05/07/2024
ARRÊT N°2024/199
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXAO
F.CC/CD
Décision déférée du 03 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00725)
C. LERMIGNY
Section Activités Diverses
Association ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DES INFIRMIERES E T INFIRMIERS LIBERAUX
C/
[N] [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 5/7/24
à Me FERNANDEZ-BONI,
Me LAYSSOL-AUGER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX (ANGIIL)
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association Nationale de Gestion des Infirmières et Infirmiers Libéraux (ANGIIL), ayant son siège à [Localité 4], a pour objet de fournir à ses adhérents infirmiers des services, notamment en matière de comptabilité, de fiscalité et de formation.
M. [N] [M] a été embauché du 1er décembre 2003 au 30 avril 2004 par l'ANGIIL suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour surcroît de travail occasionné par une absence pour maladie et par la période fiscale.
Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties du 1er février au 30 avril 2005 pour surcroît de travail occasionné par la période fiscale.
Un troisième contrat à durée déterminée a été conclu le 1er juin 2005 pour remplacement d'une salariée en congé maternité, jusqu'au retour de celle-ci.
Un contrat à durée indéterminée a ensuite été signé à compter du 1er avril 2008.
Au dernier état de la relation, M. [M] était comptable.
Un décret du 11 octobre 2016 a modifié le code général des impôts concernant la tenue de la comptabilité pour les associations de gestion, lesquelles devaient se mettre en conformité avant le 1er janvier 2019.
Le 3 avril 2018 a été créée l'Association de Gestion et de Comptabilité des Indépendants et des Libéraux (AGCIL) ayant son siège également à [Localité 4] et ayant pour objet la tenue de la comptabilité à compter du 1er janvier 2019.
L'ANGIIL, disant ne plus avoir le droit de tenir la comptabilité de ses adhérents en application du décret, a informé ses salariés de la création de l'AGCIL pour se mettre en conformité avec ce décret, et a demandé à M. [M] de se positionner, soit à l'ANGIIL, soit à l'AGCIL, par mail du 26 avril 2018. Par mail du 27 avril 2018, M. [M] a fait part de son souhait de rester à l'ANGIIL.
Le 10 juillet 2018, l'ANGIIL a organisé une réunion d'information sur le transfert de salariés vers l'AGCIL ; un document a été rédigé, indiquant qu'il s'agissait d'un transfert exigeant l'accord de chaque salarié concerné et qu'en cas de refus, l'ANGIIL serait confrontée à une baisse d'activité avec des charges trop importantes générant des difficultés économiques, de sorte qu'un plan de licenciement économique serait mis en oeuvre contre les salariés refusant leur transfert.
Par LRAR du 16 juillet 2018, l'ANGIIL a proposé à M. [M] la modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en un changement d'employeur au profit de l'AGCIL à compter du 1er janvier 2019 ; elle lui a imparti un délai d'un mois pour faire connaître sa position, précisant qu'en cas de refus, elle serait contrainte d'envisager son licenciement pour motif économique. Par courrier du 10 août 2018, M. [M] a refusé la modification d'employeur, au motif notamment qu'il y avait aussi une modification de ses attributions.
Par lettre remise en main propre du 11 septembre 2018, l'ANGIIL a adressé à M. [M] deux propositions de reclassement : une en qualité de comptable à l'ANGIIL [Localité 6] et une en qualité de responsable du bureau à l'ANGIIL [Localité 5] ; elle lui a imparti un délai de 15 jours pour se prononcer, rappelant qu'à défaut, elle serait contrainte de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique. M. [M] n'a pas donné de réponse favorable.
Par lettre datée du 20 décembre 2018, M. [M] a démissionné avec un préavis d'un mois. Par lettre remise en main propre du 20 décembre 2018, l'ANGIIL a accusé réception de la démission qu'elle disait avoir reçue le 19 décembre 2018, en indiquant que le préavis s'achèverait au 19 janvier 2019. Elle a émis des documents mentionnant une fin de contrat de travail au 18 janvier 2019.
