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21/06/2024 | FRANCE | N°23/04207

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 21 juin 2024, 23/04207


21/06/2024



ARRÊT N°2024/224



N° RG 23/04207 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3OH

FCC/AR



Décision déférée du 24 Novembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 23/01354)

référé - MICHEL L.A















CSE DE [Localité 4] DE LA SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET D E STOCKAGE DE CARBURANTS D'AVION (SASCA)





C/



S.N.C. LA SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBU RANTS AVIATION (SASCA)









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confirmation partielle





Grosse délivrée



le 21 6 2024



à Me Renaud FRECHIN

Me Aurélie EPRON



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL...

21/06/2024

ARRÊT N°2024/224

N° RG 23/04207 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3OH

FCC/AR

Décision déférée du 24 Novembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 23/01354)

référé - MICHEL L.A

CSE DE [Localité 4] DE LA SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET D E STOCKAGE DE CARBURANTS D'AVION (SASCA)

C/

S.N.C. LA SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBU RANTS AVIATION (SASCA)

confirmation partielle

Grosse délivrée

le 21 6 2024

à Me Renaud FRECHIN

Me Aurélie EPRON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

CSE DE [Localité 4] DE LA SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET D E STOCKAGE DE CARBURANTS D'AVION (SASCA)

Pris en personne de son représentant légal domiciliée es qualités audit siège sis [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.N.C. LA SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION (SASCA)

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC Société d'Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation (ci-après SASCA) a pour activité l'approvisionnement des avions en carburant dans les aéroports. Elle compte 6 établissements correspondant à 6 aéroports français, dont celui de [Localité 4] [Localité 2]. Chaque établissement détient un comité social et économique. Au niveau de l'entreprise, il existe un comité social et économique central, lequel est composé de membres des différents comités sociaux et économiques d'établissements.

Le 4 novembre 2022, le comité social et économique d'établissement de [Localité 4] a adopté un règlement intérieur.

Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2023, la SNC SASCA a assigné en référé le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la SASCA aux fins d'obtenir la suspension de l'application de certaines dispositions du règlement intérieur au motif d'un trouble manifestement illicite.

Par ordonnance de référé du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable la demande de la SNC SASCA,

- prononcé la suspension de l'application des dispositions suivantes du règlement intérieur du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la SNC SASCA :

* Article 2.2 - Attributions du secrétaire adjoint du comité social et économique :

« Si tel est le cas, il appartient aux membres du CSEE de décider de la dérogation nécessaire pour que le secrétaire adjoint puisse officier ou qu'un secrétaire de séance soit désigné, afin de débloquer la situation ou de reporter la réunion » ;

* Article 4 - Organisation des inspections périodiques des lieux de travail par le CSE :

« Sauf si les représentants du personnel chargés de l'inspection ne le souhaitent pas, l'inspection a lieu de façon contradictoire en présence du président ou de l'un de ses représentants » ;

* Article 13 - Heures de délégation des membres du comité social et économique :

« Pour l'exercice de son mandat, chaque élu titulaire du comité social et économique dispose de 16 heures de délégation par mois ».

* Article 14.1 - Frais à la charge de l'entreprise :

« Les frais et dépenses de déplacement réellement exposés par les membres du CSE et occasionnés par leur participation aux réunions plénières du comité sont remboursés par l'entreprise selon les règles et procédures applicables au remboursement des frais professionnels » ;

* Article 19.3 - Diffusion de l'ordre du jour : « Il est joint à la convocation » ;

* Article 21.1 - Ouverture de la séance : « Sans secrétaire la réunion ne peut avoir lieu » ;

* Article 24 - Procès-verbaux de la réunion du comité social et économique « Il peut être décidé en séance de rallonger le délai de 15 jours afin de faciliter le passage de main entre le secrétaire et le suppléant.

