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02/07/2024 | FRANCE | N°22/03832

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 02 juillet 2024, 22/03832


02/07/2024



ARRÊT N°24/472



N° RG 22/03832 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGN

SC - MCC



Décision déférée du 14 Septembre 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 18/26297

JL. ESTEBE

















[A] [H]





C/





[B] [H] épouse [K] [S]
















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [A] [H]

[Adresse 16]

[Localité 3]



Représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
...

02/07/2024

ARRÊT N°24/472

N° RG 22/03832 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGN

SC - MCC

Décision déférée du 14 Septembre 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 18/26297

JL. ESTEBE

[A] [H]

C/

[B] [H] épouse [K] [S]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [A] [H]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [B] [H] épouse [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [A] [H] et Mme [L] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1961 à [Localité 15] (Meurthe-et-Moselle) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :

[O] [H], né le [Date naissance 7] 1962, décédé,

[B] [H], née le [Date naissance 7] 1965.

Par ordonnance du 7 janvier 2014, le juge aux affaires du tribunal de grande instance de Toulouse a fait droit à la demande de protection de Mme [L] [G] et lui a accordé la jouissance gratuite du domicile conjugal sis à [Localité 18] (Haute-Garonne), [Adresse 5], à charge pour elle de payer les charges d'occupation dont la taxe d'habitation et pour l'époux de payer la taxe foncière.

Par ordonnance de non-conciliation du 4 décembre 2014, le juge aux affaires du tribunal de grande instance de Toulouse a accordé à Mme [L] [G] la jouissance gratuite de ce même domicile conjugal sis à [Localité 18], [Adresse 5], à charge pour elle de payer définitivement les frais afférents à l'occupation.

Par jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de grande instance de [Localité 18] a prononcé la nullité de la donation consentie le 23 octobre 2008 par Mme [L] [G] à M. [A] [H] de la moitié indivise des lots n° 23, 67, 115 et 126 dépendant de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis à [Localité 18], [Adresse 5] qu'ils avaient acquis de leur fils [O] et qui constituait le domicile conjugal.

Par jugement du 28 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et attribué préférentiellement à l'épouse le domicile conjugal, sous la condition de s'acquitter de la quote-part de M. [A] [H], et a renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Un certificat de non-appel a été établi le 13 décembre 2017.

Mme [L] [G] et M. [A] [H] ne sont pas parvenus à un partage amiable.

Par acte du 5 novembre 2018, M. [A] [H] a assigné Mme [L] [G] aux fins de partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Mme [L] [G] a constitué avocat puis elle est décédée le [Date décès 8] 2019, laissant pour lui succéder sa file, [B] [H], instituée légataire universelle aux termes d'un testament olographe en date du 16 juillet 2019. Cette dernière a déclaré reprendre l'instance.

Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a principalement:

- rejeté la demande de licitation formée par [B] [H] ;

- ordonné la liquidation et le partage du régime de la communauté ayant existé entre [A] [H] et [L] [G] ;

- désigner pour procéder au partage Maître [E] [Z], notaire, sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;

- dit que la communauté doit une récompense de 14.085,10 euros à [L] [G] ;

- dit que [A] [H] doit une indemnité à l'indivision depuis le 4 décembre 2014 pour l'occupation du bien immobilier à [Localité 3] ;

- dit que [L] [G] et [B] [H] doivent une indemnité à l'indivision pour l'occupation de l'appartement du [Adresse 11] à [Localité 18] ;

- rejeté la demande relative au loyer formée par [A] [H] ;

- dit que [L] [G] est créancière de 2.285,95 euros envers l'indivision

- rejeté la demande relative au produit de la revente de l'électricité des panneaux voltaïques à [13] pour la période antérieure à la fin du régime matrimonial ;

- rejeté les demandes en paiement de 115.366 euros, de 4.957,40 euros, de 77.503,52 euros, de 9.000 euros, de 3.280 euros et de 176,60 euros ;

- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de la réouverture des débats.

Par jugement du 30 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond a, vu les articles 839 et 815-6 du code de procédure civile, débouté Mme [B] [H] épouse [K] [S] de sa demande visant à être autorisée à signer seule tout compromis de vente ainsi que l'acte authentique réitérant l'acte sous seing privé.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le juge chargé de la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- autorisé [B] [H] à signer seule le compromis de vente des lots 23, 67, 115 et 126 dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé à [Localité 18] [Adresse 4], cadastrés [Cadastre 9] section AH n°[Cadastre 6], au prix de 300.000 euros frais d'agence de 25.000 euros inclus ;

- autorisé [B] [H] à signer seule l'acte authentique consécutif à l'acte sous-seing privé susvisé, et plus généralement à procéder à toutes les démarches et à signer seule tous les actes requis pour cette vente ;

- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du partage.

