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21/06/2024 | FRANCE | N°22/03990

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 21 juin 2024, 22/03990


21/06/2024



ARRÊT N° 2024/192



N° RG 22/03990 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC5U

CP / NO



Décision déférée du 27 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulousse ( 20/00702)

[L] [Y]

















[J] [S]





C/



S.A.S. TELEPERFORMANCE FRANCE













































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le 21/06/2024



à Me MARCIANO, Me SEYTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [J] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Repr...

21/06/2024

ARRÊT N° 2024/192

N° RG 22/03990 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC5U

CP / NO

Décision déférée du 27 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulousse ( 20/00702)

[L] [Y]

[J] [S]

C/

S.A.S. TELEPERFORMANCE FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 21/06/2024

à Me MARCIANO, Me SEYTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [J] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. TELEPERFORMANCE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [S] a été embauché le 27 avril 1999 par la société Téléperformance France en qualité de téléconseiller suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des prestataires de services.

La relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 2000.

Au dernier état de la relation de travail, M. [S] occupait le poste de superviseur d'équipe.

Le 3 mars 2017, M. [S] a été désigné conseiller du salarié à l'entretien préalable et à la rupture conventionnelle.

Par lettre du 2 novembre 2007, la société Téléperformance a notifié à M. [S] un avertissement pour qualité de travail insuffisante et manque de professionnalisme dans son comportement à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques.

Par courrier du 31 décembre 2009, M. [S] s'est vu notifier un second avertissement pour non respect des consignes et manque de respect envers son supérieur hiérarchique.

Par lettres des 3 février 2010 et 23 juillet 2014, la société Téléperformance a notifié à M. [S] deux mises à pied disciplinaires de trois jours chacune pour, d'une part, non respect des consignes et, d'autre part, attitude grossière et comportement inacceptable envers son manager.

M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 18 février 2020, convocation assortie du prononcé d'une mise à pied conservatoire.

Le 11 mars 2020, la société Téléperformance a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [S].

Par décision du 2 avril 2020, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement.

M. [S] a été licencié par courrier du 21 avril 2020 pour faute grave.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 juin 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que le licenciement de M. [S] pour faute grave est justifié,

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [S] aux entiers dépens,

- débouté la société Téléperformance France de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [S] demande à la cour de :

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,

- infirmer en tous points le jugement du 27 octobre 2022,

- juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave.

En conséquence,

- condamner la Société Téléperformance France à lui verser les sommes suivantes :

* indemnité légale de licenciement : 13 728,15 €

* indemnité de préavis : 4 335,20 € et congés payés afférents : 433,52 €

* rappel de salaire : 2 721,08 € et congés payés y afférents : 272,10 €

* manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur :15 000 €

* indemnité pour licenciement vexatoire : 2 167,60 €.

- condamner la Société Téléperformance France à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Téléperformance France demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Les parties s'accordent sur le principe constant selon lequel, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement d'un salarié protégé autorisé par l'inspecteur du travail mais qu'en revanche, il est compétent pour apprécier le caractère de gravité de la faute invoquée par l'employeur au soutien du licenciement.

Il appartient à la société Téléperformance France qui a licencié M. [S] pour faute grave de justifier de faits constitutifs d'une faute d'une telle gravité qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail.

La lettre de licenciement du 21 avril 2020 est libellée comme suit :

...« Vous avez eu un comportement totalement inapproprié envers une conseillère client le vendredi 14 février, en :

- refusant de répondre à la conseillère qui vous posait une question,

- adoptant une attitude des plus agressives, en allant jusqu'à crier sur la collaboratrice, lui «hurlant» de rappeler le client.

Par ce comportement, non seulement vous ne répondez pas à votre mission principale qui est d'accompagner vos collaborateurs, mais contrevenez aussi à l'article 4 du règlement intérieur qui prévoit que «chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, tout comportement agressif, et toute incivilité sont interdits dans l'entreprise, a fortiori lorsqu'ils sont pénalement sanctionnables.»

De plus, vous avez été surpris le 11 février 2020 par plusieurs conseillers client en train de filmer deux collaboratrices avec votre téléphone portable : une responsable d'équipe et une responsable formation qualité. Les personnes ayant vu la scène ont décidé de dénoncer les faits, une de ces personnes s'étant elle-même faite insultée par vous en janvier 2020, vous l'aviez traitée de «Salope ». Outre le fait que vous n'avez pas à utiliser votre téléphone portable personnel lors de votre temps de travail, vous ne pouvez encore moins filmer des collaboratrices sans leur consentement, portant ainsi atteinte à leur intimité sur leur lieu de travail.

