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25/06/2024 | FRANCE | N°22/02072

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 juin 2024, 22/02072


25/06/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/02072

N° Portalis DBVI-V-B7G-O2F2

SL/DG



Décision déférée du 04 Février 2022

TJ de TOULOUSE

20/03138

Mme GAUMET

















[Z] [X]

[W] [J]

[H] [X]

[V] [X]





C/



S.A. ENEDIS







































CONFIRMATION




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Grosse délivrée



le



à



Me CASERO

Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Monsieur [Z] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représenté par Me Agnès CASERO, avocat au barreau de TOULOUSE



Madame [W] [J]

[...

25/06/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/02072

N° Portalis DBVI-V-B7G-O2F2

SL/DG

Décision déférée du 04 Février 2022

TJ de TOULOUSE

20/03138

Mme GAUMET

[Z] [X]

[W] [J]

[H] [X]

[V] [X]

C/

S.A. ENEDIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me CASERO

Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Agnès CASERO, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [J]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès CASERO, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [H] [X]

[Adresse 5]

[Localité 4] FRANCE

Représenté par Me Agnès CASERO, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4] FRANCE

Représentée par Me Agnès CASERO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A. ENEDIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En octobre 2017, M. [Z] [X] a fait part à la société Enedis de son projet de modifier son branchement électrique et a fait une demande d'estimation de coût des travaux.

Le 8 décembre 2017, la société anonyme (Sa) Enedis a adressé à M. [Z] [X] une proposition de modification de raccordement électrique n° 6473293401, par branchement complet aérien d'une puissance de 12 kVA (kilovoltampère) monophasé concernant une maison lui appartenant située au village à [Localité 1], pour un montant 1.019,70 euros toutes taxes comprises. La société Enedis a précisé qu'à compter de la date de réception en retour de la proposition signée et du règlement, et sous réserve de la réalisation de travaux incombant à M. [X], la modification du raccordement pouvait être réalisée sous 6 semaines après réception des autorisations administratives.

M. [X] a accepté cette offre le 14 décembre 2017, et a payé un acompte de 509,85 euros. Il a indiqué comme date souhaitée de mise en service le 7 février 2018.

Par courrier du 21 décembre 2017, la société Enedis a indiqué avoir bien reçu l'accord de M. [X] pour la proposition de modification de branchement, et l'a informé que l'entreprise Ineo prendrait contact avec lui sous 5 jours, pour donner suite à la demande de raccordement. Elle a écrit : 'Nous avons convenu que les travaux seraient réalisés au plus tard le 31 janvier 2018, sous réserve de la réalisation des éventuels travaux à votre charge, ainsi que des éventuelles autorisations administratives, définis dans la proposition de raccordement.'

Par courrier du 5 janvier 2018, la société Enedis a informé M. [Z] [X] que les travaux seraient réalisés le 7 mars 2018.

Par courrier du 4 mai 2018, M. [X] a mis en demeure la Sa Enedis de réaliser les travaux.

Par courrier du 13 juin 2018, la Sa Enedis a fait une nouvelle proposition de modification de branchement n° 6473293402, par branchement aéro-souterrain d'une puissance de 12 kVA monophasé pour un montant de 4.889,50 euros toutes taxes comprises. Cette solution nécessitait de creuser une tranchée de 30 m traversant le domaine public ainsi que la parcelle voisine.

M. [X] n'a pas accepté cette proposition n° 6473293402 de la Sa Enedis. Il a saisi le conciliateur de justice ainsi que la Maif, son assureur en garantie défense recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2018, la Maif a mis en demeure la Sa Enedis de réaliser les travaux objets de la première proposition. Par lettre recommandée avec accusé de réception de la même date, M. [X] a fait de même.

Le 23 octobre 2018, la Sa Enedis a adressé une proposition n° 6473293403 de modification de branchement par branchement collectif aérien d'une puissance de 9 kVA monophasé pour un montant total de 611,60 euros toutes taxes comprises. Le 1er novembre 2018, M. [X] a donné son accord pour cette proposition n° 6473293403. Cet accord est parvenu à la société Enedis par courriel du 25 novembre 2018.

Les travaux objets de cette proposition ont été réalisés le 12 février 2019.

La société Enedis a proposé à titre de geste commercial le paiement de la somme de 1.000 euros à M. [X]. M. [X] n'a pas répondu à cette proposition amiable.

Par acte du 26 août 2020, M. [Z] [X], Mme [W] [J], M. [H] [X] et Mme [V] [X], ont fait assigner la Sa Enedis devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d'indemnisation de leurs préjudices nés de l'inexécution contractuelle.

Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- débouté M. [Z] [X], Mme [W] [J], M. [H] [X] et Madame [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [Z] [X], Mme [W] [J], M. [H] [X] et Mme [V] [X] à payer à la Sa Enedis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [X], Mme [W] [J], M. [H] [X] et Mme [V] [X] aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du code de procédure civile

- rappelé que l'exécution provisoire dudit jugement est de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [X] a accepté la nouvelle offre de contrat de travaux de modification de branchement de la société Enedis du 23 octobre 2018, renonçant alors aux dispositions du contrat du 8 décembre 2017 ; que dès lors, seul trouvait à s'appliquer le contrat du 23 octobre 2018, ayant prévu la réalisation des travaux le 11 janvier 2019, finalement réalisés le 12 février 2019 en raison d'impossibilités respectives des parties. Il a estimé qu'en conséquence, la Sa Enedis ne pouvait se voir la moindre faute contractuelle, et que les demandes de M. [X] devaient être rejetées.

-:-:-:-

Par déclaration du 1er juin 2022, M. [Z] [X], Mme [W] [J], M. [H] [X] et Mme [V] [X] ont relevé appel de ce jugement, indiquant : 'l'appel est général et porte sur l'application de la loi et ses conséquences tenant aux dommages et intérêts demandés par les consorts [J]-[X] suite à l'inexécution d'un contrat de fourniture d'électricité. Les demandes de chaque personne composant les consorts [J]-[X] se rattachent aux mêmes griefs et fondements juridiques».

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [Z] [X], Mme [W] [J], M. [H] [X] et Mme [V] [X], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer la décision rendue le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

- dire que la société Enedis est responsable de l'inexécution du contrat signé avec M. [X] le 8 décembre 2017 de raccordement au réseau électrique pour une puissance de 12 k VT.

- condamner Enedis au paiement des sommes de :

5.000,00 euros à titre de préjudice patrimonial par moins-value de la puissance électrique apportée à la maison de [Localité 1] devenue 9 k VT au lieu de 12 k VT du fait de l'inexécution ;

- condamner Enedis au titre du préjudice de jouissance de la maison de [Localité 1] pendant une année et tout autre préjudice confondu au versement des sommes de :

11.400 euros pour M. [Z] [X] ;

5.000 euros pour Mme [J] ;

3.000 euros pour M. [H] [X] ;

3.000 euros pour Mme [V] [X] ;

- condamner Enedis au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

M. [X] soutient que la société Enedis est un professionnel de droit privé placé dans une situation de monopole ; qu'il n'avait pas d'autre choix que de signer le nouveau contrat proposé compte tenu de l'urgence à reprendre enfin les travaux de rénovation ; que la société Enedis doit remplir son obligation de fournir l'électricité d'une puissance de 12 kW, au prix et dans les délais convenus. Il fait valoir que les contraintes matérielles invoquées par la société Enedis ne constituent pas un cas de force majeure, exonératoire de ses obligations ; que la société Enedis pouvait mettre en oeuvre une autre technique, quelle qu'elle soit, pour fournir 12 kW d'électricité, contre le prix convenu de 1.019,70 euros, dans les délais convenus. Il conteste avoir renoncé au bénéfice du premier contrat.

M. [X] invoque un préjudice du fait de la minoration de puissance électrique fournie et un préjudice de joussance du fait du retard pris dans la réalisation des travaux de rénovation qui ont différé de plus d'une année l'habitabilité de la maison, et partant, sa commercialisation estivale.

M. [X] et sa famille allèguent également un préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, la Sa Enedis, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 23 juin 2021 (sic) dans l'ensemble de ses dispositions ;

- débouter purement et simplement les consorts [X] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,

- condamner les consorts [X] à verser à la société Enedis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 cpc ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que la première proposition de raccordement n° 6473293401 a été annulée et remplacée par les parties par la proposition n° 6473293403. Elle fait valoir que si les travaux de raccordement tels que ressortant de la proposition n° 6473293401 n'ont pas été exécutés, ce n'est pas en raison d'une faute de sa part, mais du fait d'un obstacle technique, et que le contrat est devenu caduc. Elle soutient que ce n'est que suite au courrier recommandé du 30 août 2018 qu'elle a compris que M. [X] refusait la proposition de raccordement par câble aéro-souterrain qu'elle a faite le 13 juin 2018, et que ce dernier est de mauvaise foi quand il se plaint d'un retard. S'agissant de la proposition de raccordement n° 6473293403, elle soutient avoir reçu l'accord par courriel du 25 novembre 2018 ; qu'à cette date le contrat s'est formé et que le fait pour M. [X] d'avoir accepté cette proposition démontre que les parties avaient renoncé à toute autre solution de raccordement. Elle fait valoir que les travaux ont été programmés le 11 janvier 2019 après la réception des chemins de câbles, qu'à la demande de M. [X] ils ont été reportés à fin janvier, puis reportés une seconde fois en raison de la neige, que les travaux ont été réalisés début février 2019 et le raccordement a eu lieu le 12 février 2019 ; qu'ainsi, elle a respecté les délais contractuels, et qu'aucune faute ne lui est imputable.

