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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00100

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 03 juillet 2024, 24/00100


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 03 Juillet 2024



MINUTE N° 2024/95



N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKNQ



Décision déférée du 02 Juillet 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1150













L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE à 14 heures 51



Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la premi

ère présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire :





APPELANTE



[G] [H]

née le 08 Janvier 1972 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 03 Juillet 2024

MINUTE N° 2024/95

N° RG 24/00100 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKNQ

Décision déférée du 02 Juillet 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1150

L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE à 14 heures 51

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire :

APPELANTE

[G] [H]

née le 08 Janvier 1972 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Actuellement hospitalisée au CENTRE PSYCHIATRIQUE de [4]

Patiente hospitalisée depuis le 28 Juin 2024;

Représentée par Maître PASQUALIN Cynthia, avocat au barreau de TOULOUSE

CURATEUR

M.[E] [Y], chargé d'une mesure de protection juridique à la personne de Mme [G] [H]

Domicilié [Adresse 3]

INTIME

Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [4]

[Adresse 1]

Le Ministère Public,

ayant pris des réquisitions écrites ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant

la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 28 juin 2024 concernant Mme [G] [H],

Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressée le 28 juin 2024 à 10h40,

Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de [4] le 1er juillet 2024 en vue du renouvellement de cette mesure,

Vu l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,

Vu l'appel interjeté par Mme [G] [H] le 2 juillet 2024 à 19h39,

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R3211-12 du code de la santé publique,

Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 3 juillet 2024 à 8h45,

Vu les observations de Maître Pasqualin concluant à la mainlevée de la mesure, reçues le 3 juillet 2024 à 11h03,

Vu l'avis du ministère public du 3 juillet 2024 à 10h22 tendant à la confirmation de la décision.

-:-:-:-:-

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.

Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.

En l'espèce, Mme [G] [H] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 28 juin 2024.

Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 28 juin 2024 à 10h40. Le maintien de cette mesure a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 2 juillet 2024 à 10h10.

Le conseil de l'appelante fait valoir que l'isolement doit être levé dès lors qu'en contravention avec les dispositions de l'article L3211-3 al 2 du code de la santé publique, le droit à l'information de la patiente n'a pas été respecté.

Il convient toutefois d'observer que le texte précité vise la décision d'admission en hospitalisation complète et chacune des décisions de maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, sans faire référence à l'isolement.

Et, les articles L 3222-5-1 et R3211-31-1 du code de la santé publique qui constituent un régime spécifique, ne prévoient pas l'information du patient mais de sa famille ou d'un proche.

En conséquence, le moyen tiré du défaut d'information de Mme [H] ne peut prospérer.

Le conseil de l'appelante fait ensuite valoir qu'aucune évaluation n'a été faite depuis la décision entreprise du 2 juillet 2024 de sorte que la mesure d'isolement est irrégulière.

Toutefois, la cour est seulement saisie du recours formé contre l'ordonnance attaquée et subséquemment de la régularité de la procédure antérieure à son prononcé de sorte que par application de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique qui liste les pièces à fournir, est inopérant l'argument fondé sur l'absence des pièces postérieures à la décision critiquée qui n'avaient pas à être produites.

Enfin, la décision médicale initiale d'isolement est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigé et celle de renouvellement du 1er juillet 2024, par une menace ou une imminence de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigé, un état d'instabilité psychomotrice, une grande labilité émotionnelle avec des pleurs et des mouvements de colère importants en dehors de la chambre d'isolement, avec une attitude de menace physique envers les soignants et/ou les patients.

En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024 à 10h10,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M.QUASHIE A.DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 24/00100
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.00100 ?
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