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05/07/2024 | FRANCE | N°22/01410

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 05 juillet 2024, 22/01410


05/07/2024



ARRÊT N°2024/201



N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXHQ

F.CC/CD



Décision déférée du 17 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F20/00203)

C. LERMIGNY

Section Industrie

















[L] [B]





C/



S.A.R.L. [V] & FILS








































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosses délivrées

le 5/7/24

à Me ROSSI-LEFEVRE,

Me CULIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [L] [B]

[Adresse 4]

[...

05/07/2024

ARRÊT N°2024/201

N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXHQ

F.CC/CD

Décision déférée du 17 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F20/00203)

C. LERMIGNY

Section Industrie

[L] [B]

C/

S.A.R.L. [V] & FILS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 5/7/24

à Me ROSSI-LEFEVRE,

Me CULIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [L] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. [V] & FILS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [B] a été embauché suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 1er septembre au 31 novembre (sic) 2015 régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés), par la SARL [V] et fils, en qualité de carreleur, pour 'accroissement temporaire et exceptionnel d'activité, nécessitant un renfort spécifique, ponctuel et temporaire de personnel'. Ce contrat à durée déterminée a été prolongé suivant avenant jusqu'au 23 décembre 2015.

Cinq autres contrats à durée déterminée pour le même motif ont été successivement signés entre les parties :

- du 5 janvier 2016 au 31 mars 2016, contrat prolongé jusqu'au 31 mai 2016 puis jusqu'au 29 juillet 2016,

- du 5 septembre 2016 au 28 octobre 2016,

- du 7 novembre 2016 au 28 juillet 2017,

- du 11 au 29 septembre 2017,

- du 16 octobre 2017 au 30 mars 2018.

La relation s'est poursuivie verbalement à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018.

La SARL [V] et fils dit avoir adressé à M. [B] deux avertissements des 28 janvier et 11 février 2019, que le salarié nie avoir reçus.

Par LRAR du 9 mars 2019, la SARL [V] et fils a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement du 18 mars 2019, puis l'a licencié par LRAR du 22 mars 2019 pour faute grave.

Le 10 février 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'annulation des avertissements, de paiement de rémunérations, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour avertissements nuls, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de portabilité, et de remise sous astreinte des documents sociaux.

Par jugement de départition du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. [B] en un contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite,

- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [B] en un contrat à durée indéterminée et dit que l'ancienneté de M. [B] remonte à la date du 1er septembre 2015,

- condamné la SARL [V] et fils à verser à M. [B] les sommes suivantes :

* 2.086,75 € au titre de l'indemnité de requalification,

* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [B] de ses autres demandes,

- débouté la SARL [V] et fils de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des partis devant le bureau de jugement et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné la remise par la SARL [V] et fils à M. [B] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes aux dispositions de la présente décision tenant compte de l'ancienneté du salarié,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 1.765,44 €,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- condamné la SARL [V] et fils aux entiers dépens.

M. [B] a relevé appel de ce jugement le 11 avril 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de :

Sur la requalification de la relation contractuelle et les demandes de rappels de salaire :

- confirmer le jugement concernant la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle l'unissant à la SARL [V] et fils en contrat de travail à durée indéterminée fixant l'ancienneté du concluant au 1er septembre 2015 et condamnant la société à lui payer une indemnité de requalification à hauteur de 2.086,75 €,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaires sur heures supplémentaires et de l'intégration de ces heures dans le calcul du salaire mensuel moyen du concluant, d'indemnité pour travail dissimulé et de rappels de salaire relatifs aux périodes intercalaires entre chaque contrat,

- condamner la SARL [V] et fils à lui payer les sommes suivates :

* 6.557,10 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre congés payés de 655,71 € et fixer en conséquence le salaire mensuel brut moyen du concluant à 2.086,75 €,

* 12.520,51 € nets de CSG CRDS d'indemnité pour travail dissimulé,

* 5.672,70 € à titre de rappel de salaires pour les périodes intercalaires outre congés payés de 567,27 €,

