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28/06/2024 | FRANCE | N°21/02455

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 28 juin 2024, 21/02455


28/06/2024



ARRÊT N° 24/455



N° RG 21/02455 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGJR

SC - VCM



Décision déférée du 08 Décembre 2020 - Juge aux affaires familiales de FOIX - 19/00512

M. ANIERE



















[N] [H]





C/





[I] [L]



















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [N] [H]

[Adresse 10]

[Localité 15]



Représentée par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'u...

28/06/2024

ARRÊT N° 24/455

N° RG 21/02455 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGJR

SC - VCM

Décision déférée du 08 Décembre 2020 - Juge aux affaires familiales de FOIX - 19/00512

M. ANIERE

[N] [H]

C/

[I] [L]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [N] [H]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.009692 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représenté par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] et Mme [H] ont contracté mariage le 17 juin 1995 par devant l'Officier d'état civil de la Commune de [Localité 17] (13) sans contrat préalable.

De leur union sont issus deux enfants à [Localité 20] (09) :

- [K] née le [Date naissance 1] 1999,

- [R] née le [Date naissance 3] 2001.

M. [L] a initié une procédure de divorce par requête enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Foix le 07 décembre 2011, cette procédure ayant abouti à une ordonnance de non-conciliation en date du 1er mars 2012 fixant les mesures provisoires applicables pendant le cours de l'instance entre les époux, à savoir l'attribution à Mme [H] de la jouissance du logement de [Localité 15] ayant constitué le domicile conjugal et à M. [L] celle de l'appartement de [Localité 18], condamnant M. [L] à régler à son épouse une somme de 300 € par mois à titre de pension alimentaire en exécution du devoir de secours.

Par jugement en date du 18 novembre 2015, le juge aux affaires familiales de Foix a prononcé le divorce de Mme [N] [H] et de M. [I] [L] aux torts exclusifs de ce dernier, rejeté la demande aux fins de voir repousser les effets de celui-ci au 18 mars 2012 et condamné M. [L] à payer à Mme [H] une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros.

Le 20 février 2018, Me [D] [E], notaire chargé du partage, a établi un procès-verbal de difficultés.

Par acte d'huissier en date du 17 mai 2020, Mme [N] [H] a fait assigner M. [I] [L] en partage.

Par jugement contradictoire en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :

- rappelé que l'ONC ayant attribué la jouissance des biens immobiliers est du 1er mars 2012,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre Mme [N] [H] et M. [I] [L],

- désigné Maître [D] [E], notaire à [Localité 22], afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :

convoquer les parties,

se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

dresser un projet d'état liquidatif,

- dit que les opérations devront être menées en fonction des points qui suivent,

- ordonné l'attribution du bien sis à la commune de [Localité 15] (Ariège): section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] à Mme [H] pour la somme de 60.000 euros ;

- fixé à la somme de 42.400 euros l'indemnité due par Mme [H] au titre de l'occupation du bien situé à [Localité 15] arrêtée à décembre 2020 inclus, à parfaire au moment du partage et de l'attribution dudit bien à Mme [H],

- constaté que le bien situé à [Localité 18] a fait l'objet d'un compromis de vente pour la somme de 38.000 euros,

- fixé à 9.150 euros l'indemnité due par M. [L] au titre de l'occupation du bien situé à [Localité 18],

- dit que le véhicule Kia devra être intégré dans la masse active,

- dit que les comptes définitifs seront établis par le notaire sur la base des éléments justifiant les sommes acquittées par chacun d'eux pour le compte de la communauté et de l'indivision post communautaire, mais dit d'ores et déjà que :

1°) il est dû récompense par la communauté à M. [L] de :

182 euros au titre de la taxe d'habitation 2012,

34.382 euros au titre du remboursement du crédit [13],

6376,20 euros au titre du remboursement du crédit [21],

2.063,68 euros au titre du remboursement du crédit [14],

2.891 euros au titre des taxes foncières (1.112 euros pour la maison de [Localité 15] et 1.779 euros pour l'appartement de [Localité 18])

1.052,67 euros au titre des assurances (411,03 euros pour la maison de [Localité 15] et 641,64 euros pour l'appartement de [Localité 18])

3.422,7 euros au titre des charges de copropriété de l'appartement de [Localité 18],

