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21/06/2024 | FRANCE | N°22/03968

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 21 juin 2024, 22/03968


21/06/2024



ARRÊT N°2024/191



N° RG 22/03968 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC2A

CP/CD



Décision déférée du 21 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01191)

CP/CD

















[W] [B]





C/



Association C15D

















































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 21/6/24

à Me JOUBIN, Me BRAZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [W] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Agath...

21/06/2024

ARRÊT N°2024/191

N° RG 22/03968 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC2A

CP/CD

Décision déférée du 21 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01191)

CP/CD

[W] [B]

C/

Association C15D

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 21/6/24

à Me JOUBIN, Me BRAZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [W] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000622 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

Association C15D

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mathurin BRAZ, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/007375 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [B] est vidéaste plasticien.

M. [E] [O] a contacté, pour le compte de l'association C 15D, M. [B] le 15 février 2018 pour participer à la mise en scène d'une pièce musicale intitulée 'Bibilolo'.

La contribution de M. [B] au projet artistique Bibilolo devait porter sur la production d'image vidéo, l'utilisation du son des musiciens, la perturbation des images vidéo ainsi que la régie vidéo.

M. [B] a accepté cette proposition par mail du 16 février 2018.

Aucun contrat écrit n'a été conclu entre l'association C 15D et M. [B].

A compter de mars 2018, MM [O] et [B] ont échangé par mail sur l'organisation, la conception et la réalisation du projet Bibilolo.

Courant octobre et décembre 2018, des temps de rencontres dits résidences entre les professionnels concernés par le projet ont été organisés.

Le 18 avril 2019, la participation de M. [B] au projet Bibilolo a pris fin dans des conditions discutées entre les parties.

Par mails des 31 août 2019 et 21 janvier 2020, M. [B] a sollicité le paiement d'heures de travail réalisées depuis le début de son engagement auprès de l'association C15D.

MM [O] et [B] ont échangé une correspondance électronique jusqu'en juillet 2020 sans parvenir à un accord sur le paiement des prestations sollicité par M. [B].

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 août 2021 aux fins de reconnaissance d'un contrat de travail avec l'association C 15D et d'obtenir le versement de rappels de salaire et de dommages et intérêts.

Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse

a :

- dit que la relation de travail entre M. [B] et l'association C15D ne relève pas d'un contrat de travail à durée indéterminée,

en conséquence,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association C15D de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à chacune des parties.

Par déclaration du 15 novembre 2022, M. [W] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il :

* a dit que sa relation de travail avec l'association C15D ne relève pas d'un contrat de travail à durée indéterminée,

* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association C15D de l'ensemble des demandes,

statuant à nouveau :

- juger que la relation de travail entre Monsieur [B] et l'association 15D relevait d'un contrat de travail à durée indéterminée,

A titre principal,

- condamner l'association C15D à lui verser la somme de 27 973,44 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 20 juillet 2018 au 18 avril 2019,

A titre subsidiaire,

- condamner l'association C15D à lui verser la somme de 3 155,46 € à titre de salaire pour 22 journées travaillées entre le 01/10/2018 et le 05/10/2018 et entre le 30/11/2018 et le 18/12/2018,

- condamner l'association C15D à lui verser la somme de 2 253,90 € à titre des 88 heures supplémentaires effectuées pour les périodes de résidence, du 1er décembre 2018 au 18 décembre 2018, outre 225,39 € de congés payés afférents,

- condamner l'association C15D à lui verser la somme de 1 434,30 € à titre de salaire des heures supplémentaires réalisées dès le mois de septembre 2018 au mois de décembre 2018, outre 143, 33 € de congés payés afférents,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner l'association C15D à lui verser la somme de 2 899,82 € à titre de salaire pour 22 journées travaillées entre le 01/10/2018 et le 05/10/2018 et entre le 30/11/2018 et le 18/12/2018,

- condamner l'association C15D à lui verser la somme de 2 071,30 € à titre des 88 heures supplémentaires effectuées pour les périodes de résidence, du 1er décembre 2018 au 18 décembre 2018 et 30 novembre 2018 jusqu'au 18 décembre 2018, outre 207, 13 € de congés payés afférents,

- condamner l'association C15D à lui verser la somme de 1 290,10 € à titre de salaire des heures supplémentaires réalisées dès le mois de septembre 2018 au mois de décembre 2018, outre 129,01 € de congés payés afférents.

