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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00102

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 21 juin 2024, 24/00102


21/06/2024



ARRÊT N°2024/230



N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5V7

CB/AR



Décision déférée du 21 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 23/00424)

Section encadrement - DESCHAMPS L.

















S.A.S. BUSINFO





C/



[S] [W]










































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infirmation





Grosse délivrée



le 21 06 2024



à

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU



Me Julia BONNAUD-CHABIRAND



Retour dossier CPH82

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATR...

21/06/2024

ARRÊT N°2024/230

N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5V7

CB/AR

Décision déférée du 21 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 23/00424)

Section encadrement - DESCHAMPS L.

S.A.S. BUSINFO

C/

[S] [W]

infirmation

Grosse délivrée

le 21 06 2024

à

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Julia BONNAUD-CHABIRAND

Retour dossier CPH82

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. BUSINFO

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS (plaidant)

INTIME

Monsieur [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente de chambre, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] a été embauché par la SAS Businfo selon contrat de travail à durée indéterminée le 7 août 2019, en qualité de directeur du développement commercial.

Selon lettre du 25 octobre 2022, M. [W] a été licencié pour faute grave.

Le 17 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. L'employeur a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du conseil de prud'hommes de Blois.

Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil a :

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Toulouse dispose de la compétence territoriale requise pour juger de l'affaire de M. [W] à l'encontre de la société Businfo,

- condamné la société Businfo prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Businfo prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux dépens,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la décision,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse.

Le 10 janvier 2024, la société Businfo a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et précisant que l'appel était dirigé contre un jugement statuant sur la compétence. Les conclusions motivant l'appel étaient jointes à la déclaration.

Par ordonnance du 11 janvier 2024 statuant sur la requête présentée le 10 janvier 2024, la société Businfo a été autorisée à assigner M. [W] à jour fixe devant la présente cour d'appel pour l'audience du 23 mai 2024.

La société Businfo a fait assigner son adversaire par acte du 19 janvier 2024 et a remis l'acte au greffe le 25 janvier 2024.

Dans ses dernières écritures en date du 14 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Businfo demande à la cour de :

- déclarer la société Businfo recevable et bien fondée en son appel interjeté du jugement prononce par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 décembre 2023 ;

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 décembre 2023 en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale pour juger l'affaire opposant M. [W] à la société Businfo.

En conséquence,

- juger que le conseil de prud'hommes de Toulouse aurait dû se déclarer incompétent au profit :

- à titre principal, du conseil de prud'hommes de Blois,

- à titre subsidiaire au profit du conseil de prud'hommes de Montauban,

En conséquence,

- renvoyer la connaissance de l'instance engagée par M. [W] à l'encontre de la société Businfo, au conseil de prud'hommes de Blois et à défaut, au conseil de prud'hommes de Montauban,

- juger n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

En conséquence,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Businfo au paiement d'une somme de1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- s'entendre M. [W] condamner aux entiers dépens.

Elle conteste la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Toulouse au profit de celui de Blois et subsidiairement celui de Montauban.

Dans ses dernières écritures en date du 2 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] [W] demande à la cour qu'elle :

- confirme le jugement en ce qu'il a :

- jugé que le conseil de prud'hommes de Toulouse dispose de la compétence territoriale requise pour juger de l'affaire de M. [W] à l'encontre de la société Businfo,

- infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Businfo prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- condamner la société Businfo au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- condamner la société Businfo aux entiers dépens,

En tout état de cause et y ajoutant,

- débouter la société Businfo de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamner la société Businfo au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société Businfo aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient que le conseil de prud'hommes de Toulouse est compétent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes,

L'article R.1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est :

1-Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2-Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

La société Businfo soulève une exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Toulouse au profit de celui de Blois. Elle fait valoir que le télétravail est un simple mode d'organisation du travail qui ne signifie pas que le salarié est un travailleur à domicile et affirme qu'il était rattaché au siège social de la société situé à [Localité 4] (41).

Le salarié réplique qu'il exerçait ses fonctions depuis son domicile à [Localité 5] et qu'il exécutait ses missions sur la région Toulousaine.

La compétence territoriale du conseil de prud'hommes doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail, lesquelles priment le cas échéant sur toute clause contractuelle contraire.

Le télétravail constitue une forme d'organisation qui permet au salarié de travailler hors des locaux de son entreprise de manière régulière et volontaire grâce aux moyens de communication mis à sa disposition.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de travail stipule que M. [W] exercera ses fonctions principalement dans l'agence de [Localité 5] ainsi qu'en tout lieu indiqué par la société Businfo.

Au vu des pièces produites, la désignation agence de [Localité 5] stipulée dans le contrat de travail correspondait à deux bureaux équipés loués par la société dans des espaces de coworking à [Localité 5]. Par courriers du 27 avril et du 5 mai 2020, la société Businfo a résilié les deux contrats de location de bureaux, c'est ainsi, qu'à compter du mois de juillet 2020, le salarié effectuait ses fonctions depuis son domicile, sans désormais disposer d'un bureau.

L'employeur indique par ses écritures qu'il versait au salarié une indemnité au titre du télétravail effectué à son domicile. Il s'en déduit que le salarié avait l'accord de l'employeur pour effectuer ses missions depuis son domicile, sans que cette modalité puisse être rattachée à l'établissement situé dans le Loir et Cher où le salarié ne travaillait pas effectivement.

Surtout, la présidente de la société Businfo Mme [M] [X], indique, par une attestation du 5 mai 2021, c'est-à-dire postérieurement à la résiliation des baux des locaux professionnels situés à [Localité 5], que M. [W] domicilié à [Localité 5] exerçait ses fonctions principalement à [Localité 5], en tant que salarié sous contrat de travail à durée indéterminée.

De l'ensemble de ces éléments, il se déduit que le salarié réalisait son travail en dehors d'un établissement et, au jour de la rupture, à titre essentiel en télétravail ou en déplacement sans que sa prestation se déroule au sein d'une communauté de travail qui pourrait constituer un critère de rattachement. Il pouvait ainsi saisir le conseil du lieu de son domicile. Toutefois, au jour de la rupture comme au jour de la saisine du conseil ce domicile était situé [Adresse 1].

Dans ces conditions, c'est le conseil de prud'hommes de Montauban qui est territorialement compétent pour connaitre du litige opposant les parties.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Il n'y a pas lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens déjà exposés seront joints au fond.

PAR CES MOTIFS :

Infime le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 21 décembre 2023 statuant sur la seule compétence,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare le conseil de prud'hommes de Toulouse territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Montauban,

Renvoie l'affaire et les parties devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Montauban pour qu'elle soit jugée au fond,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront joints au fond.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.

La greffière La présidente

A. RAVEANE C. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 24/00102
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00102 ?
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