De même, vous avez laissé votre numéro de portable à une conseillère client intérimaire le 3 février 2020 pour qu'elle vous recontacte. Celle-ci a refusé. Vous avez cherché à plusieurs reprises à entrer en contact avec elle, et ce, malgré ses refus. Perturbée par votre attitude insistante, cette collaboratrice a demandé à être systématiquement accompagnée lorsqu'elle se déplace ou part en pause, afin de ne pas se retrouver seule avec vous.

Vous faites régner un climat de peur auprès des conseillères client, à tel point que certaines d'entre elles demandent à une responsable d'équipe de les raccompagner au parking le soir à 19 heures en quittant leur poste.

Pour terminer, vous avez tenu des propos virulents et eu une attitude agressive et violente envers moi-même, responsable des ressources humaines, quand j'ai tenté de vous remettre votre convocation à entretien préalable le vendredi 14 février au soir. A tel point que je n'ai pu vous parler et vous signifier votre mise à pied conservatoire. Vous m'avez hurlé dessus tout simplement et m'avez menacé ouvertement.

Dans le respect des règles applicables en matière de licenciement d'un salarié protégé, nous avons demandé à l'Inspection du Travail compétente, par courrier du 11 mars 2020, l'autorisation de procéder à votre licenciement.

L'Inspecteur du Travail dans sa décision considère qu'il n'existe aucun lien entre l'exercice de votre mandat et la demande de Téléperformance France, votre employeur, tendant à sanctionner les faits ci-dessus décrits et nous accorde donc l'autorisation de rompre votre contrat de travail.

Par voie de conséquence et prenant considération de l'ensemble de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis... »

Il a été rappelé dans l'exposé du litige que le licenciement de M. [S], conseiller du salarié, a été autorisé par l'inspecteur du travail dans une décision du 2 avril 2020, qui n'a pas fait l'objet de recours ; l'inspecteur du travail caractérise, comme suit, le comportement fautif de l'appelant : 'l'employeur produit une attestation d'une conseillère cliente relatant l'altercation violente qu'elle a eue avec M. [S] le 14 février 2020. Cette altercation n'est pas niée par M. [S]. Celui-ci reconnaît également avoir communiqué son numéro de téléphone personnel à une conseillère clientèle qui atteste avoir également eu à subir les insistances de celui-ci le 11 février 2020. Il ressort également des éléments produits que M. [S] a filmé, notamment le 11 février 2020, plusieurs salariées à leur poste de travail et a adopté un comportement inconvenant envers les salariées de la société. Il s'ensuit donc que le comportement fautif de M. [S] est d'une gravité suffisante pour justifier la rupture de la relation contractuelle, sans que la circonstance d'un épuisement professionnel allégué par le salarié ne puisse retirer à ce comportement ni son caractère fautif ni sa gravité ...'.

La cour constate que, contrairement à ce que soutient M. [S] qui n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, la prescription des faits fautifs ne peut être valablement invoquée par ce dernier, l'engagement de la procédure de licenciement par lettre de convocation à entretien préalable de licenciement du 18 février 2020 étant intervenu dans le délai de prescription de deux mois des faits fautifs.

La société Téléperformance France justifie par la production des attestations des conseillères clientèle qu'elle produit le caractère fautif des faits dénoncés dans la lettre de licenciement ainsi que leur gravité.

En effet, M. [S] qui exerçait des fonctions de superviseur au sein de l'équipe des conseillers clientèle a multiplié les attitudes agressives et inconvenantes envers certaines salariées de l'équipe qui en attestent ainsi qu'envers la directrice des ressources humaines.

Mme [E] atteste que, le 14 février 2020, M. [S] l'a interpellée de façon très agressive, a tenu des propos grossiers envers une collègue traitée de 'connasse qui a bavé' , a adopté une attitude fébrile, les mains tremblantes lui reprochant d'être à mille lieues de la production, lui disant : 'quand tu débarques voilà ce qui se passe', en la fixant du regard ; elle ajoute avoir eu peur d'une agression physique ; il est, selon elle, parti en parlant fort et en vociférant ; Mme [B] atteste que beaucoup de salariés lui font remonter un comportement inapproprié de M. [S] envers 'la gent féminine' et elle confirme le comportement violent et agressif du 14 février envers Mme [Z] [K] qui atteste des comportements inappropriés de M. [S] envers cette dernière, lequel, lui a hurlé dessus et lui a crié 'va là-bas'.

