holding Alary à lui payer, sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse :

La somme de 1 175, 04 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

La somme de 117,50 euros au titre des congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire,

La somme brute de 21 140,29 euros au titre du préavis,

La somme brute de 2 114,03 euros au titre des congés payés sur préavis,

La somme nette de 35 938,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

La somme nette de 81 037,79 euros à titre de dommages et intérêts.

- condamner la société Holding Alary à lui payer la somme de 554,82 euros au titre des congés payés sur le rappel d'indemnisation de la maladie versé par le GAN,

- condamner la société Holding Alary à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la société Holding Alary à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Il invoque en premier lieu l'irrecevabilité du rapport [N] qu'il considère comme une preuve illicite. Il conteste les griefs énoncés à la lettre de licenciement et ajoute que les faits sont pour certains prescrits. Il en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'explique sur les conséquences et invoque une exécution déloyale du contrat outre un rappel de congés payés.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il est fait expressément référence, communiquées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Holding Alary demande à la cour de :

- confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement.

En conséquence,

- juger que le licenciement pour faute lourde notifié à M. [E] est légitime,

- débouter M. [E] de ses demandes d'amende civile et de réparation fondées sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

En conséquence,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisations formées au titre du licenciement et spécifiquement de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappels de salaire, assortis des congés payés relatifs à la période de mise à pied à titre conservatoire,

- juger que M. [E] n'établit aucune circonstance matérielle traduisant l'exécution déloyale de son contrat de travail, ni le moindre préjudice distinct.

En conséquence,

- débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,

- débouter M. [E] de ses demandes plus amples et notamment sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de transmission de documents de rupture, notamment le bulletin de salaire, rectifiés,

- juger que le surplus des demandes formées par M. [E] n'a pas d'objet et sauf désistement partiel, len débouter en tant que de besoin.

A titre reconventionnel :

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.

Elle soutient que le rapport [N] n'a pas à être écarté des débats en ce qu'il n'a pas servi de fondement au licenciement. Elle conteste toute prescription faisant valoir que la nouvelle gouvernance n'a eu connaissance des faits avant février 2019. Elle estime que les griefs sont établis et relèvent de la faute lourde. Elle conteste toute exécution déloyale du contrat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si l'employeur rappelle dans ses écritures avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du salarié et en justifie, il indique expressément ne pas avoir formé d'appel partiel de la décision de rejet de sa demande de sursis à statuer. Le rappel qu'il présente au titre de la procédure pénale constitue donc uniquement un élément de contexte alors que la cour est saisie du seul aspect disciplinaire des faits.

M. [E] a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute lourde suppose de surcroît la démonstration d'une intention de nuire.

En l'espèce le motif était énoncé dans les termes suivants :

Dans le prolongement de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, pour lequel vous avez été régulièrement convoqué suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2019, fixé en nos locaux le 8 mars suivant, afin que vous soient exposés les éléments et raisons objectifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure à votre égard et de recueillir vos explications, entretien auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avisons de notre décision, après réflexion, de procéder à la résiliation de votre contrat de travail pour faute lourde.

Cette mesure est justifiée par les agissements lourdement fautifs dont vous vous êtes rendu personnellement l'auteur au préjudice de notre Société et ayant consisté de votre part, en votre qualité de Directeur Adjoint salarié de notre Société, à avoir participé et développé, au surplus en qualité de gérant, une structure, en l'espèce la Société JPG, dont l'objet et l'activité sont identiques à celle de notre groupe, en collusion avec Monsieur [G], ancien gérant de notre société et de ses filiales et également salarié de notre groupe, qui, dans le même temps, est actionnaire de la Société JPG, le tout à la faveur d'un contexte et de moyens organisés et mis en 'uvre par vos soins ou en collusion avec ce dernier, dans une confusion tout autant organisée dans la présentation de l'activité des sociétés de notre groupe et de celles dont vous êtes dirigeant et en utilisant les ressources humaines, les compétences, le savoir-faire et les relations commerciales de notre groupe, propre à en fragiliser l'activité au profit de vos structures, ce qui constitue incontestablement une violation de l'obligation de loyauté qui vous incombe en vertu de votre contrat de travail, tout autant qu'une intention de nuire manifeste à raison de la continuité incontestable de ces activités.