En tout état de cause

- condamner l'association C15D à lui verser la somme de 4 507,80 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice né du retard dans le versement du salaire et au titre du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir :

* des bulletins de salaire du mois du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019,

* une attestation Pôle Emploi,

* un certificat de travail couvrant la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019,

* un solde de tout compte.

- rappeler que les présentes condamnations seront majorées des taux d'intérêts légaux en vigueur jusqu'à parfait règlement,

- ordonner la capitalisation des sommes jusqu'à parfait règlement,

- condamner l'association C15D à verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Agathe Joubin, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l'association C15D demande à la cour de :

A titre principal,

- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

- ou, a minima constater que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer le jugement de première instance et débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes formées par M. [B] à son encontre,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que la relation de travail avec M. [B] ne relevait pas de l'existence d'un contrat de travail.

En conséquence,

- juger que le montant de la créance due à M. [B] pour les prestations qu'il a réalisé au cours du projet Bibilolo se limitera à la somme de 1 793,75 € et versée contre production d'une facture,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

- débouter M. [B] de toutes ses demandes,

- condamner M. [B] au versement de 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Braz, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2024.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

L'association C 15D demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne précise pas l'objet de l'appel, à savoir l'infirmation ou la réformation du jugement ou, a minima, de constater que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer le jugement et en conséquence de confirmer le jugement.

M. [B] ne conclut pas sur ce point.

En application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [B] mentionne les chefs de jugement critiqués, à savoir :

'- dit que la relation de travail entre M. [B] et l'association C15D ne relève pas d'un contrat de travail à durée indéterminée,

en conséquence,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes',

de sorte que cet acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

S'il est constant qu'en application du premier alinéa de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit reprendre les mentions prescrites par le 2° de l'article 54 du même code, à savoir l'objet de la demande, et que la déclaration d'appel de M. [B] ne précise pas qu'il demande l'infirmation du jugement déféré, se contentant de viser les chefs de jugement critiqués, cette absence de mention est sans conséquence sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel des chefs critiqués du jugement.

De sorte que la cour rejettera la demande de l'association C 15D relative à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et à la limitation de sa portée.

Sur le contrat de travail invoqué par M. [B]

M. [B] sollicite de la cour des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la remise de documents sociaux en prétendant qu'il était titulaire d'un contrat de travail conclu avec l'association C 15D représentée par M. [O].

Il rappelle qu'en sa qualité d'artiste du spectacle, il bénéficie de la présomption de salariat des articles 7121-3 et 4 du code du travail et soutient qu'il caractérise par les pièces versées aux débats le lien de subordination, s'agissant du pouvoir de donner des instructions, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le non-respect des instructions reçues. M. [O] était le chef du projet Bibilolo, il a évoqué dans ses mails du 20 juillet et 28 septembre 2018 la qualification du salariat et la rémunération de salaires et de cachets d'intermittents du spectacle ; M. [B] devait suivre les instructions de M. [O], notamment en matière d'horaires, d'organisation, de fourniture de matériel ; M. [O] a rompu unilatéralement la relation contractuelle après l'avoir contrôlée.

M. [B] a réalisé du travail pour le compte de l'association C 15D tant à son domicile que lors des résidences.

L'employeur ne conteste pas devoir une contrepartie financière fixée unilatéralement par lui.