L'inspecteur du travail mentionne dans sa décision que M. [S] n'a pas contesté l'altercation violente avec une conseillère clientèle le 14 février 2020.

L'atteinte à l'intimité des salariées, caractérisée par le fait de filmer à leur insu les salariées avec son téléphone portable, est rapportée par Mme [Z] [K] et Mme [C] ; cette dernière atteste avoir été témoin du fait que M. [S] avait filmé, le 11 février 2020, Mmes [A] et [I] ; elle ajoute qu'il avait eu dans la journée des regards insistants envers elle et que, le 11 février au soir, il lui a fait peur, se permettant d'être agressif ; que, le soir, il tourne de plus en plus vers leur plateau, fait sa ronde, regarde les femmes, Mme [A] confirmant qu'à partir de 18 h il fait des 'va et vient' sur le terrain avec son téléphone en mode caméra et que son comportement est inapproprié.

M. [S] a, une nouvelle fois, reconnu avoir filmé deux salariées à leur insu devant l'inspecteur du travail.

Les attitudes insistantes de l'appelant sont également établies par l'attestation de Mme [G] qui relate que M. [S] lui avait fait passer, le 3 février 2020, son numéro de téléphone portable et était venu la voir pour savoir quand elle allait l'appeler ; qu'il a insisté et qu'elle lui fait comprendre qu'elle ne répondrait pas à sa demande ; Mme [A] certifie que les collaboratrices de M. [S] lui ont déclaré qu'elles souhaitaient qu'elle quitte le plateau avec elles car elles avaient peur ; que M. [S] ne cessait de fixer avec insistance 'les filles du terrain'.

Mme [W] [V], responsable des ressources humaines, rappelle enfin dans la lettre de licenciement l'attitude agressive et violente de l'appelant envers elle quand elle a tenté de lui remettre sa convocation à entretien préalable de licenciement le 14 février au soir ; qu'il a alors hurlé et l'a menacée.

La cour estime que la multiplication par M. [S] de comportements inappropriés et grossiers envers les salariées de son équipe caractérise de la part de l'appelant qui exerçait les fonctions de superviseur de cette équipe une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail, l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariées et ce, alors que M. [S] avait fait l'objet de deux avertissements et de deux mises à pied disciplinaires non contestées.

Le fait que 15 salariés attestent de ses qualités professionnelles et de son comportement adapté ne contredit pas les attestations précises et circonstanciées qui établissent la gravité du comportement agressif et menaçant de M. [S] envers plusieurs salariées de la société Téléperformance France.

Il en résulte que le jugement entrepris qui a retenu la réalité de la faute grave reprochée à M. [S] sera confirmé, cette faute grave ayant pour conséquence de priver M. [S] du bénéfice de ses indemnités de rupture et de justifier la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [S] en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et d'un rappel de salaire pendant la mise à pied ainsi que les congés payés afférents à l'indemnité de préavis et au rappel de salaire.

Sur le surplus des demandes

Il résulte des attestations produites par la société Téléperformance France qu'elle a enquêté sur le comportement fautif de M. [S] en recueillant les attestations de plusieurs salariées se plaignant de ce dernier.

La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que la société intimée n'était nullement tenue de procéder à une enquête interne plus approfondie sur les faits dénoncés par les plaintes de ses salariées et qu'elle a respecté son obligation de sécurité en diligentant une procédure de licenciement à l'encontre de l'appelant qui multipliait les comportement non admissibles au sein de l'équipe de travail.

M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par confirmation du jugement dont appel.

Aucune circonstance particulièrement vexatoire ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] qui s'est vu infliger sans abus ni vexation une mise à pied à titre conservatoire justifiée par la gravité des faits à lui reprochés.

Le jugement déféré qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sera également confirmé.

M. [S] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 750 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

Condamne M. [J] [S] à payer à la société Téléperformance France la somme de 750 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER M. DARIES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03990
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.03990 ?
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