6.840,37 euros au titre de l'encaissement des fonds propres à M. [L],

2°) il est dû récompense par la communauté à Mme [H] de :

2.1245 euros au titre de l'héritage de son père,

1.436,18 euros au titre de l'héritage de sa tante,

- débouté M. [L] de sa demande au titre de la somme de 1.902,68 euros,

- rappelé qu'en vertu de l'article 1473 dispose que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution mais lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation,

- condamné M. [L] à payer à Mme [H] la somme de 16.508 euros au titre des fonds propres de l'épouse qu'il a utilisé à des fins personnelles,

- condamné Mme [H] à payer M. [L] la somme de 243,84 euros au titre de l'eau, la somme de 39,37 euros au titre de l'électricité et la somme de 656 euros au titre du téléphone,

- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,

- rappelé que le notaire devra dresser le projet d'état liquidatif dans le délai d'un an, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,

- rappelé qu'en application de l'article 259-3 alinéa 2 du code civil, le secret professionnel ne pourra être opposé au notaire par les organismes qui détiennent des valeurs pour le compte des ex-époux, et que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- désigné le président du tribunal judiciaire de Foix, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration électronique en date du 1er juin 2021, Mme [N] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- fixé à 42 400 € l'indemnité due par Mme [H] au titre de l'occupation du bien situé à [Localité 15] arrêtée à décembre 2020 inclus, à parfaire au moment du partage et de l'attribution dudit bien à Mme [H],

- constaté que le bien situé à [Localité 18] a fait l'objet d'un compromis de vente pour la somme de 38 000 €,

- fixé à 9 150 € l'indemnité due par M. [L] au titre de l'occupation du bien situé À [Localité 18],

- dit que les comptes définitifs seront établis par le Notaire sur la base des éléments justifiant les sommes acquittées par chacun d'eux pour le compte de la communauté et de l'indivision post communautaire, mais dit d'ores et déjà que :

1°) Il est dû récompense par la communauté à M. [L] de :

6376,20 € au titre du remboursement du crédit [21]

2063,68 € au titre du remboursement du crédit [14],

6840,37 € au titre de l'encaissement des fonds propres à M. [L],

- condamné M. [L] à payer à Mme [H] la somme de 16 508 € au titre des fonds propres de l'épouse qu'il a utilisé à des fins personnelles, mais en limitant la condamnation à ce montant a de ce fait rejeté la demande formulée sur le même fondement portant sur la somme de 27.560 €,

- condamné Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 243,84 € au titre de l'eau, la somme de 39,37 € au titre de l'électricité et la somme de 656 € au titre du téléphone.

M. [L] a formé un appel incident dans ses conclusions d'intimé en date du 21 octobre 2021 en ce que le jugement a :

- attribué à Mme [H] les biens sis commune de [Localité 15] (09) évalués à la somme de 60 000 euros,

- débouté M. [L] de sa demande de voir fixer une créance à l'encontre de Mme [H] d'un montant de 1 902,68 € au titre du règlement d'une de ses dettes (frais avocat),

- débouté M. [L] de sa demande dommages et intérêts,

- exclu du partage tous les meubles notamment ceux meublants la maison de [Localité 15].

Par ordonnance en date du 07 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté une demande d'expertise immobilière formée par M. [L] au motif que celle-ci ne saurait suppléer la carence de M. [L] et l'a également débouté de sa demande d'inventaire et d'évaluation des meubles meublants eu égard à leur faible valeur. Il a fixé l'évocation de l'affaire à l'audience du 28 novembre 2023 avec une ordonnance de clôture intervenant le 13.11.2023 et réservé les dépens qui seront joints au fond.

Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 9 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour de bien vouloir :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou du moins mal fondées et accueillant la concluante en ses présents écrits,

- vu le jugement en date du 08 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Foix,

- vu la déclaration d'appel en date du 1er juin 2021,

- vu l'ordonnance de madame le conseiller de la mise en état en date du 07 janvier 2022,

- vu les conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées par M. [L] le 21 octobre 2021,

- vu les conclusions récapitulatives d'intimé et d'appelant incident du 08 novembre 2023,

- vu les pièces versées aux débats,

- vu les dispositions des articles 562 et 564 du code de procédure civile,

- dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formalisées par M. [L] dans ses conclusions du 8 novembre 2023 concernant la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les biens de [Localité 15], à titre subsidiaire fixer leur valeur à 80 000 € et fixer la valeur des meubles meublants à une somme forfaitaire de 3 000 €,

