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25/06/2024 | FRANCE | N°23/02214

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 juin 2024, 23/02214


25/06/2024



ARRÊT N°



N° RG 23/02214

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ3G

MD/ND



Décision déférée du 21 Avril 2023

TJ de TOULOUSE



( 21/05449)



MmeJOUEN

















S.A. GAN ASSURANCES





C/



S.C.I. DU CANAL

SCI EXPOLAND



































CONFIRMATION







G

rosse délivrée



le



à



Me FURET

Me GARRIC

Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau ...

25/06/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/02214

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ3G

MD/ND

Décision déférée du 21 Avril 2023

TJ de TOULOUSE

( 21/05449)

MmeJOUEN

S.A. GAN ASSURANCES

C/

S.C.I. DU CANAL

SCI EXPOLAND

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me FURET

Me GARRIC

Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.C.I. DU CANAL

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Localité 1] / FRANCE

Représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

SCI EXPOLAND

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société civile immobilière (Sci) du Canal est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (31), qu'elle loue à la Sas Distribution Sanitaire Chauffage (Dsc).

La Sci Expoland est propriétaire de locaux commerciaux situés sur la parcelle voisine, au [Adresse 3], loués à la société Go Fitness et assurés auprès de la Sa Gan assurances.

Ces propriétés sont séparées par un mur en béton d'une hauteur de 2,5 à 3 m de hauteur et d'une longueur de 27 mètres et dont la propriété a été attribuée à la Sci du Canal ainsi que précisé par l'expertise judiciaire visée ci-après.

La Sas Dsc a informé son bailleur de l'état du mur séparatif qui présentait un devers inquiétant.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2017, la Sci du Canal a mis en demeure la Sci Expoland d'avoir à effectuer des travaux d'étayage et de renforcement du mur séparant leurs deux propriétés.

Le 23 avril 2018, un procès-verbal de constat d'huissier de l'état du mur a été dressé à la demande de la Sci du Canal.

Par une ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la Sci du Canal, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [T] [M] pour y procéder.

Au cours des opérations d'expertise, et en exécution des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire, il a été procédé à la démolition du mur compte tenu de son risque d'effondrement.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 mars 2021.

-:-:-:-

Par actes d'huissier des 2 et 3 décembre 2021, la Sci du Canal a fait assigner la Sci Expoland et son assureur, la société anonyme (Sa) Gan assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

-:-:-:-

Par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal les sommes de :

* 44.460 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction du mur,

* 5.335,20 euros au titre des frais de maitrise d'oeuvre et d'études d'exécution,

- dit que ces sommes seront actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 septembre 2020 et la date du présent jugement,

- donné acte à la Sci Expoland qu'elle s'engage à autoriser l'accès à son fonds pour la réalisation des travaux de reconstruction du mur,

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal les sommes de :

* 1.670 euros au titre de l'étude géotechnique,

* 7.450 euros au titre des mesures de mise en sécurité du mur,

- condamné la Sa Gan assurances à relever et garantir la Sci Expoland de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- dit que la garantie de la Sa Gan assurances s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application d'une franchise de 100 euros,

- débouté la Sci du Canal de ses demandes au titre des frais d'étude de sol, du coût d'un bureau d'étude technique, des sondages, des frais d'huissier et de l'astreinte,

- débouté la Sci Expoland de sa demande de condamnation sous astreinte à prévoir une canalisation,

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé,

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a considéré que l'origine des désordres affectant le mur était le déchaussement évolutif de ses fondations, causé par les travaux de terrassement réalisés en 1992 sur la propriété de la Sci Expoland et aggravés par le développement racinaire d'un arbre sur sa propriété.

Il a retenu que les dommages matériels causés par ces travaux constituaient un trouble anormal du voisinage et devaient être réparés par la Sci Expoland, excluant tout partage de responsabilité avec la Sci du Canal.

Le tribunal a considéré que la clause d'exclusion soulevée par la Sa Gan assurances était formelle et limitée mais ne trouvait pas à s'appliquer faute pour l'assureur d'établir que les travaux entraient dans la définition de la « construction » et compte tenu de l'engagement de la responsabilité de l'assuré sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.

Il a retenu les estimations de l'expert concernant le coût des travaux de destruction et de reconstruction du mur, ainsi que le coût de la maîtrise d'oeuvre en mission complète étendue aux études d'exécution et estimée à 12% du montant des travaux, outre le coût de l'étude géotechnique déjà acquitté.

Il a considéré que le coût des travaux de mise en sécurité du mur n'était pas inclus dans les sommes retenues par l'expert et devait donc être indemnisé. En revanche, il a estimé que les études d'exécution visées par la Sci du Canal correspondaient à la mission de maîtrise d''uvre complète déjà retenue ; que le coût des constats d'huissier diligentés par la Sci du Canal n'avait pas à être indemnisés faute d'avoir été sollicités par l'expert judiciaire ou rendus indispensables. Il a, enfin, considéré que la Sci du Canal ne rapportait pas la preuve du règlement effectif de l'astreinte due à la société Dsc ni de l'imputabilité du retard de démarrage des travaux à la Sci Expoland.