Le 14 mai 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour déloyauté.
Par jugement de départition du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la démission de M. [M] doit être requalifiée en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'ANGIIL à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 8.969,84 € d'indemnité de licenciement,
* 27.922 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'ANGIIL de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 2.428 € bruts,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- condamné l'ANGIIL aux entiers dépens.
Le 7 avril 2022, l'ANGIIL a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'ANGIIL demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
à titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et, statuant à nouveau :
- juger que la lettre datée du 20 décembre 2018 remise le 19 décembre 2018 produit les effets d'une démission,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- constater que la demande de M. [M] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive,
- fixer le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 7.284 €,
en tout état de cause,
- constater l'absence de préjudice distinct subi par M. [M] en lien avec l'exécution du contrat de travail,
- condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 49.287,96 € au titre des sommes indûment perçues en exécution du jugement,
- débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugé que l'employeur a gravement manqué à son obligation de bonne foi contractuelle et à son obligation de santé et de sécurité de résultat et condamné l'ANGIIL au paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'aux dépens,
- infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour déloyauté et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner l'ANGIIL à lui verser les sommes suivantes :
* 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi durant l'exécution du contrat de travail,
* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner l'ANGIIL aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2024.
MOTIFS
1 - Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d'une démission.
Dans sa lettre datée du 20 décembre 2018, M. [M] motivait sa démission par le projet de modification d'employeur et de licenciement économique et l'incertitude dans laquelle il se trouvait. Ainsi, la démission était équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Dans ses conclusions - étant rappelé que la motivation de la lettre ne fixe pas les limites du litige, M. [M] reproche à l'ANGIIL :
- de s'être placée sur le terrain d'une modification du contrat de travail pour motif économique en raison d'un changement d'employeur ce qui n'était pas possible en application de l'article L 1222-6 du code du travail, le changement d'employeur n'étant pas une simple modification du contrat de travail mais une novation du contrat de travail exigeant l'acceptation du salarié ; l'ANGIIL aurait dû viser la suppression du poste de M. [M] ;
- de n'avoir adressé la proposition de modification qu'à une partie de ses salariés, dont M. [M], de manière arbitraire, alors que les critères d'ordre n'auraient pas nécessairement désigné M. [M] qui avait une ancienneté importante, et que certains salariés volontaires pour le changement d'employeur n'ont pas reçu cette proposition ;
- d'avoir maintenu M. [M] dans l'incertitude de son statut pendant plusieurs mois, l'ANGIIL n'ayant pas mis en oeuvre la procédure de licenciement économique et ayant fait pression sur M. [M] pour qu'il accepte le transfert de son contrat de travail ce qui a dégradé ses conditions de travail.
Sur ce :
Il est constant qu'en l'espèce, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome de l'ANGIIL vers l'AGCIL, l'article L 1224-1 du code du travail prévoyant le transfert du contrat de travail ne s'applique pas, et que seul le transfert contractuel soumis à l'accord du salarié est possible.
Par ailleurs, le changement d'employeur ne constitue pas une simple modification d'un élément essentiel du contrat de travail au sens de l'article L 1222-6, mais une novation de ce contrat, de sorte que le refus du salarié ne peut pas fonder un licenciement économique pour refus de modification d'un élément essentiel du contrat de travail en application de l'article L 1233-3 ; l'employeur ne peut fonder le licenciement économique que sur une suppression ou une transformation d'emploi.
