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28/06/2024 | FRANCE | N°22/03659

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 28 juin 2024, 22/03659


28/06/2024



ARRÊT N°2024/196



N° RG 22/03659 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNY

MD/CD



Décision déférée du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( )

S. BELAYGUE

Section Industrie

















[N] [F] [R]





C/



S.A.S.U. FIBREO











































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosses délivrées

le 28/6/24

à Me BOONSTOPPEL, Me LAURENT-FLEURAT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [N] [F] [R]

[Adresse 1]...

28/06/2024

ARRÊT N°2024/196

N° RG 22/03659 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNY

MD/CD

Décision déférée du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( )

S. BELAYGUE

Section Industrie

[N] [F] [R]

C/

S.A.S.U. FIBREO

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 28/6/24

à Me BOONSTOPPEL, Me LAURENT-FLEURAT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [N] [F] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2023-003067 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

S.A.S.U. FIBREO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [F] [R] a été déclaré à compter du 1er octobre 2021 par la Sasu Fibreo en qualité de technicien fibre.

M. [R] a été placé en arrêt de travail du 26 au 28 octobre 2021.

Par courrier du 13 décembre 2021, la société Fibreo a notifié à M. [R] un avertissement pour absence injustifiée et faible taux de succès dans son travail.

Par courrier du 15 décembre 2021, la société Fibreo a notifié à M. [R] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

M. [R] a été licencié par courrier du 20 décembre 2021 pour faute grave.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 15 avril 2022 pour contester son licenciement, et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires et heures supplémentaires.

Le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, par jugement du 28 septembre 2022, a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Fibreo à payer à M. [R] les sommes suivantes :

1589,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

158,95 euros au titre de congés, payés sur préavis

1589,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- dit que la relation contractuelle liant M. [R] et la société Fibreo a débuté le 1er octobre 2021,

Par conséquent,

- débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Fibreo aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [N] [F] [R] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [N] [F] [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la Sas Fibreo à lui payer :

La somme de 1589,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

La somme de 158,95 euros au titre des congés payés sur préavis,

La somme de 1 589,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- réformer le jugement par contre en ses autres dispositions, et en conséquence :

- fixer le début de la relation contractuelle avec la Sas Fibreo à compter du 1er octobre 2021,

- condamner la Sas Fibreo à lui payer :

La somme de 4 890,87 euros au titre du salaire des heures normales,

La somme de 629,28 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 125%,

La somme de 6 166,16 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 150%,

La somme de 1 168,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures dues,

Le tout sous déduction de la somme nette de 410 euros versée à titre de l'acompte.

- condamner la Sas Fibreo à lui payer :

Une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximum de travail hebdomadaire et la somme complémentaire de 1 000 euros également au titre du préjudice subi de la privation du congé hebdomadaire pendant toute la durée de l'emploi jusqu'à l'accident de travail.

La somme de 9 537 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- condamner en toutes hypothèses à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 mars 2023, la Sasu Fibreo demande à la cour de :

- débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire.

En conséquence,

- confirmer le jugement,

- débouter M. [R] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximum de travail hebdomadaire et de la privation de congé hebdomadaire pendant toute la durée de l'emploi jusqu'à l'accident du travail.

En conséquence,

- confirmer le jugement sur ce point,

- débouter M. [R] de sa demande de 9 537 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

En conséquence,

- confirmer le jugement sur ce point,

- condamner M. [R] à lui payer et lui porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 avril 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la procédure

Sur invitation de la cour à produire ses pièces, le conseil de la société Fibreo a fait parvenir le 26 juin 2024 un courrier précisant s'être déchargé de la défense des intérêts de la société.

Les pièces n'ont pas été transmises à la cour.

La cour rappelle qu'en application de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est représenté par un nouveau représentant constitué par la partie ou à défaut commis par le bâtonnier ou par la chambre de discipline.

En l'espèce aucun autre avocat n'est constitué pour la société Fibreo.

