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21/06/2024 | FRANCE | N°22/03995

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 21 juin 2024, 22/03995


21/06/2024



ARRÊT N°2024/193



N° RG 22/03995 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC6C

CP/CD



Décision déférée du 20 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/00627)

S.LOBRY

Section Commerce chambre 1

















S.A. LEROY MERLIN FRANCE





C/



[K], [L] [S]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 21/6/24

à Me PILLOIX,

Me ASSARAF-DOLQUES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A. LEROY...

21/06/2024

ARRÊT N°2024/193

N° RG 22/03995 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC6C

CP/CD

Décision déférée du 20 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/00627)

S.LOBRY

Section Commerce chambre 1

S.A. LEROY MERLIN FRANCE

C/

[K], [L] [S]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 21/6/24

à Me PILLOIX,

Me ASSARAF-DOLQUES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. LEROY MERLIN FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIM''

Monsieur [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [S] a été embauché le 1er juin 2007 par la SA Leroy Merlin en qualité d'employé logistique suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du bricolage.

Par avenant du 30 août 2007 à effet du 3 septembre 2007, le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée.

La société Leroy Merlin a déposé plainte le 22 juillet 2019 pour vol d'un robot tondeuse auprès de la gendarmerie de [Localité 2] commis le 15 juillet 2019.

A l'issue de l'enquête préliminaire, M. [S] a été convoqué le 4 décembre 2019 devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir à [Localité 5], le 15 juillet 2019, frauduleusement soustrait un robot tondeuse au préjudice de la société Leroy Merlin avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en réunion. La société Leroy Merlin s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel.

Par jugement du 25 février 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé M. [S] des chefs de vol en réunion commis le 15 juillet 2019.

Après notification, le 5 décembre 2019, d'une mise à pied à titre conservatoire, la société Leroy Merlin a convoqué M. [S] le 26 février 2020 à un entretien préalable de licenciement fixé au 11 mars 2020.

M. [S] a été licencié par lettre du 16 mars 2020 pour faute grave.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement de départition du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA Leroy Merlin à payer à M. [S] les sommes suivantes :

*5 426,33 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 542,63 € de congés payés afférents,

*3 800,22 € correspondant à deux mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 € de congés payés afférents,

*6 597,22 € à titre d'indemnité de licenciement,

*20 901,21 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des circonstances vexatoires de la rupture.

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 1 900,11 €,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

- ordonné d'office à la SA Leroy Merlin de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- débouté la SA Leroy Merlin de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Leroy Merlin à payer à M. [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Leroy Merlin aux éventuels dépens.

Par déclaration du 17 novembre 2022, la SA Leroy Merlin France a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Leroy Merlin France demande à la cour de :

- déclarer recevable le présent recours,

- réformer le jugement en ce qu'il :

* a dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 1 900,11 €,

* l'a condamnée au paiement de sommes au bénéfice de M. [S], aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave et, a fortiori, sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

y ajoutant,

- débouter la société Leroy Merlin France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il appartient à la société Leroy Merlin France qui a licencié M. [S] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité et de l'imputabilité à M. [S] des faits reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties.

La lettre de licenciement du 16 mars 2020 est libellée comme suit :

' ...Vous avez été engagé par notre société en qualité d'employé logistique à compter du 3 septembre 2007.

Début 2019, nous avons constaté la présence irrégulière de produits et de cartons vides dans la cour des matériaux, au sein de laquelle vous exerciez vos fonctions d'employé logistique.

Relevant par ailleurs une forte dégradation de la démarque inconnue, notamment sur la cour des matériaux, nous avons décidé, en lien avec la société de sécurité, la mise en place de rondes et visites aléatoires. Vous avez à ce titre interrogé les agents sur les changements de rondes, ce qui n'a pas manqué de les interpeller.

Au cours du mois de juin 2019, nous avons été alertés par les agents de sécurité chargés de la surveillance du site de la présence anormale d'un robot tondeuse de marque WORX, d'une valeur de 1200 €.

S'agissant d'un produit vendu à l'intérieur du magasin, la tondeuse en question n'avait en effet rien à faire dans un coin sous le chapiteau de la cour de matériaux.

Le produit est resté sur place pendant plusieurs semaines jusqu'au 15 juillet 2019.

Lors de leur ronde quotidienne du 15 juillet vers 18h00, les agents de sécurité constataient alors la présence du carton d'emballage de la tondeuse ainsi que la présence de la tondeuse. Le 16 juillet, le permanent lors de sa ronde dès 06h00 du matin, constate que le carton de la tondeuse est vide de tout produit. Les agents de sécurité nous informent le 16 juillet 2019 que vous seriez impliqué avec un client complice dans la disparition de cette tondeuse.

