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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01554

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 juin 2024, 22/01554


25/06/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/01554

N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZ3

SL/DG



Décision déférée du 15 Mars 2022

TJ d'ALBI

20/01342

Mme MALLET

















[N] [J]





C/



[I] [W]

S.A. SMA SA anciennement S.A. SAGENA















































CONFIRMATION PA

RTIELLE







Grosse délivrée



le



à



Me PERROUIN

Me DESSART

Me MALET

Me MEYER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [N] [J]

[Adresse 8]

[Localité 4]



Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP...

25/06/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/01554

N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZ3

SL/DG

Décision déférée du 15 Mars 2022

TJ d'ALBI

20/01342

Mme MALLET

[N] [J]

C/

[I] [W]

S.A. SMA SA anciennement S.A. SAGENA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me PERROUIN

Me DESSART

Me MALET

Me MEYER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [N] [J]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

INTIMÉS

Monsieur [I] [W]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Carole BAGET, avocat au barreau D'ALBI

S.A. SMA SA anciennement S.A. SAGENA

Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Par devis accepté le 15 juillet 2007, M. [N] [J] a confié à M. [I] [W], entrepreneur en bâtiment, des travaux de construction d'une maison d'habitation au lieudit [Adresse 6] (81) pour un montant de 53.482,40 euros TTC.

Il s'agit d'une bâtisse avec sous-sol total.

Les travaux démarrés en juillet 2007 et se sont achevés en novembre 2007. M. [I] [W] a réalisé les fondations, les murs enterrés en blocs d'aggloméré en ciment, le plancher béton hourdis du sous-sol, les mur en briques, la charpente de type fermette et la pose des tuiles sur linteaux.

Les travaux ont été intégralement réglés pour un montant de 52. 890,68 euros moyennant un acompte de 6.988 euros réglé au démarrage, un acompte de 8.500 euros et deux factures des 2 octobre 2007 de 18.780,55 euros TTC et 23 novembre 2007 de 18.622,13 euros TTC.

M. [N] [J] s'est plaint de l'apparition de désordres au droit des encadrements des ouvertures, certains linteaux montrant des signes d'affaissement et des fissurations. Il a consulté le cabinet Vies qui a recensé un certain nombre de désordres et de non conformités dans un rapport d'expertise amiable non contradictoire du 10 septembre 2017.

Par actes des 16 et 20 novembre 2017, M. [N] [J] a saisi le juge des référés près du tribunal judiciaire d'Albi d'une demande d'expertise au contradictoire de M. [I] [W] et de son assureur la Sa Sagena devenue la Sa Sma.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi du 12 janvier 2018, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [G] [M]. Il a déposé son rapport le 4 avril 2019.

Par actes des 9 et 15 octobre 2020, M. [N] [J] a fait citer M. [I] [W] et son assureur la Sa Sagena devant le tribunal judiciaire d'Albi pour voir ordonner une contre-expertise judiciaire et obtenir une provision ad litem.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, a :

Rejetant toutes conclusions contraires,

- débouté M. [N] [J] de sa demande de contre-expertise,

- débouté M. [N] [J] de sa demande d'expertise au titre des désordres nouveaux, l'action engagée postérieurement à l'expiration du délai décennal étant prescrite,

- débouté M. [N] [J] de sa demande d'expertise au titre de l'aggravation des désordres,

- débouté M. [N] [J] de sa demande de provision ad litem,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que le tribunal disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier les manquements contractuels et les fautes d'exécution de M. [W] au regard des investigations complètes et précises de l'expert judiciaire, et qu'il n'y avait pas lieu à ordonner une contre-expertise judiciaire, en l'absence de tout motif légitime.

Il a estimé qu'il n'y avait pas non plus lieu à nouvelle expertise, faute de motif légitime, dès lors que l'action était prescrite pour les fissures du plancher et de la trémie de l'escalier et que s'agissant du volet roulant, il n'y avait pas d'aggravation du désordre préexistant. Il a retenu l'absence de dol du constructeur d'une gravité qui justifierait que la prescription décennale soit écartée.

Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à une provision ad litem qui était fondée sur les frais liés à une nouvelle expertise judiciaire.

Il a noté l'absence de demande subsidiaire au titre des travaux de reprise et des autres préjudices.