- par ailleurs,

- réformer la décision entreprise sur les six chefs de Jugement critiqués et mentionnés dans la déclaration d'appel,

- ce faisant,

- dire et juger au principal qu'aucune indemnité d'occupation est due par Mme [H] en ce qui concerne le bien de [Localité 15], celui-ci ne générant aucune valeur locative compte tenu de son état,

- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour estimerait comme l'évoque le tribunal que l'occupation qui fonde l'indemnité est une occupation juridique,

- fixer à 300 € mensuel le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] pour la période d'occupation effective du bien soit à compter du 1er octobre 2016 jusqu'à la date du partage à intervenir,

- par ailleurs, et sur la base du même fondement juridique,

- fixer à 300 € par mois la somme due par M. [L] au titre de l'indemnité d'occupation concernant l'appartement de [Localité 18] à compter du 1er mars 2012 et jusqu'à la date du partage à intervenir,

- constater que le bien commun de [Localité 18] n'a, contrairement aux affirmations de M. [L], nullement fait l'objet d'un compromis de vente pour la somme de 38.000,00€,

- en conséquence,

- donner acte à Mme [H] de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution du bien susvisé à son ex-époux au prix retenu en 2018 ayant fait l'objet d'un mandat de vente soit la somme de 50 000 €, toute baisse de valeur ultérieure résultant de l'absence d'entretien et de l'incurie de M. [L],

- dire et juge que lors de l'établissement des comptes définitifs par le Notaire liquidateur, la récompense due par la communauté à M. [L] s'élève à :

1 722 € au titre du crédit [21],

2 063,68 € au titre du crédit [14],

- dire et juger que M. [L] ne justifie pas de l'encaissement de fonds propres dont aurait bénéficié la communauté pour la somme de 6 840,37 €,

- condamner M. [L] à payer à Mme [H] outre la somme de 16 508 € au titre des fonds propres de l'épouse utilisés à des fins personnelles, celle de 27 560 € ayant la même origine et la même finalité,

- condamner M. [L] à assumer la charge des frais liés à l'absence de résiliation par ses soins des différents abonnements qu'il avait souscrits concernant l'immeuble de [Localité 15] qu'il s'agisse de la somme de 243,84 € au titre de l'eau (consommation et abonnement), 39,37 € au titre de l'électricité, 656 € pour le téléphone,

- constater que M. [L] n'a pas assuré le paiement de sa dette au titre de la prestation compensatoire dont il est redevable envers son épouse, les prélèvements réalisés sur sa retraite n'ayant permis que le règlement partiel des intérêts et frais, les sommes dont il est redevable à ce titre devant venir en déduction de celles dont Mme [H] pourrait être redevable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir,

- débouter M. [L] des fins de son appel incident formalisé par conclusions du 21 octobre 2021,

- condamner en toute hypothèse M. [L] à régler à la concluante une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 8 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de bien vouloir :

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes au titre de son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que M. [L] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 9 150 €,

- dit et jugé que Mme [H] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 76 800 € arrêtée au 1er mars 2020, somme à parfaire au jour du partage,

- dit et jugé que la communauté doit une récompense à M. [L] arrêtée à ce jour à la somme de :

6 376,20 € au titre du remboursement du crédit [21],

2 063,68 € au titre du remboursement du crédit [14],

6 840,37 € au titre de l'encaissement des fonds propres à M. [L],

- condamné Mme [H] à payer à M. [L] la somme de 243,84 € au titre de l'eau la somme de 656 € au titre du téléphone,

- et, en rectifiant la décision suite à l'erreur matérielle, 215,77 € au titre de l'électricité,

- le réformer en ce qu'il a :

- attribué à Mme [H] les biens sis commune de [Localité 15] (09) évalués à la somme de 60 000 e,

- débouté M. [L] de sa demande de voir fixer une créance à l'encontre de Mme [H] d'un montant de 1 902,68 € au titre du règlement d'une de ses dettes (frais avocat),

- débouté M. [L] de sa demande dommages et intérêts,

- exclu du partage tous les meubles notamment ceux meublants la maison de [Localité 15].

