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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01722

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 25 juin 2024, 22/01722


25/06/2024





ARRÊT N °24/443



N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYST

MP/MCC



Décision déférée du 14 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/04689

JL ESTEBE

















[M] [V]





C/





[D] [I]



















































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INFIRMATION PARTIELLE









Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocate au barreau...

25/06/2024

ARRÊT N °24/443

N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYST

MP/MCC

Décision déférée du 14 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/04689

JL ESTEBE

[M] [V]

C/

[D] [I]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocate au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006525 du 23/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur [D] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DUCHAC Présidente et MC CALVET, conseiller,chargées du rapport.Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseillère

M.C. CALVET, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [V] et M. [D] [I] ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants [T], née le [Date naissance 2] 2006, et [E], né le [Date naissance 4] 2008.

Ils ont acquis en indivision une maison sise à [Localité 5] (Haute-Garonne), [Adresse 1] en 2011 au prix de 155.000 euros.

Ils se sont séparés et n'ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Par acte d'huissier du 17 novembre 2020, Mme [V] a fait assigner M. [I] aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [M] [V] et M. [D] [I] ;

- désigné pour y procéder Maître Nathalie Bayle, sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;

- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations;

- rejeté la demande d'attribution du bien immobilier indivis et dit n'y avoir lieu d'évaluer ce bien ;

- porté au débit du compte d'indivision de Mme [M] [V] une indemnité d'occupation de 640 euros par mois à compter du 11 décembre 2019 ;

- porté la somme de 29.538,51 euros au crédit du compte d'indivision de M. [D] [I] et déclaré irrecevable le surplus de ses demandes relatives à ses dépens de conservation du bien indivis ;

- porté la somme de 9.197,37 euros au crédit du compte d'indivision de M. [D] [I] au titre de ses dépenses d'amélioration du bien indivis;

- rejeté les demande de Mme [V] ;

- ordonné un sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l'attente de l'issue du partage.

Par déclaration électronique du 4 mai 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'attribution du bien immobilier indivis et dit n'y avoir lieu d'évaluer ce bien ;

- porté au débit du compte d'indivision de Mme [M] [V] une indemnité d'occupation de 640 euros par mois à compter du 11 décembre 2019 ;

- porté la somme de 29.538,51 euros au crédit du compte d'indivision de M. [D] [I] et a déclaré irrecevable le surplus de ses demandes relatives à ses dépenses de conservation du bien indivis,

- porté la somme de 9.197,37 euros au crédit du compte d'indivision de M. [D] [I] au titre de ses dépenses d'amélioration du bien indivis.

Dans ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 27 juillet 2022, Mme [V] demande à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 14 février 2022 en ce qu'il a :

porté au débit du compte d'indivision de Mme [V] une indemnité d'occupation de 640 euros par mois à compter du 11 décembre 2019 ;

porté la somme de 29.538,51 euros au crédit du compte d'indivision de M. [I] et a déclaré irrecevable le surplus de ses demandes relatives à ses dépenses de conservation du bien indivis ;

porté la somme de 9.197,37 euros au crédit du compte d'indivision de M. [I] au titre de ses dépenses d'amélioration du bien indivis;

- dire que M. [I] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 17 octobre 2022, aux termes desquelles il forme appel incident, M. [I] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,

Sur l'indemnité d'occupation, confirmant le jugement dont appel,

- débouter Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions ;

- fixer à la somme mensuelle de 640 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [V] à l'indivision à compter de décembre 2019 et ce jusqu'au partage définitif de l'indivision ;

- par conséquent, porter au débit du compte d'indivision de Mme [V] l'indemnité d'occupation de 640 euros par mois à compter du 11 décembre 2019 et ce jusqu'au partage définitif de l'indivision ;

Sur les sommes portées au crédit du compte d'indivision de M. [I]

A titre principal, réformant partiellement le jugement dont appel, et y ajoutant,

- débouter Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions ;

