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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00092

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 21 juin 2024, 24/00092


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 21 Juin 2024





ORDONNANCE



N° 2024/91



N° N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJPV

Décision déférée du 18 Juin 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -



APPELANT



MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par M.JARDIN substitut général près la cour d'appel de Toulouse



INTIMES

Monsie

ur [F] [Y]

Actuellement hospitalisé à l'hopital [7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me DE LAPLAGNOLLE, avocat au barreau de TOULOUSE



AUTRES

Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Juin 2024

ORDONNANCE

N° 2024/91

N° N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJPV

Décision déférée du 18 Juin 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par M.JARDIN substitut général près la cour d'appel de Toulouse

INTIMES

Monsieur [F] [Y]

Actuellement hospitalisé à l'hopital [7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me DE LAPLAGNOLLE, avocat au barreau de TOULOUSE

AUTRES

Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué, non comparant,

CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué, non comparant,

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 9 juin 2024, M. [F] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 9 juin 2024.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le magistrat délégataire du premier président a donné effet suspensif à l'appel du ministère public interjeté le 19 juin 2024 contre cette décision et fixé l'affaire à l'audience du 21 juin 2024.

Par conclusions du 20 juin 2024 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et au maintien du patient sous le régime de l'hospitalisation complète.

Par conclusions du 21 juin 2024 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, M. [F] [Y] demande au délégataire du premier président de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont il fait l'objet depuis le 8 juin 2024,

- dire que la mainlevée prendra effet immédiatement après le rendu de l'ordonnance,

- laisser les dépens à la charge du trésor public.

Il n'a pu comparaître à l'audience en raison de l'obstacle médical relevé par le psychiatre mais a été valablement représenté à l'audience par son avocat.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 20 juin 2024, l'admission de M. [Y] en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :

I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures établis pendant la période d'observation par les psychiatres de l'établissement d'accueil ainsi que la proposition du psychiatre de l'établissement d'accueil quant à la forme de la prise en charge du patient.

En l'espèce, M. [Y] a été admis aux urgences psychiatriques du CHU de [8] sur le certificat médical d'admission du Dr [J] exerçant dans cet hôpital.

Après avoir relevé que l'ensemble des autres certificats médicaux avaient été signés par des psychiatres du service des urgences de [8], le premier juge a considéré que la procédure d'admission était irrégulière en ce que l'avis d'admission avait été établi et signé par un médecin de l'établissement d'accueil.

Le parquet soutient valablement que l'arrêté préfectoral d'admission du 10 juin 2024 désigne comme établissement d'accueil le centre hospitalier spécialisé [7], structure indépendante du CHU de [Localité 4].

Cependant, force est de constater que le malade n'y a été transféré que le 13 juin 2024.

Et pendant toute la période d'observation, non seulement il est resté au CHU de [8] mais ce sont les psychiatres de cette structure qui ont dressé les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures et proposé l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Si le conseil de l'intimé plaide à tort que la désignation du CHS [7] par le représentant de l'Etat est une erreur, il souligne en revanche à juste titre qu'elle ne correspond pas à la réalité et qu'en ne procédant au transfert de M. [Y] que plusieurs jours après son admission, le CHU de [8] est devenu de facto l'établissement d'accueil du malade.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le certificat visé par l'article L3213-1 précité a été établi par un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, que la procédure est ainsi irrégulière et doit entraîner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intimé.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

En l'espèce, M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat parce que, selon le certificat médical d'admission, il était agité, très menaçant, insultant, désorganisé, délirant (délire de persécution +++) malgré une tentative de désescalade, qu'il s'en est pris physiquement à l'équipe en poste, qu'il a tenté de frapper le médecin nécessitant l'intervention de l'équipe de sécurité ce qui n'a pas empêché un agent d'être blessé au visage avec plaie ouverte, qu'il est dans le déni total de ses troubles et refuse les soins.

Les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures mentionnent que le patient, en rupture de soins psychiatriques, présente un état d'agitation majeure avec passage à l'acte hétéro-agressif, qu'il exprime des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, une conviction absolue des idées présentes, et que verbalisant des menaces à l'encontre de sa soeur, sous tendues par les éléments délirants, il persiste un risque hétéro-agressif.

Le dernier avis motivé du 20 juin 2024 précise que l'état clinique du malade reste précaire avec une instabilité comportementale, une impétuosité ne lui permettant pas de tolérer des frustrations ou de se représenter les motifs de son hospitalisation, que M. [Y] a toujours des comportements de toute puissance, des vélléités hétéro-agressives avec un risque de passage à l'acte encore trop peu contenu.

Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l'appelant.

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PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juin 2024 sauf en ce qu'elle a ordonné la mainlevée sans effet différé de l'hospitalisation complète de M. [F] [Y],

Statuant à nouveau de ce chef,

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 24/00092
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00092 ?
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