- et statuant à nouveau,

- avant dire droit,

- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de:

se rendre sur les lieux du litige, soit sur la commune de [Localité 15] [Adresse 16],

décrire et évaluer la valeur vénale des biens cadastrés sur ladite commune [Adresse 16] section C N°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9],

- à titre subsidiaire, fixer la valeur des biens immobiliers à la somme de 80 000 €,

- fixer la valeur des meubles meublants à la somme forfaitaire de 3 000 €,

- fixer à 1 902,68 € la somme due par Mme [H] à M. [L] au titre du paiement de sa dette personnelle et condamner Mme [H] à payer à M. [L] ladite somme,

- vu l'article 1241 du code civil,

- condamner Mme [H] à verser à M. [L] une somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour avoir produit un document tronqué,

- condamner Mme [H] aux entiers dépens outre à une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Le couple, marié sous le régime de communauté, était propriétaire en commun de deux biens immobiliers, l'un situé à [Localité 15], l'autre à [Localité 18].

Sur l'indemnité d'occupation du bien de [Localité 15]

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Mme [H] critique le montant retenu par le premier juge en faisant valoir le caractère non décent de ce logement, contestant la possibilité de fixer une indemnité de ce chef, mais aussi la durée de l'indemnité d'occupation retenue puisqu'elle affirme avoir quitté le logement en septembre 2012.

Ainsi, Mme [H] ne conteste pas le principe même de la jouissance privative, au moins pendant une période.

Sur le montant de cette indemnité, l'état d'insalubrité d'un bien indivis n'est pas un motif de nature à décharger totalement l'indivisaire du paiement de cette indemnité étant rappelé que le juge n'est pas tenu de se fonder exclusivement sur la valeur locative du bien.

C'est d'autant plus vrai que le couple occupait préalablement à la séparation le bien et que Mme [H] en a sollicité l'attribution de la jouissance devant le magistrat conciliateur dans la mesure où elle y vivait déjà avec les enfants.

Les éléments figurant à l'état des lieux établi par M. [T] en août 2002 et le procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2014 permettent de justifier qu'une indemnité réduite dans son quantum eu égard à la nature du bien soit retenue, mais non d'un état tel qu'on pourrait en exclure même une occupation juridique du bien.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a fixé une indemnité d'occupation du domicile conjugal à la charge de Mme [H] à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 1er mars 2012, et a retenu une somme de 400 euros/mois due à l'indivision à compter de cette date au vu de l'état réel du bien tel qu'il résulte des procès-verbaux produits mais aussi des photos amenées aux débats par M. [L].

Sur la durée du caractère exclusif de cette occupation, Mme [H] soutient avoir quitté ce domicile entre août 2012 et octobre 2016 en produisant son état des lieux de sortie du logement qu'elle occupait à [Localité 22] mentionnant la date d'entrée et les taxes d'habitation qu'elle a réglées entre 2012 à 2016 à [Localité 22] ainsi qu'une copie du bail concernant son logement à [Localité 12] en 2018 pour une durée de six mois, ainsi que le jugement de divorce qui porte mention de son adresse à [Localité 22] prononcé en novembre 2015.

Il résulte par ailleurs d'un constat établi le 6 septembre 2016 à la demande de M. [L] que les parties auraient convenu en 2014 entre elles d'un échange des biens immobiliers et que chacun aurait envoyé à l'autre par voie postale les clefs du bien, ce que Mme [H] ne corrobore pas: l'huissier saisi a pu constater que si une des clefs fournie ouvrait bien le volet, aucune ne permettait d'ouvrir le verrou intérieur ni les autres accès, fait sur lequel Mme [H] ne s'explique pas. Ainsi il ne saurait s'en déduire qu'elle avait bien libéré les lieux entre août 2012 et octobre 2016, date à laquelle elle reconnaît avoir repris complètement possession des lieux.

Dès lors, c'est par une juste application de la loi que le premier juge a retenu que l'indemnité d'occupation était due à compter du 1er mars 2012 jusqu'au jour du partage.

Sur l'existence d'un compromis de vente pour la somme de 38.000€ du bien de [Localité 18]

Mme [H] demande la réformation de la disposition du jugement qui a seulement constaté l'existence d'un compromis de vente pour la somme de 38.000 euros sur le bien de [Localité 18].

Cet élément constitue un élément de fait et non pas un chef de dispositif exécutable en tant que tel : ce compromis n'a pas été suivi d'effet. Cette mention sera dès lors supprimée du dispositif en ce qu'elle n'avait pas à y figurer.