Après relecture et éventuelle discussion avec le secrétaire adjoint, le secrétaire transmet sans délai le PV pour relecture à tous les membres statutaires du CSE. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression et d'ajout doivent lui parvenir le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent ou dans le délai éventuellement rallongé décidé en séance »,

- débouté la SNC SASCA de sa demande de suspension de la mention suivante :

* Article 16.2 - Convocation des membres : « Une convocation écrite précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion est adressée par l'employeur à chaque membre du CSE par mail et éventuellement à chaque personne invitée d'un commun accord entre les élus et le Président ou dans les formes permises par la loi »,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la SASCA aux dépens.

Le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la SASCA a relevé appel de cette ordonnance le 5 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Le dossier a fait l'objet d'un avis à fixation à bref délai du 7 décembre 2023, pour l'audience du 17 mai 2024.

Par conclusions visées au greffe le 26 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la SASCA demande à la cour de :

- déclarer recevable en la forme l'appel,

- infirmer la décision :

* en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en référé de la société SASCA malgré l'absence totale de procédure au fond, l'absence de trouble manifestement illicite et le détournement de procédure,

* en ce qu'elle a prononcé la suspension de l'application des dispositions du règlement intérieur du comité social et économique SASCA en ses articles 2.2, 4, 13, 14.1, 19.3, 21.1 et 24,

* en ce qu'elle a condamné le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la SASCA aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que les demandes de la société SASCA sont irrecevables en l'absence d'instance engagée au fond visant à annuler les dispositions dont il était demandé la suspension devant le juge des référés,

- juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser à titre provisoire,

- débouter la société SASCA de ses demandes,

- condamner la société SASCA au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions n° 2 visées au greffe le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SNC SASCA demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la société et prononcé la suspension de l'application des articles 2.2, 4, 13, 14.1, 19.3, 21.1 et 24 du règlement intérieur du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SNC SASCA de sa demande de suspension de l'article 16.2 : « Une convocation écrite précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion est adressée par l'employeur à chaque membre du CSE par mail et éventuellement à chaque personne invitée d'un commun accord entre les élus et le président ou dans les formes permises par la loi. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour constitué tel que précisé à l'article 19 du présent règlement »

- condamner le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] à payer à la SNC SASCA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - Sur la suspension de l'application de certaines dispositions du règlement intérieur du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la SNC SASCA :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L 2315-24 du code du travail, applicable aux entreprises d'au moins 50 salariés, dispose que le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées. Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

La SNC SASCA se fonde sur ces textes en invoquant un trouble manifestement illicite résultant de certains articles du règlement intérieur adopté par le comité social et économique d'établissement, articles selon elle illicites. Elle estime que, l'établissement de [Localité 4] comportant moins de 50 salariés, il n'y avait pas d'obligation de rédiger un règlement intérieur, et que l'application de ces articles aboutit à imposer à la société un fonctionnement supra-légal.

Le comité social et économique d'établissement conclut à l'absence de trouble manifestement illicite, le règlement intérieur étant en vigueur depuis le 4 novembre 2022 et ayant donné lieu à des réunions avec un fonctionnement normal ; il ajoute que l'action de la société a pour but de paralyser le fonctionnement du comité social et économique d'établissement alors même qu'elle n'a engagé aucune instance au fond en vue de l'annulation de clauses du règlement intérieur.

Sur ce, la cour relève que l'article L 2315-24 du code du travail rend obligatoire le règlement intérieur du comité social et économique pour toute entreprise comportant au moins 50 salariés, que le comité social et économique soit central ou d'établissement, et ce indépendamment du nombre de salariés au sein de l'établissement. Ceci étant, le comité social et économique d'établissement ne peut pas, par le biais du règlement intérieur, imposer à l'employeur des obligations supra-légales, lesquelles sont de nature à créer effectivement un trouble actuel puisqu'elles sont d'application immédiate. La demande de suspension de ces clauses n'a pas pour but de paralyser le fonctionnement du comité social et économique d'établissement mais simplement d'empêcher l'application de certaines clauses litigieuses. Par ailleurs, il n'est pas obligatoire pour la société de saisir en parallèle le tribunal judiciaire au fond aux fins d'annulation de ces clauses. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le comité social et économique d'établissement sera rejetée, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.