Sur le licenciement :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande en nullité des avertissements prétendument prononcés le 28 janvier et 11 février 2019 et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts fondée sur l'absence de maintien de la portabilité et la résiliation de la mutuelle à l'initiative de l'entreprise employeur,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents de contrat rectifiés et conformes à l'ancienneté du concluant désormais fixée au 1er septembre 2015, a débouté la SARL [V] et fils de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à lui payer la somme de 1.500 € de ce fait ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- annuler les avertissements des 28 janvier et 11 février 2019,

- condamner la SARL [V] et fils à lui payer les sommes suivantes :

* 1.500 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour chacun des deux avertissements,

* 16.000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* à titre principal, 4.590,85 € à titre d'indemnité de préavis (indemnité de congés payés incluse) et 1.565,06 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* à titre subsidiaire, 2.295,42 € à titre d'indemnité de préavis (indemnité de congés payés incluse) et 626,02 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 2.000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale de portabilité de la mutuelle d'entreprise,

* une somme supplémentaire de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL [V] et fils à remettre l'attestation pôle emploi modifiée et le certificat de travail modifié sous astreinte, pour chacun de ces deux documents, d'un montant de 100 € par jour à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider les astreintes prononcées,

- condamner la SARL [V] et fils aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL [V] et fils demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. [B] en un contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [B] en un contrat à durée indéterminée et dit que l'ancienneté de M. [B] remonte à la date du 1er septembre 2015, l'a condamnée à verser à M. [B] des sommes au titre de l'indemnité de requalification et de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé les dispositions relatives aux intérêts au taux légal et à la capitalisation, a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes, fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire et l'a condamnée aux entiers dépens,

- confirmer le jugement pour le surplus, c'est-à-dire en ce qu'il a débouté M. [B] de ses autres demandes (heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, rappels de salaires sur périodes intercalaires, dommages et intérêts pour annulation des avertissements, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle),

Statuant à nouveau :

À titre principal,

- débouter M. [B] de la totalité de ses demandes,

À titre subsidiaire,

- limiter ses condamnations comme suit :

* 1.661,61 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

* 1.661,61 € au titre du préavis,

* 588,48 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 830,81 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- débouter M. [B] pour le surplus de ses demandes,

En toute hypothèse,

- fixer le point de départ de l'ancienneté de M. [B] au 16 octobre 2017,

- fixer le salaire de référence de M. [B] à 1.661,61 € bruts,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2024.

MOTIFS

1 - Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et de produire des éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En première instance, M. [B] réclamait un total d'heures supplémentaires de 11.567,25 € ; en appel, il réduit sa demande à 6.557,10 €.

En cause d'appel, M. [B] soutient qu'alors que sa prise de fonctions sur les chantiers était normalement à 8h, il lui était imposé de passer tous les matins au siège de l'entreprise à 7h, de sorte qu'il effectuait une heure supplémentaire par jour soit 5 heures supplémentaires par semaine. Il réclame un rappel de 457 heures supplémentaires accomplies dans les 3 années précédant le licenciement du 22 mars 2019. Il verse aux débats :

- des tableaux récapitulatifs sur la période du 22 mars 2016 au 2 novembre 2018 et celle du 5 novembre 2018 au 22 mars 2019 (hors périodes intercalaires entre deux contrats à durée déterminée), mentionnant sur chaque semaine les heures travaillées, les heures supplémentaires au-delà de 35 heures et les jours d'absence (jours fériés, congés, activité partielle...), soit 457 heures supplémentaires majorées à 25 % et aucune heure supplémentaire majorée à 50 %, avec un rappel total de 5.873,25 € + 683,85 € = 6.557,10 € (pièces n° 19-1 et 19-2) ;

- ses bulletins de paie mentionnant, sur certains mois, des indemnités de trajet et des primes exceptionnelles ; M. [B] soutient qu'en réalité la société rémunérait les heures supplémentaires sous forme de primes ;

- l'attestation de M. [J], carreleur et ancien salarié de la SARL [V] et fils, affirmant que la société demandait aux salariés de passer au dépôt à 7h avant de commencer le chantier à 8h, et payait les heures supplémentaires sous forme de primes.