-:-:-:-

Par déclaration du 21 avril 2022, M. [N] [J] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :

débouté M. [N] [J] :

de sa demande de contre-expertise,

de sa demande d'expertise au titre des nouveaux désordres, au motif de la prescription décennale,

de sa demande d'expertise au titre de l'aggravation des désordres ;

de sa demande de provision ad litem de 10.000 euros ;

de sa demande formulée au titre de l'article 700 du cpc pour la somme de 5.000euros ;

dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, M. [N] [J], appelant, demande à la cour de :

débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens,

réformer le jugement en ce qu'il rejeté les réclamations de M. [J],

déclarer M. [W] entièrement responsables des griefs objet de la mission de M. [M] sur le fondement de sa responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle, et condamner ce-dernier solidairement avec la Sa Sagena, son assureur, à indemniser l'entier préjudice de M. [J],

condamner solidairement M. [W] et la Sagena, son assureur, à payer à M. [J] :

la somme de 54.457,70 euros toutes taxes comprises à valoir sur l'indemnisation définitive concernant la réparation des linteaux et volets roulants, outre l'actualisation de cette somme à l'indice Bt 01 Insee ;

la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [J], qui pâtit ainsi que sa famille d'un sinistre ancien exposant leur sécurité et rendant impossible toute réparation ou vente de la maison, outre la privation très gênante du fonctionnement du volet roulant dans le séjour,

7.457,10 € en remboursement des frais d'expertise de M. [M] ;

ordonner une contre-expertise en vue de faire examiner avec même mission l'ensemble des griefs de l'expertise de M. [M] et condamner solidairement M. [W] et la Sa Sagena à payer à M. [J] la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem,

concernant les nouveaux griefs, désigner tout expert qu'il plaira à la cour au contradictoire de M. [W] en vue d'examiner les griefs suivants ainsi que leur cause et réparations :

fissuration du plancher et défaut affectant la trémie de l'escalier,

défaut de solidité et d'étanchéité des parois du sous-sol en bloc creux,

les poutres porteuses à l'intérieur du garage sont directement appuyées sur la maçonnerie, générant un vice de solidité avec des désordres d'éclatement des pieds des murs ;

condamner solidairement tous succombants à payer à M. [J] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris des frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Pamponneau sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de faire les travaux préconisés par l'expert judiciaire, le devis retenu émanant d'une entreprise non assurée, devis qui doit être écarté. Il ajoute qu'il n'a pas trouvé d'entreprise pour réaliser le chantier avec le budget validé par l'expert. Il soutient que les préconisations de l'expert judiciaire concernant les travaux de reprise ne sont pas justifiées techniquement, une étude béton armé étant nécessaire selon l'expert.

Il fait valoir que le sinistre s'est aggravé, par la rupture du volet roulant de la baie vitrée du salon, alors que l'expert avait dénié tout risque de structure, de solidité, et de sécurité pour les personnes. Il dit que cet élément nouveau est de nature à remettre en cause la pertinence du diagnostic de l'expert judiciaire et qu'il faut vérifier la nature décennale du désordre.

Il fait état de nouveaux désordres depuis l'expertise judiciaire.

Il invoque un dol commis par le constructeur qui a dissimulé des anomalies d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui engagent la sécurité des personnes. Il dit que le dol exclut la prescription décennale, au profit d'une prescription de 5 ans à compter de la découverte du dommage.

S'agissant de la recevabilité des demandes de condamnation à paiement, il soutient que son appel porte sur l'entier dispositif du jugement, et que les demandes de condamnation ne sont pas des demandes nouvelles, car elles tendent aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, notamment la demande de provision ad litem.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, M. [I] [W], intimé, demande à la cour de :

In limine litis,

rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées et mal fondées,

juger que la Cour n'est tenue d'examiner que les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité,

juger en conséquence que la cour ne peut examiner les demandes suivantes (mentionnées en gras) formées par M. [N] [J] dans ses écritures déposées en qualité d'appelant (article 908 du code de procédure civile) et qu'elle les déclare donc irrecevables :

2/ de déclarer M. [W] entièrement responsable des griefs objet de la mission de M. [M] sur le fondement de sa responsabilité décennale et subsidiairement civile contractuelle, et condamner ce dernier solidairement avec la Sagena, son assureur à indemniser l'entier préjudice de M. [J],

3/ de condamner solidairement M. [W] et la Sagena, son assureur à payer à M. [J] :

la somme de 54.457,70 euros toutes taxes comprises à valoir sur l'indemnisation définitive concernant la réparation des linteaux et volets roulants outre l'actualisation de cette somme à l'indice Bt 01 Insee,

la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [J] qui pâtit ainsi que sa famille d'un sinistre ancien exposant leur sécurité et rendant impossible toute réparation ou vente de la maison, outre la privation très gênante du fonctionnement du volet roulant dans le séjour,

la somme de 7.457,10 euros en remboursement des frais d'expertise de M. [M].

4/ Concernant les nouveaux griefs, désigner tout expert qu'il plaira à la cour au contradictoire de M. [W] en vue d'examiner les griefs ainsi que leurs causes et réparations :

fissuration du plancher et défaut affectant la trémie de l'escalier,

défaut de solidité et d'étanchéité des parois du sous-sol en bloc creux,

les poutres porteuses à l'intérieur du garage sont directement appuyées sur la maçonnerie générant un vice de solidité avec des désordres d'éclatement des murs.