Sur la fixation à la somme de 9 150 € de l'indemnité mise à la charge de M. [L] au titre de l'occupation du bien de [Localité 18]

Mme [H] ne conteste que la durée de l'indemnité d'occupation fixée à 300 euros/mois à compter du 1er mars 2012 pour avoir été arrêtée au mois de septembre 2014 alors qu'elle demande de la voir fixer jusqu'au jour du partage.

La jouissance exclusive de ce bien a été attribuée à M. [L] par l'ordonnance de non-conciliation et ce dernier justifie l'avoir quitté effectivement en produisant un courrier adressé par son conseil à celui de Mme [H] le 3 septembre 2014 auquel il joint des mandats de vente à signer. Il est constant que M. [L] a contracté un nouveau bail en septembre 2014 toujours à [Localité 18] et verse un procès-verbal de constat dressé par la police municipale le 6 janvier 2015 selon lequel le bien est vide de tous meubles et justifie de la résiliation des abonnements en 2015, les factures de consommation étant quasi nulles. Si Mme [H] a bien été informée du principe du départ des lieux, il n'est justifié d'aucune démarche pour lui permettre de jouir de ce bien au même titre que M. [L] puisque celui-ci reconnaît n'avoir remis les clés du bien que le 19 janvier 2016 à l'étude notariale (Me [E]) en recommandé sans pour autant justifier avoir informé Mme [H] de cette remise ni de la mise à disposition des clés. Dès lors la fin de la jouissance privative n'intervient qu'à la date du 20 février 2018, date à laquelle Me [D] [E], notaire chargé du partage, a établi un procès-verbal de difficultés en présence des parties, contrairement à la date retenue par le premier juge.

Ainsi une indemnité d'occupation de 300 euros/mois due à l'indivision sera fixée à la charge de M. [L] entre le 1er mars 2012 et le 20 février 2018, et non septembre 2014 par réformation de la décision déférée.

Sur les sommes retenues au titre des crédits [21], [14] et de reprise de fonds propres de M. [L]

Mme [H] conteste les sommes retenues par le premier juge au titre de ce dont la communauté serait redevable à M. [L].

La communauté avait contracté des crédits qui à compter du 1er mars 2012 ont été pris en charge par M. [L] selon ce dernier :

- pour le crédit [21] contracté en 2008 pour 59 échéances de 262 euros: il résulte des pièces produites que M. [L] a réglé la somme de 262 euros/ mois entre le 1er mars 2012 et le 20 mars 2013, soit 12 échéances, puis 12 échéances de 266,41 euros entre le 20 avril 2013 et le 20 mars 2014 après avoir bénéficié du service 'pause mensualité' comme il en justifie par la production des décomptes de [21]: la décision sera confirmée de ce chef;

- pour le crédit [14] souscrit en avril 2011 pour une somme de 6.000 euros (515,92 euros/mois pendant 12 mois)

M. [L] dit avoir réglé seul 4 échéances entre mars et juin 2012 soit la somme de 2.063,68 euros et Mme [H] se contente de verser aux débats un rachat partiel de contrat d'assurance vie des deux filles pour les sommes de deux fois 3.500 euros à la date du 13 juillet 2011 afin d'affirmer que ce crédit a été soldé grâce à ces fonds. Toutefois aucun ne justifie des transferts de fonds effectifs ni de la date de règlement effectif du crédit.

Dès lors la décision sera infirmée de ce chef et il appartiendra au notaire de faire le point sur ces transferts de fonds.

- pour les fonds propres, M. [L] soutient avoir reçu des fonds propres de 3.714,97 euros d'un héritage en 2016 et de 3.125,40 euros d'un procès en 2008 qui ont versées sur un compte commun, ce qu'il démontre par la production des décomptes d'huissier et de notaire.

Les apports faits en argent par un époux sont repris par celui-ci pour leur valeur nominale.

Dès lors, la décision sera confirmée de ces chefs, Mme [H] ne faisant valoir aucun moyen juridique au soutien de ses contestations.

Sur les créances entre époux au titre des fonds propres de Mme [H]

Mme [H] sollicite que cette créance soit fixée à la somme de 27.560 euros au titre des fonds propres que M. [H] a utilisés à des fins personnelles en plus de celle de 16 508 € retenue par le premier juge.