Ainsi, M. [B] fournit des éléments suffisamment précis pour que la SARL [V] et fils puisse répondre.

La SARL [V] et fils nie toute réalisation d'heures supplémentaires ; elle affirme que les salariés ne commençaient à travailler sur les chantiers qu'à 8h sans être obligés de passer par le siège social qui était en réalité le domicile personnel de la gérante ; que, de janvier 2016 à août 2018, M. [B] se rendait directement sur le chantier soit avec son véhicule personnel soit avec celui d'un collègue (co-voiturage) ce qui ne constituait pas du temps de travail mais du temps de déplacement donnant lieu à des indemnités de trajet ; qu'à compter de septembre 2018, il se rendait au siège de l'entreprise à vélo afin de se rendre sur le chantier avec le camion de la société, et ne s'y présentait pas à 7h mais plus tard, après 7h30. Elle ajoute que l'attestation de M. [J] est dépourvue de force probante, n'étant pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile et son auteur était en litige avec la société, et que les tableaux produits par M. [B] recèlent des erreurs car il a omis certaines absences pour congés payés et jours fériés. La société produit :

- une note qu'elle a rédigée, selon elle le 5 novembre 2018, sur les horaires de travail : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, ainsi que la décision unilatérale de l'employeur du 25 février 2019 rappelant les horaires collectifs de travail des salariés : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, soit un total de 35 heures par semaine ; elle estime que les horaires collectifs s'appliquaient déjà avant la décision unilatérale qui ne faisait que les rappeler ; si M. [B] soutient que cette décision n'est entrée en application qu'à compter du 25 février 2019, il n'en réclame pas moins des heures supplémentaires du 25 février au 22 mars 2019, sans expliquer pourquoi il ne respectait pas les horaires collectifs ;

- les attestations de M. [P], carreleur, embauché en mars 2019, disant que l'entreprise lui avait déclaré qu'elle ne faisait pas effectuer d'heures supplémentaires, et qu'effectivement il n'en avait pas réalisé ;

- l'attestation de Mme [Z] [V], gérante, indiquant que la société ne possède ni locaux ni dépôt, qu'elle réalise les tâches administratives dans une pièce de son domicile personnel et que le véhicule de l'entreprise est stationné devant son domicile ;

- l'attestation de Mme [F], voisine de Mme [V], affirmant qu'en 2017-2018, lorsqu'elle sortait de chez elle entre 7h20 et 7h30, elle voyait le camion de la société encore stationné.

Ainsi, la cour constate que l'entreprise ne possédait pas de dépôt par lequel les salariés auraient eu l'obligation de passer chaque matin afin de récupérer des matériaux, mais un simple siège social devant lequel était stationné le camion, qui ne partait pas avant au moins 7h30, et que M. [B] n'utilisait qu'à certaines périodes, que M. [B] était soumis à des horaires collectifs de travail, le principe de ces horaires étant mentionné dans ses contrats à durée déterminée et ces horaires étant rappelés suivant décision du 25 février 2019, et que les trajets domicile - chantier ne constituaient pas des temps de travail. En outre, il n'existe aucune concordance entre les montants des heures supplémentaires alléguées chaque mois et ceux des primes exceptionnelles.

Au vu des éléments fournis par la SARL [V] et fils, la cour juge que M. [B] n'a accompli aucune heure supplémentaire, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

M. [B] ne fondant sa demande d'indemnité pour travail dissimulé que sur les heures supplémentaires, que la cour a rejetées, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui l'ont également débouté de sa demande de ce chef.

2 - Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :

En vertu de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En vertu de l'article L 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont le cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) .

Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ces textes, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En première instance, la SARL [V] et fils a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de 2 ans de l'article L 1471-1 du code du travail relative aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail ; le conseil de prud'hommes a jugé que l'action n'était pas prescrite, a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et a d'office accordé à M. [B] une indemnité de requalification qui n'était pas sollicitée par l'intéressé, sans recueillir les observations des parties à ce sujet ; en cause d'appel, M. [B] demande la confirmation du jugement sur ce point.