A titre subsidiaire,

juger que les demandes formées par M. [N] [J] dans ses écritures déposées en qualité d'appelant (article 908 du Code de procédure civile) sont nouvelles à hauteur d'appel et seront déclarées irrecevables, à savoir :

2/ de déclarer M. [W] entièrement responsable des griefs objet de la mission de M. [M] sur le fondement de sa responsabilité décennale et subsidiairement civile contractuelle, et condamner ce dernier solidairement avec la Sagena, son assureur à indemniser l'entier préjudice de M. [J],

3/ de condamner solidairement M. [W] et la Sagena, son assureur à payer à M. [J] :

la somme de 54.457,70 euros toutes taxes comprises à valoir sur l'indemnisation définitive concernant la réparation des linteaux et volets roulants outre l'actualisation de cette somme à l'indice Bt 01 Insee,

la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [J] qui pâtit ainsi que sa famille d'un sinistre ancien exposant leur sécurité et rendant impossible toute réparation ou vente de la maison, outre la privation très gênante du fonctionnement du volet roulant dans le séjour,

la somme de 7.457,10 euros en remboursement des frais d'expertise de M. [M].

4/ concernant les nouveaux griefs, désigner tout expert qu'il plaira à la cour au contradictoire de M. [W] en vue d'examiner les griefs ainsi que leurs causes et réparations :

fissuration du plancher et défaut affectant la trémie de l'escalier ;

défaut de solidité et d'étanchéité des parois du sous-sol en bloc creux ;

les poutres porteuses à l'intérieur du garage sont directement appuyées sur la maçonnerie générant un vice de solidité avec des désordres d'éclatement des murs ;

Au fond,

Au principal :

rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées et mal fondées,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi du 15 mars 2022,

débouter en conséquence M. [N] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

débouter M. [N] [J] de ses nouvelles demandes formées à hauteur d'appel si elles étaient déclarées recevables ;

A titre subsidiaire,

Si le cour devait ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire et/ou de mesure d'expertise judiciaire sur « de nouveaux désordres» :

juger que M. [N] [J] en supportera seul la charge,

maintenir l'assurance Sagena, assurance responsabilité professionnelle et décennale de M. [W] dans la cause.

débouter M. [N] [J] de ses demandes financières, en ce comprises celles formées à hauteur d'appel si elles devaient être déclarées recevables, dans l'attente des rapports éventuels à intervenir.

Il soutient que les demandes de condamnation aux travaux de reprise ne font pas l'objet de la déclaration d'appel et sont irrecevables comme nouvelles en appel, de même que les demandes relatives au défaut de solidité et d'étanchéité des parois du sous-sol en bloc creux et au fait que les poutres porteuses à l'intérieur du garage sont directement appuyées sur la maçonnerie générant un vice de solidité avec des désordres d'éclatement des murs.

Il conteste la demande de contre-expertise, estimant que l'expert judiciaire a correctement rempli sa mission.

Il conteste la demande de nouvelle expertise, estimant qu'il n'y a pas de désordres nouveaux ni d'aggravation des désordres.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, la S.a. Sma Sa anciennement S.a. Sagena, intimée, demande à la cour, au visa l'article 562, 565 et 901 du code de procédure civile, l'article 1792 du code civil, et les articles 144 et suivants du code de procédure civile, de :

In limine litis :

rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

juger que les demandes de l'appelant non listées sur la déclaration d'appel sont irrecevables, à savoir :

déclarer M. [W] entièrement responsable des griefs objet de la mission de M. [M] sur le fondement de sa responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle, et condamner ce dernier solidairement avec la Sagena, son assureur, à indemniser l'entier préjudice de M. [J],

condamner solidairement M. [W] et la Sagena, son assureur, à payer à M. [J] :

la somme de 54.457,70 € toutes taxes comprises à valoir sur l'indemnisation définitive concernant la réparation des linteaux et volets roulants, outre l'actualisation de cette somme à l'indice Bt 01 Insee,

la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [J], qui pâti ainsi que sa famille d'un sinistre ancien exposant leur sécurité et rendant impossible toute réparation ou vente de la maison, outre la privation très gênante du fonctionnement du volet roulant dans le séjour

7.457,10 euros en remboursement des frais d'expertise de M. [M]

concernant les nouveaux griefs, désigner tout expert qu'il plaira à la Cour au contradictoire de M. [W] en vue d'examiner les griefs suivants ainsi que leur cause et réparations :

fissuration du plancher et défaut affectant la trémie de l'escalier

défaut de solidité et d'étanchéité des parois du sous-sol en bloc creux

les poutres porteuses à l'intérieur du garage sont directement appuyées sur la maçonnerie, générant un vice de solidité avec des désordres d'éclatement des pieds des murs.