Il est constant que Mme [H] a vendu le 21 décembre 2001 un bien propre pour la somme de 51.735,48 euros dont elle a fait don pour partie à ses filles, le solde de 21245 euros ayant été intégré aux comptes de la communauté. Cette somme a été reprise par le premier juge et non contestée par les parties.

Elle produit par ailleurs des pièces permettant d'établir qu'elle a perçu un héritage de 1436,18 euros au titre d'un héritage venant de sa tante : le premier juge a bien retenu aussi cette somme.

Enfin, elle dit avoir bénéficié suite à une procédure engagée en 1994 de sommes, mais n'en produit que l'assignation et non le jugement, sans préciser le montant exact perçu.

Mme [H] ne justifie dès lors pas détenir des fonds propres au-delà de la somme totale de 21245 + 1436,18 euros, soit 22681,18 euros.

En complément Mme [H] produit divers écrits rédigés par M. [L] tout en se contentant aux termes de ses écritures de dire 'il résulte des écrits établis par M. [L] lui-même, que ce soit dans le cadre du mariage ou devant le notaire liquidateur, que la somme dont il est redevable à titre personnel à l'égard de son ex-épouse est constituée non seulement par les 16508 euros reconnus dans le cadre de la décision entreprise mais également sur la somme de 27560 euros ayant la même origine (fonds propres de Mme [H] provenant des sommes perçues dans le cadre de son héritage) affectée au règlement des dettes personnelles de M. [L] et n'ayant pas profité à la communauté', sans faire valoir aucun moyen, ni soutenir le fondement juridique de sa demande ni en faire le décompte précis.

L'examen des écrits produits permet d'établir les éléments suivants :

- en pièce n°5 il est produit la première page d'un testament établi le 12 janvier 2009, dont la deuxième page qui y est annexée est datée du 26 janvier 2009, ce qui lui enlève toute valeur probante, et qui dans son dernier paragraphe de la première page reprend ' aujourd'hui, 12 janvier 2009 il est dû une récompense pour une dette de ma part antérieure à notre mariage mais payée par la communauté pour une somme de 16.508 euros ainsi que 27.560 euros du bien propre appartenant à mon épouse d'héritage et d'un procès gagné avant notre mariage' ;

- en pièce n°17 un décompte établi par M. [L] en juin 1995 reprenant un décompte de dettes personnelles de 16508 euros ;

- en pièce N°18 une reconnaissance de dette de M. [L] rédigée au bénéfice de son épouse le 14 juillet 2003 qui reconnaît avoir perçu la somme de 3825 euros en deux règlements par chèque de 1525 euros et de 2300 euros pour combler des découverts bancaires, ces sommes ayant été prélevées sur l'héritage en nom propre de son épouse, avec engagement du remboursement de cette somme par mensualités de 155 euros à compter d'octobre 2002 ;

- en pièce n°19 un courrier écrit par M. [L] le 12 novembre 2007 qui reconnaît avoir fait régler par son épouse les dettes qu'il avait contractées avant son mariage dont les montants ne correspondent pas à ceux repris dans le décompte figurant en pièce n°17, le total étant cette fois de 150.090 francs (contre 108306 francs). Il y reconnaît avoir profité de l'héritage du père de sa femme pour 12000 euros, mais aussi de l'héritage de sa tante versé dans la communauté et avoir fait supporter à son épouse les frais de son précédent divorce (10000 euros) et du paiement de 10 ou 20000 euros de prestation compensatoire (le montant n'est pas déterminable au vu des ratures). Cet écrit est accompagné de :

* un courrier de [19] du 16 mars 1988 accompagné du justificatif le 21 décembre 1995 du règlement anticipé d'un crédit de 16694,68 euros

* un courrier de la [13] du 7 décembre 1995 accompagné de la copie d'un chèque de 5.488,55 francs pour solder des arriérés de paiement de M. [L], chèque établi sur le compte commun

* un courrier de [11] en date du 9 février 1988 établissant l'existence d'un crédit personnel dont la dernière échéance sera au 5 mars 1998 (mensualités de 211,44 francs)

* un relevé de compte accompagné de la copie d'un chèque dont les dates ne correspondent pas plus que les numéros de chèque sensés démontrer le règlement d'un emprunt de la mère de M. [L].