- fixer à la somme de 70.654,61 euros la créance de M. [I] sur l'indivision au titre des crédits immobiliers payés et porter cette somme au crédit du compte d'indivision de M. [I] ;

- fixer à la somme de 6.354 euros la créance de M. [I] sur l'indivision au titre des taxes foncières et porter cette somme au crédit du compte d'indivision de M. [I] ;

- fixer à la somme de 25.600 euros la créance de M. [I] sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration effectués et porter cette somme au crédit du compte d'indivision de M. [I] ;

- fixer à la somme de 2.015,49 euros la créance de M. [I] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation et porter cette somme au crédit du compte d'indivision de M. [I] ;

A titre subsidiaire, confirmant le jugement dont appel,

- débouter Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions ;

- fixer à la somme de 22.355 euros la créance de M. [I] sur l'indivision au titre des crédits immobiliers payés et porter cette somme au crédit du compte d'indivision de M. [I] ;

- fixer à la somme de 5.371 euros, la créance de M. [I] sur l'indivision au titre des taxes foncières et porter cette somme au crédit du compte d'indivision de M. [I] ;

- fixer à la somme 9.197,37 euros, la créance de M. [I] sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration effectués et porter cette somme au crédit du compte d'indivision de M. [I] ;

- fixer à la somme de 1.809,53 euros, la créance de M. [I] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation et porter cette somme au crédit du compte d'indivision de M. [I] ;

En tout état de cause

- débouter Mme [V] de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 23 avril 2024 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la portée de l'appel et l'étendue de la saisine de la cour

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à la réformation du jugement rendu par une juridiction du premier degré ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes des dispositions de l'article 562 de ce code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En application de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les dernières écritures déposées et sur les prétentions énoncées au dispositif.

Bien qu'ayant relevé appel du chef de dispositif ayant rejeté la demande d'attribution du bien immobilier indivis et dit n'y avoir lieu d'évaluer ce bien, l'appelante ne sollicite l'infirmation de ce chef ni ne forme une demande à ces titres aux termes de ses dernières écritures, de sorte qu'il sera confirmé en l'absence d'appel incident sur ces points.

Par ailleurs, bien qu'ayant relevé appel du chef de dispositif ayant porté au débit de son compte d'indivision une indemnité d'occupation de 640 euros par mois à compter du 11 décembre 2019 et poursuivant son infirmation, l'appelante ne forme aucune demande à ce titre aux termes de ses dernières écritures. Dans ces conditions, il sera confirmé en l'absence d'appel incident de ce chef.

Enfin, l'appelante a relevé appel des chefs ayant :

- porté la somme de 29.538,51 euros au crédit du compte d'indivision de M. [D] [I] et a déclaré irrecevable le surplus de ses demandes relatives à ses dépenses de conservation du bien indivis ;

- porté la somme de 9.197,37 euros au crédit du compte d'indivision de M. [D] [I] au titre de ses dépenses d'amélioration du bien indivis.

Si le dispositif de ses dernières écritures comporte une demande d'infirmation de ces chefs, elle ne formule aucune prétention à ces titres, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de l'appelante. La cour n'est saisie que des demandes formées par l'intimé à ces titres dans le cadre de son appel incident.

Sur le compte d'indivision de M. [I]

L'article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Aucune disposition légale ne règle la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. Cette liquidation relève donc du droit commun des obligations.

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Sur la demande de créance de M. [I] sur l'indivision à hauteur de la somme de 70.654,61 euros au titre des crédits immobiliers :

Le remboursement de l'emprunt ayant permis de financer l'acquisition d'un bien indivis constitue une dépense de conservation de l'immeuble, de sorte que le coïndivisaire qui assume personnellement la charge du remboursement de cet emprunt pour le compte de l'indivision, est créancier à l'égard de cette dernière.