A défaut,

juger que les demandes précitées sont nouvelles devant la cour d'appel de Toulouse,

juger que les demandes nouvelles de l'appelant sont irrecevables,

Au fond,

rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal Judiciaire d'Albi en date du 15.03.2022,

juger que le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] répond aux exigences du mandat confié par ordonnance de référé en date du 12.01.2018,

juger que M. [J] ne justifie en rien d'un motif légitime au prononcé d'une mesure de contre-expertise judiciaire,

débouter M. [J] de sa demande de contre-expertise judiciaire,

débouter M. [J] de sa demande de mesure d'instruction pour les nouveaux désordres,

débouter M. [J] l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

condamner M. [J] d'avoir à régler à la Sma Sa anciennement Sa Sagena la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du Cpc ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit.

Elle soutient que les demandes de condamnation aux travaux de reprise ne font pas l'objet de la déclaration d'appel et sont irrecevables comme nouvelles en appel.

Elle soutient que l'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des chefs de sa mission avec impartialité et objectivité.

Elle dit qu'en l'absence de désordre décennal, elle doit être mise hors de cause.

Elle soutient que dès lors que les juges du fond disposent de tous les éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause au regard des investigations complètes et précises de l'expert judiciaire, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise judiciaire.

Elle demande d'écarter la demande de provision ad litem au motif que l'action de M. [J] est vouée à l'échec.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2024 à 14h.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour :

L'appel porte sur les chefs de jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [N] [J] :

de sa demande de contre-expertise,

de sa demande d'expertise au titre des nouveaux désordres, au motif de la prescription décennale,

de sa demande d'expertise au titre de l'aggravation des désordres ;

de sa demande de provision ad litem de 10.000 euros ;

de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 5.000 euros ;

dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La cour est donc saisie de l'ensemble de ces chefs du jugement.

Sur la recevabilité des demandes de M. [J] :

L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 565 du code de procédure civile dispose : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

Selon l'article 566 du même code : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

Devant la cour, M. [J] forme des demandes de condamnations à paiement contre M. [W] et la Sa Sagena son assureur, solidairement, en ces termes :

- déclarer M. [W] entièrement responsable des griefs objets de la mission de M. [M] sur le fondement de sa responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle, et condamner ce dernier solidairement avec la Sa Sagena, son assureur, à indemniser l'entier préjudice de M. [J],

condamner solidairement M. [W] et la Sagena, son assureur, à payer à M. [J] :

la somme de 54.457,70 euros toutes taxes comprises à valoir sur l'indemnisation définitive concernant la réparation des linteaux et volets roulants, outre l'actualisation de cette somme à l'indice Bt 01 Insee ;

la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [J], qui pâtit ainsi que sa famille d'un sinistre ancien exposant leur sécurité et rendant impossible toute réparation ou vente de la maison, outre la privation très gênante du fonctionnement du volet roulant dans le séjour,

7.457,10 € en remboursement des frais d'expertise de M. [M].

Il demande également de désigner tout expert qu'il plaira à la cour au contradictoire de M. [W] en vue d'examiner les griefs ainsi que leurs causes et réparations :

notamment :

défaut de solidité et d'étanchéité des parois du sous-sol en bloc creux,

les poutres porteuses à l'intérieur du garage sont directement appuyées sur la maçonnerie générant un vice de solidité avec des désordres d'éclatement des murs.

La demande en remboursement des frais d'expertise de M. [M] relève des frais irrépétibles. Elle est recevable comme étant le complément nécessaire des demandes formées en première instance.

En première instance, aucunes demandes d'indemnisation ni de provision au titre des travaux de reprise, ni d'indemnisation du préjudice de jouissance n'avaient été formées. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2021 devant le premier juge, M. [J] critiquait le rapport d'expertise judiciaire, et demandait une contre-expertise judiciaire portant sur les griefs déjà énoncés, en y ajoutant l'examen de désordres nouveaux. Il demandait également une somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem.

Or, la demande de provision à valoir sur l'indemnisation au titre des travaux de reprise, et la demande en paiement d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance formées en appel ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes de contre-expertise, de nouvelle expertise et de provision ad litem qui avaient été seules soumises au premier juge.

Notamment, la provision ad litem désigne la somme qu'une partie est condamnée à payer à son adversaire à titre provisoire, pour que ce règlement lui permette de faire face aux frais que la procédure va entraîner. Or, ici, les demandes visent au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation au titre des travaux de reprise, et à l'indemnisation du préjudice de jouissance, ce qui ne tend pas aux mêmes fins que la provision ad litem.

Cette demande de provision au titre des travaux de reprise et cette demande en paiement en indemnisation du préjudice de jouissance ne sont pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance.

Il s'agit donc de demandes nouvelles en appel, irrecevables.

Par ailleurs, M. [J] demande une nouvelle expertise en invoquant en appel de nouveaux désordres portant sur le défaut de solidité et d'étanchéité des parois du sous-sol en bloc creux et sur le fait que les poutres porteuses à l'intérieur du garage sont directement appuyées sur la maçonnerie générant un vice de solidité avec des désordres d'éclatement des murs.