L'association C 15D conteste l'existence du prétendu contrat de travail qui l'aurait unie à M. [B]. Elle prétend démontrer que M. [B] a été invité à participer au projet Bibilolo et n'a pas été embauché. N'est nullement caractérisé de lien de subordination que ce soit en matière de plannings, M. [B] n'étant soumis à aucun horaire de travail, ou en matière d'ordres ou de directives. Ce dernier indiquait ses disponibilités et indisponibilités, avait des activités en dehors du projet Bibilolo. Les échanges de mails produits ne démontrent pas un contrôle mais un échange d'idées sur une création.

Il est rappelé que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

M. [B] , vidéaste plasticien, est bien fondé à solliciter le bénéfice de la présomption de salariat de l'article L. 7121-3 du code du travail qui dispose :

'Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés'.

En effet il est acquis aux débats que M. [B] était, en sa qualité de vidéaste plasticien, artiste du spectacle et que son concours a bien été sollicité par M. [O], au nom de l'association C 15D, en vue d'organiser le montage du spectacle dénommé Bibilolo ; le concours du travail d'artiste de M. [B] résulte des plaquettes du spectacle Bibilolo sur lesquelles figure la mention du nom de M. [B] sous la rubrique 'recherche et création vidéo'.

Pour autant, cette présomption de salariat peut être combattue par l'association C 15D qui doit démontrer l'absence de lien de subordination entre elle-même et M. [B].

La cour a examiné l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, et notamment les nombreux mails échangés entre MM [O], représentant l'association C 15D, et M. [B] ainsi que les attestations produites et les documents relatifs au spectacle Bibilolo et estime que le lien de subordination n'est nullement établi en l'espèce.

En effet, il résulte des pièces versées aux débats que M. [B], qui était une connaissance de M. [O], a été contacté par ce dernier par mail du 15 février 2018, intitulé : 'proposition' à participer à la création par M. [O] d'un opéra de chambre pour objets manipulés et claviers électroniques dans lequel devaient être utilisées des projections.

M. [O] écrit à M. [B] :

'j'ai pensé à toi et à ton travail ! Ton univers visuel et ton approche analogique de la vidéo étant en adéquation avec notre approche de la matière, des mécanismes et des actions scéniques. Je m'imagine que tu pourrais, si cela t'intéresse, intégrer notre équipe et intervenir de plusieurs façons : production d'images ...utiliser le son des musiciens pour générer, perturber la vidéo, perturber nos images vidéos ... régisseur vidéo pour nos miniatures .... la création est prévue pour 2019. Pour le moment nous sommes soutenus par l'ircam-[Localité 5], le GMEM-[Localité 3] et la Scène Nationale d'[Localité 4] ... ! Qu'en penses tu ' Cela pourrait t'intéresser ' Tu aurais le temps ' Je l'espère Amicalement.'

M. [B] lui répond, par mail du 16 février 2018 en le tutoyant que le projet l'intéresse, en reprenant les différentes interventions proposées ; ' j'ai quelques fois participé à des projets comme invité ; c'est une idée que j'aime bien, être dirigé, me mettre au service d'une oeuvre : c'est une libération de pouvoir créer à l'intérieur d'un cadre et c'est très ludique d'imaginer et de parcourir des voies que l'on n'aurait pas empruntées soi-même ...Donc oui ton projet m'intéresse ... et oui j'ai un peu de temps ... après, tout dépend alors de ce que tu entends par 'avoir le temps' en fonction de tes nécessités et attentes ... Amitiés'.

Aucune des parties n'évoque en début d'échanges sur le projet d'embauche, de salariat ou de rémunération.

Par la suite, courant 2018, le projet Bibilolo prend forme et MM [O] et [B] échangent régulièrement, notamment sur le matériel utilisé pour la production, toujours sur un ton amical sans que la cour puisse caractériser de consignes, d'ordres même si M. [O], organisateur du spectacle, indique à M. [B] le matériel dont il a besoin parmi les propositions successives de ce dernier.