Nous ajoutons que vous avez agi sciemment au préjudice de notre groupe, en dépit des stipulations de l'article 8 de l'avenant à votre contrat de travail en date du 1er août 2007, lequel vous interdisait non seulement, avant, comme après la rupture de votre contrat de travail, de diffuser toute information relative à l'organisation, au fonctionnement, aux relations commerciales, au procédés techniques utilisés, ainsi qu'aux collections appartenant à notre société, de même que, de façon générale, tout renseignement ou document dont vous avez pris connaissance à l'occasion de l'exécution de vos fonctions, mais en outre vous obligeait à travailler exclusivement pour le compte de notre société et à n'exercer aucune activité concurrente pendant toute la durée de votre contrat de travail.

Ces stipulations contractuelles ont manifestement été violées par vos soins.

Elles se doublent au surplus et dans le même contexte, de l'utilisation abusive de moyens accréditifs, en l'espèce de cartes bancaires de la société, y compris celle de l'une de nos filiales que vous n'aviez absolument pas vocation à détenir, que vous avez détourné avec ces moyens, à votre profit personnel, pour engager des dépenses, à l'évidence, étrangères aux besoins de votre activité professionnelle et dans les mêmes conditions que Monsieur [G], ce qui, au-delà de la qualification pénale que sont susceptibles de recevoir de tels faits, caractérise tout autant de votre part une violation de l'obligation de loyauté vous incombant.

Cette mesure repose également sur les agissements commis en collusion avec Monsieur [G] et indépendamment de la rémunération qui a été fixée à votre profit, et consistant à avoir suscité et obtenu des compléments de rémunération qui ne sont en aucune manière objectivement justifiés compte tenu de vos fonctions et des conditions de votre rémunération contractuellement fixée, outre en des faits incontestablement frauduleux, vous ayant conduit sinon à établir, du moins à signer pour le compte de la Société GEORGES AMEN, filiale de notre groupe, des chèques correspondants comptablement à l'achat de fournitures ou de prestations, mais au profit de Madame [K], comptable salariée de notre société, alors, d'une part, que vous ne déteniez strictement aucune délégation bancaire, ni sur notre holding, ni sur l'une de ses filiales et que ces paiements, sous une justification comptable frauduleuse, ont été consentis sans la moindre cause à l'une des salariées de notre société.

Ces agissements frauduleux caractérisent encore l'intention de nuire, constitutive de la faute lourde qui vous est reprochée.

De façon plus précise, nous vous rappelons que vous avez été engagé au sein de la Société CORNUS à compter du 23 janvier 2006 aux fonctions de Directeur et que, suivant avenant à votre contrat de travail en date du 1er août 2007, vous avez accepté votre transfert intragroupe au sein de la SARL HOLDING ALARY, pour y exercer les fonctions de Directeur Adjoint, assorties du statut de cadre, classé au niveau 18 de la convention collective applicable à notre société avec mention spécifique de l'obligation d'exclusivité attachée à ces fonctions et particulièrement l'interdiction d'exercer une quelconque activité concurrente de celle de la société et du groupe pendant toute la durée du contrat de travail.

De la même manière, comme vous ne l'ignorez pas, nous avons accédé, après révocation du mandat de gérant de Monsieur [G], à la gouvernance, c'est-à-dire à la gérance de la SARL HOLDING ALARY, le 7 février 2019, date à partir de laquelle nous avons progressivement pris connaissance, d'une part, du périmètre de votre engagement et plus encore, en dépit des réticences, voire de l'opposition formée par Monsieur [G] notamment, aux éléments comptables et aux bilans de notre société, pour partie aux dossiers administratifs et ce, en dépit du verrouillage par vos soins, ainsi que Monsieur [G] et Madame [K], de vos ordinateurs professionnels, puis de la quasi concomitance des arrêts de travail pour maladie que vous vous êtes faits prescrire tous trois et ce, depuis la réception par vous-même et Monsieur [G] des lettres de convocation à entretien préalable visées ci-dessus.