Il convient donc d'examiner chacune des clauses critiquées :

* Article 2.2 - Attributions du secrétaire adjoint du comité social et économique :

«...Si tel est le cas (interdiction pour un suppléant de siéger en même temps que son titulaire pouvant poser un problème si le secrétaire adjoint n'est pas du même collège que le secrétaire titulaire), il appartient aux membres du CSEE de décider de la dérogation nécessaire pour que le secrétaire adjoint puisse officier ou qu'un secrétaire de séance soit désigné, afin de débloquer la situation ou de reporter la réunion » :

Le tribunal judiciaire a suspendu cette clause comme étant contraire à l'article L 2314-37 du code du travail qui définit, en cas de cessation de fonctions ou d'absence momentanée du délégué titulaire, les critères de suppléance.

Il est en effet rappelé que le secrétaire du comité social et économique ne peut être remplacé que par un secrétaire adjoint qui est titulaire ou par un secrétaire adjoint qui est le suppléant désigné par les critères.

La clause vise à déroger à ces principes et à permettre à n'importe quel élu de remplacer le secrétaire, et le comité social et économique d'établissement ne saurait prétendre que cette clause aurait pour but de respecter la loi qui impose le strict respect des collèges et d'éviter une sur-représentation d'un collège.

C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a suspendu cette clause.

* Article 4 - Organisation des inspections périodiques des lieux de travail par le CSE :

« Sauf si les représentants du personnel chargés de l'inspection ne le souhaitent pas, l'inspection a lieu de façon contradictoire en présence du président ou de l'un de ses représentants » :

Le tribunal judiciaire a suspendu cette clause comme étant contraire à l'article L 2312-13 du code du travail lequel n'impose pas à l'employeur d'assister aux inspections.

Le comité social et économique d'établissement soutient que cette clause crée pour l'employeur des droits supplémentaires en matière de respect du contradictoire sans lui imposer d'être présent. Or, la rédaction de cette clause ne laisse pas le choix à l'employeur d'être présent ou non puisqu'elle impose sa présence sauf si les représentants du personnel s'y opposent. Elle ne crée donc pas seulement un droit mais aussi une obligation non prévue par la loi et, à cet égard, elle est manifestement illicite, et la suspension sera confirmée.

* Article 13 - Heures de délégation des membres du comité social et économique :

« Pour l'exercice de son mandat, chaque élu titulaire du comité social et économique dispose de 16 heures de délégation par mois » :

Le tribunal judiciaire a suspendu cette clause comme étant contraire à l'article R 2314-1 du code du travail qui fixe le nombre d'heures de délégation accordées à chaque représentant en fonction du nombre de salariés, l'effectif s'appréciant dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement. Il a estimé qu'il convenait d'apprécier la condition d'effectif, non pas au niveau de la SNC SASCA tout entière, mais au seul niveau de l'établissement de [Localité 4] comportant 27 salariés (tranche de 25 à 49 salariés), chaque représentant ayant alors droit à un maximum de 10 heures de délégation par mois, de sorte que le règlement intérieur cherchait à imposer à la société 6 heures de délégation supplémentaires. Il s'est également référé à la note de l'inspection du travail du 27 août 2021 disant que, pour le calcul des heures de délégation, en cas de comité social et économique unique l'effectif s'apprécie au niveau de l'entreprise, et en cas de comité social et économique d'établissement l'effectif s'apprécie au niveau de l'établissement concerné.

Le comité social et économique d'établissement se réfère à l'effectif de la SNC SASCA tout entière qui comporte plus de 50 salariés, et à l'article L 2315-7 du code du travail qui prévoit un minimum de 16 heures mensuelles dans les entreprises d'au moins 50 salariés - l'article R 2314-1 fixant le maximum à 21 heures de délégation pour un effectif dans la tranche de 100 à 199 salariés.

