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02/07/2024 | FRANCE | N°21/04012

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 02 juillet 2024, 21/04012


02/07/2024



ARRÊT N°24/469



N° RG 21/04012 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMNP

SC - MCC



Décision déférée du 14 Juin 2021 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 17/01404

S. POUTEAU

















[Y] [J]





C/





[N] [O]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [Y] [J]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(b...

02/07/2024

ARRÊT N°24/469

N° RG 21/04012 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMNP

SC - MCC

Décision déférée du 14 Juin 2021 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 17/01404

S. POUTEAU

[Y] [J]

C/

[N] [O]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Y] [J]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024531 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur [N] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Y] [J] et M. [N] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 7] (Tarn-et-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

Suivant jugement du 27 juillet 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le divorce des époux [Y] [J] et [N] [O] et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et de partage de l'indivision post-communautaire en désignant le juge commis.

Par acte d'huissier de justice du 10 août 2017, M. [N] [O] a assigné Mme [Y] [J] devant le tribunal de grande instance de Montauban sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil aux fins de liquidation du régime matrimonial et partage avec licitation préalable de l'immeuble commun.

Par ordonnance du 27 février 2019, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une expertise en vue de l'évaluation de l'immeuble et de l'indemnité d'occupation qui serait due par Mme [J] à l'indivision post-communautaire. Le rapport d'expertise a été établi le 3 novembre 2019 et déposé le 8 novembre 2019.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a :

- rappelé que par jugement définitif du 27 juillet 2004, ce tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre M. [N] [O] et Mme [Y] [J] ;

- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [Y] [J] au titre de l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ;

- dit qu'il est fait droit à la demande de Mme [J] d'attribution préférentielle de la maison située [Adresse 5] à [Localité 8] (Tarn-et-Garonne), cadastrée section BC [Cadastre 1], dont la valeur est de 120.000 euros ;

- dit qu'il appartient au notaire de calculer la soulte ;

- dit que Mme [Y] [J] devra à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 400 euros à compter du 10 août 2012 jusqu'au jour du partage ;

- débouté Mme [J] de sa demande de récompense/créance ;

- dit que les dépens seront partagés par moitié et passés en frais privilégiés de partage;

- débouté chacune des parties de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 23 septembre 2021, Mme [Y] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de récompense de l'épouse envers la communauté ;

- fixé au profit de l'époux une indemnité d'occupation.

Dans ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 21 décembre 2021, Mme [Y] [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle soumise par l'épouse ;

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

- débouter M. [N] [O] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation ;

- faire droit à la demande de Mme [J] d'attribution préférentielle de l'immeuble commun ;

- dire et juger n'y avoir lieu à licitation en vue du partage ;

- dire et juger que l'épouse a un droit à récompense de 48.361,90 euros envers la communauté ;

- ordonner la liquidation compte et partage de l'indivision ayant existé entre les époux;

- dire et juger que chacun des indivisaires aura la charge de ses propres frais et dépens (ces derniers devant être passés en frais privilégiés de partage).

Dans ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 21 mars 2022, M. [N] [O] demande à la cour de :

- déclarer Mme [J] mal fondée en son appel ;

En conséquence,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 14 juin 2021 ;

- condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 14 mai 2024 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la portée de l'appel et l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.

En l'espèce, Mme [J] a relevé appel des chefs l'ayant déboutée de sa demande de récompense/créance et ayant dit qu'elle devra à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation.

Aucun appel n'a été relevé concernant l'attribution préférentielle de l'immeuble commun de sorte qu'en l'absence d'appel incident, la cour n'est saisie ni de la demande de confirmation du chef ayant attribué ledit immeuble à Mme [J], ni de la demande tendant à voir juger n'y avoir lieu à licitation de l'immeuble.

De plus, aucun appel n'a été relevé du chef ayant déclaré irrecevable la demande formée par Mme [Y] [J] au titre de l'ouverture des opérations de liquidation et partage après avoir rappelé que l'ouverture des opérations de liquidation partage avait été ordonnée par jugement définitif du 27 juillet 2004, de sorte qu'en l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie de la demande formée à ce titre.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Mme [J] soutient que le jugement de divorce revêtu de l'autorité de la chose jugée donnait acte aux parties de ce que d'un commun accord, M. [O] renonçait expressément à toute indemnité d'occupation pour la période durant laquelle l'épouse remboursait seule le crédit immobilier, soit jusqu'au 6 avril 2016, date à laquelle ledit crédit a été soldé ; que l'indemnité d'occupation dont elle serait redevable ne courrait donc qu'à compter du 6 avril 2016 ; que la somme réclamée par l'époux à ce titre n'étant ni explicitée ni justifiée, sa demande doit être rejetée.