En première instance, la demande de nouvelle expertise portait uniquement sur les désordres constitués par la fissuration du plancher et la fissuration de la trémie de l'escalier. Néanmoins, c'est à tort que M. [W] soutient que M. [J] est irrecevable à invoquer de nouveaux désordres en appel à l'appui de sa demande de nouvelle expertise. En effet, il s'agit d'une question née de la survenance ou de la révélation de faits nouveaux, ces désordres étant mentionnés dans le rapport amiable de M. [K] du 20 juillet 2022, postérieur au jugement de première instance.

Au final, M. [J] sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à déclarer M. [W] entièrement responsable des griefs objets de la mission de M. [M] sur le fondement de sa responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle, et à condamner ce dernier solidairement avec la Sa Sagena, son assureur, à indemniser l'entier préjudice de M. [J], ainsi qu'en sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation au titre des travaux de reprise et en sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Il sera déclaré recevable en sa demande de nouvelle expertise portant sur les griefs suivants :

défaut de solidité et d'étanchéité des parois du sous-sol en bloc creux,

les poutres porteuses à l'intérieur du garage sont directement appuyées sur la maçonnerie générant un vice de solidité avec des désordres d'éclatement des murs.

Il sera déclaré recevable en sa demande en remboursement des frais d'expertise de M. [M].

Sur les données de l'expertise judiciaire :

L'expert [M] a fait appel à un sapiteur, M. [F].

Il note les désordres et malfaçons suivants :

- débord insuffisant des linteaux sur la maçonnerie :

Le mode constructif en partant du plancher vers la toiture est le suivant :

- baie vitrée PVC, portes et fenêtres PVC ;

- coffre volet roulant en fibralith (panneaux de laine de bois minéralisés au ciment gris) avec volet roulant PVC ;

- linteaux béton armé (sur 6 fenêtres ou baies vitrées) ; maxi-linteau brique sur 9 ouvertures ;

- chaînage dans bloc U en briques sous charpente ;

- charpente fermette industrialisée.

Les deux appuis du linteau du séjour sont non conformes à la norme P10-202-2 d'avril 1994 en vigueur à la date des travaux, et ce par insuffisance d'appui sur la maçonnerie. L'appui sur la maçonnerie devrait être de 20 cm minimum.

Ce coffre de volet roulant a une longueur de 3,06 m. Il existe un fléchissement à mi-portée de 1,5 cm environ, ce qui est habituel dans ce type de matériel en fibralith sans incidence sur la solidité et le fonctionnement du volet roulant.

M. [W] a expliqué à l'expert judiciaire qu'il avait prolongé les appuis de ce linteau par ajout de béton et ancrage des armatures dans le mur en brique. Le relevé du sapiteur démontre que les armatures existent en partie basse. En revanche, un sondage destructif ponctuel dans la zone béton rajoutée montre que le prolongement des aciers n'existe pas.

Ce linteau est donc non conforme par insuffisance de débord d'appui et de ferraillage sur la maçonnerie.

Il n'existe aucun désordre, qui dans ce cas de mode constructif aurait été :

- un écrasement des extrémités du coffre de volet roulant ;

- des fissures à 45° des briques au-dessus des linteaux ;

- des fissures horizontales dans les joints des briques au-dessus des linteaux ;

- une fissure horizontale aux jonctions :

* coffre volet roulant / linteau béton ;

* linteau béton / briques au-dessus.

L'expert judiciaire dit que les deux linteaux du garage sont conformes.

En revanche, l'ensemble des 13 autres linteaux ne sont pas conformes à la norme.

L'expert judiciaire explique que ceci ne compromet pas la stabilité et la solidité de l'ouvrage, et ne le rend pas impropre à sa destination.

En effet, au-dessus des linteaux BA existe un chaînage béton armé filant de [Immatriculation 1] cm sur toute la périphérie de la bâtisse. Celui-ci reprend uniquement la charpente fermette (charge permanente et charge d'exploitation et neige). D'un point de vue structurel, le chaînage reprend seul les charges de la charpente sans que les 13 linteaux de la bâtisse ne jouent de réel rôle porteur.

Pour les maxi-linteaux en brique, il existe une brique en plus entre le chaînage et le linteau, qui représente moins de 1% de charge permanente en plus. La même conclusion est applicable.

Il dit que les désordres ne sont pas évolutifs.

Il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 8 novembre 2018 :

- à l'intérieur du salon, micro-fissuration verticale sur 4 à 6 cm au-dessus du linteau de la porte-fenêtre côté gauche ;

- fissuration sous le débord de toiture, affectant horizontalement 2 à 3 briques de la maçonnerie, sur une vingtaine de cm environ.

L'expert judiciaire a dit que la fissure intérieure au salon n'avait pas de lien avec la non conformité du linteau.

Il a dit que la fissure extérieure n'était pas structurelle.

