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25/06/2024 | FRANCE | N°21/04392

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 juin 2024, 21/04392


25/06/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/04392

N° Portalis DBVI-V-B7F-OOHQ

CR/DG



Décision déférée du 15 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

18/03517

Mme [I] [G]

















[M] [Y] épouse [K]

[V] [K]





C/



S.C.I. OUFAFA













































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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Me RENIER

Me XUEREB

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Madame [M] [Y] épouse [K]

[Adresse 8]

[Localité 2]



Représentée par Me Hervé RENIER de la...

25/06/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/04392

N° Portalis DBVI-V-B7F-OOHQ

CR/DG

Décision déférée du 15 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

18/03517

Mme [I] [G]

[M] [Y] épouse [K]

[V] [K]

C/

S.C.I. OUFAFA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me RENIER

Me XUEREB

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Madame [M] [Y] épouse [K]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau D'ALBI

Monsieur [V] [K]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau D'ALBI

INTIMÉE

S.C.I. OUFAFA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François XUEREB, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M [V] [K] et Mme [M] [Y], son épouse, sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 15] cadastrée section [Cadastre 9] BD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Ils ont réalisé un mur pour clôturer leur propriété.

La société civile immobilière (Sci) Oufafa est propriétaire des parcelles contiguës cadastrées section BD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Après avoir décaissé les terres, la Sci Oufafa a fait édifier un mur, coté parcelle de M. et Mme [K].

-:-:-:-

Par acte d'huissier du 31 octobre 2018, M. [V] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K] ont fait assigner la Sci Oufafa devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins, notamment de démolition du mur litigieux et de remise en état du terrain.

-:-:-:-

Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- débouté M. [V] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [V] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K] payer à la Sci Oufafa la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K] aux dépens qui pourront être recouvrés par M. [P] sur son affirmation de droit.

Le premier juge a retenu que la preuve que le mur construit par la Sci Oufafa aurait été édifié 'sous la clôture' des époux [K] n'était pas rapportée.

-:-:-:-

Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [V] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement, pris en toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [V] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 545 du code civil, de :

Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. et Mme [K] de leurs demandes et les a condamnés à verser une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le mur érigé par la Sci Oufafa en 2013 empiète sur la propriété des M. et Mme [K],

- condamner la Sci Oufafa à démolir le mur litigieux ainsi qu'à remettre le terrain en état à ses frais exclusifs sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la Sci Oufafa à rembourser la somme de 1.530 € au titre du procès verbal du géomètre expert,

- condamner la Sci Oufafa à verser à M. et Mme [K] la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La Sci Oufafa, intimée, a constitué avocat et notifié ses dernières écritures le 28 février 2022. Elle n'a néanmoins pas acquitté le timbre fiscal imposé en stade d'appel par l'article 1635 bis P du code général des impôts Modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2024 à 14h.

SUR CE, LA COUR

1°/ Sur les conséquences du défaut d'acquittement du timbre fiscal par l'intimée

L'article 1635 bis P du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose que : « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

Selon l'article 326 ter pris pour l'application de l'article susvisé, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction du défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 963 et 964-1 du code de procédure civile 

Selon les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis I° du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. ['] Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit ('). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

La fin de non-recevoir résultant du défaut d'acquittement du timbre peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.

En l'espèce, par message Rpva du 28 décembre 2023, le greffe de la cour a adressé à l'avocat constitué pour la Sci Oufafa un rappel urgent d'avoir à justifier de l'acquittement du timbre fiscal avant l'audience du mardi 23 janvier 2024 à 14H. Un message de rappel d'avoir à justifier du règlement du timbre fiscal au plus tard pour la date de délibéré initialement annoncée au 28 mai 2024, à peine d'irrecevabilité des écritures de l'intimée a été adressé par Rpva audit avocat constitué le 24 janvier 2024.

Au jour du prononcé de la présente décision, l'intimée n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal lui incombant de sorte que les écritures d'intimée notifiées le 28/02/2022 doivent être déclarées irrecevables.