M. [O], qui sollicitait en première instance la condamnation de Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation de 400 euros par mois au profit de l'indivision post-communautaire à compter du jugement de divorce et, subsidiairement, des cinq années précédant sa demande en partage amiable du 3 mars 2016, répond que le juge du divorce n'a constaté l'accord des parties sur la renonciation de l'époux à une indemnité d'occupation que pour la période du 15 avril 2003, date de l'ordonnance de non-conciliation, au 27 juillet 2004, date du jugement de divorce. Il conteste que Mme [J] aurait seule remboursé le crédit immobilier.

La cour constate à la lecture de l'ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2003 l'absence de mesure provisoire concernant l'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal à l'un ou l'autre des époux et la désignation de l'époux aux fins d'assurer le règlement de l'intégralité des crédits.

Les parties admettent que le juge aux affaires familiales qui a prononcé leur divorce leur a donné acte, dans le dispositif de son jugement du 27 juillet 2004, de 'leur accord selon lequel M. [O] renonce à une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle son épouse a payé le crédit immobilier seule'. La jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal par l'épouse n'était donc pas contestée, ni son caractère onéreux auquel il était renoncé sous condition.

M. [O] ne saurait tirer comme conséquence du rejet par le juge du divorce de sa demande de dire que l'épouse prendra à sa charge le remboursement du crédit contracté auprès du [6] pour l'acquisition du domicile conjugal avec effet rétroactif au 6 novembre 2003, date depuis laquelle elle règle effectivement seule ledit crédit, que sa renonciation à une indemnité d'occupation serait circonscrite à la période comprise entre l'ordonnance de non-concliation et le jugement de divorce, dans la mesure où le motif de ce rejet est que le juge du divorce n'est pas le juge de la liquidation.

Au contraire, il ressort de cette demande formulée par M. [O] devant le juge du divorce qu'il n'entendait pas que la renonciation soit limitée aux indemnités d'occupation échues, sa demande de faire obligation à Mme [J] de rembourser le crédit pour l'avenir étant nécessairement liée aux indemnités d'occupation à échoir.

De plus, l'indemnité d'occupation étant due à l'indivision post-communautaire, la renonciation ne pouvait résulter d'un acte unilatéral de M. [O] mais devait résulter de l'accord des deux co-ïndivisaires, ce qui a été le cas en l'espèce, sous la condition du règlement par Mme [J] du crédit immobilier sans précision d'un règlement provisoire pour le compte de l'indivision post-communautaire ou d'un règlement définitif, les parties ne s'expliquant pas sur ce point.

M. [O] a reconnu au moment du divorce que l'épouse remboursait seule le crédit immobilier.

Il ressort de la lettre du [6] datée du 28 août 2017, adressée à M.ou Mme [O] à l'ancien domicile conjugal, que le crédit immobilier a été entièrement soldé le 6 avril 2016.

Si Mme [J] n'établit pas par les pièces qu'elle produit, dont des récapitulatifs de paiements qu'elle s'est elle-même constitués, le règlement par ses soins dudit crédit immobilier, M. [O] n'établit pas plus qu'elle aurait cessé de rembourser ce crédit, ni qu'il en aurait lui-même assuré le règlement. Or, il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de le prouver par tout moyen.

Mme [J] s'est maintenue dans les lieux puisqu'elle s'est vue accorder l'attribution préférentielle de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal aux termes du jugement dont appel.

Dans ces conditions, il convient de considérer que l'indemnité d'occupation est due par Mme [J] à compter du 1er mai 2016.

Il résulte de l'article 829, alinéa 3, du code civil qu'il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants, la date la plus proche possible du partage à laquelle seront évalués les biens et à laquelle prendra effet la jouissance divise.

Selon l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision jusqu'à la date du partage ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Il s'en déduit que, l'indemnité d'occupation étant assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, elle n'est plus due à celle-ci à compter de la date de la jouissance divise.

Dans la mesure où le premier juge n'a pas fixé la date de jouissance divise mais a accordé à Mme [J] l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] et où ce chef n'est pas frappé d'appel, c'est à la date du jugement entrepris que doit être fixée la date de jouissance divise, soit le 14 juin 2021.