S'agissant des travaux de reprise pour mettre en conformité les 13 linteaux non conformes, l'expert judiciaire préconise :

- étude béton armé d'un bureau d'études techniques ;

- dépose ponctuelle du lambris d'avant-toit ;

- étaiement ponctuel de la charpente au droit des linteaux repris ;

- sciage des briques sur 20 à 27 cm de chaque côté des linteaux ;

- scellement d'armatures en partie basse du linteau béton ;

- coulage en béton sur 20 à 27 cm de long avec mise en place côté extérieur dans le coffrage d'un polystyrène de 5 cm d'épaisseur ;

- mise en oeuvre d'une planelle brique afin d'assurer la continuité du matériau brique au droit des linteaux ;

- repose ponctuelle du lambris d'avant-toit.

Il retient le devis DC 0190 de l'entreprise [P] d'un montant de 9.090 euros (entreprise non assujettie à la TVA) et dit qu'il doit être complété par les frais d'étude d'exécution par un bureau d'étude techniques chiffré à 1.080 euros TTC par Pyramide ingénierie.

Il écarte le devis Serin du 30 novembre 2018 d'un montant de 47.466 euros TTC, au motif que ce devis ne suit pas les grands principes de remédiation et prévoit la dépose de tous les linteaux et de fait la dépose de toutes les ouvertures, doublages, embellissements. Il estime que cette solution est techniquement trop importante au vu des désordres constatés.

Il estime qu'après exécution des travaux de remise en état, il n'y aura pas de moins-value.

- Le plancher haut du sous-sol est en entrevous plastique au lieu d'être en entrevous polystyrène. Ainsi, le plancher hourdis isolant facturé, sans indication de résistance thermique, n'a pas été réalisé et il a été réalisé un plancher hourdis non isolant sur un local non chauffé (garage). Ceci est une non conformité. C'était apparent à la réception pour un profane.

- Sur 8 tableaux, le dressage a été réalisé par M. [W]. Sur 7 ouvertures, le dressage n'a pas été réalisé. Le devis ne le prévoit pas. Ceci n'a pas été facturé. L'expert judiciaire estime qu'il n'est pas établi que contractuellement M. [W] devait le dressage des tableaux. La découpe des briques réalisée par M. [W] permet techniquement un dressage des tableaux afin de pouvoir réaliser l'enduit de finition. S'agissant de la baie vitrée du séjour, 2 briques présentent des découpes hasardeuses. Des reprises par mortier adapté (mortier de reprise forte épaisseur) sont possibles dans le cadre des travaux de dressage des tableaux. Il estime qu'il n'y a pas de non conformité. En tout état de cause, le dressage des tableaux non effectué était apparent à la réception pour un profane.

- Les joints entre briques des seuils de portes ont été facturés mais n'ont pas été réalisés. Ceci était apparent à la réception pour un profane.

- Certains linteaux sont en béton alors que l'entreprise devait fournir des maxi-linteaux en brique, faisant apparaître des matériaux hétérogènes en façade. L'enduiseur devra mettre en oeuvre une trame pour éviter la dilatation différentielle. Cette non conformité était apparente à la réception.

Sur la demande de contre-expertise :

L'article 144 du code de procédure civile dispose : 'Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.'

Selon l'article 146 du même code : 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'

Vu les articles 264 et suivants du code de procédure civile.

La demande de contre-expertise vise à ce que le juge commette un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée au motif que l'expert désigné n'a pas correctement exécuté sa mission. C'est une demande de nouvelle mesure d'instruction motivée par l'insuffisance des diligences du technicien commis. La décision relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

L'action contre M. [W] au titre des désordres objets de l'expertise judiciaire est fondée sur l'article 1792 du code civil qui dispose :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

Est invoquée également la responsabilité contractuelle.

En l'espèce, le devis de M. [W] accepté le 15 juillet 2007 d'un montant total de 53.482,40 euros TTC porte notamment sur les travaux suivants :

- fourniture et pose plancher hourdis polystyrène 16 + 5 avec ferraillage et coulage ;

- fourniture et bâtisse briques 20X20X50 ;

- fourniture et pose appuis de fenêtre ;

- fourniture et pose maxi-linteau.

Les factures ont été intégralement payées. Le maître d'ouvrage a pris possession des lieux.

L'ouvrage a donc été réceptionné tacitement le 23 novembre 2007, par le paiement de la dernière facture. Il n'y a eu aucune réserve lors de la réception.

S'agissant des vices apparents à la réception et non réservés :

Pour les désordres apparents à la réception et non réservés, aucune responsabilité n'est engagée. La demande de contre-expertise n'est donc pas légitime pour ce qui concerne ces désordres, l'action étant vouée à l'échec.

Sur le débord insuffisant des linteaux :

A l'appui de sa demande de contre-expertise, M. [J] fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas répondu à un dire.

Selon l'article 276, alinéa 1 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ».

L'inobservation des formalités prévues par l'article 276 a un caractère substantiel, elle n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

Dans son dire du 21 janvier 2019, Me [X] relève que le devis de M. [P] ne comprend pas les mentions légales obligatoires telles que le nom et le numéro de la police d'assurance.