C'est ainsi donc que le périmètre de notre groupe a été clairement identifié puisque circonscrit aux sociétés HOLDING ALARY, SARL CORNUS et à la SARL GEORGES AMEN et que :

1) Nous avons découvert, sinon l'existence, du moins la réalité des liens que vous avez tissés avec les sociétés JPG et EADF notamment, dans lesquelles vous-même êtes gérant et associé, Monsieur [G] et d'autres salariés de notre société en étant actionnaires et ce, alors même que notre groupe n'a strictement aucun intérêt capitalistique commun avec ces structures et que, par ailleurs et surtout, elles ont un objet social et une activité proche, voire identique pour partie, à ceux de notre groupe ou entretient des relations commerciales avec ce dernier.

Le mandat que vous détenez dans cette structure est en soi incompatible avec les engagements contractuels que vous avez souscrits, ni avec les dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail qui figent l'obligation de loyauté contractuelle et fixe donc l'ampleur de votre déloyauté.

De plus, la confusion sciemment entretenue autour de vos fonctions de Directeur Adjoint salarié de notre société et de gérant de cette structure concurrente est aggravée par le fait que les locaux dans lesquels sont installées les sociétés de notre groupe appartiennent à la société financière SERALL, dont vous-même et Monsieur [E] êtes associés, ces locaux abritant par ailleurs la société CONFORTIS, dont vous êtes également le gérant, outre comme évoqué ci-dessus la Société JPG, dont l'activité est strictement et directement identique à celle de notre groupe.

De même, nous avons fait dresser constat, après découverte de plaquettes de présentation du groupe HOLDING ALARY, incluant, sur votre seule initiative, la société JPG susvisée, extérieure à notre groupe, ainsi que le fait que des véhicules de notre société portent des marques publicitaires incluant la même société JPG, circonstances qu'à l'évidence vous ne pouvez ignorer et que vous avez volontairement mises en 'uvre dans le but ci-dessus décrit.

Il apparait en outre que la société HOLDING ALARY a assumé, pour le compte de ses filiales, mais encore pour le compte de votre société, extérieure au périmètre de notre groupe, dont vous êtes par ailleurs actionnaire ainsi que Monsieur [E], parfois sans refacturation ou seulement partielle, différents frais de support de prestations de services dans les domaines financiers et comptables, commercial, technique et du personnel, ainsi que des frais de structure liés à la climatisation de certains locaux, de télésurveillance, de partenariat, de publicités et d'affichages, de frais de réception, de nettoyage de locaux et de cadeaux destinés aux salariés, tous avantages dont la société JPG, dont vous êtes le gérant et actionnaire, de même que Monsieur [G], n'avait pas à bénéficier, mais que vous avez pourtant organisé dans des conditions tout à fait caractéristiques de la violation de votre obligation de loyauté légale et contractuelle.

Dans le même sens, vous avez, de concert avec Monsieur [G], proposé des participations dans les structures susvisées où vous êtes actionnaire, à des salariés cadres ou dont les fonctions sont essentielles à celles de notre société, en l'espèce notre Chargé d'affaires principal, lequel, curieusement, a manifesté, depuis la notification de la révocation de Monsieur [G] et de la procédure vous concernant dont nous ne l'avons pourtant pas avisé, le souhait de quitter notre société en vue de se consacrer à un projet personnel, dont il est évident qu'il rejoint parfaitement les intérêts de votre société et ce, dans le dessein évident de capter non seulement nos compétences et notre savoir-faire, mais en outre les relations privilégiées nouées avec nos clients, les clients eux-mêmes, ainsi que le volume d'activités que ces derniers nous apportent.

Ces faits sont caractérisés et constituent ensemble ou distinctement le développement continu, sciemment d'une activité concurrente, dans le but de nuire lourdement à la pérennité de notre société et plus avant de notre groupe.

Le seul fait du maintien et de la confusion créée entre vos structures et celles de notre groupe, dans le cadre de la relation subordonnée qui vous lie à notre société, constitue une violation grave de votre obligation de loyauté, doublée, compte tenu des circonstances ci-dessus rapportées, d'une intention de nuire manifeste.