* un virement de 7622,45 réalisé le 12 février 2002 du compte de Mme [L] au profit de M. [L] ;

- en pièce n°19 un détail des dépenses liées au paiement de la prestation compensatoire payée pour le premier mariage de M. [L] entre octobre 2002 et juin 2011 ;

- en pièce n°24 une nouvelle version du testament de M. [L] dans laquelle il reconnaît qu'à la date du 20 janvier 2009 il est dû une récompense pour des dettes de sa part antérieures au mariage pour une somme de 16508 euros, outre 58049 euros de bien propre appartenant à son épouse de deux héritages et d'un procès gagné avant le mariage ;

- en pièce n°37 une nouvelle version des dettes reconnues au jour de la mise en concubinage accompagnées des mêmes pièces.

Dès lors au-delà de la somme de 16508 euros non contestée, Mme [H] étant défaillante à démontrer qu'elle aurait détenue à titre propre des fonds supérieurs à la somme de 22681,18 euros, il convient de confirmer la décision du premier juge de ces chefs.

Sur les charges liées à la maison de [Localité 15] (eau, électricité, téléphone)

Mme [H] conteste le détail des frais liés à l'usage de ce bien et mis à sa charge par le premier juge.

Toutefois, comme il l'a relevé par une motivation que la cour adopte, Mme [H] ayant alors un usage privatif de ce bien, leur règlement lui incombait.

La décision sera confirmée de ce chef, Mme [H] ne développant aucun nouveau moyen devant la cour de ce chef, ni ne produisant de pièces permettant de développer une appréciation différente.

Sur les demandes relatives au paiement de la prestation compensatoire

Il n'ya pas lieu de statuer de ce chef à ce stade, les parties devant justifier devant le notaire du règlement effectif de la prestation compensatoire et des intérêts de retard y afférents, la cour n'étant saisie d'aucune demande préciseà ce titre.

Sur l'attribution du bien situé sur la commune de [Localité 15] à Mme [H] pour la somme de 60 000 €

Si M.[L] ne s'oppose pas au principe de l'attribution de ce bien immobilier à Mme [H], il en conteste la valeur rappelant qu'elle est inférieure à celle faite par les époux en 2008 auprès de M. [T] qui avait retenu une valeur totale de 70000 euros à la date du 11 septembre 2008.

Mme [H] a fait procéder à une évaluation non contradictoire en 2017 retenant une valeur de 55.000 euros.

M. [L] qui a déjà demandé une mesure d'instruction devant le conseiller chargé de la mise en état qui a rejeté cette demande, n'apporte toujours aucun élément de valeur actualisé et n'expose pas en quoi il aurait été empêché d'y faire procéder, le seul fait qu'il demeure à 300 kilomètres et que Mme [H] demeure dans les lieux n'établissant pas cette impossibilité: il ne produit par exemple aucun échange entre les parties afin qu'une nouvelle évaluation soit diligentée.

Dès lors, la valeur retenue par le premier juge est cohérente avec les estimations produites mais aussi les éléments relatifs à l'état actuel du bien. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur le paiement des frais d'avocat de Mme [H]

M. [L] sollicite qu'il soit tenu compte de ce que la somme de 1902,68 euros a été réglée après l'ordonnance de non-conciliation au moyen du compte utilisé et alimenté par M. [L].

Si ce prélèvement est justifié, la seule production de cette pièce est insuffisante à démontrer que ce compte était exclusivement alimenté par les revenus de M. [L], lesquels étaient en tout état de cause communs jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation.

Dès lors, la décision sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L]

M. [L] sollicite l'allocation d'une somme de 5000 euros de dommages et intérêts en raison du fait que Mme [H] aurait produit délibérément une pièce tronquée pour tenter de tromper la religion du tribunal.

La cour a aussi pu relever qu'une pièce présentée comme le testament de M. [L] pouvait porter deux dates différentes en son recto et son verso: il n'en a cependant été tiré aucun avantage au profit de Mme [H] pas plus qu'il n'est établi qu'il s'agisse d'une manoeuvre alors qu'elle affecte une copie d'un document dont aucune des parties ne produit l'original et que dans ses pièces figure un second testament à des dates proches. M. [L] ne justifie pas d'un préjudice particulier d'autant qu'il ne dit pas quelle pièce ne serait pas conforme, ni avoir bien rédigé deux documents à des dates différentes.