-:-:-:-

Par déclaration du 21 juin 2023, la Sa Gan assurances a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal les sommes de :

* 44.460 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction du mur,

* 5.335,20 euros au titre des frais de maitrise d'oeuvre et d'études d'exécution,

- dit que ces sommes seront actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 septembre 2020 et la date du présent jugement,

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal les sommes de :

* 1.670 euros au titre de l'étude géotechnique,

* 7.450 euros au titre des mesures de mise en sécurité du mur,

- condamné la Sa Gan assurances à relever et garantir la Sci Expoland de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé,

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 14 novembre 2023, la Sa Gan assurance, appelante, demande à la cour, au visa des articles 644 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de l'article L.113-1 du code des assurances et des articles 114 et suivants, 369 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :

À titre liminaire,

débouter la Sci Expoland de sa demande de nullité de la signification des conclusions du Gan,

À titre principal,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal les sommes de :

* 44.460 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction du mur,

* 5.335,20 euros au titre des frais de maitrise d'oeuvre et d'études d'exécution,

dit que ces sommes seront actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 septembre 2020 et la date du présent jugement,

condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal les sommes de :

* 1.670 euros au titre de l'étude géotechnique,

* 7.450 euros au titre des mesures de mise en sécurité du mur,

condamné la Sa Gan assurances à relever et garantir la Sci Expoland de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé,

condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

- débouté la Sci Expoland et la Sci du Canal de l'ensemble des demandes formées à l'encontre du Gan,

- prononcé la mise hors de cause du Gan,

À titre subsidiaire,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan Assurances à payer à la Sci du Canal les sommes de :

* 44.460 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction du mur,

* 5.335,20 euros au titre des frais de maitrise d''uvre et d'études d'exécution,

- dit que ces sommes seront actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 septembre 2020 et la date du présent jugement,

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan Assurances à payer à la Sci du Canal les sommes de :

* 1.670 euros au titre de l'étude géotechnique,

* 7.450 euros au titre des mesures de mise en sécurité du mur,

- condamné la Sa Gan Assurances à relever et garantir la Sci Expoland de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé,

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan Assurances à payer à la Sci du Canal la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci du Canal de ses demandes au titre des frais d'étude de sol, du coût d'un bureau d'étude technique, des sondages, des frais d'huissier et de l'astreinte,

Statuant à nouveau,

- juger que la responsabilité de la Sci du Canal sera retenue à hauteur de 50% et que celle de la Sci Expoland sera retenue à hauteur de 50%,

- juger que la garantie du Gan sera limitée à hauteur de 30% des condamnations prononcées à l'encontre de la Sci Expoland au titre de la seule aggravation liée à la présence des arbres,

- limiter toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre du Gan à la somme de 7.719,78 euros hors taxes,

- juger que le Gan est fondé à opposer sa franchise contractuelle de 100 euros,

En tout état de cause,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé,

- condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan Assurances à payer à la Sci du Canal la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

- condamner tout succombant à payer au Gan la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à la charge de la Sci Expoland le paiement des entiers dépens et de toute éventuelle indemnité octroyée à la Sci du Canal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :

Sur la validité de la signification de ses conclusions,

- l'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai mentionne le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile,

- la Sci Expoland était donc parfaitement informée de la spécificité de la procédure à bref délai et ne saurait en subir un quelconque préjudice,

- la Sci Expoland a constitué avocat le 7 août 2023, et donc dans le délai d'un mois de cette signification, qu'ensuite, compte tenu du décès de son avocat, de la constitution de son nouvel avocat et du dépôt des conclusions d'intimée dans le délai d'un mois, elle n'a subi aucun grief, aucune nullité ne peut être prononcée,

Sur la réformation du jugement,

- elle est fondée à opposer la clause d'exclusion de garantie qui est valable car formelle et limitée dans la mesure où la notion de construction est précisément définie dans les conventions spéciales de la police souscrite, et qu'elle ne vide pas la garantie de sa substance en couvrant la Sci Expoland sauf lorsqu'elle a qualité de maître d'ouvrage,

- la clause d'exclusion de garantie était applicable, les désordres étant, au moins en partie, liés à des travaux réalisés par la Sci Expoland en sa qualité de maître d'ouvrage, et ayant nécessairement conduit à l'utilisation des matériaux de construction visés à l'article 1er des conventions spéciales,

- la clause d'exclusion est applicable peu important que la responsabilité de la Sci Expoland puisse être retenue sur le fondement de troubles anormaux du voisinage,