C'est la raison pour laquelle et pour cette première série de raisons, votre intention de nuire étant caractérisée, votre licenciement pour faute lourde est pleinement justifié.

2) Dans le même contexte et sous couvert de la même confusion entretenue, vous avez utilisé la carte bancaire et par ailleurs, des délégations de signature dont vous ne pouviez bénéficier notamment sur l'une de nos filiales, à votre profit personnel et ce, afin d'exposer des dépenses somptuaires, non justifiées par votre activité professionnelle et constituées par des repas, à titre personnel, exposés au cours de samedi ou dimanche, pour des montants substantiels, pouvant s'élever jusqu'à plus de 300 euros, des dépenses de restauration sans le moindre justificatif, des retraits d'espèces sans le moindre justificatif de 200 à 300 euros, outre des dépenses exposées au sein de cabarets parisiens pour des montants tout aussi significatifs, sans lien avec l'activité professionnelle, supportés exclusivement par notre société, lesquelles n'ont strictement à l'évidence aucun rapport avec notre activité.

Ces dépenses et agissements dont la licéité est en son principe discutable, traduisent encore l'usage abusif et le détournement à titre personnel des moyens financiers de notre société, ce qui, dès lors que ces dépenses sont demeurées à la charge exclusive de notre société, caractérisent de votre part tout autant une violation lourde de votre obligation de loyauté et une volonté évidente de nuire aux intérêts de notre société ou de notre groupe.

3) Vous avez en outre, en collusion avec Monsieur [G], suscité et obtenu des compléments de rémunération substantiels, observés pour des montants annuels compris entre 4.000 et 20.000 euros, sans la moindre justification contractuelle et qui constituent, ici encore une violation de l'obligation de loyauté et un détournement sans autorisation, ni justification de volumes de rémunération indue au préjudice de notre structure.

Dès lors que ces faits s'inscrivent au préjudice de notre société et opérés sciemment par vos soins, ils caractérisent de votre part votre intention de nuire.

4) Nous avons pris connaissance enfin, après notre accession à la gouvernance de notre société et de notre groupe, de ce que, à l'exception de toute délégation bancaire sur notre filiale, la SARL GEORGES AMEN, vous avez signé au moins 4 chèques libellés au nom de Madame [C] [K], comptable salariée de notre société mais qui n'est pas salariée de la Société AMEN, alors que ces règlements sont rapprochés de sous comptes fournisseurs supposés correspondre à des factures d'achats de matière première auprès de la Société EVALINOX.

Ces chèques de règlement portent votre signature et n'ont strictement aucune cause.

Ils traduisent de votre part une fraude manifeste consistant, sans le moindre pouvoir en ce sens, à signer pour le compte d'une filiale un chèque de règlement directement libellé et encaissé par une salariée de la société HOLDING ALARY, ces règlements ayant par ailleurs une justification comptable falsifiée puisque se rapportant à un achat de fournitures.

Vous ne pouviez ignorer non seulement que vous ne disposiez d'aucune délégation bancaire, ni par conséquent que vous ne pouviez signer ces chèques, ce que pourtant vous avez fait, mais encore ni la cause de l'engagement de ces dépenses, ni et encore moins que ces règlements étaient consentis au profit d'une salariée de notre société.

Vous avez donc favorisé au préjudice de notre société des versements indus, traduisant son appauvrissement corrélatif à celui d'un enrichissement tout aussi indu d'une salariée de notre société, qui n'avait absolument pas vocation à le recueillir, donc en parfaite collusion avec cette dernière, le caractère sciemment consenti de ces agissements traduisant encore votre intention de nuire, s'agissant d'une fraude volontaire évidente, laquelle par ailleurs est susceptible de recevoir une qualification pénale que nous nous réservons d'y conférer.

Pour ces raisons, votre licenciement pour faute lourde est également justifié.

Dès lors et pour l'ensemble des raisons sus évoquées, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute lourde.

L'employeur formule ainsi quatre griefs :

- le développement de sociétés concurrentes avec engagement de dépenses bénéficiant à des sociétés étrangères au groupe,

- des dépenses injustifiées à des fins strictement personnelles,

- le versement de compléments de rémunération non justifiés,

- des chèques libellés au nom de Mme [K] la comptable constituant une fraude.