L'expert judiciaire n'a pas répondu sur ce point.

Cependant, il n'est pas démontré que ceci cause un grief à M. [J]. Il ne démontre pas que l'entreprise [P] était effectivement non assurée. En tout état de cause, les parties peuvent proposer à l'expert des devis d'autres entreprises si elles le souhaitent, et M. [J] pouvait donc soumettre d'autres devis à l'expert judiciaire.

M. [J] soutient qu'il n'a pas trouvé d'entreprise acceptant de faire les travaux au coût retenu par l'expert.

Il se prévaut du rapport de M. [K] qui conteste la solution de réparation, disant qu'on ne peut reconstituer les appuis des linteaux par scellement d'armatures sur la section résistante et ainsi rallongement de l'élément. Il dit qu'il faut une reprise des linteaux dans leur ensemble conformément au devis Serin.

Il produit un devis [Localité 9] construction préconisant comme le devis Serin une reprise intégrale des linteaux, et prévoyant en outre le dressage des tableaux, le remplacement des volets roulants, la dépose et repose de l'ensemble des baies et fenêtres avec une parfaite étanchéité.

M. [J] fait valoir que l'expert judiciaire a prévu l'intervention d'un bureau d'études structure, Pyramide ingénierie, pour un devis de 1.080 euros, et que dès lors il ne pouvait pas préconiser des travaux de réparation avant d'avoir les résultats de cette étude structure.

Cependant, l'expert judiciaire a répondu sur le devis Serin pour l'écarter. Le devis Michel construction ne fait que reprendre le devis Serin, alors que la reprise intégrale des linteaux a été jugée excessive au regard des désordres constatés. Il convient en outre de considérer le rôle protecteur joué par le chaînage.

La demande de contre-expertise sera donc rejetée.

Sur la demande de nouvelle expertise :

Sur l'aggravation du désordre lié au débord insuffisant des linteaux :

L'expert judiciaire n'a pas retenu le caractère décennal du désordre lié au débord des linteaux.

M. [J] fait valoir que le sinistre s'est aggravé, par la rupture du volet roulant de la baie vitrée du salon, alors que l'expert avait dénié tout risque de structure, de solidité, et de sécurité pour les personnes. Il dit que cet élément nouveau est de nature à remettre en cause la pertinence du diagnostic de l'expert judiciaire et qu'il faut vérifier la nature décennale du désordre.

Il produit un procès-verbal de constat d'huissier du 3 août 2021 dans lequel l'huissier constate que le volet roulant défendant la baie vitrée du salon est désaxé. L'huissier actionne l'ouverture et constate qu'il ne se ferme pas et fait un bruit anormal.

Ce procès-verbal de constat permet d'établir que le volet est désaxé et fonctionne mal. Néanmoins, ce n'est pas M. [W] qui a posé le volet roulant.

Ce procès-verbal de constat ne permet pas de déduire du mauvais fonctionnement d'un volet roulant un problème de solidité des linteaux.

M. [J] produit un rapport amiable du 6 juillet 2019 du Bet-Structure.

Ce Bet a fait une simple constatation visuelle sur les linteaux. Ses constatations ne diffèrent pas de celles de l'expert judiciaire. Il préconise que soit étayé le linteau de la baie vitrée du salon, sans expliquer en quoi cet étayage est nécessaire.

M. [J] produit un rapport amiable non contradictoire de M. [K] du 20 juillet 2022.

S'agissant des linteaux, M. [K] évoque 'un sérieux problème de solidité' mais dit que les désordres ne sont pas encore déclarés. Il dit qu'ils apparaîtront à court ou moyen terme. Le seul désordre affecte la baie vitrée du salon. Il dit que le volet roulant est complètement déformé et qu'en plus la menuiserie est bloquée. Il dit qu'un risque de ruine de l'ouvrage à cet endroit est réel. Il dit que des pathologies apparaissent à l'intérieur. Les doublages sont affectés. Dans son rapport figure la même photographie de fissure que lors de l'expertise judiciaire, dont l'expert judiciaire a dit qu'elle n'était pas caractéristique d'une atteinte à la solidité. Par ailleurs, M. [K] conteste que le chaînage joue un rôle protecteur. Cependant, il reconnaît que le chaînage joue un rôle si une déformation se produit, notamment si le linteau sous-jacent fléchit.

Là encore, il ne peut être déduit du mauvais fonctionnement d'un volet roulant un problème de solidité de l'ensemble des linteaux.

En conséquence, M. [J] n'apporte pas d'éléments suffisants en faveur d'une aggravation du désordre, qui serait désormais de nature décennale, de nature à justifier la demande de nouvelle expertise.

Sur l'aggravation de la fissuration du plancher haut du garage :

S'agissant de la fissuration du plancher haut du garage, l'expert judiciaire n'a pas relevé de désordres structuraux.