C'est ainsi que nous décidons de porter plainte pour ce vol, étant précisé qu'à compter du 17 juillet 2019, vous vous mettez en arrêt maladie jusqu'au 24 juillet 2019.

Le 5 décembre 2019, nous sommes informés de votre renvoi et de celui de votre complice devant le Tribunal correctionnel de Toulouse, raison pour laquelle nous vous notifions votre mise à pied à titre conservatoire.

Lors de l'audience du 25 février 2020, le Tribunal correctionnel de Toulouse prononçait votre relaxe uniquement en raison des faiblesses de l'enquête réalisée par les services de gendarmerie compte-tenu du faisceau d'indices convergents pour établir votre culpabilité.

Néanmoins cette audience révélait vos multiples fautes civiles et disciplinaires en violation de vos obligations contractuelles de loyauté et réglementaires.

Ainsi en tant qu'employé logistique, vous n'êtes pas sans savoir que votre mission principale est de vous assurer de la préparation des commandes et achats des clients. À ce titre, vous devez veiller à ce que les produits livrés correspondent parfaitement à la commande et/ou aux achats du client.

Or, à l'issue de la procédure judiciaire, il est avéré avec certitude :

- que sans aucune raison vous avez déplacé un produit (qui n'avait pas sa place dans le secteur des matériaux et sans le remettre à sa place au niveau du magasin ou en informer un responsable du magasin) pour le placer dans un carton neutre empêchant ainsi toute identification. Sortir un produit de son carton d'origine n'a aucun sens puisqu'il n'est plus commercialisable ;

- que vous avez transporté ensuite ce carton neutre contenant la tondeuse à l'extérieur pour le disposer dans le véhicule d'un client (un des vos amis) qui n'avait acheté que cinq parpaing creux. Cette personne a reconnu qu'un carton neutre lui avait bien été remis par vos soins sans que cela ne corresponde à ses achats ni à une commande ni qu'il ait payé ladite tondeuse ;

- que ce client était un de vos amis, Monsieur [M], qui avait procédé à un achat en caisse uniquement de cinq parpaings creux d'une valeur de 3,20 €, ne justifiant nullement de charger le carton neutre.

- que cette tondeuse a disparu et n'a jamais été ni retrouvée ni payée ;

- que vous avez passé de nombreux appels téléphoniques vers l'extérieur à votre ami peu de temps avant son « passage éclair » à la cour des matériaux aux temps et au lieu de travail en violation des dispositions du règlement intérieur.

Lors de l'entretien préalable vous avez refusé de fournir la moindre explication pour expliquer ces nombreuses violations contractuelles et la disparition de la tondeuse qui est finalement sortie du magasin sans être payée après vos multiples manipulations.

En raison de ces violations délibérées à vos obligations contractuelles dont celles de loyauté et votre comportement intolérable nous sommes contraints de constater que ces fautes rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous amène à vous notifier de votre licenciement pour faute grave. Ce comportement est en total décalage avec les savoir-être que nous souhaitons voir chez nos collaborateurs en magasin.

D'autant qu'à la suite du prononcé du jugement, de nombreux collègues ont exprimé les plus vives réserves de travailler à vos côtés.

S'agissant d'une rupture pour faute grave cette décision prend effet à compter de ce jour et la date d'envoi de la présente lettre marque la date de rupture de votre contrat de travail.

Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 5 décembre 2019 au 16 mars 2020 ne sera pas rémunérée...'.

La société Leroy Merlin France soutient que la faute grave reprochée à M. [S] est parfaitement constituée et qu'elle ne peut se voir opposer la prescription de faits fautifs . Elle a, en effet, déposé plainte contre X, ignorant alors l'imputabilité des faits lors de son dépôt de plainte n'ayant que des soupçons contre M. [S]. Les motifs du licenciement ne sont pas les faits de vol en réunion pour lesquels M. [S] a été relaxé par le tribunal correctionnel mais la multiplication de fautes civiles et ses manquements d'ordre professionnel : il a contrevenu aux règles internes sur la répartition des produits dans les différentes zones de vente, il a extrait le robot tondeuse de son emballage pour le placer dans un carton neutre préalablement vidé, il a déposé ce carton sur une palette déplacée jusqu'à l'extérieur, dans la cour des matériaux, ces manquements successifs ayant favorisé la disparition du produit alors que M. [S] avait pour mission principale d'assurer la gestion de la marchandise et la fiabilité des stocks ; enfin il a passé sans autorisation, de multiples appels téléphoniques vers l'extérieur aux lieu et temps du travail sans prévenir ses responsables.