Avant de reprendre chacun des griefs, il y a lieu de statuer sur la question du rapport dit [N] du 22 mars 2019 dont le salarié demande qu'il soit écarté des débats. Il soutient que le document constitue un mode de preuve illicite et vise les dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail.

Ce document est constitué par une analyse de la gestion financière de la société réalisée par son expert-comptable. La mesure ne visait pas directement et spécifiquement le salarié mais portait sur les différents flux financiers. Il est expressément mentionné qu'aucune revue d'emails ou de données non structurées n'a pu être effectuée. Un tel document ne peut constituer en soi un mode de preuve illicite, la société ne pouvant être privée de la faculté d'analyser ses flux comptables, par le seul fait que le salarié, alors mis à pied à titre conservatoire et en arrêt de travail, n'y a pas été associé. Il ne s'agit pas davantage de la collecte d'une information concernant personnellement le salarié au sens des dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le document des débats. C'est sa portée probatoire qui doit en revanche être envisagée avec circonspection dès lors que le document précise explicitement que le salarié n'a pas pu être entendu. Il en résulte que le document n'est pas contradictoire et donc qu'il ne peut avoir d'autre valeur que celle qui serait attachée à une expertise privée, de surcroît non contradictoire.

C'est dans ces conditions qu'il convient de reprendre chacun des griefs.

Le développement de sociétés concurrentes,

Il est manifeste que l'employeur savait que le salarié avait ces participations dans d'autres sociétés. La lettre de licenciement ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Toutes les sociétés étaient domiciliées à la même adresse et la lettre de licenciement formule expressément le grief d'une confusion liée à l'exploitation dans les mêmes locaux. Cependant, le transfert du siège social dans les locaux dont la Financière Serall était propriétaire et dont le salarié est associé avait été expressément autorisé dans ces termes par une résolution de l'assemblée générale ordinaire du 3 août 2011. Or, cette résolution visait expressément le fait que M. [E] était associé de cette société.

L'existence de la société JPG ne pouvait être que connue de l'employeur bien avant l'engagement de la procédure disciplinaire.

Il est en effet justifié d'un premier audit confié à M. [D] qui a fait l'objet d'une facturation en mai 2018. Le rapport, non daté, que l'employeur qualifie de simple document de travail lui a été remis en juillet 2018 aux termes de ses propres écritures. Les relations étaient envisagées sous l'angle du droit des sociétés et ne concernaient pas directement M. [E], mais les faits étaient bien établis, à savoir l'existence de la société JPG dont il était associé, dans les mêmes locaux et dans des conditions pouvant prêter à confusion, mais confusion qui était donc connue au moins depuis juillet 2018. Il résulte d'ailleurs du procès-verbal de constat du 29 juillet 2019 que postérieurement au licenciement, la société JPG était encore mentionnée sous l'onglet « nos partenaires » sur le site internet de la société Georges Amen dépendant du groupe Alary. Au regard du contentieux opposant les parties, il est impossible que cette mention ait été apposée postérieurement au rapport [D]. Il s'agissait ainsi d'une donnée publique, accessible et où il était mentionné le déménagement en 2012 de la société Georges Amen dans les mêmes locaux que la société JPG. L'employeur fait lui-même état d'affichages publicitaires, donc publics, en 2017.

Pour contester toute prescription, l'employeur fait valoir que ce n'est que la connaissance complète des faits qui marque le point de départ de la prescription. Cela est certes exact mais il n'en demeure pas moins que ceci ne saurait conduire à permettre à l'employeur de fixer unilatéralement le point de départ de la prescription par le rapport [N], dont les limites ont été rappelées ci-dessus, ou encore le changement de gouvernance. Les faits demeuraient connus ou en tout cas accessibles et analysables dès juillet 2018 y compris par l'actionnaire principal.