En appel, la SARL [V] et fils conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé l'action non prescrite, mais ne mentionne pas, dans le dispositif de ses conclusions, de fin de non-recevoir puisqu'elle se borne à demander le débouté de M. [B]. Ainsi, la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir.

Les contrats à durée déterminée ont été conclus au motif d'un 'accroissement temporaire et exceptionnel d'activité, nécessitant un renfort spécifique, ponctuel et temporaire de personnel'.

M. [B] soutient qu'au cours des contrats à durée déterminée entre septembre 2015 à mars 2018, il a toujours été affecté sur le même poste, et que les interruptions entre deux contrats à durée déterminée correspondaient aux congés (été, Toussaint ou Noël), de sorte qu'en réalité il s'agissait de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et non d'un accroissement temporaire d'activité.

Il appartient à l'employeur de justifier de ce que le motif de recours mentionné sur les contrats à durée déterminée correspondait à la réalité. La SARL [V] et fils verse aux débats les pièces suivantes :

- au titre du contrat à durée déterminée du 1er septembre au 23 décembre 2015, des factures pour les chantiers SCI Labarthe et Eveil à [Localité 17] des 19 septembre, 20 octobre et 20 novembre 2015 ;

- au titre du contrat à durée déterminée du 5 janvier au 29 juillet 2016, des factures pour les chantiers SCI Labarthe, Nexity à [Localité 17], [Localité 5], [Localité 13] à [Localité 14] et [Localité 18] à [Localité 17], des 26 janvier, 22 février, 18 mars, 18 avril, 25 mai, 20 et 29 juin 2016 ;

- au titre du contrat à durée déterminée du 5 septembre au 28 octobre 2016, des factures pour les chantiers [Localité 10] à [Localité 15], Nexity à [Localité 17] et [Localité 5] des 16 septembre, 19 octobre et 7 novembre 2016 ;

- au titre du contrat à durée déterminée du 7 novembre 2016 au 28 juillet 2017, des factures pour les chantiers [Localité 10] à [Localité 15], [Localité 6] à [Localité 19] et [Localité 11] à [Localité 17] des 1er décembre 2016, 23 janvier, 16 février, 17 mars, 18 avril, 19 mai, 20 juin et 12 juillet 2017 ;

- au titre du contrat à durée déterminée du 11 au 29 septembre 2017, des factures pour les chantiers Soft à [Localité 12], [Localité 6] à [Localité 19] et [Localité 11] à [Localité 17] des 18 et 29 septembre 2017 ;

- au titre du contrat à durée déterminée du 16 octobre 2017 au 30 mars 2018, des factures pour les chantiers [Localité 6] à [Localité 19] et [7] à [Localité 16] des 23 janvier, 6 et 20 février 2018.

Toutefois, ces factures, toutes tronquées (les montants étant effacés) établissent la réalité des chantiers mais non l'accroissement temporaire d'activité, faute de production d'autres éléments (marchés mentionnant les délais et montants, pièces comptables montrant que ces chantiers étaient exceptionnels par rapport à l'activité normale de l'entreprise...).

Par ailleurs, il importe peu qu'il y ait eu quelques brèves interruptions entre les contrats à durée déterminée, pour la plupart en période de congés, d'autant que les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté remontant au 1er septembre 2015 soit le début du premier contrat à durée déterminée.

Il y a donc lieu de confirmer la requalification en contrat à durée indéterminée, cette requalification prenant effet au jour du premier contrat à durée déterminée qui constitue le départ de l'ancienneté.

La disposition du jugement ayant ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes tenant compte de cette ancienneté sera confirmée, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte.

S'agissant de l'indemnité de requalification, elle ne peut être inférieure à un mois de salaire. M. [B] se base sur son salaire de base augmenté des heures supplémentaires soit 2.086,75 € et le conseil de prud'hommes a retenu ce chiffre. Or, la cour ayant écarté les heures supplémentaires, elle se limitera au montant du dernier salaire de base qui s'élève, non pas à 1.661,61 € comme le soutient la SARL [V] et fils, mais à 1.765,44 € comme mentionné sur les bulletins de paie, le jugement étant infirmé sur ce point.