- les travaux réalisés par la Sci Expoland ne sont pas la seule cause du désordre, l'expert ayant relevé comme cause la médiocrité de la qualité du mur, et n'ayant pas hiérarchisé les causes du désordre,

- la Sa Gan assurances ne peut être tenue de garantir son assurée au titre des travaux faits en 1991 et non conformes aux règles de l'art,

- il n'y a pas lieu à condamnation au paiement des frais de mise en sécurité du mur, l'expert ayant exclu le devis,

- il n'y a pas lieu à condamnation au paiement de frais d'études, bureau d'étude technique et sondage, l'expert judiciaire ayant inclus le poste de maîtrise d''uvre complète dans son calcul,

- la Sci du Canal ne justifie pas du lien entre les factures qu'elle produit et les désordres retenus ni la nécessité des différentes interventions dont elle sollicite le remboursement,

- l'utilité des constats d'huissiers n'est pas établie et ils n'ont jamais été sollicités par l'expert judiciaire,

- la Sci du Canal ne justifie pas avoir payé la somme de 3 200 euros à titre d'astreinte à la société Dsc, outre que l'imputabilité du retard de 32 jours dans la réalisation des travaux à la Sci Expoland n'est pas établie.

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 6 février 2024, la Sci Expoland, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 114, 905-2 et 911 du code de procédure civile, de l'article L 113-1 du code des assurances, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tous cas, mal fondées,

À titre liminaire,

- déclarer nulle la signification de conclusions diligentée le 7 août 2023 à la demande de la Sa Gan assurances,

- déclarer recevables les présentes écritures et les pièces visées au bordereau,

Sur le fond,

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal en ce qu'il a condamné la compagnie Gan assurances à relever et garantir la Sci Expoland de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la Sci Expoland qu'elle s'engage à autoriser l'accès à son fonds pour la réalisation des travaux de reconstruction du mur,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sci du Canal de ses demandes au titre des frais d'étude de sol, du coût d'un bureau d'études techniques, des sondages, des frais d'huissier et de l'astreinte,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

condamné in solidum la Sci Expoland et la compagnie Gan assurances à payer à la Sci du Canal les sommes de :

* 44.460 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction du mur,

* 5.335,20 euros au titre des frais de maitrise d''uvre,

dit que ces sommes seront actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 septembre 2020 et la date du présent jugement,

condamné in solidum la Sci Expoland et la compagnie Gan assurances à payer à la Sci du Canal les sommes de :

* 1.670,00 euros au titre de l'étude géotechnique,

* 7.450,00 euros au titre des mesures de mise en sécurité du mur,

Statuant à nouveau,

- juger que la responsabilité de la Sci du Canal sera retenue à hauteur de 50 %,

- limiter la responsabilité de la Sci Expoland à hauteur de 50 % des préjudices subis par la

Sci du Canal,

- débouter la Sci du Canal de sa demande de paiement de la somme de 7.450,00 euros au titre des mesures de mise en sécurité du mur,

- condamner la compagnie Gan assurances à payer à la Sci Expoland une somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie Gan assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de

Maître Gilles Sorel.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

Sur la procédure,

- la signification des conclusions de la Sa Gan assurances le 7 août 2023 mentionne un délai de trois mois pour conclure alors que l'appel a été fixé à bref délai,

- la mention de ce délai erroné porte nécessairement grief à la Sco Expoland qui a été induite en erreur sur le délai dont elle disposait pour notifier ses conclusions d'intimée,

- la signification des conclusions du 7 août 2023 est donc nulle,

Sur le fond,

- la clause d'exclusion de garantie opposée par la Sa Gan assurances n'est ni formelle ni limitée comme le prescrit l'article L.113-1 du code des assurances,

- la clause ne trouve pas à s'appliquer, l'assureur ne démontrant pas qu'il s'agit d'une construction au sens de l'exclusion ni que de tels travaux aient un lien de causalité avec le sinistre, alors que l'expert judiciaire précise que c'est le terrassement de la plateforme qui est à l'origine des dommages et non pas les travaux postérieurs,

- l'expert judiciaire a mis en évidence la piètre qualité du mur qui ne reposait que sur des fondations faiblement ancrées, la responsabilité doit donc être partagée entre la Sci Expoland et la Sci du Canal,

- l'expert judiciaire a contradictoirement chiffré le préjudice matériel de la Sci du Canal à hauteur de 51 465,20 euros et il ne peut être alloué d'autre somme, notamment au titre des mesures de sécurité, des frais d'études de sol, de bureau d'études, de sondages ou d'huissier,

- les frais déboursés par le demandeur pour se faire assister par un technicien et solliciter des études et devis lors de l'expertise judiciaire ne constituent pas un préjudice réparable,

- la Sci du Canal ne justifie pas que l'astreinte à laquelle elle a été condamnée au profit de son locataire a été liquidée, or le paiement spontané n'est pas opposable à la Sci Expoland,

- il n'est pas non plus justifié que le retard dans l'exécution des travaux ordonnés par le juge des référés serait imputable à la Sci Expoland.