Dès lors il sera statué sur les conclusions transmises par le conseil constitué par l'intimée dans la procédure et sur les seules pièces produites par l'appelant.

Sur le fond

Les dispositions du jugement concernant la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les condamnations à paiement afférentes n'ayant pas fait l'objet d'un appel, sont définitives.

Sur la relation contractuelle et la durée de travail

M. [R] soutient qu'il a travaillé à compter du 15 septembre 2021 ( et non à compter du 01 octobre 2021) pour la société Fibreo, sans interruption 7 jours sur 7, de 08 H 00 du matin à 22 H 30 le soir, de sorte qu'il dépassait la durée de travail autorisée de 48 heures hebdomadaires et était privé de congé hebdomadaire.

Il ajoute avoir été victime d'un accident du travail mais déclaré en maladie simple le 26 octobre 2021 et à son retour le 28 octobre, l'employeur ne lui a plus donné de travail, il a été mis à l'écart de l'activité de l'entreprise et il recevait des menaces par SMS quand il réclamait ses bulletins de salaire qui ne lui ont jamais été remis.

Sur la date d'engagement du salarié

En vertu de l'article L 1221-1 du code du travail, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée.

Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en sanctionner les manquements.

Selon la déclaration de la société auprès de Pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail, M. [R] a été salarié de la société d'octobre 2021 au 20 décembre 2021.

Les éléments produits par M. [R] ne permettent pas d'établir un début de relation de travail à compter du 15 septembre 2021. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la durée du travail

L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

- Sur les heures normales

M. [R] indique avoir été engagé pour un salaire de base de 1585,50 euros pour 35 heures hebdomadaires, ce qui est corroboré par les documents de fin de contrat.

Il réclame paiement d'heures non rémunérées sur la base de 35 heures pour 4890,87 euros, pour la période du 15 septembre au 20 décembre 2021, correspondant à 210 H pour la période du 15-09 au 24-10-2021 + 07 H pour la journée du 25-10-2021 + 21 H du 29-10 au 31-10-2021 ( après retour de l'arrêt de travail) + le mois de novembre 2021 + 20 jours du 01 au 20 décembre 2021.

L'employeur objecte que le salarié était défaillant et des collègues ont dû le remplacer durant le mois d'octobre 2021, puis il ne s'est plus présenté à compter du 26 octobre, ce qui a généré du retard et il a été sanctionné.

Sur ce

La cour rappelle que le début de relation contractuelle est fixé à compter du 01 octobre et non du 15 septembre 2021.

Le 13-12-2021, la société a notifié à M. [R] un avertissement pour avoir été absent sans justification au premier rendez-vous du 16 octobre 2021, pour une absence injustifiée le 26 octobre et n'avoir qu'un taux de succès de 36.4% la semaine 41 alors que le donneur d'ordre attendait 80%.

Le licenciement pour faute grave requalifié par le conseil de prud'hommes sans cause réelle et sérieuse pour motif de 'double sanction', était fondé sur des termes identiques.

Il sera rappelé que le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail du 26 octobre au 28 octobre 2021, période pour laquelle il ne réclame pas de salaire.

S'agissant de la période postérieure, alors qu'elle devait fournir du travail au salarié et qu'elle invoque sa défaillance, la société ne communique aucune mise en demeure de se présenter sur le lieu de travail.

Aussi la société reste redevable des salaires jusqu'à la date de rupture du contrat de travail.

Ainsi elle sera condamnée à payer à M. [R], sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, pour la période du 01 octobre au 20 décembre 2021, la somme globale de 4371,62 euros ( soit 1760,60 € du 01-10 au 25-10 et du 29 au 31-10 + 1585,50 € pour novembre + 1025,48 € du 01 au 20-12-2021), outre 431,16 euros dont il conviendra de déduire un versement de 410,00 euros reconnu par l'appelant reçu au mois de décembre 2021.