M. [B] demande des rappels de salaires intercalaires, sur trois périodes : du 1er août au 2 septembre 2016, du 31 octobre au 4 novembre 2016 et du 31 juillet au 8 septembre 2017, soit 5.672,70 € suivant sa pièce n° 20 laquelle inclut également des heures supplémentaires, en soutenant ne pas avoir à prouver être resté à disposition de la société pendant ces périodes. Or, ainsi que le souligne à juste titre la SARL [V] et fils et ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, le salarié doit bien apporter cette preuve, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande, par confirmation du jugement.

3 - Sur les avertissements :

La SARL [V] et fils a émis deux avertissements, reprochant à M. [B], de s'être absenté de son poste de travail 'sans aucune explication ni justificatif' :

- premier avertissement du 28 janvier 2019 : pour des faits des 5 décembre 2018 (retard d'1h30), 12 décembre 2018 (absence sur la journée complète) et 14 décembre 2018 (absence sur la journée complète) ;

- second avertissement du 11 février 2019 : pour des faits des 4 janvier 2019 (départ du poste avec une heure d'avance), 11 janvier 2019 (départ du poste avec 2 heures d'avance), 18 janvier 2019 (départ du poste avec 2 heures d'avance) et 25 janvier 2019 (départ du poste avec 2 heures d'avance).

M. [B] demande l'annulation des avertissements et le paiement de dommages et intérêts de 1.500 €. Il soutient que :

- il n'a jamais reçu ces avertissements, ni sur le lieu de travail, ni à son domicile où le facteur n'a pas non plus laissé d'avis de passage ;

- ces retards et absences sont liés au problème des heures supplémentaires : M. [B] las du non paiement de ses heures supplémentaires a décidé de quitter son poste lorsque la durée quotidienne de travail de 7 heures était atteinte ;

- la SARL [V] et fils ne peut s'établir de preuve à elle-même en faisant attester le fils de la gérante.

Or :

- la SARL [V] et fils n'avait pas l'obligation de remettre à M. [B] les avertissements en main propre sur le lieu de travail et pouvait les adresser par LRAR doublées par lettres simples ; elle verse aux débats les deux preuves de dépôt des LRAR ainsi que les deux preuves de retour des LRAR revenues 'non réclamées' ; M. [B] ne saurait sérieusement prétendre que le facteur aurait négligé de déposer les deux lettres simples et les deux avis de passage pour les LRAR ; ainsi, c'est de son seul fait que M. [B] n'a pas reçu les LRAR ;

- il a été jugé qu'aucune heure supplémentaire n'était due ;

- en tout état de cause, M. [B] devait respecter les horaires collectifs de l'entreprise, sans pouvoir décider de lui-même de l'heure à laquelle il prenait et quittait son poste, voire se dispenser purement et simplement de toute présence pour la journée ;

- M. [H] [V], conducteur de travaux au sein de la SARL [V] et fils, peut valablement attester des retards, départs prématurés et absences de M. [B], qu'il a personnellement constatés aux dates visées par les avertissements, même s'il est le fils de la gérante ; d'ailleurs, M. [B] ne les conteste pas.

Les avertissements étaient donc fondés et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de ses demandes.

4 - Sur le licenciement :

Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.

La lettre de licenciement était ainsi rédigée :

« Depuis le mois de décembre 2018, vous vous permettez d'appliquer et d'adapter vos propres heures de travail sans respecter tant la durée du travail contractuelle que les horaires de travail édités par la direction.

De ce fait vous partez systématiquement avant la fin de vos horaires.

Par ailleurs nous avons eu à déplorer de votre part de nombreuses absences, sur des journées complètes, de votre poste de travail sans autorisation préalable ni justification, en contravention totale avec les règles édictées par la Société.

Malgré nos demandes, vous n'avez jamais pris la peine de justifier, à chaque fois, de ces absences.

Cela contrevient à la fois aux dispositions de votre contrat de travail, notamment à son l'article 9, et aux règles édictées dans la décision unilatérale du 25 février 2019 dument émargée par tous les salariés et affichée dans les locaux de l'entreprise, plus précisément dans son article 3.

