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28/06/2024 | FRANCE | N°24/00091

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 28 juin 2024, 24/00091


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 28 Juin 2024





ORDONNANCE



N° 2024/92



N° N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJOS

Décision déférée du 18 Juin 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1043





APPELANTE



Madame [B] [N]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMES

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Monsieur le Préfet de la HAUTE GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué, non comparant,





HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non com...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 28 Juin 2024

ORDONNANCE

N° 2024/92

N° N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJOS

Décision déférée du 18 Juin 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1043

APPELANTE

Madame [B] [N]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur le Préfet de la HAUTE GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué, non comparant,

HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué, non comparant,

INTERVENANT

Monsieur [I] [O], tuteur de Madame [B] [N]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 9 juin 2024, Mme [B] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [B] [N] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024.

Par conclusions du 24 juin 2024 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au délégataire du premier président de :

- déclarer recevable son appel ;

- faire droit aux moyens d'irrégularité relevés et déclarer que la procédure est entachée de nullité ;

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement dont elle fait l'objet.

Un obstacle médical l'a empêchée d'être présente à l'audience, mais elle a été valablement représentée par son avocate.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 24 juin 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [B] [N] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 25 juin 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en rapporte.

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MOTIVATION :

L'omission de convocation par le greffe du tuteur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée.

En l'espèce, l'appelante soutient à bon droit que son tuteur, M. [I] n'a pas été convoqué devant le premier juge.

La mainlevée de la mesure sera donc ordonnée et l'ordonnance entreprise réformée en toutes ses dispositions.

Cependant, selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

Selon le certificat médical d'admission, intitulé par erreur 'ordonnance', Mme [N] a été hospitalisée, en raison d'une désorganisation psychique marquée, d'une instabilité psychomotrice, de comportements hétéro-agressifs (coups de tête portés, griffures, menaces de mort), des propos à tonalité délirante de thématique persécutoire à l'encontre de son voisinage et de son tuteur, de menaces à l'encontre du voisinage, étant précisé qu'elle aurait été retrouvée par les forces de l'ordre un couteau à la main dans un état d'agitation marquée dans un contexte de rupture partielle de traitement et de suivi.

Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures mentionnent une incurie, un délire de persécution, une logorrhée, une désorganisation de la pensée, une franche instabilité émotionnelle, des éléments de persécution à l'encontre de son tuteur et de son voisinage, une absence totale de critique des menaces proférées contre ses voisins que la patiente estime nécessaire.

L'avis motivé du 14 juin 2024 indique qu'elle présente encore une désorganisation idéo-comportementale avec idées délirantes de persécution.

Celui du 24 juin 2024 précise qu'elle présente toujours une franche instabilité psychomotrice, que son humeur est irritable, qu'elle peut très rapidement hausser le ton, se montrer insultante et menaçante de violence physique, avec des éléments de persécution, une minimisation de ces éléments.

Il sera donc ordonné une mainlevée différée au regard de ces troubles mentaux dont souffre toujours Mme [B] [N].

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PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juin 2024,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [B] [N] sous hospitalisation complète sous contrainte,

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 24/00091
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;24.00091 ?
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