La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°22/02289

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 juin 2024, 22/02289


25/06/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/02289

N° Portalis DBVI-V-B7G-O25O

SL/ND



Décision déférée du 09 Mai 2022

tribunal judiciaire d'Albi (juge des contentieux de la protection)

( 21/00082)



M. [U]

















[L] [B]





C/





S.A. COFIDIS

S.E.L.A.R.L. [C] [G] prise en la personne de Me [C] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la sarl FRANCE ECO SOLAIRE










<

br>





























INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE



***



AP...

25/06/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/02289

N° Portalis DBVI-V-B7G-O25O

SL/ND

Décision déférée du 09 Mai 2022

tribunal judiciaire d'Albi (juge des contentieux de la protection)

( 21/00082)

M. [U]

[L] [B]

C/

S.A. COFIDIS

S.E.L.A.R.L. [C] [G] prise en la personne de Me [C] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la sarl FRANCE ECO SOLAIRE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. COFIDIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D'ESSONNE

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. [C] [G] prise en la personne de Me [C] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la sarl FRANCE ECO SOLAIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à un démarchage téléphonique, M. [L] [B] a commandé auprès de la Sarl France Eco Solaire, par bon de commande du 23 juin 2016 signé à son domicile :

- la fourniture d'une centrale aérovoltaïque d'une puissance de 3000 WC, comprenant 12 capteurs, 1 onduleur, coffrets de protection AC/DC, parafoudre et différentiel,

- système d'intégration : une installation comprenant : pose des capteurs sur toiture, connexion des panneaux à l'onduleur et de l'onduleur à la terre, pose des coffrets ; mise en service.

Le prix était de 24.500 € TTC.

Les démarches administratives : mairie, Erdf, Consuel, subventions étaient offertes.

Il était précisé que dans le cadre d'un parrainage, la société France Eco Solaire prenait en charge le raccordement jusqu'à concurrence de 1.000 euros.

Les délais d'installation des équipements étaient fixés 'au plus tard dans les 4 mois après validation la levée des conditions suspensives mentionnées à l'article 6 des conditions générales de vente au verso' (sic). La durée des travaux était de 5 jours maximum (hors raccordement le cas échéant).

Le financement de l'installation était assuré par un contrat de crédit affecté accordé par Sofemo Financement, marque de la société anonyme (Sa) Cofidis, du 23 juin 2016, d'un montant de 24.500 euros, remboursable au taux nominal de 5,71 % par an et au Taeg de 5,96 % par an, soit un coût total du crédit hors assurance de 36.861,24 euros.

Le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 23 juillet 2016. L'attestation de livraison et d'installation avec demande de financement est en date du 23 juillet 2016.

Les fonds ont été libérés au profit du vendeur par virement bancaire du 1er août 2016.

La société France Eco Solaire a émis le 16 octobre 2016 deux factures, respectivement de 6.700 euros TTC, et de 17.800 euros TTC.

Par actes des 19 février et du 3 mars 2021, M. [L] [B] a fait assigner la Sarl France Eco Solaire et la Sa Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi, aux fins de voir prononcer la suspension du contrat de crédit, et obtenir à titre principal la nullité du contrat de vente du 23 juin 2016 et celle corrélativement du contrat de prêt, et à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente.

Par jugement du 6 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi, avant-dire-droit au fond, a rejeté la demande de M. [B] visant à la suspension du contrat de crédit, a ordonné la réouverture des débats, et fait injonction aux parties de conclure et de produire des pièces.

Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl France Eco Solaire.

Par acte du 23 décembre 2021, M. [B] a appelé en intervention forcée la Selarl [C] [G], prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société France Eco Solaire.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, a :

Rejetant toutes conclusions contraires,

- déclaré recevable l'intervention forcée de la Selarl [C] [G], prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Eco Solaire,

- ordonné la jonction de l'assignation délivrée à la Selarl [C] [G], prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Eco Solaire, avec l'affaire enrôlée sous le n° RG 21-082,

- dit que le présent jugement est commun à l'ensemble des parties,

- débouté M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Sa Cofidis à compter du jugement,

- dit que la Sa Cofidis adressera à M. [L] [B] un nouveau tableau d'amortissement faisant état du capital restant dû expurgé des intérêts à compter du jugement,

- condamné M. [L] [B] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux dispositions contractuelles et telles que retracées clans le nouveau tableau d'amortissement, déduction faite des sommes qui auront été réglées - ou prélevées - au titre des intérêts postérieurement au jugement, lesquelles sommes, augmentées des intérêts au taux légal, seront déduites du capital restant à devoir,

- laissé les dépens à la charge de M. [L] [B].

