La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2024 | FRANCE | N°23/01826

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 28 juin 2024, 23/01826


28/06/2024



ARRÊT N°2024/197



N° RG 23/01826 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POSK

MD/CD



Décision déférée du 19 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( F22/0051)

G.ROQUES

Section Commerce

















[I] [K]





C/



S.A. SNCF RESEAU











































<

br>
















CONFIRMATION







Grosses délivrées

le 28/6/24

à Me BARTHET



à M. [P] (LR/AR)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [I] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localit...

28/06/2024

ARRÊT N°2024/197

N° RG 23/01826 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POSK

MD/CD

Décision déférée du 19 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( F22/0051)

G.ROQUES

Section Commerce

[I] [K]

C/

S.A. SNCF RESEAU

CONFIRMATION

Grosses délivrées

le 28/6/24

à Me BARTHET

à M. [P] (LR/AR)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [I] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par M. [N] [P], défenseur syndical

INTIM''E

S.A. SNCF RESEAU

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [K] a été embauchée le 4 septembre 2017 par la SA SNCF Réseau suivant contrat d'apprentissage à durée déterminée et vivait chez ses parents à [Localité 6] (12).

Le 17 septembre 2018, Mme [K] a été engagée à durée indéterminée et a déménagé pour demeurer au [Adresse 2].

Par avenant à effet du 1er novembre 2019, Mme [K] a obtenu une mobilité en interne 'pour les besoins du service' sur un poste en gare de [Localité 7] dans l'Aveyron.

Elle a déménagé à son ancienne adresse, au [Adresse 1], domicile de ses parents dans lequel Mme [K] est logée à titre gratuit.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 2 mai 2022 afin d'obtenir le versement de l'indemnité et de l'allocation de changement de résidence (ICR/ ACR).

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, par jugement du 19 avril 2023, a:

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 mai 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions communiquées au greffe le 25 mars 2024, Mme [I] [K] représentée par M.[P], défenseur syndical ayant pouvoir à cet effet, demande

à la cour de :

A titre liminaire,

- constater l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la partie adverse pour non-respect du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile,

A titre principal,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement,

- constater que Mme [K] a bien déménagé conformément aux dispositions du GRH 0131, constater que la SA SNCF Réseau est bien redevable de l'ICR et de l'ACR, - constater son préjudice,

- condamner la SA SNCF Réseau à lui verser les sommes suivantes :

2719,46 euros au titre de l'indemnité et de l'allocation de changement de résidence,

3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- condamner la SA SNCF Réseau aux frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2024, laSA SNCF Réseau demande à la cour de :

- débouter Mme [K] des fins de son appel,

- confirmer le jugement déféré,

- la condamner à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 avril 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conculiosns au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

Mme [K] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état.

Les conclusions reçues de l'appelante le 25 mars 2024 pour l'audience de plaidoirie devant la cour et transmises à Me Barthet, avocat de la SNCF, par lettre recommandée avec avis de réception sont recevables.

La cour constate que l'appelante a fait signifier à la SNCF la déclaration d'appel et ses conclusions dans le délai imparti, par acte du 27 juillet 2023.

La SNCF a constitué avocat le 17 novembre 2023 et transmis des conclusions responsives seulement le 18 janvier 2024, soit hors délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Aussi la cour déclare irrecevables les conclusions et pièces de la SNCF.

Sur le fond

Il sera donc statué sur les seuls éléments fournis par l'appelante et ceux qui ont fondé la décision prud'homale.

L'allocation pour changement de résidence (ACR) est prévue par le référentiel ressources humaines GRH00131 sur la rémunération du personnel SNCF chapître 14 'changement de résidence - allocation changement de résidence' .

L'article 136dispose que cette allocation constitue un remboursement forfaitaire des frais résultant d'un déménagement constitutif à un changement du lieu principal d'affectation dans les cas énumérés à l'article 137, sous réserve que le nouveau lieu familial soit situé dans la même commune que celle du lieu principal d'affectation ou dans une commune avoisinante, de telle sorte que ce déménagement apporte pour le salarié une réduction significative des temps de parcours, cette notion étant appréciée par le directeur d'établissement.

Le dernier paragraphe de l'article mentionne: ' L'ACR est payée lorsque le salarié a effectivement déménagé son mobilier, dans les conditions fixées à l'article 138".

L'article 137 lie les conditions d'attribution au changement du lieu principal d'affectation réalisé pour les besoins du service, d'office ou dans l'intérêt du service.

L'article 138 détermine le montant alloué selon la situation familiale et administrative et l'article 138-2 prévoit pour les agents célibataires sans enfants à charge un taux plus élevé que l'avantage forfaitaire, sur présentation de factures acquittées du déménagement.

Mme [K] est célibataire et sans enfant. Elle allègue que la SNCF ne peut lui refuser l'octroi de l'avantage forfaitaire car elle en remplit les conditions: mobilité pour nécessité du service - déménagement plus proche en temps de trajet de son nouveau poste et que les textes RH internes ( pièces 9 et 10) ne prévoient pas le remboursement sur la base de facture et n'interdisent pas de revenir habiter à une adresse initiale, à savoir celle de ses parents et déjà connue de l'employeur, ce qui serait contraire au principe de la liberté de choix du domicile.

Tel qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 17-09-2019, Mme [K] a bénéficié d'une mutation sur le poste d'agent de circulation en gare de [Localité 7] (12) 'pour nécessité de service' et il n'est pas contestable que le nouveau lieu de résidence de Mme [K] chez ses parents dans l'Aveyron, alors qu'elle demeurait dans le Tarn, est plus proche de son nouveau lieu de travail en temps de parcours.

Les pièces 9 et 10, documents RH qui constitueraient des aides à l'application des textes, rappellent les conditions d'ouverture des droits et de paiement après déménagement, précisant que les frais résultant du déménagement ne se rajoutent pas à l'ACR mais servent notamment à déterminer les seuils d'exonération URSSAF.

Il est également indiqué sur la pièce 10 concernant le montant de l'ACR qu'il est notamment réduit à 50% pour un agent seul (célibataire ou assimilé sans charge de famille ou déménageant seul) ou qu'un paiement est effectué par la SNCF du montant total de la facture de déménagement sur présentation de devis.

Le terme de déménagement peut s'appliquer à un simple changement de lieu de domicile comme au fait de transporter des meubles à cet effet.

Les pièces 9 et 10 font référence à des frais résultant du déménagement et le dernier paragraphe de l'article 136 précise: ' L'ACR est payée lorsque le salarié a effectivement déménagé son mobilier, dans les conditions fixées à l'article 138", ce qui implique un déplacement matériel de meubles.

Mme [K] a attesté 'avoir déménagé par ses propres moyens' sans autre précision .

Or il ressort des pièces versées, comme l'a constaté le premier juge, que son lieu précédent de résidence dans le Tarn (comme encore le précédent à [Localité 8]) était une location en meublée.

Dés lors, sans ajouter au texte de l'article 136 et sans autre élément, la cour considère que Mme [K] ne justifie pas d'un transport effectif de mobilier par ses propres moyens et ne peut donc percevoir l'avantage sollicité.

Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité et de l'allocation de changement de résidence de même au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par confirmation du judgement déféré.

Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la SNCF transmises le 18 janvier 2024,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] [K] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/01826
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.01826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award