M. [S] qui conteste fermement les manquements allégués soutient principalement la prescription des faits fautifs de l'article L.1332-4 du code du travail, le délai de deux mois n'ayant pas été interrompu par l'enquête préliminaire, la société Leroy Merlin ayant une parfaite connaissance des faits fautifs lors de son dépôt de plainte du 22 juillet 2019. Il ajoute qu'en toute hypothèse, la société Leroy Merlin ne peut se prévaloir des mêmes faits que ceux jugés par le tribunal correctionnel qui l'a relaxé des fins de la poursuite et que les manquements allégués ne sont pas constitués.

Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que la société Leroy Merlin France reproche à M. [S] les manquements contractuels suivants :

- avoir, sans justification valable et sans information préalable de sa hiérarchie, déplacé un robot tondeuse jusqu'à une zone du magasin où il n'avait pas sa place et de l'avoir sorti de son emballage d'origine pour le placer dans un carton neutre, empêchant ainsi son identification,

- avoir transporté ainsi ce carton contenant le robot tondeuse pour le disposer dans le véhicule d'un client qui se trouvait aussi être un ami sans que ce client ait acheté ce produit et sans qu'il ait payé ce robot tondeuse,

- avoir passé des appels téléphoniques personnels depuis son lieu et pendant son temps de travail en violation du règlement intérieur.

Il résulte des pièces versées aux débats que, comme le soutient à juste titre M. [S], la société Leroy Merlin France avait une parfaite connaissance des deux premiers manquements lors de la convocation à entretien préalable de licenciement qui constitue l'engagement de la procédure de licenciement : en effet, la lecture du procès-verbal de dépôt de plainte du représentant de la société Leroy Merlin du 22 juillet 2019 permet de déterminer que, le jour du dépôt de plainte, l'employeur dénonçait précisément les manquements précités relevés par sa société de sécurité puis par les images de vidéo-surveillance installée à proximité du carton contenant le robot tondeuse et l'information de la société de sécurité le 16 juillet 2019 du fait que le carton litigieux objet de sa surveillance était vide. Le représentant de la société Leroy Merlin explique aux services de gendarmerie qu'après avoir visionné les images de vidéo-surveillance, ils ont constaté la prise du carton neutre par M. [S], le transfert dans ce carton de la tondeuse, le dépôt du carton sur une palette, son transfert dans la cour des matériaux et avoir appris des agents de la société de sécurité le transport par un véhicule Citroën Évasion immatriculé [Immatriculation 4] du carton contenant la tondeuse. Il a fourni aux gendarmes les images de la vidéo-surveillance et les clichés du carton initial.

La cour estime, comme le juge départiteur, qu'il est ainsi parfaitement démontré que la société Leroy Merlin avait une parfaite connaissance des deux premiers manquement dénoncés par elle le 22 juillet 2019, date de son dépôt de plainte.

Elle n'a engagé la procédure de licenciement de M. [S] que le 26 février 2020, soit plus de deux mois après sa parfaite connaissance des faits fautifs, de sorte que la prescription de faits fautifs de l'article L.1332-4 du code du travail est valablement opposée par M. [S].

Si la passation d'appels téléphoniques personnels depuis son lieu et sur son temps de travail n'a été connue de l'employeur que par les investigations menées lors de l'enquête préliminaire, ce troisième grief ne peut justifier le prononcé du licenciement de M. [S] qui comptait une ancienneté de 12 ans au moment du licenciement sans antécédent disciplinaire, la sanction étant disproportionnée par rapport à la faute commise.

Il en résulte que la cour confirmera le jugement entrepris qui a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [S].

Elle confirmera également les condamnations au remboursement du salaire pendant la mise à pied, des congés payés y afférents, de l'indemnités de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement que le conseil de prud'hommes a justement calculés sur la base d'un salaire moyen de 1 900,11 €, le salaire moyen revendiqué par la société Leroy Merlin étant le salaire de base et non la moyenne des salaires des 3 derniers mois.

M. [S], âgé de 37 ans, qui comptabilisait une ancienneté de 12 ans au sein de l'entreprise qui employait plus de 10 salariés se verra allouer la somme de 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de la perte de l'emploi et de la situation de chômage justifiée par l'intimé jusqu'au 27 avril 2021. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

La cour confirmera la condamnation au remboursement des indemnités de chômage prononcée à juste titre par le conseil de prud'hommes en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Enfin le licenciement est bien intervenu dans des conditions vexatoires, la lettre de licenciement faisant référence à des griefs prescrits et au fait que les collègues de travail de M. [S] ont exprimé les plus vives réserves de travailler à ses côtés qui justifie la confirmation de la condamnation des premiers juges au paiement de la somme de 1 500 € en réparation du préjudice distinct subi par l'intimé de ce fait.

Sur le surplus des demandes

La société Leroy Merlin France qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [S] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, à l'exception du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau du chef réformé, et, y ajoutant,

Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [K] [S] la somme de 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Leroy Merlin France à payer à M. [K] [S] la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER M. DARIES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03995
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.03995 ?
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