Face à vos agissements répétés, nous vous avons déjà sanctionnés à plusieurs reprises :

- Un premier avertissement du 28 janvier 2019 suite à vos absences entre le 5 décembre 2018 et le 14 décembre 2018.

- Un second avertissement du 11 févier 2019 suite à vos absences entre le 2 janvier 2019 et le 25 janvier 2019.

Malgré nos demandes, vous n'avez jamais pris la peine de justifier ces absences de votre poste.

En vous expliquant que ces manquements répétés nuisent fortement à l'activité de l'entreprise, dont l'effectif est réduit, et à l'image de l'entreprise auprès des clients, nous vous invitions une seconde fois à redresser rapidement et durablement votre comportement.

Malgré ces deux avertissements, votre comportement loin de s'améliorer, a, au contraire, continué à se dégrader.

En effet, vous avez de manière répétée, continué à vous absenter de votre poste de travail et à partir volontairement de votre poste de travail avant la fin de journée, sans fournir aucune explication ni justificatif, manquant ainsi gravement à vos obligations contractuelles.

Ces manquements constatés par votre employeur sur le chantier [9] situé au [Adresse 2], ont eu lieu :

Pour le mois de février 2019 :

- Le 18 février 2019 : vous avez quitté votre poste de travail avec une demi-heure d'avance soit à 15h30

- Le 19 février 2019 : vous êtes arrivé à votre poste de travail avec une demi-heure de retard soit à 8h30

- Le 20 février 2019 : vous avez quitté votre poste de travail avec une demi-heure d'avance soit à 15h30

- Le 21 février 2019 : vous avez été absent une journée complète, soit 7 heures de travail

- Le 22 février 2019 : vous avez quitté votre poste de travail avec deux heures d'avance soit à 14h00

Pour le mois de mars 2019 :

- Le 1er mars 2019 : vous avez quitté votre poste de travail avec une heure et demie d'avance soit à 14h30

- Le 5 mars 2019 : vous avez quitté voire poste de travail avec une heure d'avance soit à 15h00

- Le 7 mars 2019 : vous avez quitté votre poste de travail avec une heure d'avance soit à 15h00

- Le 8 mars 2019 : vous avez quitté votre poste de travail avec une heure et demie d'avance soit à 14h30

- Le 15 mars 2019 : vous avez quitté votre poste de travail avec une heure et demie d'avance soit à 14h30

Malgré nos demandes, vous n'avez jamais pris la peine de justifier, ni ces absences non autorisées de votre poste, ni ce retard, ni ces départs volontaires de votre poste en avance et non autorisés.

Ces agissements contreviennent directement aux dispositions de la décision précitée, qui vous est opposable, et manquent gravement aux stipulations de votre contrat de travail :

article 1 : emploi et qualification

M. [L] [B] exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique ou par la direction.

Article 9 : absence et indisponibilité

En cas d'absence imprévisible, notamment pour maladie ou accident, M. [L] [B] devra prévenir ou faire prévenir la société dans les plus brefs dlais et fournir un justificatif de son absence dans les 48 heures.

Travaillant sur le chantier de [Adresse 8], il vous a été rappelé plusieurs fois l'enjeu pour l'entreprise d'être performante sur ce chantier, qui est notre chantier principal, et la nécessité pour chaque salarié d'être particulièrement consciencieux et assidu à son poste.

L'entreprise étant d'effectif modeste, votre absence non autorisée et non-justifiée d'une journée complète, a contraint la Direction à répartir votre charge de travail sur d'autres salariés, pourtant déjà occupés sur d'autres postes, et a, comme pour les manquements préalablement sanctionnés, gravement perturbé l'organisation de l'entreprise.

De même, le retard et les très nombreux départs volontaires de votre poste de travail, sans autorisation ni justification, avant la fin de votre journée de travail, ont gravement désorganisé le fonctionnement de l'entreprise.

En effet, ces absences, ce retard et abandons de poste, avant la fin de votre journée de travail, non justifiés et non autorisés, ont gravement ralenti l'activité de l'entreprise, causant des retards sur les dates de livraison que l'entreprise s'est engagée à tenir auprès du client.