Mme [J] est donc redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er mai 2016 au 14 juin 2021, à savoir 61 mois et 14 jours.

Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien.

S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, une mesure d'expertise a été ordonnée.

Le bien sis [Adresse 5] à [Localité 8] est constitué d'un pavillon de plain-pied construit en 1997, d'une surface habitable de 90,61m2, outre un garage, édifié sur un terrain de 2.024 m2.

L'expert est d'avis que la valeur vénale du bien est de 120.000 euros ; que la valeur métrique locative mensuelle est de 7,90 euros et que doit être appliqué un abattement de 20 % compte tenu de l'état du bien et des rafraîchissements à opérer, soit une valeur locative mensuelle de 572 euros. Tenant compte du caractère précaire de l'occupation par un indivisaire ne bénéficiant pas de la protection légale dont bénéficie le locataire, l'expert a appliqué un abattement de 30 % sur le montant du loyer, soit une indemnité d'occupation de 400 euros par mois.

Le premier juge a retenu ce montant conformément à la demande de M. [O]. L'appelante se borne à affirmer que le montant de 400 euros par mois réclamé par M. [O] n'est ni explicité ni justifié sans formuler une quelconque critique sur l'analyse circonstanciée de l'expert et les abattements appliqués ni proposer une autre évaluation.

Au regard de ces éléments, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 400 euros.

Au jour où la cour statue, l'indemnité d'occupation peut être liquidée à la somme de 24.586,66 euros.

Cette somme est due par Mme [J] à l'indivision et sera inscrite au débit de son compte d'indivision dans le cadre de la liquidation définitive de l'indivision.

Sur la demande de créance de Mme [J]

Si dans le dispositif de ses écritures l'appelante demande à la cour dans le dispositif de ses écritures de dire et juger qu'elle a un droit à récompense de 48.361,90 euros envers la communauté, elle soutient dans le corps de ses écritures qu'elle est créancière de cette somme envers l'indivision post-communautaire, de sorte que sa demande s'analyse en une demande de créance dans le cadre des comptes d'indivision des parties et non de récompense.

Le remboursement de l'emprunt ayant permis de financer l'acquisition d'un bien commun après la date de dissolution de la communauté constitue une dépense de conservation et doit être valorisé à hauteur de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant.

L'intimé se limite à opposer que l'appelante n'établit pas le remboursement du crédit allégué. Il n'est nullement discuté entre les parties les concessions réciproques qu'elles auraient pu consentir dans le cadre de leur accord sur l'indemnité d'occupation et le règlement du crédit immobilier par l'épouse.

Il a été retenu ci-dessus que M. [O], demandeur à l'indemnité d'occupation sur lequel reposait la charge de la preuve, ne démontrait pas que Mme [J] aurait cessé de rembourser le crédit immobilier dont elle assurait le règlement au moment du prononcé du divorce.

En revanche, il incombe à Mme [J] pour justifier sa demande de créance de rapporter la preuve qu'elle a supporté seule le remboursement de l'emprunt pour le compte de l'indivision post-communautaire ainsi qu'elle l'affirme. Or, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, elle ne justifie nullement par les pièces qu'elle produit, dont des récapitulatifs de paiements qu'elle s'est elle-même constitués, le paiement allégué sur ses deniers à hauteur de 48.361,90 euros et en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, elle est défaillante dans l'administration de la preuve.

Le chef de dispositif déféré sera donc confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le partage par moitié entre les parties des dépens de première instance sera confirmé. Les dépens d'appel seront partagés par moitié, étant précisé que Mme [J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

L'équité ne commande pas le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- dit que Mme [Y] [J] devra à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 400 euros à compter du 10 août 2012 jusqu'au jour du partage ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

- fixe la date de jouissance divise à la date du jugement dont appel soit au 14 juin 2021 et dit que l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] à Mme [Y] [J] en vertu de ce jugement a pris effet à cette date entre les époux ;

- dit que Mme [Y] [J] est débitrice au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 400 euros par mois pour la période du 1er mai 2016 au 14 juin 2021, soit la somme totale de 24.586,66 euros qui sera inscrite au débit du compte d'indivision de cette dernière ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande de créance de Mme [Y] [J] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de l'emprunt immobilier ;

Y ajoutant,

Déboute M. [N] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ditque les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que Mme [Y] [J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. CENAC C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/04012
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;21.04012 ?
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