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'en l'absence d'indication du prix de l'onduleur et des panneaux, et d'indication du mode de calcul du coût de la globalité de l'installation, le bon de commande était nul, mais qu'il s'agissait d'une nullité relative susceptible de confirmation. Il a écarté les autres griefs.

Il a jugé que M. [B] avait clairement réitéré son consentement au contrat en poursuivant son exécution, puisque le raccordement au réseau a été réalisé et que l'installation fonctionne, sans que M. [B] n'établisse le fait que celle-ci ne serait pas conforme aux règles de l'art, de sorte qu'il a rejeté la nullité fondée sur le non respect des dispositions de l'article 1602 du code civil et celles du code de la consommation.

Il a estimé que le dol n'était pas démontré.

Il a rejeté la demande en résolution du contrat de vente, estimant que les promesses d'auto-financement de l'installation, la réduction des dépenses et de la consommation électrique, l'action pour l'environnement n'entraient pas dans le champ contractuel.

Il a estimé que le prêteur n'avait pas commis de faute en procédant au déblocage des fonds.

En revanche, il a estimé que le prêteur n'avait pas satisfait à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, et qu'il devait être déchu de son droit aux intérêts contractuels à compter du jugement, et que le capital restant dû ne produirait aucun intérêt à compter du jugement.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre la Sarl France Eco Solaire et la Sa Cofidis, considérant qu'il n'y avait pas eu de mise en demeure adressée à la société France Eco Solaire, et qu'il n'y avait pas de preuve de l'inexécution elle-même, étant observé que l'installation photovoltaïque fonctionne et que la revente d'électricité s'effectue.

-:-:-:-

Par déclaration du 16 juin 2022, M. [L] [B] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- débouté M. [L] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [L] [B] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux dispositions contractuelles et telles que retracées clans le nouveau tableau d'amortissement, déduction faite des sommes qui auront été réglées - ou prélevées - au titre des intérêts postérieurement au présent jugement, lesquelles sommes, augmentées des intérêts au taux légal, seront déduites du capital restant à devoir,

- laissé les dépens à la charge de M. [L] [B].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, M. [L] [B], appelant, demande à la cour, de :

- le recevoir en ses écritures,

- infirmer le jugement prononcé le 9 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

À titre principal :

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 juin 2016 entre M. [L] [B] et la société « France Eco Solaire »,

- prononcer la nullité corrélative du contrat de prêt conclu le 19 septembre 2016 entre M. [L] [B] et la société « Cofidis »,

À titre subsidiaire :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 23 juin 2016 entre M. [L] [B] et la société « France Eco Solaire »,

- prononcer la résolution judiciaire corrélative du contrat de prêt conclu le 19 septembre 2016 entre M. [L] [B] et la société « Cofidis »

En tout état de cause :

- dispenser M. [L] [B] du remboursement du prêt à l'égard de la société « Cofidis » en raison de la faute commise par cette dernière,

-condamner la société « Cofidis » à rembourser à M. [L] [B] les mensualités déjà versées par lui, soit la somme de 21.821,62 euros, selon tableau d'amortissement, en deniers et quittances ,

- ordonner, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Selarl « [C] [G] », agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société «France Eco Solaire», après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [L] [B], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d'en apporter la preuve ;

- condamner, à défaut de respect de ce délai, la Selarl « [C] [G] », agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société « France Eco Solaire » au versement d'une astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, à compter du 61ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à charge pour elle d'en faire la preuve,

- se réserver le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes,

- «dire et juger» que, si la société « France Eco Solaire » n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 62ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l'entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à monsieur [L] [B], libre d'en disposer,

- condamner la société « Cofidis » à payer à monsieur [L] [B] la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre de dommages intérêts,

- condamner la société « Cofidis » à payer à M. [L] [B] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société « Cofidis » aux dépens, en ce compris les coûts des huissiers de justice,

- condamner la société « Cofidis » aux dépens, dont distraction au profit de maître Jean-Louis Jeusset, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des huissiers de justice ;

A titre infiniment subsidiaire,

En cas de rejet de ses demandes, ordonner à M. [B] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, la Sa Cofidis, intimée et appelante incidente, demande à la cour, de :

- déclarer M. [L] [B] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [L] [B] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement.

A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :

- condamner M. [L] [B] à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté d'un montant de 24.500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de la concluante et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité.

En tout état de cause,

- voir condamner M. [L] [B] à payer à la Sa Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Cpc,

- le voir condamner aux entiers dépens.

La Selarl [C] [G] prise en la personne de Me [C] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl France Eco Solaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 4 août 2022, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2024 à 14h.