Elle conteste le préjudice de jouissance, indiquant que la maison devait faire l'objet de travaux de rénovation lourds et qu'on ne sait pas à quelle date ils ont été achevés ; que la valeur locative de la maison n'est pas justifiée ; que la privation de la fourniture d'électricité n'est pas démontrée.

Elle conteste le préjudice moral.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2024 à 14 h.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1231-1 du code civil dispose : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La société Enedis, anciennement Erdf, est le gestionnaire légal du réseau de distribution électrique. Elle n'est pas le fournisseur d'électricité.

Elle a été sollicitée par M. [X] pour une modification de son branchement électrique.

La société Enedis a fait une proposition de modification du raccordement n° 6473293401 du 8 décembre 2017 d'un montant de 1.019,70 euros TTC. Il s'agissait de l'installation d'un câble aérien d'une puissance de 12 kVA monophasé, pour un coût de 1.019,70 euros TTC. Ce prix comprenait le déplacement ou remplacement d'un branchement aérien monophasé, et l'implantation d'un potelet.

M. [X] a accepté cette offre le 14 décembre 2017, et a payé un acompte de 509,85 euros. Il a indiqué comme date souhaitée de mise en service le 7 février 2018.

Par courrier du 21 décembre 2017, la société Enedis a indiqué avoir bien reçu l'accord de M. [X] pour la proposition de modification de branchement, et l'a informé que l'entreprise Ineo prendrait contact avec lui sous 5 jours, pour donner suite à la demande de raccordement. Elle a écrit : 'Nous avons convenu que les travaux seraient réalisés au plus tard le 31 janvier 2018, sous réserve de la réalisation des éventuels travaux à votre charge, ainsi que des éventuelles autorisations administratives, définis dans la proposition de raccordement.'

Le délai prévisionnel de réalisation des études d'exécution et des travaux était de 6 semaines, à compter de la date de réception de l'accord sur la proposition et sous réserve de l'obtention par Enedis des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux.

Ainsi, le contrat s'est formé le 14 décembre 2017.

La société Enedis a fait état de difficultés techniques pour installer une potence en façade, en raison de la composition des murs de la maison de M. [X]. Le contrat n'a pas été exécuté.

Une proposition n° 6473293402 du 13 juin 2018 d'installation d'un câble aéro-souterrain d'une puissance de 12 kVA n'a pas été acceptée par M. [X].

Le 23 octobre 2018, la Sa Enedis a adressé une proposition de raccordement n° 6473293403 par câble aérien d'une puissance de 9 kVA, pour un prix de 611,60 euros TTC.

Le 1er novembre 2018, M. [X] a donné son accord pour cette proposition n° 6473293403. Cet accord est parvenu à la société Enedis par courriel du 25 novembre 2018. Un acompte de 509,85 euros avait déjà été versé suite à l'acceptation de la première proposition. Le contrat s'est donc formé le 25 novembre 2018.

Les conditions préalables à la réalisation des travaux étaient :

- la réception de l'accord de M. [X], accompagné du règlement de l'acompte de 50% ;

- l'obtention par Enedis des autorisations administratives nécessaires au démarrage des travaux (autorisation de voirie, convention sur domaine privé) ;

- l'accès au chantier garanti pendant toute la durée des travaux de raccordement ;

- la réalisation des travaux incombant à M. [X] : reprise de l'installation existante ; dégagement de l'emplacement du tableau de comptage.

La délai prévisionnel de réalisation des études d'exécution et des travaux était de 6 semaines, à compter de la date de réception de l'accord sur la proposition de raccordement et sous réserve de l'obtention par Enedis des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux.

Ainsi, deux contrats n° 6473293401 et n° 6473293403 se sont succédés dans le temps, avec le même objet, la modification du raccordement, et entre les mêmes parties, mais prévoyant des obligations différentes.

Sur le contrat n° 6473293403 :

Les travaux objets de cette proposition n° 6473293403 ont été réalisés le 12 février 2019.

Ainsi, le contrat conclu le 25 novembre 2018 a été exécuté. Il a permis la modification du branchement par un branchement aérien de 9 kVA.

M. [X] se plaint d'un retard dans l'exécution de ce contrat n° 6473293403.

Le délai de 6 semaines allait jusqu'au 6 janvier 2019.