En l'espèce, M. [I] revendique une créance sur l'indivision au titre du remboursement de trois crédits immobiliers souscrits pour financer l'acquisition de l'immeuble indivis à hauteur de la somme de 70.654,61 euros ainsi détaillée :

- 64.275,19 euros (23.322,93 euros avril 2014 +19.542,66 euros octobre 2014 + 21.409,60 euros mars 2016)

- 2.030,58 euros (second emprunt : 6 mensualités de 338,43 euros de mai à octobre 2014)

- 4.348,84 euros (troisième emprunt : 8 mensualités de 189,08 euros en 2014, 12 mensualités 189,08 euros en 2015, 3 mensualités de 189,08 euros en 2016).

Si Mme [V] oppose la prescription dans le corps de ses dernières écritures, elle ne soulève pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif desdites conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'a à se prononcer ni sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir au regard de l'article 789 6° du code de procédure civile ni sur son bien-fondé.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Ainsi, la cour ne retiendra pas comme l'a fait le premier juge la prescription de la demande pour la période antérieure au 17 novembre 2015, lequel a statué sur cette fin de non-recevoir après avoir observé que si elle relevait de la compétence du juge de la mise en état qui n'avait pas été saisi, M. [I] ne concluait pas à son irrecevabilité au visa de l'article 789 du code de procédure civile.

S'agissant de la dépense faite, il y a lieu de prendre en compte la totalité des mensualités d'emprunt réglées par l'un des coïndivisaires à l'aide de ses deniers personnels, sans avoir à distinguer selon qu'il s'agit du capital ou des intérêts et assurances.

M. [I] établit par la production de relevés bancaires avoir viré des fonds personnels de son compte chèque et de ses comptes d'épargne sur le compte joint du couple afin de rembourser les emprunts à hauteur de :

- 23.322,93 euros le 23 avril 2014 (n°T1KK8R016PR)

- 19.524,66 euros (et non 19.542,66 euros) le 2 octobre 2014 (n°T1KK8R036PR)

- 21.409,60 euros le 23 mars 2016 (n°T1KK8R026PR)

soit un total de 64.257,19 euros.

Il établit en outre par la production de relevés bancaires avoir viré des fonds personnels de ses comptes sur le comptes joint du couple afin de régler les échéances d'un montant de 338,43 euros par mois du crédit n°T1KK8R036PR de mai 2014 à octobre 2014, soit la somme totale de 2.030,58 euros.

Il établit enfin par la production de relevés bancaires avoir viré des fonds personnels de ses comptes sur le comptes joint du couple afin de régler les échéances d'un montant de 189,08 euros (177,60 euros + assurance prêt 11,48 euros) du crédit n°T1KK8R026PR durant 8 mois en 2014, 12 mois en 2015 et 3 mois en 2016, soit la somme totale de 4.348,84 euros.

L'appelante, qui ne verse aucune pièce justificative financière, se borne à conclure à la prescription et n'émet aucune contestation sur le fond.

La cour constate que le compte joint du couple n'a plus été alimenté par Mme [V] après le 10 mai 2014 et a été exclusivement alimenté par M. [I].

Dans la mesure où Mme [V] n'alimentait plus le compte joint du couple, il ne ressort d'aucun élément qu'elle aurait réglé les dépenses de la vie courante et qu'ainsi les concubins seraient convenus d'une répartition des charges qui ferait obstacle à ce que M. [I] réclame sa créance au titre des sommes acquittées pour le remboursement des emprunts souscrits.

Il en résulte que l'intimé rapporte la preuve de sa créance à hauteur de la somme de 70.636,61 euros qui sera inscrite au crédit de son compte d'indivision.

Sur les demandes de créances de M. [I] sur l'indivision à hauteur de 6.354 euros au titre des taxes foncières et de 2.015,49 euros au titre de l'assurance habitation:

M. [I] justifie des taxes foncières afférentes au bien indivis, à savoir:

- 983 euros en 2014

- 1.047 euros en 2015

- 1.065 euros en 2016

- 1.070 euros en 2017

- 1.082 euros en 2018

- 1.107 euros en 2019.