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 21 août 2023, la Sci du Canal, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 651 du code civil, de :

- reformer le jugement du 21 avril 2023 en ce qu'il a débouté la Sci du Canal des demandes

indemnitaires suivantes :

* 1.050 euros hors taxes soit 1.260 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'étude de sol,

* 9.560,88 euros hors taxes soit 11.473,06 euros toutes taxes comprises au titre du coût du bureau d'étude technique [U],

* 2.420 euros hors taxes soit 2.904 euros toutes taxes comprises au titre des sondages,

* 2.665 euros hors taxes soit 3.198 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'huissier engagés,

* 3.200 euros au titre de l'astreinte réglée à la société Dsc,

Et, statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sci Expoland et Gan assurances à régler à la Sci du Canal les sommes suivantes :

* 13.030,88 euros hors taxes au titre des mesures d'exécution comprenant les frais d'étude de sol, le coût du bureau d'étude technique [U] et les frais de sondages,

Subsidiairement, 7.695,68 euros hors taxes correspondant au reste à charge supporté par la Sci du Canal entre les honoraires de maitrise d''uvre (5.335,20 euros hors taxes) et le coût acquitté au titre de ces mesures d'exécution,

* 2.665 euros hors taxes au titre des frais d'huissier engagés,

* 3.200 euros au titre de l'astreinte réglée à la société Dsc,

- le confirmer purement et simplement pour le surplus,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la Sci Expoland et Gan assurances à une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- le sapiteur, M. [W], a conclu que le mur de clôture appartenait à la Sci du Canal,

- l'expert judiciaire n'a retenu que des causes se trouvant sur le fond de la Sci Expoland : le déchaussement des fondations et les racines d'un arbre,

- l'expert judiciaire a manifestement estimé que l'état du mur séparatif n'était qu'une cause résiduelle,

- en réponse à un dire de la Sci Expoland, l'expert judiciaire a retenu que le risque d'effondrement du mur trouve son origine dans le déchaussement des fondations provoquées par le terrassement effectué sur la parcelle de la Sci Expoland,

- l'arbre a été planté après construction du mur, les constructeurs du mur n'ont donc pas prévu une barrière anti-racines,

- il existe un trouble anormal du voisinage découlant de l'atteinte portée à la solidité du mur séparatif, et causé par le fonds voisin appartenant à la Sci Expoland,

- le coût de la mesure conservatoire de travaux de mise en sécurité n'est pas compris dans le devis de l'entreprise Mesaglio, or l'expert judiciaire prévoit ce poste de préjudice,

- le coût des études d'exécution doit être indemnisé et n'est pas inclus dans la prestation de maîtrise d''uvre prévu par le devis,

- le forfait chiffré par l'expert pour les honoraires de maîtrise était sous-évalué au regard de ce que la Sci du Canal a été contrainte d'acquitter,

- c'est à la demande de la Sci Expoland que les constats d'huissier ont été effectués, elle doit donc les supporter,

- les travaux ont été empêchés par les prétextes fallacieux et dilatoires de la Sci Expoland qui doit supporter le coût de l'astreinte réglée par la Sci du Canal à sa locataire.

L'affaire a été examinée à l'audience du 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la validité de la signification des conclusions de la Sa Gan assurances,

1. La Sci Expoland demande à la cour, à titre liminaire, de déclarer nulle la signification de conclusions diligentée le 7 août 2023 à la demande de la Sa Gan assurances, mentionnant un délai de trois mois pour conclure alors que l'appel a été fixé à bref délai.

En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En vertu de l'article 905-1 du code de procédure civile, tel qu'applicable à l'espèce, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

1.1. En l'espèce, la Sa Gan assurances a interjeté appel par déclaration du 21 juin 2023.

Le 5 juillet 2023, le greffe de la cour d'appel a transmis à la Sa Gan assurances l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2023, produit aux débats, portant la mention des obligations de l'article 905-1 du code de procédure civile.

L'article 911 du code de procédure civile, tel qu'applicable en l'espèce, impose à l'appelant de signifier ses conclusions à l'intimé dans le mois suivant l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et au plus tard un mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

La Sa Gan assurances avait donc jusqu'au 5 août 2023 inclus pour signifier ses conclusions à l'intimée si elle avait constitué avocat, et jusqu'au 5 septembre 2023 inclus pour signifier ses conclusions à l'intimée n'ayant pas constitué avocat.