Le rapport amiable du 6 juillet 2019 du Bet-Structure :

- mentionne au sous-sol des fissures au niveau du chevêtre de la trémie d'escalier ; il préconise que soit maintenu l'étaiement de la trémie d'escalier ;

- fait état d'un sous-dimensionnement des poutres du plancher haut du sous-sol : il préconise que soient étayées les deux poutres 20 x 20 du sous-sol ;

Il n'explique pas en quoi la solidité est compromise. Il dit que c'est en attente de vérification.

M. [K] dit que la trémie d'escalier inscrite dans le plancher n'a pas fait l'objet de chevêtre et des désordres sont apparus.

Ces rapports amiables n'apportent pas suffisamment d'éléments en faveur d'une aggravation des désordres du plancher haut du garage justifiant une nouvelle expertise.

Sur les nouveaux désordres :

Par ailleurs, M. [J] demande une nouvelle expertise sur des désordres nouveaux :

- fissuration du plancher haut du garage ;

- fissuration de la trémie de l'escalier ;

- défaut de solidité et d'étanchéité des parois du sous-sol en bloc creux ;

- les poutres porteuses à l'intérieur du garage directement appuyées sur la maçonnerie, générant un vice de solidité avec des désordres d'éclatement des pieds des murs.

M. [K] a fait un 'rapport de constatation' non contradictoire le 20 juillet 2022.

Il dit que les blocs d'aggloméré de ciment au sous-sol sont creux et non pleins. Or, la sollicitation de poussée des terres et éventuellement la poussée hydrostatique engendre des efforts qui doivent être repris par les parois. Il dit que c'est une non conformité grave qui atteint la solidité de l'ouvrage.

Il dit que des poutres porteuses à l'intérieur du garage sont appuyées directement sur les maçonneries. Il estime que c'est une non-conformité grave dans la conception et la réalisation. Elle porte atteinte à la solidité et à la stabilité de l'ouvrage. L'entreprise a appareillé des maçonneries creuses pour appuyer les poutres. Les pieds de mur éclatent.

Il ajoute que la trémie d'escalier inscrite dans le plancher n'a pas fait l'objet de chevêtre et que des pathologies de désordres sont apparues. Il dit que le défaut de plans d'exécution ne permet pas d'apprécier les dispositions constructives.

Néanmoins l'action au titre de ces désordres a été intentée plus de 10 ans après la réception tacite. L'action en responsabilité décennale est donc prescrite en vertu de l'article 1792-4-3 du code civil, ce que M. [J] ne conteste pas.

M. [J] agit à ce titre uniquement contre M. [W] sur le fondement contractuel, et invoque le dol de ce dernier. Il fait valoir que la prescription qui s'applique est celle de l'article 2224 du code civil, et qu'elle est donc de 5 ans à compter de la connaissance du dommage.

Sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le constructeur est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles.

L'expert judiciaire indique que les causes des désordres et malfaçons sont des fautes d'exécution de M. [W]. Néanmoins, il n'est pas démontré que c'est de façon délibérée qu'il a commis les fautes d'exécution, ni qu'il a cherché à les dissimuler.

Le dol n'est donc pas démontré.

Dès lors, l'action est vouée à l'échec. Il n'y a donc pas de motif légitime à une nouvelle expertise au titre des nouveaux désordres.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de contre-expertise, de sa demande de nouvelle expertise au titre des désordres nouveaux et de sa demande de nouvelle expertise au titre de l'aggravation des désordres.

Sur la demande de provision ad litem :

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de provision ad litem présentée pour financer la contre-expertise et la nouvelle expertise, celles-ci étant rejetées.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [J], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et les dépens d'appel, avec application au profit de la Scp Malet et de Me Emmanuelle Dessart, avocats qui le demandent des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera condamné à payer à M. [W] et à la société Sma Sa anciennement Sa Sagena la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, ainsi que ceux exposés en appel.

Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare M. [N] [J] irrecevable en sa demande tendant à déclarer M. [I] [W] entièrement responsable des griefs objets de la mission de M. [M] sur le fondement de sa responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle, et à condamner ce dernier solidairement avec la Sa Sagena, son assureur, à indemniser l'entier préjudice de M. [J], ainsi qu'en sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation au titre des travaux de reprise, et en sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

Le déclare recevable en sa demande de nouvelle expertise portant notamment sur les griefs suivants :

défaut de solidité et d'étanchéité des parois du sous-sol en bloc creux,

les poutres porteuses à l'intérieur du garage sont directement appuyées sur la maçonnerie générant un vice de solidité avec des désordres d'éclatement des murs.

Le déclare recevable en sa demande en remboursement des frais d'expertise de M. [M] ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 15 mars 2022, sauf en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne M. [N] [J] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la Scp Malet et de Me Emmanuelle Dessart, avocats qui le demandent des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le condamne à payer à M. [W] et à la Sa Sma Sa anciennement Sa Sagena la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01554
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.01554 ?
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