Le développement commercial de la société JPG ne pouvait constituer une nouveauté dont l'employeur pourrait se prévaloir puisqu'il avait tous les moyens a minima depuis le rapport [D] pour s'y intéresser. Les attestations produites par l'employeur dans le dernier état de la procédure ne sauraient à ce titre être probantes puisqu'elles font état de faits, non datés précisément, mais qui auraient commencé dès l'arrivée du salarié aux fonctions de direction. Quant à l'engagement de frais bénéficiant à des sociétés étrangères au groupe Alary, la cour ne dispose que du rapport [N] comme élément de preuve, ce qui ne peut être suffisant puisque le salarié n'a pas été en mesure de présenter ses observations. Cela est d'autant plus le cas que ce rapport entre en contradiction avec le rapport [D] alors que la période visée pour ces frais est celle du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. La cour ne peut que rappeler que la question de la nouvelle gouvernance de la société n'a pas modifié la personnalité morale de l'employeur alors de surcroît, en fait, que l'associé majoritaire avait participé à la désignation de M. [D] pour l'audit et que les données du site internet lui étaient parfaitement accessibles.

S'il est exact que le salarié était tenu par une obligation d'exclusivité aux termes de son contrat de travail, il subsiste que ces faits étaient connus et sont donc prescrits sur un terrain disciplinaire.

2) L'engagement de dépenses injustifiées à des fins personnelles,

La cour dispose à ce titre de relevés de carte bancaire associés parfois à des annotations manuscrites dont on ignore l'auteur et un simple récapitulatif par périodes, non signé. La difficulté est qu'alors qu'il est fait état dans le rapport [N] de faits entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2018, le rapport [D] réalisé à l'été 2018 mentionnait expressément qu'il n'avait pas constaté de frais somptuaires, ce qui était conforté par l'absence de redressement lors des contrôles fiscaux et sociaux. Il ajoutait que les montants étaient cohérents avec le volume de l'activité. Le rapport [N] a noté un manque de suivi et de contrôle des frais ainsi que des anomalies.

Le débat ne peut être ici celui de la prescription puisque les derniers frais invoqués, qui permettraient à l'employeur de se placer sur le terrain d'une réitération, sont du 28 décembre 2018. Le débat est bien davantage probatoire. Il est impossible, à partir de simples tickets de carte bancaire et d'un récapitulatif sur tableau Excell, d'imputer personnellement ces dépenses à M. [E] alors que les mêmes frais peuvent être invoqués contre M. [G] dans une certaine confusion et que les griefs ne peuvent être collectifs uniquement parce qu'il est invoqué une collusion entre les salariés. Ainsi dans ses écritures l'employeur vise de manière globale des frais pour un montant total concernant MM [G] et [E] sans distinguer, montant qui est de surcroît évalué de manière identique (126 000 euros) à celui des frais exposés au profit d'autres sociétés dans le grief analysé en premier. Il existe enfin une véritable difficulté dès lors que pour les frais antérieurs à juin 2018, qui constituent l'essentiel des frais et singulièrement les plus apparemment problématiques (séjours de loisirs) M. [D] indiquait expressément ne pas constater de frais somptuaires alors que M. [N] note une absence de contrôle des frais mais en dehors de toute discussion contradictoire. En outre, ce n'est pas une négligence dans le contrôle des frais qui est reprochée au salarié, lequel demeurait le subordonné de M. [G].

Il existe donc un doute qui doit profiter au salarié sur un terrain disciplinaire.

3) Le versement de compléments de rémunération non justifiés,

Il est fait état à ce titre des investigations conduites par la nouvelle gouvernance, sans qu'on sache lesquelles et sans qu'une pièce soit visée, corroborée par le rapport [N] qui ne peut à lui seul établir les faits pour les motifs exposés ci-dessus. Ceci constitue une première difficulté. En outre, il est mentionné dans ce rapport que M. [E] aurait perçu une rémunération supérieure à celle figurant à son contrat, ou plus exactement l'avenant de 2007. Le fait qu'il n'ait pas été établi d'avenant pour une augmentation de salaire consentie par l'ancienne gouvernance ne saurait en soi établir une collusion frauduleuse et demeure opposable à l'employeur.