En l'état, la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.

Sur le partage des meubles

Comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, 'concernant les meubles meublants M. [L] verse aux débats des photographies établissant l'état de la maison du temps de la vie commune du couple. Si ces photographies ne sont pas contestées il ne donne aucun élément chiffré quant à la valeur de ces meubles étant précisé que l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément est en date du 1er mars 2012 et que ces photographies, nécessairement antérieures, datent d'une dizaine d'années. M. [L] n'avait formé aucune demande d'attribution de ces meubles et, aux termes de ses conclusions demande que ces meubles soient pris en compte dans le partage sans plus de précision.

Au vu de la nature des meubles de faible valeur ainsi présentés sur les photographie versées au débats la mesure d'expertise n'est pas justifiée en l'état et cette demande sera rejetée'

M. [L] demande finalement qu'un forfait de 3000 euros soit appliqué à ces meubles, point sur lequel Mme [H] ne répond pas précisément s'opposant juste au principe de cette demande qu'elle qualifie de nouvelle en cause d'appel.

En matière de partage, les demandes relatives à l'intégralité du partage, même formées pour la première fois devant le juge d'appel, ne sont pas considérées comme nouvelles en ce qu'elles tendent à la même fin que l'action initiée en première instance.

Le forfait proposé est conforme à la pratique en la matière: il sera donc fait droit à la demande de M. [L] de ce chef par infirmation de la disposition qui a exclu ces meubles du partage.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens: les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme la décision en ce qu'elle a :

- constaté que le bien situé à [Localité 18] a fait l'objet d'un compromis de vente pour la somme de 38.000 euros,

- fixé à 9.150 euros l'indemnité due par M. [I] [L] au titre de l'occupation du bien situé à [Localité 18],

- dit que les comptes définitifs seront établis par le notaire sur la base des éléments justifiant les sommes acquittées par chacun d'eux pour le compte de la communauté et de l'indivision post communautaire, mais dit d'ores et déjà que :

1°) il est dû récompense par la communauté à M. [I] [L] de :

182 euros au titre de la taxe d'habitation 2012,

34.382 euros au titre du remboursement du crédit [13]

6376,20 euros au titre du remboursement du crédit [21]

2.063,68 euros au titre du remboursement du crédit [14]

2.891 euros au titre des taxes foncières (1.112 euros pour la maison de [Localité 15] et 1.779 euros pour l'appartement de [Localité 18])

1.052,67 euros au titre des assurances (411,03 euros pour la maison de [Localité 15] et 641,64 euros pour l'appartement de [Localité 18])

3.422,7 euros au titre des charges de copropriété de l'appartement de [Localité 18],

6.840,37 euros au titre de l'encaissement des fonds propres à M. [L],

Statuant de nouveau de ces chefs,

- dit n'y avoir lieu à constater l'existence d'un compromis de vente,

- fixe à 300 euros/mois due à l'indivision l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 18] mise à la charge de M. [I] [L] entre le 1er mars 2012 et le 20 février 2018, soit une somme de 21.600 euros,

- dit que les meubles meublants du domicile conjugal seront intégrés à la masse active pour une valeur forfaitaire de 3.000 euros,

- dit que les comptes définitifs seront établis par le notaire sur la base des éléments justifiant les sommes acquittées par chacun d'eux pour le compte de la communauté et de l'indivision post communautaire, mais dit d'ores et déjà que :

1°) il est dû récompense par la communauté à M. [I] [L] de :

182 euros au titre de la taxe d'habitation 2012,

34.382 euros au titre du remboursement du crédit [13]

6376,20 euros au titre du remboursement du crédit [21]

2.891 euros au titre des taxes foncières (1.112 euros pour la maison de [Localité 15] et 1.779 euros pour l'appartement de [Localité 18])

1.052,67 euros au titre des assurances (411,03 euros pour la maison de [Localité 15] et 641,64 euros pour l'appartement de [Localité 18])

3.422,7 euros au titre des charges de copropriété de l'appartement de [Localité 18],

6.840,37 euros au titre de l'encaissement des fonds propres à M. [L],

le 2°) demeurant inchangé,

Rejette toute autre demande des parties,

y rajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les y condamne en tant que de besoin.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. CENAC C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/02455
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;21.02455 ?
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