Vos agissements ayant gravement perturbé le fonctionnement et l'organisation du travail des salariés de l'entreprise, plus de 40 réserves ont été émises par le client entre le 20 févier 2019 et le 1er mars 2019, pour des travaux non livrés dans les délais, ou présentant des malfaçons.

L'image et la réputation de notre entreprise, atouts essentiels pour une petite entreprise dans le secteur du bâtiment et travaux publics, est gravement entachée du fait de ces retards dans la livraison des travaux, causés par la désorganisation qu'ont occasionnés vos agissements fautifs et répétitifs.

Par conséquent, nous considérons que ces faits constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise ».

Ainsi, la lettre de licenciement reproche à M. [B] d'avoir, entre le 18 février et le 15 mars 2019, persisté dans ses arrivées tardives, départs prématurés et absences pour toute la journée, et ce malgré les deux avertissements des 28 janvier et 11 février 2019.

M. [B] affirme que :

- l'attestation de M. [H] [V] est sans valeur probante ;

- la société a opéré sur les bulletins de paie certaines retenues de salaires de courte durée ;

- le débat est, comme pour les avertissements, lié aux heures supplémentaires impayées ;

- il n'y a pas eu de mise à pied conservatoire préalable.

Sur ce :

- la cour maintient ses observations quant à la valeur probante de l'attestation de M. [H] [V], qui évoque également les manquements de M. [B] aux dates visées par la lettre de licenciement, à l'absence d'heures supplémentaires réalisées précédemment et à l'impossibilité pour M. [B] de décider lui-même de ses jours et heures de travail ;

- M. [B] ne conteste pas la matérialité des retards et absences ;

- l'examen des bulletins de paie de février et mars 2019 montre que la société a bien opéré les retenues de salaires correspondant aux durées et dates des absences visées par la lettre de licenciement ;

- la faute grave n'exige pas de mise à pied conservatoire préalable.

Ainsi, la réitération des faits par M. [B] constitue une faute grave, et le salarié sera débouté de ses demandes liées au licenciement (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), le jugement étant confirmé.

5 - Sur la portabilité :

La lettre de licenciement du 22 mars 2019 mentionnait que M. [B] pouvait continuer à bénéficier, en application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, des régimes collectifs de remboursement de frais de santé et prévoyance de la société, et qu'un courrier complémentaire précisant les conditions et modalités de mise en oeuvre des droits à portabilité serait adressé avec le solde de tout compte.

M. [B] affirme que, lors de l'envoi du solde de tout compte, il n'y a eu aucune précision au sujet de la portabilité ; que l'appelant a dû prendre contact avec la mutuelle de l'entreprise qui lui a indiqué que le contrat avait déjà été résilié par l'employeur au 18 mars 2019, et demander le rétablissement de son adhésion mais en vain, et que l'employeur n'a adressé les documents relatifs à la portabilité que par courrier du 28 mai 2019. Il réclame des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de portabilité.

Or, dans la lettre de licenciement du 22 mars 2019, la SARL [V] et fils a bien mentionné le droit à portabilité, et, dans son courrier du 28 mai 2019, elle a indiqué à M. [B] que sa situation au niveau de la mutuelle PROBTP était régulière en joignant la notice sur la portabilité, et précisé que le salarié devait envoyer à la mutuelle l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et l'avis d'admission à Pôle Emploi.

Si, par courrier du 6 avril 2019, M. [B] a affirmé que son contrat de mutuelle avait été résilié au 18 mars 2019, il n'en justifie pas, pas plus que de ses démarches auprès de PROBTP et de l'absence de couverture et de remboursement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts.

6 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront confirmées. L'appel du salarié étant mal fondé, il supportera la charge des dépens d'appel, et celle de ses frais irrépétibles exposés en appel. L'équité commande de laisser à la charge de la SARL [V] et fils ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf sur le quantum de l'indemnité de requalification,

Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant :

Condamne la SARL [V] et fils à payer à M. [L] [B] la somme de 1.765,44 € au titre de l'indemnité de requalification,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [L] [B] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C.DELVER M. DARIES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01410
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;22.01410 ?
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