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28/06/2024 | FRANCE | N°22/01919

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 28 juin 2024, 22/01919


28/06/2024



ARRÊT N°24/464



N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZQO

SC - VCM



Décision déférée du 13 Avril 2022 - Président du TJ de FOIX - 20/00739

M. ANIERE

















[K] [Z]





C/





[C] [Z]

[H] [Z]

[J] [Z] épouse [Y]

Association [9] ARIÈGE







































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [K] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 14]



Représenté par Me Virginie PRADON-BABY d...

28/06/2024

ARRÊT N°24/464

N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZQO

SC - VCM

Décision déférée du 13 Avril 2022 - Président du TJ de FOIX - 20/00739

M. ANIERE

[K] [Z]

C/

[C] [Z]

[H] [Z]

[J] [Z] épouse [Y]

Association [9] ARIÈGE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMÉS

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine PUIG, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [H] [Z], représenté par l'[9], es-qualité de tuteur

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

Association [9] ARIÈGE, ès-qualité de tuteur de Monsieur [H] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [J] [Z] épouse [Y]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Assignée par acte remis à personne le 5 juillet 2022

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [T] et M. [S] [Z] se sont mariés et sont respectivement décédés le [Date décès 5] 1975 et le [Date décès 8] 2009 en laissant à leur succession quatre enfants nés de leur union : [K], [C], [J] et [H].

La succession s'est ouverte devant Me [N] [U], notaire à [Localité 13], sans qu'aucun partage amiable ne puisse aboutir.

Par actes d'huissier en date du 6 juillet 2020, M. [K] [Z] a fait assigner [C], [J] et [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de:

- voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage des successions de leurs deux parents,

- désigner le juge chargé de surveiller ces opérations,

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, et passer les frais en frais privilégiés de partage.

M. [H] [Z] était représenté par son tuteur, l'[9] et [J] [Z] n'a pas constitué avocat en première instance.

Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Foix a:

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [C] [Z] concernant une créance de salaire différé ;

- ordonné la liquidation et le partage des indivisions résultant des successions de [R] [D] [T] décédée le [Date décès 5] 1975 à [Localité 14] (09) et de [S] [Z] décédé le [Date décès 8] 2009 à [Localité 15],

- désigné pour y procéder en qualité de notaire commis Me [G] [B], notaire à [Localité 13],

- fixé à 184,30 euros l'indemnité mensuelle due par M. [K] [Z] au titre de l'occupation de la propriété agricole indivise à compter du 9 février 2009 et jusqu'à partage définitif, soit la somme de ,40 euros à l'échéance d'avril 2022 incluse à parfaire ;

- rappelle que le notaire devra dresser le projet d'état liquidatif dans le délai d'un an ;

- dit que les dépens seront pris en charge dans le cadre des opérations de liquidation et partage des successions ;

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

- désigne la présidente du tribunal judiciaire de Foix, et à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement, afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration électronique en date du 18 mai 2022, M. [K] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fixé à la somme de 184,30 euros l'indemnité mensuelle due par M. [K] [Z] au titre de l'occupation de la propriété agricole à compter du 9 février 2009 et jusqu'au partage définitif.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 juillet 2022, M. [K] [Z] sollicite de la Cour de :

Vu les articles 840 du Code Civil, 1360 et 1364 du code de procédure civile,

- réformer la décision intervenue en ce qu'elle a condamné M. [K] [Z] au paiement à la succession d'une indemnité d'occupation et débouté M. [C] [Z] de sa demande de ce chef,

- subsidiairement, si le principe de cette indemnité d'occupation était maintenu entendre renvoyer son évaluation au notaire pour qu'il en déduise le bénéfice retiré par l'indivision du travail réalisé par l'appelant.

- en tout état de cause confirmer la décision pour le surplus.

Par conclusions notifiées via le RPVA en date du 20 octobre 2023,M. [C] [Z] sollicite de la Cour de :

rejetant toutes conclusions contraires,

Vu les articles 815 et suivants du Code civil,

- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Foix du 13 avril 2022, en ce qu'il a :

* ordonné le partage des successions de [S] et [D] [Z],

* désigné Maître [G] [B] notaire pour procéder aux opérations de partage,

* fixé à 184,30 € l'indemnité mensuelle due par Monsieur [K] [Z] au titre de l'occupation de la propriété agricole indivise, à compter du 9 février 2009 et jusqu'au partage définitif, soit la somme de 29.119,40 € à l'échéance d'avril 2022 incluse, à parfaire ;

y ajoutant,

- condamner M. [K] [Z] à payer à M. [C] [Z] la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions notifiées via le RPVA le 27 octobre 2022, M. [H] [Z], représenté par l'[9], sollicite de la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code civil,

- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Foix du 13 avril 2022, en ses seules dispositions contestées sauf à préciser que la dette de M. [K] [Z] s'élève à la somme de 29 119,40 € à l'échéance d'avril 2022 incluse, à parfaire ;

y ajoutant,

- condamner M. [K] [Z] à payer à M. [H] [Z] représenté par son tuteur, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens d'appel.

Mme [J] [Z], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 5 décembre 2023 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION :

Sur la portée de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.

En l'espèce, la cour n'est saisie que du principe d'une indemnité d'occupation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer les autres dispositions comme sollicité par M. [C] [Z].

Sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [K] [Z]

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, M. [K] [Z] conteste avoir profité seul de l'exploitation et de l'usage de la propriété expliquant travailler et vivre ailleurs plus de six mois par an, n'ayant jamais privé la succession des fruits de l'exploitation (selon lui il n'y en avait pas sauf du bois de chauffage que chacun des frères et soeurs a pu prélever) mais surtout parce qu'en entretenant la propriété il affirme avoir apporté à l'indivision un bénéfice et non une perte de revenus, tout en n'ayant jamais interdit aux autres indivisaires de venir, rester, exploiter, d'autant que M.[H] [Z] habitait sur la propriété à l'année et que M.[C] [Z] se servait des parcelles pour y laisser des animaux et y stocker des céréales, du matériel etc....