Quant aux jours de congés dont il aurait bénéficié, en novembre et décembre 2018, il ne pouvait certes en être question dans le rapport [D] et la prescription ne pouvait être acquise pour le mois de décembre 2018 mais il n'est visé aucune pièce autre que le rapport [N] et il n'est pas établi que des congés indus aient été pris.

Ce troisième grief ne peut donc être établi sur un terrain disciplinaire.

4) Les chèques émis à l'ordre de Mme [K],

Il est produit la copie de trois chèques pour un montant total d'environ 8 695 euros passés en comptabilité comme correspondant au paiement d'un fournisseur alors que le bénéficiaire en était Mme [K], comptable, et émis sur le compte de la société Georges Amen.

S'il est soutenu que M. [E] ne disposait pas de la signature bancaire pour cette société filiale, il n'est produit aucun élément en ce sens étant rappelé que le salarié était mis à pied à titre conservatoire et ne dispose plus des éléments comptables et bancaires. Quant à la bénéficiaire de ces chèques, il est certain que Mme [K] n'était pas créancière de quelconques sommes. Toutefois, il n'est pas contesté que celle-ci a été licenciée pour faute lourde pour ce motif et dans un courrier adressé à l'employeur, elle a indiqué expressément avoir agi à l'insu de M. [E] en abusant sa confiance. L'employeur se place sur le terrain d'une collusion frauduleuse entre M. [E] et Mme [K] mais n'en justifie pas. Le seul fait qu'il articule à ce titre, outre ses affirmations, correspond à la production d'une copie de la lettre qui lui a été adressée par Mme [K] par l'appelant. Ceci est très insuffisant à défaut de tout élément extrinsèque puisque la salariée pouvait également vouloir assumer la responsabilité qui était la sienne.

Ce grief n'est donc pas établi dans les termes de la lettre de licenciement, étant rappelé qu'il n'est pas reproché au salarié une insuffisance de contrôle.

De l'ensemble de ces motifs il se déduit, par infirmation du jugement, que le licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Quant aux conséquences, M. [E] peut prétendre à l'indemnité de licenciement ainsi qu'à une indemnité de préavis de trois mois, aux congés payés afférents, au salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et aux congés payés afférents.

Les montants n'en sont pas spécialement contestés et l'employeur sera condamné au paiement des sommes suivantes :

- 1 175,04 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

- 117,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 21 140,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 2 114,03 euros au titre des congés payés afférents,

- 35 938,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Il peut enfin prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci tiendront compte d'une ancienneté de 13 années complètes, d'un salaire de 7 046 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'une situation de chômage justifiée jusqu'en août 2020 et des circonstances de l'espèce. Le montant en sera fixé à 40 000 euros.

L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes.

Sur la demande au titre des congés payés du chef du complément maladie,

Le salarié reprend une demande formulée en première instance mais sans développer de moyen de réformation quant aux chefs du jugement ayant rejeté cette prétention. Il y a donc lieu à confirmation.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,

Il est invoqué un comportement ouvertement suspicieux, un retard dans le maintien de salaire pendant l'arrêt de maladie, lequel a finalement été payé et un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.

Toutefois, le comportement qualifié d'ouvertement suspicieux procède du changement de gouvernance et il n'est pas justifié d'éléments relevant de l'exécution du contrat de travail. Le salarié invoque davantage les circonstances entourant la rupture que l'exécution du contrat de travail et ce sans justifier d'un préjudice qui n'aurait pas été réparé ci-dessus ou qui excéderait, s'agissant des documents de fin de contrat remis tardivement, ce qui a été alloué en référé dans une décision certes non assortie de l'autorité de la chose jugée au principal mais qui n'a pas été frappée d'appel.

La demande en paiement d'une indemnité de 20 000 euros ne pouvait qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens,

L'appel comme l'action sont partiellement bien fondés de sorte que la société holding Alary sera condamnée à payer à son adversaire la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 8 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et d'indemnité de congés payés,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sarl Holding Alary à payer à M. [E] les sommes de 

- 1 175,04 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

- 117,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 21 140,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 2 114,03 euros au titre des congés payés afférents,

- 35 938,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Holding Alary aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C. BRISSET

..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01677
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;22.01677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award