En outre, il importe peu qu'il y ait eu, ou non, également une modification de missions, le seul changement d'employeur suffisant à écarter la qualification de modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
L'ANGIIL a interrogé M. [M] sur son accord pour aller travailler au sein de l'AGCIL, une première fois de manière informelle par mail du 26 avril 2018 et une seconde fois par courrier du 16 juillet 2018, et le salarié a refusé par mail du 27 avril 2018 et courrier du 10 août 2018. Elle lui a également proposé des postes de reclassement à [Localité 5] et [Localité 6] par courrier du 11 septembre 2018, qu'il a déclinés. Toutefois, l'ANGIIL n'a pas passé outre le refus de M. [M]. Si, lors de la réunion du 10 juillet 2018 et dans ses courriers des 16 juillet et 11 septembre 2018, elle a évoqué l'éventualité d'une procédure de licenciement économique en cas de refus de changement d'employeur, pour autant elle n'a pas engagé cette procédure puisqu'elle n'a jamais convoqué M. [M] à un entretien préalable au licenciement ni a fortiori notifié de lettre de licenciement, démarche qui aurait exigé pour elle de constater une cause économique résultant de la baisse d'activité de comptabilité ce qui n'aurait pu être fait qu'à partir de 2019, année d'entrée en vigueur du décret.
En 2018, il était donc prématuré d'envisager la suppression du poste de M. [M] et d'appliquer les critères d'ordre. L'ANGIIL explique que, si elle n'a pas adressé de proposition de modification à tous les salariés, c'est parce qu'elle a souhaité privilégier le volontariat ; que deux salariées (Mmes [W] et [H]) ont démissionné avant pour motif personnel et quatre salariées ont été volontaires pour le transfert (Mmes [X], [D], [Y] et [B]) ; que, pour les autres, la société a établi des critères basés sur le nombre de dossiers comptables traités et a adressé la proposition officielle aux salariés ayant le plus grand nombre de dossiers (M. [M] et Mmes [L], [T] et [K]) ; qu'elle n'a pas sollicité Mme [U] qui était responsable développement des réunions et formations adhérents, ni Mme [Z] et M. [S], respectivement responsable de service et administrateur du personnel. Les critères adoptés par l'ANGIIL n'étaient donc pas arbitraires et il n'appartient pas à la cour de dire s'ils étaient pertinents ou non, l'employeur conservant un pouvoir de direction. Par ailleurs, M. [M] ne justifie pas qu'il y aurait eu d'autres volontaires au transfert écartés à tort ce qui aurait permis de 'sauver' son emploi.
M. [M] affirme avoir fait l'objet de pressions de la part de l'ANGIIL pour qu'il accepte le transfert de son contrat de travail vers l'AGCIL lors d'entretiens des 11 juillet, 31 août, 28 septembre et 29 novembre 2018. Toutefois, il ne produit aucune pièce à ce sujet. Dans son courrier du 20 décembre 2018, en réponse au courrier de démission, l'ANGIIL niait toute pression et ajoutait qu'elle avait seulement cherché à connaître les raisons du refus de transfert afin de trouver une solution amiable et d'éviter plus tard un éventuel licenciement économique.
M. [M] se plaint aussi de ne pas avoir été reçu par Mme [V] avant les congés de Noël malgré sa demande par mail du 13 décembre 2018. Néanmoins, par mail du même jour Mme [V] a indiqué qu'elle était à [Localité 6] et que le lundi (17 décembre 2018) un rendez-vous serait fixé ; or, dès le 19 décembre 2018, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Quant à la prétendue incertitude sur son avenir professionnel pendant des mois, il est rappelé que la date buttoir était le 1er janvier 2019 ; M. [M] ne saurait se plaindre de ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement économique qui en l'état, en l'absence de cause économique avérée, aurait été prématurée, ce qui l'aurait forcé à faire une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La cour juge donc que M. [M] ne fait pas la preuve de manquements de la part de l'ANGIIL. Sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il sera débouté de ses demandes indemnitaires (indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour déloyauté), par infirmation du jugement.
L'arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire entraînant l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, sans que la cour n'ait à l'ordonner expressément ; ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'employeur à ce titre.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté l'ANGIIL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant confirmée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de M. [N] [M] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ceux d'une démission,
Déboute M. [N] [M] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour déloyauté, et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision d'infirmation constitue un titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée aux dispositions infirmées,
Condamne M. [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER M. DARIES
.