Néanmoins, la mention de l'article R 2314-1 sur l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement serait privée de sens si une partie pouvait choisir l'effectif de référence selon son gré quel que soit le périmètre du comité social et économique (comité social et économique central ou comité social et économique d'établissement).

Ainsi, la cour considère que l'effectif de référence était celui de l'établissement de [Localité 4] de sorte que l'article 13 du règlement intérieur était manifestement contraire au code du travail, la suspension étant confirmée.

* Article 14.1 - Frais à la charge de l'entreprise :

« Les frais et dépenses de déplacement réellement exposés par les membres du CSE et occasionnés par leur participation aux réunions plénières du comité sont remboursés par l'entreprise selon les règles et procédures applicables au remboursement des frais professionnels » :

Le comité social et économique d'établissement explique avoir voulu se référer à l'article 9.1 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel de la SASCA du 11 décembre 2012, prévoyant qu'ouvrent droit au régime des frais de mission les réunions sur convocation de la direction hors site, les heures de délégation hors site et, à titre spécifique, dans le cadre des moyens accordés aux institutions représentatives du personnel, les réunions sur convocation de la direction sur site bien que ne constituant pas un déplacement effectué hors du lieu de travail habituel, et que n'ouvrent pas droit au régime des frais de mission les heures de délégation sur site. Il en conclut que les réunions du comité social et économique d'établissement de [Localité 4] sur convocation de la direction sur site doivent ouvrir droit au remboursement des frais de mission.

Or, cet accord collectif a cessé de produire ses effets à compter du premier tour des élections des membres du comité social et économique, en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017 instituant le comité social et économique, de sorte que le comité social et économique ne peut pas s'y référer.

Par mail du 26 août 2022, la société s'est référée au nouveau régime de remboursement des frais de déplacement des membres du comité social et économique défini lors de la réunion du 25 novembre 2021, excluant le remboursement des frais de missions (repas et indemnités kilométriques) des membres du comité social et économique sur la base du barème URSSAF lorsque les réunions se tiennent sur le lieu de travail.

Or, la cour relève que, s'il est normal que l'employeur prenne en charge les frais de déplacement er repas d'un membre du comité social et économique rattaché à un site pour assister aux réunions plénières se tenant sur un autre site, en revanche l'employeur n'a pas à assumer les frais de déplacement et restauration du membre du comité social et économique pour assister aux réunions se tenant sur son lieu de travail ce qui reviendrait à rembourser les déplacements domicile - lieu habituel de travail ainsi que les repas pris sur le lieu de travail, sauf si un accord collectif l'a prévu ce qui n'est plus le cas depuis l'élection du comité social et économique de la SNC SASCA.

Cette clause était donc trop générale et elle sera suspendue.

* Article 16.2 - Convocation des membres : « Une convocation écrite précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion est adressée par l'employeur à chaque membre du CSE par mail et éventuellement à chaque personne invitée d'un commun accord entre les élus et le président ou dans les formes permises par la loi. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour constitué tel que précisé à l'article 19 du présent règlement »

Article 19.3 - Diffusion de l'ordre du jour : « (L'ordre du jour est communiqué par l'employeur à tous les membres du comité et les personnes invitées 3 jours au moins avant la réunion.) Il est joint à la convocation » :

Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de suspension de l'article 16.2, qu'il n'a repris qu'en partie (« Une convocation écrite précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion est adressée par l'employeur à chaque membre du CSE par mail et éventuellement à chaque personne invitée d'un commun accord entre les élus et le président ou dans les formes permises par la loi', sans le reste « La convocation est accompagnée de l'ordre du jour constitué tel que précisé à l'article 19 du présent règlement »), et suspendu l'article 19.3 « (l'ordre du jour) est joint à la convocation ».

La cour examinera ces deux articles ensemble puisqu'ils exigent l'envoi simultané de la convocation et de l'ordre du jour au moins 3 jours avant la réunion.

Aucun texte ne réglemente les modalités et délais d'envoi de la convocation à la réunion.

L'article L 2315-30 du code du travail dispose que l'ordre du jour est communiqué au moins 3 jours avant la réunion.