Par acte d'huissier du 7 août 2023, la Sa Gan assurances a fait signifier ses conclusions d'appel à la Sci Expoland, cette dernière n'ayant constitué avocat qu'à cette même date. Il est fait mention sur l'acte de signification que cette dernière dispose d'un délai de trois mois pour conclure.

1.2. Cependant, l'article 911 du code de procédure civile ne prévoit pas que l'acte de signification reproduise expressément les dispositions de l'article 905-1, enjoignant à l'intimé de conclure dans le mois de la signification de ses conclusions par l'appelant.

Aucune nullité ne saurait être donc être encourue au seul prétexte que l'acte de signification des conclusions de l'appelante n'indiquerait pas le bon délai pour conclure étant constaté, si besoin en était, que :

- le 7 août 2023, Maître [C] s'était constituée avocat pour le compte de la Sci Expoland

- par message transmis par Rpva le 8 septembre 2023, Maître [D], administrateur provisoire du cabinet de Maître [C], a informé du décès de l'avocate le 29 août 2023,

- en vertu de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance était interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire comme en l'espèce,

- cette interruption a cessé avec la reprise de l'instance, par la constitution le 19 septembre 2023 de Maître Sorel pour le compte de la Sci Expoland, faisant courir à cette date, un nouveau délai,

- la Sa Gan assurances a de nouveau transmis ses conclusions par Rpva le 17 octobre 2023, soit dans les délais impartis et l'intimée a conclu dans les délais impartis par la procédure à bref délai de sorte que l'exception soulevée se trouve dépourvue de tout fondement.

Il convient donc de rejeter purement et simplement l'exception de nullité de l'acte de signification des conclusions de la Sa Gan assurances à la Sci Expoland intervenu le 7 août 2023.

- Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Sci Expoland,

2. Dans son rapport d'expertise judiciaire, M. [M] a exposé que le mur litigieux présentait un devers significatif correspondant à un basculement, des éclatements et aciers à nu sur les poteaux et plusieurs fissures. Il a préconisé de réaliser urgemment des travaux de sécurité tenant à l'élargissement du périmètre de sécurité le long du mur, la mise en place d'un bardage métallique et la démolition du mur compte tenu du risque d'effondrement.

Il a relevé que les désordres étaient la conséquence de deux facteurs : un déchaussement des fondations du mur lors de l'exécution de travaux de terrassements effectués sur la propriété de la Sci Expoland pour la réalisation de la plateforme du bâtiment et le parking ; ainsi qu'une construction du mur de moindre qualité et non respectueuse de la totalité des règles de l'art, avec des fondations faiblement ancrées.

Il a exposé que le terrassement effectué sur la parcelle de la Sci Expoland en 1992 avait déchaussé les fondations du mur et qu'une décompression du sol à la base du mur et de ses fondations s'était opérée, amorçant un basculement amplifié par l'effet du temps et des intempéries.

L'expert a constaté, après démolition du mur, la présence de racines à l'arrière du mur, racines provenant de l'arbre de haute tige présent sur la parcelle de la Sci Expoland.

Dans la réponse à ses missions au titre des causes des désordres, l'expert judiciaire a retenu en point n°6 :

- le déchaussement des fondations du mur lors de l'exécution de travaux sur la parcelle de la Sci Expoland, notamment lors du terrassement effectué en 1992,

- la présence de racines à l'arrière du mur, racines provenant de l'arbre situé sur la parcelle de la Sci Expoland,

- une construction du mur de moindre qualité et ne respectant pas totalement les règles de l'art et notamment des fondations peu profondes.

Il a retenu en point n°8, au titre des éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives :

- les décaissements réalisés sur la parcelle de la Sci Expoland en 1992 et qui sont à l'origine du sinistre,

- le développement des racines de l'arbre situé sur la propriété de la Sci Expoland et qui a été « des plus nuisibles pour le mur de clôture ». Il indique qu'une barrière anti-racines aurait dû être prévue par le passé au regard de la proximité de l'arbre par rapport au mur.

L'expert judiciaire a donc retenu, au titre des causes des désordres affectant le mur de clôture, la moindre qualité de sa construction mais n'a ensuite pas repris cette cause au titre des éléments techniques permettant la détermination des responsabilités respectives.

La Sci Expoland et la Sa Gan assurances demandent à ce que la mauvaise construction du mur soit retenue comme cause d'exonération partielle de la responsabilité de la Sci Expoland. Il leur appartient en conséquence d'établir le lien de causalité entre cette cause et les désordres affectant le mur.

Or, si les affirmations de l'expert judiciaire permettent de retenir le faible ancrage du mur, il n'est pas démontré que ce défaut ait eu une incidence déterminante sur les désordres du mur. Aucun partage de responsabilité ne pourrait en conséquence être fondé sur l'état du mur.