Il établit par la production du relevé de compte joint qu'il alimentait seul à compter du mois de mai 2014 et sur lequel étaient effectués les prélèvements au profit de l'administration fiscale avoir réglé ces sommes d'un montant total de 6.354 euros.

Il établit de la même manière avoir réglé les mensualités de l'assurance habitation prélevées sur le compte joint à hauteur de :

- 205,96 euros en 2014

- 337,99 euros en 2015

- 356,99 euros en 2016

- 370,31 euros en 2017

- 376,62 euros en 2018

- 367,62 euros en 2019

soit un total de 2.015,49 euros.

L'appelante n'oppose rien.

Dans la mesure où Mme [V] n'alimentait plus le compte joint du couple, il ne ressort d'aucun élément qu'elle aurait réglé les dépenses de la vie courante et qu'ainsi les concubins seraient convenus d'une répartition des charges qui ferait obstacle à ce que M. [I] réclame sa créance au titre des sommes acquittées en paiement des taxes foncières et de l'assurance habitation afférentes au bien indivis.

Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de l'intimé et ses créances de 6.354 euros et 2.015,49 euros seront inscrites à son compte d'indivision.

Sur la demande de créance de M. [I] sur l'indivision à hauteur de 25.600 euros au titre des travaux d'amélioration :

M. [I] soutient qu'il a effectué des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis et qu'à ce titre, il a financé l'achat de matériaux à hauteur de 9.197,37 euros selon des factures postérieures à 2016, qu'il a réglé le coût de la main d'oeuvre et que le bien a bénéficié d'une plus value importante grâce à ces travaux puisqu'il a été acheté au prix de 148.500 euros et est évalué à 200.000 euros, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une créance à ce titre de 25.600 euros.

Mme [V] répond que l'intimé ne prouve pas avoir financé les matériaux ayant servi à réalisé les travaux d'amélioration de l'immeuble indivis au moyen de ses derniers personnels et que le relevé du compte joint fait apparaître des retraits d'espèces, de sorte que le paiement de ces matériaux ne peut être imputé à ce dernier exclusivement. Elle ne s'explique pas sur le surplus de la demande présentée par l'intimé.

Si l'intimé démontre par la production de tickets de caisse et de factures avoir réglé l'achat de matériaux de construction à hauteur de 9.197,37 euros au cours de la période où il alimentait exclusivement le compte joint du couple, il n'établit par aucune pièce le règlement d'un coût de main d'oeuvre, dont il ne précise au demeurant pas le montant exact, ni la plus-value dont l'immeuble aurait bénéficié par la réalisation des travaux d'amélioration.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que seule la somme de 9.197,37 euros a été portée au crédit du compte d'indivision de M. [I] au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis et le surplus de sa demande rejetée en première instance. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l'attente de l'issue du partage.

La charge des dépens de première instance sera partagée par moitié entre les parties en dispensant M. [I], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat.

Il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties, en dispensant M. [I], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat.

Il est constaté que les parties n'ont pas formulé de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- porté la somme de 29.538,51 euros au crédit du compte d'indivision de M. [D] [I] et a déclaré irrecevable le surplus de ses demandes relatives à ses dépenses de conservation du bien indivis ;

- ordonné un sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l'attente de l'issue du partage ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

- inscrit la somme de 79.006,10 euros au crédit du compte d'indivision de M. [D] [I] au titre de ses dépenses de conservation du bien indivis et dit qu'il est créancier de cette somme envers l'indivision ;

- constate que les parties n'ont pas formulé de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- fait masse des dépens de première instance et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties en dispensant M. [D] [I], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat, étant précisé que Mme [M] [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute en conséquence M. [I] de sa demande présentée à ce titre ;

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties en dispensant M. [D] [I], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat, étant précisé que Mme [M] [V] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

La greffière La présidente

M. TACHON C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/01722
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.01722 ?
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