Motifs de la décision :

Sur la saisine de la cour :

L'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant :

- déclaré recevable l'intervention forcée de la Selarl [C] [G], prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Eco Solaire,

- ordonné la jonction de l'assignation délivrée à la Selarl [C] [G], prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Eco Solaire, avec l'affaire enrôlée sous le n° RG 21-082,

- dit que le jugement est commun à l'ensemble des parties.

La cour n'en est donc pas saisie.

Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt :

Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 23 juin 2016, on se trouve sous l'empire des textes du code de la consommation applicables antérieurement au 1er juillet 2016 et des textes du code civil applicables antérieurement au 1er octobre 2016.

Sur la nullité du contrat de vente pour dol :

L'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause dispose : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'

Le dol doit avoir été déterminant du consentement.

En l'espèce, ce sont bien un bon de commande et un contrat de crédit qui ont été signés, et M. [B] ne peut prétendre ne pas avoir eu conscience de s'engager dans une vente et un contrat de crédit, même si aucun apport n'était nécessaire.

Les certificats et labels de qualité figurant sur le bon de commande et la plaquette ne peuvent suffire à prouver que M. [D], le commercial, se serait présenté faussement comme partenaire de la société Edf.

M. [B] soutient avoir été trompé sur la rentabilité de l'opération.

La plaquette intitulée 'votre guide aérovoltaïque' vantant des aides fiscales, des économies d'énergie et des revenus de revente d'électricité, ne suffit pas à faire la preuve que l'installation était destinée à s'autofinancer et que ceci a été déterminant du consentement, la documentation publicitaire n'ayant pas valeur contractuelle et revêtant un caractère promotionnel.

Au contraire, il apparaît que la rentabilité de l'installation n'est pas entrée dans le champ contractuel, l'article 9 des conditions générales disposant que le tarif de rachat par Edf n'est pas garanti par la société France Eco Solaire et que le tarif en vigueur au moment de la signature du contrat n'est donc fourni qu'à titre purement indicatif. Cet article précise : 'Le client reconnaît être informé que la production d'énergie dépend de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou rendement.'

Dès lors, le dol n'est pas démontré.

Sur la nullité sur le fondement du code de la consommation :

- Nom du démarcheur et lieu de conclusion du contrat :

L'identité du commercial figure sur le bon de commande : Pour France Eco Solaire Julien [D]. Le lieu de conclusion du contrat est indiqué, c'est le lieu du domicile de M. [B]. Il n'y a donc pas de nullité encourue à ce titre.

- Caractéristiques essentielles du bien :

Il résulte des articles L 111-1, L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

En l'espèce, la marque des panneaux et de l'onduleur n'est pas indiquée. Or la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes, et peut permettre de savoir si les panneaux sont monocristallins ou polycristallins, et leurs caractéristiques en termes de performance.

Ceci est une cause de nullité.

De même, le prix n'est pas détaillé pour les panneaux, l'onduleur. Seul un prix global est mentionné, ce qui ne permet pas une comparaison avec d'autres produits. Ceci est une cause de nullité.

En revanche, ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien le poids et la surface des panneaux.

- Délai de rétractation :

Il y a bien un formulaire détachable de rétractation au bas du bon de commande, facilement découpable sans amputer le reste du bon de commande.

Cependant, ce formulaire indique que l'annulation est possible au plus tard le 14ème jour de la commande. Or, selon l'article L 121-21 du code de la consommation applicable en la cause, le délai était de 14 jours à compter de la livraison du bien.

Le formulaire de rétractation donne donc des informations erronées sur le point de départ du délai de rétractation. Ceci est une cause de nullité.

- Délai de livraison :

Selon l'article L 121-18-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, signé par les parties, comprenant à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L 121-17, parmi lesquelles figurent, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, l'indication, de manière claire et lisible, de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service.

En l'espèce, le délai d'installation des équipements était de '4 mois après validation la levée des conditions suspensives mentionnées à l'article 6 des conditions générales de vente' (sic), ce qui est un point de départ imprécis. La durée des travaux était de 5 jours maximum, mais hors raccordement. En outre, la date d'exécution des différentes prestations n'était pas détaillée, s'agissant des prestations matérielles et des prestations administratives. Le délai de livraison n'était donc pas mentionné de manière claire et lisible. Ceci est une cause de nullité.

Sur la confirmation de l'acte nul :

La nullité encourue sur le fondement du code de la consommation est une nullité relative. Elle est donc susceptible de confirmation.

Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

En l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que l'acquéreur ait eu conscience des vices affectant le bon au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. La seule circonstance que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, reprenaient certains articles du code de la consommation est insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon.

En conséquence, la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée.

Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 juin 2016 entre M. [B] et la société France Eco Solaire.