Les parties s'accordent sur le fait que la pratique au sein de l'établissement est un envoi de la convocation par mail.

La SNC SASCA critique ces deux clauses au motif que, jusqu'alors, elle envoyait d'abord les convocations par mail au moins 2 semaines à l'avance, puis l'ordre du jour 3 jours à l'avance, et qu'exiger un envoi simultané 3 jours avant revient soit à rédiger l'ordre du jour très en amont alors que cet ordre du jour doit être flexible, soit à attendre le dernier moment, 3 jours avant la réunion, pour convoquer, ce qui pose un problème organisationnel.

Toutefois, ces articles ne font peser sur l'employeur aucune obligation supra-légale en termes de délais et ne lui imposent pas d'établir l'ordre du jour très en amont : rien n'empêche l'employeur de fixer la date de la réunion très en amont et d'attendre 3 jours avant la réunion pour adresser la convocation et l'ordre du jour, alors que le comité social et économique d'établissement accepte d'être convoqué sous un délai de 3 jours et que la société ne précise pas en quoi ceci pose un problème organisationnel.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance concernant l'absence de suspension de l'article 16.2 - suspension que d'ailleurs la SNC SASCA ne demande pas expressément dans le dispositif de ses conclusions où elle se borne à une demande d'infirmation - et d'infirmer l'ordonnance concernant la suspension de l'article 19.3, suspension que la cour ne prononcera pas.

* Article 21.1 - Ouverture de la séance : « Sans secrétaire la réunion ne peut avoir lieu » :

Le tribunal judiciaire a suspendu cette clause au motif que le code du travail ne prévoit pas une telle disposition.

Le comité social et économique d'établissement demande l'infirmation de l'ordonnance de ce chef, sans toutefois critiquer ce point.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation ne peut donc que confirmer.

* Article 24 - Procès-verbaux de la réunion du comité social et économique « Il peut être décidé en séance de rallonger le délai de 15 jours afin de faciliter le passage de main entre le secrétaire et le suppléant.

Après relecture et éventuelle discussion avec le secrétaire adjoint, le secrétaire transmet sans délai le PV pour relecture à tous les membres statutaires du CSE. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression et d'ajout doivent lui parvenir le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent ou dans le délai éventuellement rallongé décidé en séance » :

Il résulte de la combinaison des articles L 2312-16, L 2315-34 et R 2315-25 du code du travail que les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal dans un délai fixé par un accord d'entreprise ou un accord entre l'employeur et le comité social et économique, ou à défaut dans le délai de 15 jours, et qu'à l'issue du délai le procès-verbal est transmis à l'employeur qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions faites.

Le tribunal judiciaire a suspendu l'article 24, lequel prévoit la possibilité pour le comité social et économique d'allonger unilatéralement le délai de 15 jours, comme étant non conforme à l'article R 2315-25.

Le comité social et économique d'établissement indique que ce rallongement de délai permet simplement la rédaction du procès-verbal dans de bonnes conditions dans le cas où le secrétaire empêché doit transmettre cette rédaction à son suppléant, et que, le délai entre deux réunions étant d'au moins de 30 jours, l'employeur dispose toujours du projet pour la réunion suivante, et peut également réclamer un délai supplémentaire pour l'examiner.

Or, le rallongement de ce délai par le comité social et économique d'établissement demeure manifestement illicite, et de plus il impose à l'employeur d'examiner le procès-verbal sans délai en vue de la réunion suivante.

Ce chef de l'ordonnance sera donc confirmé.

2 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Chaque partie conservera ses propres dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, ni en première instance, ni en appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a prononcé la suspension de l'article 19.3 du règlement intérieur : Diffusion de l'ordre du jour : « Il est joint à la convocation », et sur les dépens, ces chefs étant infirmés,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Déboute la SNC SASCA de sa demande de suspension de l'article 19.3 du règlement intérieur : Diffusion de l'ordre du jour : « Il est joint à la convocation »,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

A. RAVEANE C. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 23/04207
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.04207 ?
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