Sur les heures supplémentaires

M. [R] réclame paiement de 240 heures supplémentaires pour la période du 15 septembre au 24 octobre 2021.

Pour démontrer qu'il travaillait à des heures anormales, même le samedi ou le dimanche, soit de façon systématique 14 heures par jour tel qu'il l'allègue, l'appelant produit:

. des photographies de compteurs électriques ouverts, datées pour certaines de septembre et octobre 2021, avec mention de lieux: 20:34 17.10.2021[Localité 4] - dimanche 13:50 [Localité 3] - samedi 11:20 [Localité 5] - 12:54 23.09.2021 [Localité 8].

Sont versées deux photographies d'un véhicule de tourisme sans logo de l'entreprise avec pour l'une du matériel dans la malle à [Localité 6] 22-10-2021 17:53 et l'autre à [Localité 7] 23-10-2021 15:15 avec une échelle sur le toit du véhicule et une fiche d'intervention chez un client à [Localité 6] signée le 22-10-2021 par M. [R], à entête de la société 'Solutions 30" (dénomination non mentionnée sur l'extrait Kbis), sans durée d'intervention,

. une attestation de Mme [T] [R], devenue son épouse, laquelle déclare que l'intéressé venait chez elle certains jours de semaines et weekend, partait à 07H au travail et revenait vers 23 H avec la voiture du chantier et travaillait non stop,

. une attestation de sa mère, écrivant que son fils travaillait le matin de 08H à 22H30 - 23 H pendant un mois et demi ce qui l'a épuisé.

Les éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur y réponde.

Tout en accueillant avec circonspection, du fait des liens familiaux, les témoignages de l'épouse et de la mère de M. [R] lesquelles font part d'un investissement important de l'intéressé en temps de travail en semaine et le week-end mais sans précision des lieux de chantiers, ceux-ci ne seront pas écartés.

En effet, l'employeur, lequel a la charge de contrôler le temps de travail d'un salarié et oppose que l'appelant n'était pas performant, ne produit pas d'élément le confirmant.

A l'analyse des mentions de lieu, date et heure portées sur les photographies, la cour considère que le salarié a au plus travaillé un dimanche 17-10-2021 à 20:34 à [Localité 4] et un autre à [Localité 3] à 13:50 et un samedi à 11:20 à [Localité 5].

Les autres éléments versés n'établissent pas la présence de M. [R] sur des chantiers de la société Fibreo et de manière constante en semaine jusqu'à tard le soir, puisque les horaires mentionnés sont en journée dans le temps de travail habituel.

Par ailleurs M. [R], qui ne produit pas d'attestations de clients, n'explique pas en quoi l'exécution de ses missions nécessitaient un investissement quotidien de 14 H.

Aussi la société sera condamnée à lui verser une somme de 330,12 euros d'heures supplémentaires au titre de 3 jours travaillés en fin de semaine et 33,01 euros de congés payés afférents.

De ce fait, il sera alloué à l'appelant 500 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail et 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de congé hebdomadaire.

- Sur le travail dissimulé

L'appelant sollicite une indemnité de travail dissimulé pour défaut de déclaration d'embauche au 15 septembre 2021 et de déclaration d'heures supplémentaires.

La cour a jugé que la relation de travail a débuté le 01 octobre 2021.

La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'un nombre limité d'heures supplémentaires par M. [R] et du défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées.

M. [R] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.

Sur les demandes annexes

La SAS Fibreo, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Fibreo aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de rappel de salaires et dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire et pour défaut de congé hebdomadaire,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:

Condamne la SAS Fibreo à payer à M. [N] [R] les sommes de:

- 4371,62 euros de rappel de salaire sur la base de 35 heures hebdomadaires pour la période du 01 octobre au 20 décembre 2021 et 437,16 euros de congés payés afférents,

- 330,12 euros d'heures supplémentaires et 33,01 euros de congés payés afférents.

- 500,00 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail et 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de congé hebdomadaire.

dont il conviendra de déduire un versement de 410 euros effectué par la SAS Fibreo,

Condamne la SAS Fibreo aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03659
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.03659 ?
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