L'expert judiciaire précise que le développement racinaire de l'arbre présent sur la propriété de la Sci Expoland a été également des plus nuisibles pour le mur de clôture (page 39 de son rapport). L'absence d'un barrière anti-racines qui aurait dû être prévue comme l'expert l'indique au regard de la proximité de cet arbre par rapport au mur, rendait encore plus nécessaire la vigilance du propriétaire de l'arbre quant au développement incontrôlé des racines en direction du fonds voisin.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les désordres affectant le mur de clôture sont dus aux seuls travaux de terrassement effectués sur le fonds de la Sci et au développement des racines d'un arbre situé sur son fonds.

3. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

En l'espèce, les travaux réalisés sur le fonds de la Sci Expoland et le développement de racines ont causé des désordres excédant les inconvénients normaux du voisinage, le mur de clôture présentant un devers et un risque d'effondrement nécessitant sa démolition.

4. Dans son rapport, l'expert judiciaire a considéré qu'afin de remédier aux désordres, il convenait de :

Au préalable,

- élaborer des études d'exécution,

- déposer les unités de climatisation du mur,

- mettre en place un bardage métallique,

Réaliser les travaux suivants :

- démolir le mur,

- reconstruire le mur,

- remettre en état des surfaces affectées par les travaux,

- retirer le bardage provisoire et des installations de chantier.

Il a chiffré le coût des travaux correctifs des désordres à la somme de 44 460 euros hors taxes, ce à quoi il a préconisé d'ajouter le montant des honoraires de la maîtrise d''uvre avec mission étendue aux études d'exécution pour un montant de 12% du prix global des travaux ainsi que le coût d'une étude géotechnique pour 1 670 euros hors taxes.

4.1. Le coût des travaux de démolition et reconstruction du mur, fixé à 44 460 euros hors taxes n'est pas remis en cause par les parties.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse qui a condamné la Sci Expoland à payer cette somme à la Sci du Canal sera en conséquence confirmé.

4.2. L'expert judiciaire précise au titre de l'évaluation du coût des mesures conservatoires : « factures non transmises », il n'a donc pas chiffré le coût des mesures conservatoires tout en ayant préconisé leur indemnisation. En effet, les mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire ont consisté en l'élargissement du périmètre de sécurité, la mise en place d'un bardage métallique côté propriété de la Sci du Canal, la démolition du mur (p. 18). Cette dernière mesure est incluse dans les travaux correctifs chiffrés à 44 460 euros, l'expert judiciaire ayant retenu cette somme proposée par le devis de l'entreprise Ets Mesaglio au titre de la démolition/reconstruction du tronçon de mur de clôture.

Néanmoins dès lors que l'élargissement du périmètre de sécurité et la mise en place d'un bardage métallique, constituent un préjudice certain causé par le trouble anormal de voisinage retenu, il y a lieu de l'indemniser, peu important que l'expert judiciaire n'ait pas chiffré le montant de ces travaux.

La Sci du Canal produit aux débats la facture de l'entreprise Mesaglio du 6 octobre 2020 qui chiffre le coût de la mise en sécurité du mur à 7450 euros hors taxes, comprenant la pose de bardage et de barrières de chantier. La Sci du Canal produit un relevé de compte courant du 14 octobre 2020 établissant le règlement de la facture.

Le tribunal judiciaire de Toulouse a donc, à juste titre condamné la Sci Expoland à payer à la Sci du Canal la somme de 7.450,00 euros au titre des mesures de mise en sécurité du mur.

4.3. L'expert judiciaire a retenu, au titre du coût de la maîtrise d''uvre avec mission complète étendue aux études d'exécution, la somme de 5 335,20 euros hors taxes, correspondant à 12% du montant global des travaux, ainsi que la somme de 1 670 euros hors taxes au titre de l'étude géotechnique.

La Sci du Canal demande à la cour de condamner la Sci Expoland à l'indemniser de coûts supplémentaires qu'elle a exposés, à savoir une étude de sol, des prestations du bureau d'étude technique [U], des sondages.

Si l'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux correctifs, de la maîtrise d''uvre et des études, le juge apprécie souverainement le montant du préjudice dont l'existence est retenue. En outre, le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime.

Tout d'abord, l'expert judiciaire n'a pas visé d'autre étude préalable que l'étude géotechnique, déjà indemnisée, et la Sci du Canal ne démontre pas que les sondages auraient été rendus nécessaires.