A cette fin, il ne produit aucune nouvelle pièce devant la cour au soutien de son argumentation autres que celles déjà présentées devant le premier juge expliquant qu'il appartient à M.[C] [Z] qui est demandeur à cette indemnité d'occupation de rapporter la preuve de son usage privatif des lieux. Si la preuve de l'occupation privative appartient effectivement à celui qui sollicite l'indemnité, cela ne dispense pas celui qui argue de moyens d'en justifier et de ne pas procéder par simple voie d'affirmation.

Il sera rappelé que l'indivision successorale se compose d'une ferme familiale avec :

- des terres agricoles d'une surface de plus de 42 ha sur lesquelles un bail rural a été signé le 9 novembre 1995 au profit de M. [A] avec effet au 2 avril 1995 pour une somme en argent représentant 165 quintaux de blé pour 35ha 94 ares,

- une maison d'habitation avec hangar,

- et deux bâtiments d'exploitation (un second hangar et un abri).

Il ressort d'un procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2004 par la SCP Loubatières-Castella à la demande de M.[K] [Z] que ce dernier entretient la propriété agricole de ses parents depuis 1967 avec son frère [C] et tout seul depuis 1982, les terres ayant été données en fermage depuis 1983. Ce procès-verbal de constat est complété par un nouveau constat établi le 6 mars 2008 qui reprend les mêmes éléments de constats, ceux-ci étant destinés à préserver les droits de M.[K] [Z], ce qui tend à démontrer qu'il se considérait déjà comme seul occupant des lieux, ce qu'il n'a pas contesté devant le premier juge.

Le notaire chargé de la succession a pu écrire que M.[K] [Z] occupe seul la ferme familiale depuis le décès de son père, adresse où il se domicilie d'ailleurs pour la procédure contrairement aux autres frères et soeurs.

Il a pu être constaté que M.[K] [Z] avait édifié un hangar et entreposé des véhicules en état d'épave sans en aviser ni ses cohéritiers ni l'administration, ce qu'il ne conteste pas.

Enfin, un rapport d'expertise a été rédigé par [W] [M] le 16 juin 2017 à la demande de l'indivision lequel reprend bien pour chacun des enfants une adresse distincte de l'exploitation, sauf pour M. [K] [Z].

Il résulte de ces éléments que M.[K] [Z] a toujours occupé la propriété familiale au moins pour la partie qui n'a pas été à bail et a toujours donné comme adresse celle de la propriété alors qu'au moment du décès du père, plus aucun des enfants n'y était installé et que la procédure a démontré que chacun dispose d'une adresse personnelle indépendante.

Dès lors et de fait M.[K] [Z] occupe privativement cet ensemble immobilier quand bien même il n'y résiderait pas en permanence, ce dont il ne justifie pas plus aux débats, se contentant de procéder par voie d'affirmation.

M. [K] [Z] oppose avoir effectué des améliorations et entretenu le bien, voir l'améliorer, ce qui n'empêche pas en soi le principe de l'indemnité d'occupation, ce poste relevant de fondements juridiques différents : il pourra faire valoir des créances éventuelles devant le notaire désigné, à charge pour lui d'en fournir tous les justificatifs et de les chiffrer précisément, ce qu'il a déjà du être en mesure de faire vu les délais déjà très largement écoulés pour y procéder.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le principe d'une indemnité d'occupation due à l'indivision successorale par M. [K] [Z]. La décision sera confirmée de ce chef.

Le montant de l'indemnité d'occupation retenu par le premier juge, étayé par un rapport d'expertise et tenant compte du fait qu'il s'agit d'une occupation précaire, et non d'une valeur locative pleine et entière, n'est pas contesté par les parties, M. [K] [Z] ne développant de ce chef aucun moyen dans ses conclusions.

Dès lors, les chefs critiqués seront confirmés.

Toutefois, une erreur matérielle affecte le jugement en son dispositif dont il est sollicité la rectification par les intimés puisque le dispositif est ainsi rédigé:

' fixe à 184,30 euros l'indemnité mensuelle due par M. [K] [Z] au titre de l'occupation de la propriété agricole indivise à compter du 9 février 2009 et jusqu'à partage définitif, soit la somme de ,40 euros à l'échéance d'avril 2022 incluse à parfaire'.

Ainsi la somme totale a été tronquée, à savoir 29 119,40 euros et non ,40 euros.

Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M.[K] [Z] qui succombe principalement l'instance.

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M.[C] [Z] et de M.[H] [Z] les frais non compris dans les dépens : il leur sera alloué à chacun la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement en date du 13 avril 2022 RG 20/00739 et dit que le chef de dispositif suivant :

' Fixe à 184,30 euros l'indemnité mensuelle due par M. [K] [Z] au titre de l'occupation de la propriété agricole indivise à compter du 9 février 2009 et jusqu'à partage définitif, soit la somme de ,40 euros à l'échéance d'avril 2022 incluse à parfaire'

sera remplacé par le paragraphe suivant :

' Fixe à 184,30 euros l'indemnité mensuelle due par M. [K] [Z] au titre de l'occupation de la propriété agricole indivise à compter du 9 février 2009 et jusqu'à partage définitif, soit la somme de 29 119,40 euros à l'échéance d'avril 2022 incluse à parfaire'.

Confirme le chef déféré dans sa version rectifiée,

Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [C] [Z] et à M. [H] [Z] sous curatelle de l'[9] chacun la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/01919
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.01919 ?
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