Par jugement rectificatif du 3 février 2023, la décision prononcée le 14 septembre 2022 a été rectifiée en ce sens que la mention 'ordonne l'exécution provisoire' a été ajoutée au dispositif.

Par déclaration électronique du 31 octobre 2022, M. [A] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- autorisé [B] [H] à signer seule le compromis de vente des lots 23, 67, 115 et 126 dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé à [Localité 18] [Adresse 4], cadastrés [Cadastre 9] section AH n°[Cadastre 6], au prix de 300.000 euros frais d'agence de 25.000 euros inclus ;

- autorisé [B] [H] à signer seule l'acte authentique consécutif à l'acte sous-seing privé susvisé, et plus généralement à procéder à toutes les démarches et à signer seule tous les actes requis pour cette vente.

Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 24 janvier 2023, M. [A] [H] demande à la cour de :

Vu les articles 815-5 et 815-6 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris ;

- dire et juger que Mme [B] [H] épouse [K] [S] ne rapporte pas la preuve de l'urgence et de l'intérêt commun de l'indivision condition indispensable à l'autorisation de vente du bien indivis ;

- dire et juger qu'outre la question de sa validité, le mandat de vente en date du 1er avril 2021 a régulièrement été dénoncé par M. [A] [H] ;

En conséquence,

- débouter Mme [B] [H] épouse [K] [S] de sa demande visant à être autorisée à signer seule à signer seule le compromis de vente des lots 23, 67, 115 et 126 dépendant de la copropriété sis à [Localité 18], [Adresse 4], cadastrés [Cadastre 9] section AH n° [Cadastre 6], au prix de 300.000 euros frais d'agence de 25.000 euros inclus ;

- débouter Mme [B] [H] épouse [K] [S] de sa demande visant à être autorisée à signer seule à signer seule l'acte authentique consécutif à l'acte sous seing privé susvisé ;

- condamner Mme [B] [H] épouse [K] [S] à payer à M. [A] [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimée notifiées le 18 avril 2023, Mme [B] [H] épouse [K] [S] demande à la cour de :

Vu l'article 1371du code de procédure civile,

Vu l'article 815-5 du code civil,

Vu la vente intervenue le 3 janvier 2023,

- débouter M. [A] [H] des fins de son appel désormais dépourvu d'objet ;

Subsidiairement :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

- condamner M. [A] [H] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [A] [H] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 30 avril 2024 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'étendue de la saisine de la cour

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières écritures déposées et sur les prétentions énoncées au dispositif.

Si l'appelant soulève dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [B] [H] en l'absence d'urgence et de mise en péril de l'intérêt commun, il ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures, concluant au débouté, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir.

Sur la demande d'autorisation de vendre l'immeuble indivis

L'article 815-5 du code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut à la demande d'un nu-propriétaire ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement fait défaut.

Le régime légal de l'indivision prévoit en principe un accord unanime des indivisaires pour vendre un bien indivis. En vertu de l'article 815-5 du code civil précité, le juge peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte exigeant l'accord de tous les indivisaires. Cette autorisation est soumise à la condition que le refus d'un indivisaire mette en péril l'intérêt commun.

Mme [B] [H] a formé ses demandes en première instance sur le fondement de l'article 815-5 du code civil.

Il n'est pas discuté par les parties que les lots n° 23, 67, 115 et 126 dépendant de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis à [Localité 18] (Haute-Garonne), [Adresse 5], sont la propriété indivise entre l'appelant et l'intimée, cette dernière venant en sa qualité d'unique héritière aux droits de sa mère [L] [G] décédée.

Le moyen tiré de l'absence d'urgence invoqué par appelant sera écarté dans la mesure où la condition d'urgence prévue par l'article 815-6 du code civil n'est pas requise par l'article 815-5 du même code. Il convient d'examiner si la condition posée par l'article 815-5, à savoir que le refus d'un indivisaire mette en péril l'intérêt commun, est ou non remplie.

L'intimée soutient que le bien indivis, dont Mme [L] [G] s'est vue accorder la jouissance gratuite, puis l'attribution préférentielle, est inoccupé depuis son décès, ce qui a été retenu par le premier juge. L'appelant, qui n'a pas conclu en première instance, oppose que Mme [B] [H] occupe le bien et qu'il l'a mise en demeure, puis l'a sommée de quitter l'appartement et de restituer les clés.

S'il ressort des pièces produites que l'appelant a mis en demeure Mme [B] [H], puis lui a fait sommation de restituer les clés le 24 janvier 2022, il n'est pas rapporté pas la preuve d'une occupation matérielle du bien indivis par celle-ci après le décès de sa mère. La cour constate que la sommation adressée le 15 octobre 2021 par [A] [H] à sa fille [B] [H] en sa qualtié de nue-propriétaire aux fins d'exécution de travaux de rénovation de la toiture à la suite de problèmes d'infiltration concernant un autre bien immobilier dont il est usufruitier à [Localité 3] (Gers) a été délivrée à une adresse distincte de celle du bien indivis, à [Localité 17] (Haute-Garonne), laquelle correspond à l'adresse déclarée par l'intimée dans la présente procédure.