Ensuite, il convient d'indemniser la Sci du Canal pour le coût réel engagé au titre de la maîtrise d''uvre complète d'exécution confiée au bureau d'étude [U] et dont le paiement a été établi, pour :

- réaliser l'assistance au maître d'ouvrage pour un coût de 560 euros hors taxes (facture du 6 octobre 2020), exclusion faite de la réalisation d'un protocole d'accord Sci Heracles et Sci Expoland dont il n'est pas démontré qu'il constitue un préjudice en lien avec les désordres affectant le mur,

- des travaux de phases APO et APS, réalisation d'un cahier des charges, réunions de chantier sur site et avec les bureaux d'étude technique sols et structures, pour 800 euros hors taxes (facture du 23 septembre 2020),

- réaliser l'assistance au maître d'ouvrage pour un coût de 1500 euros hors taxes (facture du 24 juillet 2020),

- réaliser une étude de structure/ba pour la réalisation d'un mur de soutènement et de clôture pour un coût de 1500 euros hors taxes (facture du 2 septembre 2020),

- des prestations d'ingénierie à la maîtrise d'ouvrage et rapport travaux pour un coût de 400 euros hors taxes (facture du 22 décembre 2020), exclusion faite des constats d'huissier de justice refacturés par le bureau d'études [U] et traités ci-après,

- la réalisation d'un p.p.s.p.s.s pour le service travaux de Saint Gobain et la réalisation d'une implantation des travaux pour un coût de 1095 euros hors taxes, exclusion faite des constats d'huissier de justice refacturés par le bureau d'études [U] et traités ci-après (facture du 16 octobre 2020),

- l'assistance à maître d'ouvrage pour un coût de 940 euros hors taxes (facture du 9 juin 2020).

De sorte, qu'au titre du coût de la maîtrise d''uvre, il y a lieu de condamner la Sci Expoland à indemniser la Sci du Canal des frais réels qu'elle a exposés à ce titre, pour un montant de 6 795 euros hors taxes.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal la somme de 5 335,20 euros hors taxes.

4.4. La Sa Gan assurances et la Sci Expoland demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à ces titres seront actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 septembre 2020 et la date du jugement mais ne présentent aucun moyen à l'appui de cette prétention. Cette disposition doit donc être confirmée.

4.5. La Sci du Canal sollicite l'indemnisation des constats d'huissier qu'elle a effectués. Elle demande à ce titre le paiement de la somme de 2 665 euros hors taxes.

Des factures établies par le bureau d'étude technique [U], il ressort qu'ont été facturés à la Sci du Canal sept constats d'huissier pour un coût hors taxes de 2 265 euros.

La Sci du Canal soutient que la Sci Expoland a sollicité la réalisation d'un constat d'huissier en sa présence avant et après travaux.

Ces constats d'huissiers établis pour la préservation des droits des parties soit en vue d'une instance ou dans le cadre du litige porté tant en référé qu'au fond, dès lors qu'ils n'ont pas été ordonnés par le juge ou rendus nécessaires par un texte l'imposant avant toute introduction d'une instance, entrent dans les seules prévisions de l'article 700 du code de procédure civile et ne constituent pas un préjudice indemnisable.

4.6. La Sci du Canal sollicite l'indemnisation de l'astreinte qu'elle a réglée à sa locataire, la Sas Dsc.

Elle soutient que les travaux ont été empêchés par les prétextes fallacieux et dilatoires de la Sci Expoland qui devrait supporter le coût de l'astreinte réglée par la Sci du Canal à sa locataire.

La Sci du Canal produit aux débats l'ordonnance rendue le 13 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse qui a :

- donné acte à la Sci du Canal qu'elle a accepté de prendre en charge les travaux de démolition du mur et de sécurisation nécessaires au vu de l'urgence, à titre conservatoire et sans que cela ne puisse constituer une reconnaissance de responsabilité,

- donné acte à la Sci du Canal de ce qu'elle s'engage à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert [M] et tels que détaillés par M. [U] dans sa note du 15 juillet 2020, option numéro 1 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours à partir du prononcé de l'ordonnance, sauf prorogation après liquidation par le juge de l'exécution,

- donné acte à la Sci Expoland qu'elle s'engage à laisser l'accès à son fonds pour la démolition du mur.

Par courrier du 4 mars 2021, Maître Dalmayrac, avocat de la Sas Dsc, a notifié à la Sci du Canal que les travaux n'ont été entrepris que le 15 octobre 2020, soit 32 jours après l'expiration du délai de 30 jours après l'ordonnance, rendant la Sci du Canal débitrice de la somme de 3 200 euros au titre de l'astreinte.

Par courrier du 11 mars 2021, la Sci du Canal, par le biais de son avocat, a indiqué accepter de régler l'astreinte.

La Sci du Canal produit un relevé de compte qui établit le débit, le 7 avril 2021, d'un chèque d'un montant de 3 200 euros.

Toutefois, d'une part le bénéficiaire de ce chèque n'est pas établi et ni, d'autre part, l'imputabilité du retard dans l'exécution des travaux à la Sci Expoland.

La Sci du Canal sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé à ce titre.

5. La Sa Gan assurances et la Sci Expoland demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ces sommes seront actualisées selon l'évolution de l'indice BT01 entre le 9 septembre 2020 et la date du jugement mais ne présentent aucun moyen à l'appui de cette prétention.

