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28/06/2024 | FRANCE | N°24/00090

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 28 juin 2024, 24/00090


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 28 Juin 2024





ORDONNANCE



N° 2024/93



N° N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJLJ

Décision déférée du 13 Juin 2024

- Juge des libertés et de la détention de FOIX - 24/157



APPELANT



Monsieur PREFET DE L ARIEGE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué, non comparant





INTIME



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 6]
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br>[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE





INTERVENANT(S)



CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué, non comparant,





DÉBATS : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 28 Juin 2024

ORDONNANCE

N° 2024/93

N° N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJLJ

Décision déférée du 13 Juin 2024

- Juge des libertés et de la détention de FOIX - 24/157

APPELANT

Monsieur PREFET DE L ARIEGE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué, non comparant

INTIME

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT(S)

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué, non comparant,

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juin 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 17 janvier 2024, M. [F] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur arrêté provisoire du maire de [Localité 2] puis sur décision du représentant de l'Etat au centre hospitalier [4] (CHAC) pour persécution des résidents de son immeuble avec syndrome délirant érotomaniaque avec projection sur sa voisine dans le cadre d'une décompensation.

Il a bénéficié d'un programme de soins le 29 avril 2024 mais a fait l'objet d'une décision de réadmission du représentant de l'Etat du 5 juin 2024 pour non respect de son programme de soins et risque d'une reprise de sa symptomatologie délirante. Il ne s'est pas présenté à trois rendez-vous médicaux et ne s'était pas non plus présenté au CMP le 22 mai 2024 pour bénéficier d'une injection de neuroleptique à action prolongée. Et il a joint le CMP pour lui indiquer qu'il ne souhaite pas poursuivre le traitement injectable.

Il n'a toutefois pas réintégré l'hôpital et a fait l'objet de recherches par les forces de l'ordre.

Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix a déclaré la requête du préfet de l'Ariège en maintien de l'hospitalisation complète de M. [Y] sans objet.

=$gt; aucun document justifiant de la notification des arrêtés préfectoraux des 29avril 2024 et 14 mai 2024

=$gt; fugue et introuvable =$gt;$gt; décision de réintégration fictive

=$gt; aucun certificat médical constatant l'état de santé mental actuel, dernier certificat médical mensuel = 27mai 2024 et celui 11/06/2024 vise seulement éléments du dossier

=$gt;$gt;$gt; demande de maintien de l'hospitalisation complète est sans objet

La préfecture de l'Ariège en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande l'infirmation de l'ordonnance.

Le patient a réintégré le service de psychiatrie le 13 juin 2024 accompagné par les forces de l'ordre.

Il a refusé de comparaître, ce qui constitue un obstacle insurmontable, mais il a été valablement représenté à l'audience par son conseil.

Par conclusions du 25 juin 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, ce dernier demande au délégataire du premier président de :

- faire droit aux moyens d'irrégularités relevés,

- confirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention,

- subsidiairement, statuant à nouveau, rejeter purement et simplement la requête du Préfet de l'Ariège et ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet M. [Y].

Le préfet de l'Ariège, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 24 juin 2024, M. [F] [Y] reste imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif responsable de la persistance d'un risque grave d'atteinte à son intégrité physique ou celle d'autrui.

Par avis écrit du 25 juin 2024 mis à disposition des parties, le ministère public s'en rapporte.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Selon l'article L3212-12-1 I 2° du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient sur décision du représentant de l'Etat ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.

C'est donc à tort que l'ordonnance querellée a déclaré sans objet la requête en maintien de l'hospitalisation complète présentée au juge des libertés et de la détention le 11 juin 2024, dans le délai de 8 jours précité, par le préfet de l'Ariège ayant modifié la forme de prise en charge de M. [Y] par une décision de réadmission prise le 5 juin 2024, peu important que la fugue du patient ait empêché sa réintégration du CHAC.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.

Le moyen de l'appelant tiré de l'absence de caractérisation actuelle de sa dangerosité est ainsi inopérant.

En l'espèce, M. [Y] a été placé en programme de soins le 26 avril 2024 après une hospitalisation complète pour syndrome psychotique avec délire érotomaniaque, propos totalement incohérents et risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif.

Le certificat médical mensuel du 14 mai 2024 mentionne que l'évaluation faite ce jour ne laisse pas apparaître de reprise d'un processus délirant, mais que si l'adhésion au traitement injectable semble bonne, la conscience de ses troubles, de sa rechute et de la nécessité de la dernière hospitalisation n'est pas acquise.

Dans le certificat médical du 5 juin 2024 précédant la réintégration de M. [Y], le psychiatre a relevé que l'intéressé ne s'était pas présenté à trois rendez-vous médicaux ni au CMP le 22 mai 2024 pour bénéficier d'une injection de neuroleptique à action prolongée et qu'il avait joint le CMP pour lui indiquer qu'il ne souhaitait pas poursuivre le traitement injectable. Le psychiatre en a conclu qu'une réintégration en hospitalisation à temps complet avec intervention nécessaire des forces de l'ordre était justifiée.

Sa réadmission n'a pu intervenir immédiatement mais le 13 juin 2024 grâce à l'intervention de la gendarmerie ce qui justifie que la décision de réintégration du 5 juin n'a alors pu lui être notifiée ce jour là de sorte que le grief soulevé de ce chef doit être écarté.

Enfin, selon le dernier avis motivé du 24 juin 2024, il est retrouvé chez le patient une altération du jugement, un sentiment de toute puissance entraînant l'intrusion chez une personne qu'il désigne comme une ancienne amie, sans son consentement, avec désinhibition comportementale, un fonctionnement rigide de la pensée, dans l'incapacité d'objectivité responsable d'injonction comportementale inadaptée, une intolérance à la frustration, une attique provoquant, un déni des troubles, une distance relationnelle inadaptée et des difficultés de gestion des activités de vie quotidienne. M. [Y] reste donc imprévisible avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif responsable de la persistance d'un risque grave d'atteinte à son intégrité physique ou celle d'autrui.

Il convient en conséquence de maintenir la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de l'appelant le 5 juin 2024.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 13 juin 2024,

Ordonnons le maintien de M. [F] [Y] en hospitalisation complète,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 24/00090
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;24.00090 ?
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