Sur la nullité du contrat de prêt :

L'article L 311-32 du code de la consommation applicable en la cause dispose : 'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.'

En conséquence de la nullité du contrat de vente, il y a lieu, infirmant le jugement dont appel, de prononcer la nullité du contrat de prêt conclu le 23 juin 2016 entre M. [B] et la société Cofidis.

Sur les restitutions :

L'annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

S'agissant de la restitution de l'installation :

Infirmant le jugement dont appel, il y a lieu d'ordonner, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, à la Selarl [C] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Eco Solaire, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [L] [B], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du présent arrêt.

Il y a lieu de dire que, si la Selarl [C] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Eco Solaire n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 62ème jour suivant la date de signification du présent arrêt, elle sera réputée avoir abandonné l'entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à M. [L] [B], libre d'en disposer.

Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

S'agissant de la restitution du prix de vente :

En l'absence de justification d'une déclaration de créance, il n'est pas possible de fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation de la société France Eco Solaire au titre du prix de vente. M. [B] ne forme d'ailleurs pas de demande en ce sens.

S'agissant du contrat de prêt :

La société Cofidis doit rembourser à M. [B] toutes les mensualités versées. Il réclame la somme de 21.821,62 euros au 21 mars 2024, en deniers et quittances, en se basant sur le tableau d'amortissement. D'après l'historique de compte produit, qui s'arrête au 19 mars 2021, M. [B] avait versé à cette date 44 échéances de 236,29 euros, ce qui représente: 236,29 X 44 = 10.396,76 euros.

Infirmant le jugement dont appel, la société Cofidis sera condamnée à rembourser à M. [B] la somme de 10.396,76 euros au titre des mensualités qu'il a payées au 19 mars 2021, à parfaire de toutes les mensualités versées depuis le 20 mars 2021 jusqu'au jour du présent arrêt.

Pour sa part, l'emprunteur est tenu de restituer au prêteur le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.

Sur la faute du prêteur :

Le prêteur a commis une faute en l'absence de vérification de la validité du contrat principal au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Il lui est également reproché d'avoir libéré les fonds nonobstant l'exécution partielle du contrat principal, notamment, avant le raccordement, alors qu'il était dû. L'attestation de livraison précisait que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été pleinement réalisés. Cependant, elle ne détaillait pas ce qui avait été effectué. Dès lors, la société Cofidis a commis une faute en libérant les fonds au vu de cette attestation de livraison incomplète.

Sur le préjudice en lien de causalité : L'installation est raccordée. Il n'est pas contesté qu'elle produit de l'électricité qui est revendue à Edf. Certes, M. [B] allègue un défaut de rentabilité de l'installation. Cependant, le prêteur doit vérifier la régularité du contrat principal et le complet achèvement de l'installation mais n'a pas à répondre de son rendement. Il n'y a donc pas de lien de causalité entre la faute du prêteur et le défaut allégué de rendement de l'installation.

Par ailleurs, il n'est pas justifié de la déclaration de créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société France Eco Solaire. En conséquence, la créance de restitution de prix de vente ne peut être fixée au passif, donc il n'y a pas de lien de causalité entre la faute du prêteur et la non restitution du prix de vente par le vendeur.

Ainsi, M. [B] ne démontre pas un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur.

Infirmant le jugement dont appel, M. [B] sera condamné à restituer à la société Cofidis le capital de 24.500 euros.

Sur la demande de condamnation de la société Cofidis à payer à M. [L] [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts :

Le fondement de cette demande n'est pas précisé. Confirmant le jugement dont appel, M. [B] en sera débouté.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Cofidis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point, et aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Jean-Louis Jeusset, avocat, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 9 mai 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [B] de sa demande de condamnation de la Sa Cofidis à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 23 juin 2016 entre M. [B] et la société France Eco Solaire ;

Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 23 juin 2016 entre M. [B] et la société Cofidis ;

Ordonne, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, à la Selarl [C] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Eco Solaire, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. [L] [B], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit que, si la Selarl [C] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France Eco Solaire, n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 62ème jour suivant la date de signification du présent arrêt, elle sera réputée avoir abandonné l'entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à M. [L] [B], libre d'en disposer ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Condamne la société Cofidis à rembourser à M. [B] la somme de 10.396,76 euros au titre des mensualités qu'il a payées jusqu'au 19 mars 2021, à parfaire de toutes les mensualités versées depuis le 20 mars 2021 jusqu'au jour du présent arrêt ;

Condamne M. [B] à restituer à la société Cofidis le capital de 24.500 euros ;

Condamne la Sa Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Jean-Louis Jeusset, avocat, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La condamne à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02289
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.02289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award