La société Enedis fait valoir que les travaux ont été programmés le 11 janvier 2019 après la réception des chemins de câbles, qu'à la demande de M. [X] ils ont été reportés à fin janvier, puis reportés une seconde fois en raison de la neige. Ceci n'est pas contesté par M. [X]. Finalement, les travaux ont été réalisés début février 2019 et le raccordement a eu lieu le 12 février 2019.

Il n'est pas démontré de faute de la société Enedis dans l'exécution du contrat n° 6473293403.

Sur le contrat n° 6473293401 :

Selon l'article 1186 du code civil : 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.'

La société Enedis soutient que le premier contrat est devenu caduc.

Elle invoque des difficultés techniques liées à la composition des murs de la maison. Elle indique que la maison était trop basse, et qu'en conséquence, il fallait mettre une potence en façade pour accueillir le câble aérien, mais elle fait valoir que la maison étant en pierres sèches, ceci risquait de causer des dommages au mur. Elle estime que ceci a entraîné l'impossibilité de raccorder la maison par câble aérien en 12 kVA, le raccordement étant l'objet essentiel du contrat.

Cependant, elle avait fait une étude avant de former sa proposition définitive. Elle n'explique pas pourquoi elle n'avait pas tenu compte du fait que le mur était en pierres sèches. En outre, elle ne produit pas les éléments techniques, émanant des entreprises chargées d'implanter la potence en façade, démontrant une impossibilité d'exécution. Elle ne peut donc pas invoquer la caducité du premier contrat par disparition de l'objet.

La société Enedis soutient également que M. [X] a renoncé au premier contrat en signant le second, prévoyant la modification de branchement, avec des obligations différentes.

M. [X] répond qu'il a été contraint de signer le contrat n° 6473293403, car la société Enedis est en situation de monopole et que la première proposition n'avait pas été mise en oeuvre dans les délais prévus. Il fait valoir qu'il avait saisi le conciliateur. Il a finalement considéré qu'accepter la proposition n° 6473293403 était la seule façon d'obtenir une modification du branchement.

La renonciation à un droit est possible une fois que le droit est né et si le droit ne relève pas d'un texte d'ordre public. Elle doit être non équivoque. En l'espèce, le second contrat ne précise pas qu'il emporte renonciation au premier. M. [X] n'a donc pas de façon non équivoque renoncé à demander des dommages et intérêts en vertu du premier contrat.

Ce contrat n° 6473293401 n'a pas été exécuté par la société Enedis.

Faute de démontrer l'impossibilité technique du branchement aérien en 12 kVA, la société Enedis a commis une faute en n'exécutant pas ce contrat.

Pour engager la responsabilité de la société Enedis, les appelants doivent cependant prouver un préjudice en lien de causalité avec cette faute.

M. [X] se plaint de subir une minoration de la puissance électrique fournie, de 9 kVA au lieu de 12 kVA. Néanmoins, il ne prouve pas que ceci lui cause un préjudice. Notamment, il ne prouve pas que cette puissance de 9 kVA ne suffit pas à couvrir les besoins en consommation électrique des occupants de la maison.

M. [X] se plaint d'un retard dans la modification du branchement, du fait que le premier contrat n'a pas été exécuté alors qu'il avait demandé le branchement pour le 7 février 2018.

Il soutient avoir subi un préjudice de jouissance car ses travaux de rénovation ont pris du retard en l'absence de fourniture d'électricité.

Il produit un devis de rénovation daté du 25 octobre 2017. Cependant, ce devis n'est pas signé.

M. [X] ne prouve donc pas quels travaux de rénovation devaient être effectués, ni dans quel délai ils auraient dû être terminés. Il n'établit pas la date à laquelle ils ont été effectivement terminés. Surtout, il ne démontre pas que la fourniture d'électricité a été arrêtée entre le 8 décembre 2017 et le 12 février 2019, dans l'attente de la modification du branchement.

S'agissant du préjudice moral, M. [X] ne justifie pas de démarches qu'il aurait été amené à effectuer auprès de l'entreprise de rénovation pour recaler le planning des travaux, et sa famille ne prouve pas avoir été privée d'un lieu de villégiature.

Les préjudices tels qu'énoncés dans les demandes des consorts [X], qui ne sont pas démontrés, ne peuvent donc être en lien de causalité avec la faute commise.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [X], Mme [W] [J], M. [H] [X] et Mme [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [Z] [X], Mme [W] [J], M. [H] [X] et Mme [V] [X], parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [X], Mme [W] [J], M. [H] [X] et Mme [V] [X] aux dépens d'appel ;

Les condamne à payer à la Sa Enedis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les déboute de leur demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02072
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.02072 ?
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