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27/06/2024 | FRANCE | N°22/04423

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 27 juin 2024, 22/04423


27/06/2024



ARRÊT N° 206/24



N° RG 22/04423 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFDO

NA/MP



Décision déférée du 18 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (22/640)

J-P MESLOT























[2]





C/





CPAM DU [Localité 5]

















































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CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



[2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS...

27/06/2024

ARRÊT N° 206/24

N° RG 22/04423 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFDO

NA/MP

Décision déférée du 18 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (22/640)

J-P MESLOT

[2]

C/

CPAM DU [Localité 5]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

[2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocate au barreau D'AGEN

INTIMEE

CPAM DU [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[Z] [S], employé par la société [2] depuis le 27 février 2017 en qualité de chaudronnier soudeur, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 26 novembre 2020.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 9 décembre 2020, avec réserves, mentionne un accident survenu le 26 novembre 2020 à 16 H, porté à la connaissance de l'employeur le 27 novembre 2020 à 9H50, et relaté en ces termes: sur un 'chantier client [4] ', 'la victime aurait ressenti des douleurs au niveau du poignet, du coude et de l'épaule en portant des tubes'. La déclaration mentionne également l'existence d'un témoin.

Le certificat médical initial rectificatif d'accident du travail du 27 novembre 2020 mentionne une 'scapulalgie droite + paresthésies et douleurs main droite après port de charge lourdes; suspicion tendinopathie et canal carpien', et prescrit un arrêt de travail.

Dans sa lettre de réserves du 11 décembre 2020, la société [2] indique avoir été initialement destinataire d'un certificat médical relatif à une déclaration de maladie professionnelle, et souligne que M.[S] n'a signalé aucune douleur lors de la journée du 26 novembre 2020.

Par lettre du 8 mars 2021, après enquête, la CPAM du [Localité 5] a notifié à l'employeur, la société [2], la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 5] pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [2] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen, par requête du 6 août 2021.

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a rejeté les demandes de la société [2] et déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur.

La société [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2022.

La société [2] conclut à l'infirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande la réformation ou à défaut l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré par M.[S], et de toutes décisions consécutives. Elle soutient que M.[S] n'a pas été victime d'un fait accidentel soudain, ni d'une lésion soudaine, mais d'une maladie antérieure, résultat d'un processus évolutif. Elle indique que M.[S] avait initialement demandé la prise en charge d'une maladie, avant de faire parvenir un certificat médical rectificatif d'accident du travail, et se prévaut des constatations médicales visant une 'tendinopathie' et un syndrome du 'canal carpien' qui sont des maladies relevant du tableau 57 des maladies professionnelles. Elle relève également que M.[S] invoquait lui-même des douleurs antérieures et fréquentes, et se prévaut du certificat établi par son médecin conseil, le docteur [D]. Elle fait valoir enfin l'absence de témoin direct du fait accidentel invoqué.

La CPAM du [Localité 5] demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose qu'alors qu'il portait des tubes, M.[S] a ressenti de vives douleurs et a senti sa main droite 'lâcher', ces lésions étant apparues à une date certaine et ayant pour origine un fait précis et identifiable. Elle se prévaut de l'information immédiate de l'employeur, du témoignage du chef d'équipe, et des constatations médicales corroborant les déclarations du salarié. Elle invoque la présomption d'imputabilité énoncée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

MOTIFS

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré

comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

Un accident peut être caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci. Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion.

A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.

Il est rappelé que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la contestation par l'employeur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la légilslation professionnelle ne peut tendre qu'à l'inopposabilité de cette décision à son égard. Cette décision continue en revanche à produire ses effets dans les relations entre la caisse et le salarié, de sorte que la demande de la société [2] tendant à en obtenir la réformation ne peut aboutir.

En l'espèce c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.

Selon ses déclarations constantes et circonstanciées, M.[S] explique qu'alors qu'il 'faisai(t) du dudgeonnage', il a ressenti une douleur au poignet, au coude et à l'épaule droite: 'au moment de la douleur, j'ai ma main qui lâchait toute seule'. Il indique que 'le dudgeonnage où il faut bien tenir la machine qui fonctionne avec de l'air comprimé' demande beaucoup d'efforts, et que le matin ils avaient porté des tubes dont certains pèsent 90 kgs.

Si les seules déclarations du salarié ne peuvent suffire à rapporter la preuve d'un accident du travail, celles-ci sont en l'espèce corroborées par les éléments suivants:

- M.[M] [U], chef d'équipe, confirme que 'M.[S] s'est plaint que sa main droite lâchait toute seule et qu'il avait des douleurs au poignet, au coude et à l'épaule. Il me l'a dit le 26 novembre 2020 en fin de journée'; il précise que 'quelques heures avant on portait des tubes de 40 à 90 kg';

- le certificat médical initial rectificatif d'accident du travail établi par le docteur [K], daté du 27 novembre 2020, mentionnant une 'scapulalgie droite + paresthésies et douleurs main droite après port de charge lourdes; suspicion tendinopathie et canal carpien', corrobore l'existence des douleurs et paresthésies dont M.[S] s'était plaint la veille;

- ces douleurs ont été portées à la connaissance de la société [2] dès le lendemain, avant 10H, ainsi que cela résulte de la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur.

Contrairement à ce que soutient la société [2], les lésions subies par M.[S], décrites comme une douleur si vive qu'il a senti sa main 'lâcher', sont apparues soudainement le 26 novembre 2020, en fin d'après-midi, et ne sont pas caractéristiques d'une maladie antérieure, quelle que soit la qualification erronée qui ait pu être initialement retenue par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail. Le témoin, M.[U], précise que 'quelques heures avant', M.[S] était à même de 'porter des tubes de 40 à 90 kg', ce qui n'aurait pas été le cas si la lésion décrite comme une 'main qui lâche' avait préexisté à l'activité professionnelle exercée ce jour. Au contraire, les lésions constatées par le médecin dès le 27 novembre 2020 ont justifié la prescription d'un arrêt de travail immédiat. Le fait que M.[S] ait indiqué que ses collègues et lui ont 'parfois des douleurs qui passent avec la nuit', pour expliquer n'avoir pas consulté un médecin le jour même, n'a pas d'incidence sur la qualification de l'accident du travail survenu le 26 novembre 2020. Enfin, la société [2] se prévaut de l'avis du docteur [D], médecin qu'elle a mandaté dans le cadre de la contestation de la prise en charge d'une nouvelle lésion, et qui indique que celle-ci se rapporte à une maladie professionnelle. L'avis du docteur [D], sur une qualification juridique, et alors que le médecin n'avait pas connaissance de l'ensemble des circonstances de l'espèce, est cependant dépourvu de force probante.

La société [2] ne soutient pas par ailleurs que les lésions brusquement apparues pendant le travail aient une cause totalement étrangère au travail.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [2] et dit que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle lui était opposable.

La société [2], dont le recours n'est pas fondé, doit payer à la CPAM du [Localité 5] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la société [2] doit payer à la CPAM du [Localité 5] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Dit que la société [2] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/04423
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.04423 ?
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