De plus, il existe un différend entre les coïndivisaires sur le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière et par conséquent sur les comptes à établir entre eux. Si le reproche formulé par l'appelant envers l'intimée de ne pas réaliser des travaux de toiture concernant le bien sis à [Localité 3], ce qui l'a contraint selon ses dires de louer un studio à [Localité 10], est sans rapport avec la question du paiement des charges de copropriété et de l'impôt foncier afférents au bien indivis sis à [Localité 18], il traduit une grave mésentente entre les indivisaires qui compromet le respect des obligations de l'indivision envers la copropriété et l'administration fiscale.

A ce sujet, l'intimée justifie de la dette existante au titre des charges de copropriété et indique qu'une saisie immobilière a été envisagée par le syndicat des copropriétaires.

Il résulte des ces éléments que le bien immobilier indivis sans occupant se dégrade et que les obligations de l'indivision envers la copropriété et l'administration fiscale ne sont pas remplies, ce qui est de nature à entraîner une dépréciation du bien et à compromettre la sécurité juridique du bien et, par voie de conséquence, à mettre en péril l'indivision.

Par ailleurs, l'appelant soutient que dès lors que les comptes seront établis par le notaire, il aura la faculté de solliciter l'attribution préférentielle du bien indivis.

Or, si le tribunal saisi du partage a rejeté dans son jugement prononcé le 24 mars 2021 la demande de licitation du bien indivis formée par Mme [B] [H] en retenant qu'elle renonçait à l'attribution préférentielle et que M. [A] [H] pouvait en faire la demande mais que tel n'était pas le cas à ce jour, il doit être considéré que ce dernier ne peut réclamer l'attribution préférentielle dudit bien puisqu'il n'y avait pas sa résidence à l'époque du décès de son ancienne conjointe. Il résulte en effet des décisions antérieures que la jouissance de l'ancien domicile conjugal a été accordée à l'épouse par l'ordonnance de protection, puis par l'ordonnance de non-conciliation et que cette dernière a bénéficié de l'attribution préférentielle en vertu du jugement de divorce.

En tout état de cause, la cour constate que l'appelant ne revendique nullement l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis, celui-ci évoquant une simple hypothèse lorsque les comptes seront établis entre les indivisaires.

S'agissant du prix de vente du bien immobilier indivis, l'appelant exprime son désaccord, reconnaissant avoir signé le mandat de vente avec un prix de vente fixé à 299.900 euros, honoraires de l'agent immobilier de 24.990 euros compris puis l'avoir dénoncé.

Le prix offert de 300.000 euros, rémunération de l'agent immobilier comprise, dans la lettre d'intention d'achat de Messieurs [T] et [C] est supérieur aux estimations du bien immobilier indivis réalisées par les agents immobiliers [14] et [12] en 2017 et 2018 entre 220.000 euros et 250.000 euros selon les avis de valeur produits.

De plus, l'appelant n'émet aucune critique circonstanciée ni ne produit d'avis de valeur récent ou même contraire à ceux établis.

Il s'ensuit que le prix offert est conforme au prix de mise en vente et qu'il est de nature à satisfaire l'intérêt financier convergent des deux indivisaires dans la mesure où il permet d'éviter la perte probable inhérente à une licitation, étant rappelé que la demande de licitation de Mme [B] [H] a été rejetée par jugement du 24 mars 2021 et que l'appelant, qui n'a pas conclu en première instance, ne propose aucune autre solution en cause d'appel.

L'intimée justifie aux termes de ses dernières écritures que le bien immobilier indivis a été acquis par les consorts [T] [C] suivant acte authentique du 3 janvier 2023 au prix de 300.000 euros en vertu de l'exécution provisoire de droit qui n'a pas été écartée par le premier juge et qui assortit le jugement dont appel.

Dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ses chefs autorisant la cession du bien immobilier indivis.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'intimée sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En application de l'article 1240 du code civil, il lui incombe de rapporter la preuve d'une faute faisant dégénérer le droit d'exercer une voie de recours.

En l'espèce, la preuve d'une faute commise par l'appelant n'est pas démontrée, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et motivant son appel ne constituant pas une faute.

La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l'attente de l'issue du partage.

M. [H], qui a succombé en première instance et succombe en son appel, sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l'attente de l'issue du partage ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Condamne M. [A] [H] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [B] [H] épouse [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. CENAC C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/03832
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;22.03832 ?
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