- Sur la garantie de la Sa Gan assurances,

6. Sont produites aux débats les dispositions particulières du contrat d'assurances conclu entre la Sci Expoland et la Sa Gan assurances intitulé « Gan immeuble ». Il y est stipulé au titre des risques garantis : responsabilité civile générale liée à la propriété d'immeuble.

Dans les conventions spéciales d'assurance (p.24), il est stipulé que l'assuré est garanti au titre de la « responsabilité civile propriétaire d'immeuble » contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, provenant notamment du fait des biens immobiliers assurés, des terrains attenants au bâtiment assuré dont la superficie globale ne dépasse pas 5000m2, des plantations et installations qui s'y trouvent.

En l'espèce, la cour a retenu que les travaux réalisés sur le fonds de la Sci Expoland et le développement de racines ont causé des désordres excédant les inconvénients normaux du voisinage, le mur de clôture présentant un devers et un risque d'effondrement nécessitant sa démolition.

Les désordres entrent donc bien dans le champ de la garantie.

6.1. La Sa Gan assurances oppose à son assuré la clause suivante en vertu de laquelle ne sont pas couverts : « les dommages imputables à la responsabilité de l'assuré en sa qualité de maître d'ouvrage dans le cadre d'une construction ».

La Sci Expoland soutient que cette clause n'est pas valable faute d'être formelle et limitée.

Il s'agit d'une clause d'exclusion de garantie, qui se définit comme la clause par laquelle l'assureur, lorsqu'il définit l'objet de sa garantie, manifeste sa volonté d'écarter de celui-ci certains événements ou certains types de dommages.

Conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'elle doit être interprétée.

S'agissant de la notion de dommages imputables « à l'assuré en sa qualité de maître d'ouvrage dans le cadre » d'une construction, la clause ne saurait être considérée comme formelle dès lors qu'elle est sujette à interprétation en ce qu'il n'est pas précisé si y sont inclus les dommages survenus au cours d'un chantier diligenté par l'assuré, ou seulement ceux imputables à un fait de sa part dans sa posture de maître d'ouvrage, tels que de mauvaises consignes, un défaut de paiement des entrepreneurs et sous-traitant, excluant alors les dommages imputables aux entrepreneurs missionnés par le maître d'ouvrage.

S'il devait être considéré que sont exclus de la garantie tous les dommages causés par les travaux commandés par le maître d'ouvrage, une telle conception conduirait en outre à vider la garantie de sa substance puisqu'elle ne couvrirait pas la responsabilité de l'assuré lorsqu'il a fait faire des travaux sur son immeuble, rendant la garantie seulement applicable aux cas où il a lui-même effectués des travaux ou n'en a pas fait réaliser. La clause n'est donc pas claire, précise, non équivoque et limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances.

En conséquence, elle doit être réputée non écrite et ne peut être opposée à la Sci Expoland.

La Sa Gan assurances doit en conséquence être condamnée in solidum à indemniser la Sci du Canal, ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire, outre relever et garantir son assurée la Sci Expoland des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité civile liée à la propriété de l'immeuble.

6.2. La Sa Gan assurances demande à la cour, à titre subsidiaire de limiter sa garantie à hauteur de 30% des condamnations prononcées à l'encontre de la Sci Expoland au titre de la seule aggravation liée à la présence des arbres. Toutefois, l'application de la clause d'exclusion ayant été écartée, la Sa Gan assurances est tenue de garantir son assurée pour les dommages dus tant aux travaux effectués à la demande de son assuré que du fait de l'arbre situé sur sa parcelle.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

7. La Sa Gan assurances, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la Sci du Canal la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Sa Gan assurances sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Sci Expoland la somme de 1000 euros, et à la Sci du Canal la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La demande formulée au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel sera quant à elle rejetée.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Gilles Sorel, avocat, à recouvrer directement contre la Sa Gan assurances ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette l'exception de nullité de l'acte de signification des conclusions de la Sa Gan assurances à la Sci Expoland intervenu le 7 août 2023.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a condamné la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal la somme de 5 335,20 euros hors taxes au titre du coût de la maîtrise d''uvre.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne in solidum la Sci Expoland et la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal la somme de 6 795 euros hors taxes au titre du coût réel de la maîtrise d''uvre.

Condamne la Sa Gan assurances aux dépens de l'instance d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Gilles Sorel, avocat, à recouvrer directement contre la Sa Gan assurances ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne la Sa Gan assurances à payer à la Sci Expoland la somme de 1 000 euros au titres des frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne la Sa Gan assurances à payer à la Sci du Canal la somme de 1 000 euros au titres des frais irrépétibles exposés en appel.

Rejette la demande formée par la Sa Gan assurances au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/02214
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02214 ?
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