Selon l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

2°/ Sur l'empiètement allégué par M.et Mme [K]

Demandeurs à la démolition il appartient à M.et Mme [K] d'établir que la Sci Oufafa a construit un mur empiétant sur leur propriété.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les appelants qu'en 2004 un premier procès-verbal de bornage a été établi en 2004 par M.[D], géomètre-expert, pour borner la limite entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 6], alors propriété de M.et Mme [T], appartenant aujourd'hui aux époux [K], et les parcelles anciennement cadastrées BD [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], alors propriété de la société La Terre des Familles, devenues 449, 453, 450, 454, 455, 459, 456, 460, [Cadastre 3] et 533 ces deux dernières parcelles étant aujourd'hui la propriété de la Sci Oufafa. M.[D] a implanté deux bornes A et B pour marquer la ligne divisoire desdites parcelles sur une ligne droite de 78,15 m de longueur matérialisée par l'axe d'un fossé séparant les deux propriétés et ce, à partir d'un document d'arpentage défini par géomètre expert en janvier 1971.

M. [E], géomètre-expert, a quant à lui été mandaté en juin 2018 par les époux [K] pour rétablir la limite certaine et reconnue définie par les points A-B du plan de bornage dressé par M.[D] en 2004. L'ensemble des propriétaires riverains étaient présents à ses opérations à l'exception de la Sci Oufafa qui ne s'était pas présentée malgré l'invitation faite par courrier du 13 juin 2018.

M.[E] a relevé que l'ancien fossé n'existait plus et retrouvant sur les lieux les repères anciens (bâtiments édifiés sur la parcelle [Cadastre 14], piliers de clôture anciens côté rue, clôture édifiée sur la parcelle [Cadastre 7], après mesurage, a rétabli les points A et B du document établi par M.[D] et conclu que le mur dressé par M. [K] était privatif, la limite étant aujourd'hui matérialisée par le parement extérieur de ce mur. Il n'a fait état ni de constructions empiétant sur la propriété [K] ou sous le mur de clôture de la propriété de ces derniers, ni d'une rampe d'accès réalisée sur la parcelle [Cadastre 4] qui passerait sous le mur de clôture de la propriété [K], rétablissant au contraire les points A et B du plan de 2004 par mesurage à partir des repères anciens retrouvés sur place.

Le procès-verbal d'huissier dressé le 12 septembre 2013, soit cinq années avant l'intervention de M.[E] produit en cause d'appel par les appelants, ne permet nullement d'établir que la Sci Oufafa aurait édifié des ouvrages ancrés sous le mur de clôture privatif des époux [K]. Le parement extérieur du mur de clôture des époux [K] y est visible, non effondré ou endommagé. Si ce constat établit que la Sci Oufafa réalisait à l'époque un décaissement du côté de sa propriété, manifestement pour la réalisation d'une voie d'accès automobile, décaissement ayant pu être effectué jusqu'au nu extérieur des fondations soutenant le mur de clôture des époux [K] marquant la limite de propriété, ce décaissement ne concernait que le côté de la propriété de la Sci Oufafa. Ce constat n'établit pas en revanche qu'il ait été porté atteinte par creusement par le dessous à ces fondations soutenant toujours le mur de clôture de la propriété [K] resté quant à lui intact et il ne peut se déduire des affirmations très imprécises de l'huissier relativement à un mur qui se situerait curieusement sous les fondations du mur de clôture de la propriété [K] selon lesquelles « ce mur se situe quasiment à l'aplomb du mur de M.et Mme [K], c'est-à-dire que ce mur serait en partie construit chez eux » ou encore « je peux voir de nouveau la présence du mur qui est situé quasiment à l'aplomb du mur de Monsieur et Madame [K], notamment dans l'angle Nord-Est » que la Sci Oufafa aurait effectivement réalisé un mur sous les fondations du mur de clôture de la propriété [K] empiétant sur leur propriété.

En l'absence de justification d'un empiétement effectif sur leur propriété, le premier juge a justement débouté M.et Mme [K] de leur demande de démolition et de remise en état sous astreinte, la décision entreprise devant être confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant en appel M.et Mme [K] supporteront les dépens d'appel. Ils ne peuvent dès lors solliciter d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ne peuvent en outre solliciter la mise à la charge de la Sci Oufafa du coût de l'intervention de M.[E] qu'ils ont eux-mêmes sollicité hors toute action en bornage.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les écritures d'intimée notifiées par la Sci Oufafa le 28 février 2022

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne M.[V] [K] et Mme [M] [Y] épouse [K] aux dépens d'appel

Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04392
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;21.04392 ?
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