26/06/2024
N° RG 23/01636 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNN3
Décision déférée - 12 Janvier 2023 - Juge aux affaires familiales de SAINT GAUDENS -20/00574
[V], [X] [Y]
C/
[T] [O] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°24/155
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Le vingt six Juin deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [V], [X] [Y],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [O] [K],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
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Vu le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, dans l'instance familiale opposant Mme [V] [Y] à M. [H] [K] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [V] [Y] le 4 mai 2023;
Vu la constitution d'avocat de M. [H] [K], intimé, le 21 juin 2023;
Vu les conclusions d'appelante déposées le 1er août 2023 par Mme [V] [Y] , notifiées le même jour au conseil de l'intimé;
Vu les conclusions d'intimé déposées au greffe via le RPVA le 31 octobre 2023 par M. [H] [K] ,
Vu les conclusions d'incident de Mme [V] [Y] en date du 13 mars 2024, par lesquelles elle soulève l'irrecevabilité des conclusions d'intimé sur le fondement des article 909 et 911 du code de procédure civile, au motifs qu'elles n'ont pas été notifiées à l'avocat de l'appelante.
M. [H] [K] n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 17 mai 2024.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
L'article 911 du même code ajoute que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Mme [V] [Y] a déposé ses conclusions d'appelante le 1er août 2023, notifiée le même jour. M. [H] [K] disposait donc d'un délai courant jusqu'au 2 novembre 2023 (le 1er étant un jour férié) pour déposer ses conclusions d'intimé et les notifier à l'avocat adverse.
Si l'appelant a bien déposé ses conclusions au greffe par le RPVA le 31 octobre 2023, dans le délai ci-dessus, il a omis de les notifier à l'avocat de l'appelant.
Par conséquent, les conclusions et pièces de l'intimé seront déclarées irrecevables.
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [H] [K] le 31 octobre 2023 ainsi que les pièces déposées au soutien de ces conclusions,
- Réservons les dépens.
Fixons cette affaire à l'audience de mise en état du 15 novembre 2024 à 9 heures.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
C. CENAC C.DUCHAC
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