Il n'est nullement établi que M. [B] était tenu à des horaires de travail imposés par un employeur ; les parties versent à ce sujet de nombreux mails dans lesquels M. [O] sollicite M. [B] et les autres membres de l'équipe de production pour connaître leurs disponibilités pour participer à des résidences qui seront finalement organisées d'un commun accord entre tous les participants du 1er au 5 octobre et du 3 au 16 décembre 2018.

La fixation des jours de résidence a été réalisée d'un commun accord entre M. [O] et les intervenants du spectacle dont M. [B] et l'association C 15D fait la preuve par les attestations de Mme [Z] et de M. [J], autres participants aux résidences, que, pendant les jours de résidence, M. [B] ne respectait pas le rythme commun de travail.

Mme [Z] atteste que des horaires n'avaient pas été explicitement exprimés mais qu'il paraissait normal de fournir des journées complètes ; que M. [B] ayant des difficultés à se présenter avant la mi-journée, l'ensemble de participants avait décalé les horaires pour essayer de se caler sur son rythme qui était plutôt nocturne ; que la méthode de travail était plutôt de l'ordre du partenariat ; 'mon sentiment était que ce mode de travail ne correspondait pas à [W] qui attendait peut être autre chose et qui semblait avoir l'habitude de travailler en solitaire ... nous avons rapidement constaté que la collaboration allait être impossible ... le fonctionnement du groupe est à la base , des attentions sont donc à porter pour ce fonctionnement, [W] a apparemment préféré s'en abstenir'.

M. [J], autre participant au projet Bibilolo atteste que l'idée du projet Bibilolo était 'qu'il n'y avait pas de capitaine dans le navire' ; il explique le fonctionnement des deux résidences auxquelles M. [B] a participé avec des recherches effectuées ensemble pendant une semaine et la seconde semaine pendant laquelle étaient mis au point des tableaux à présenter au public ; il confirme qu'au niveau de l'organisation, il n'y avait pas d'horaire prédéfini pour se rendre au théâtre, la décision étant collégiale, la veille pour le lendemain et il explique que M. [B] se rendait seul au théâtre une heure ou deux après les autres, qu'il participait peu au collectif, étant en retrait. Il termine son attestation en écrivant :'l'idée de partage collectif sur lequel nous avions fondé notre mode de fonctionnement ne semblait guère un sentiment partagé par [W]. Aussi, pour ma part, au regard de ces différends, de fortes interrogations pesaient sur la poursuite de l'aventure humaine avec [W]'.

L'association C 15D soutient, à bon droit, que le fait que M. [O] prenne des décisions sur l'organisation du projet n'est pas suffisant pour caractériser l'existence d'ordres ou de consignes ; les échanges entre M. [O] et M. [B] ne les contienne pas et les attestations précitées les contredisent pour l'ensemble de l'équipe participant au projet.

M. [O] ne peut nullement être considéré comme le supérieur hiérarchique de M. [B] mais seulement comme l'organisateur, pour le compte de l'association C 15D, du montage du spectacle musical Bibilolo.

Le prétendu contrôle de l'activité par M. [O] est utilement contredit par l'association C 15D, la prise par M. [O] de décisions sur la nature du matériel à utiliser renvoie au fait qu'il était l'organisateur du spectacle et qu'il effectuait pour le compte de l'association les choix de matériel nécessaire au montage du spectacle.

Enfin, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. [O] ou l'association C 15D ait jamais sanctionné l'attitude de M. [B] ou la mauvaise exécution de son travail, la cessation des relations entre les parties étant intervenue, de fait, plusieurs mois après la dernière résidence de 2018 sans mise en demeure et sans notification préalable d'une quelconque insuffisance dont les collaborateurs de l'équipe de production avaient pourtant été les témoins.

La démonstration de l'absence de lien de subordination entre l'association C 15D et M. [B] contredit la présomption de salariat dont bénéficie M. [B], peu important l'exécution effective d'un travail pour le compte de l'association et l'accord de l'association pour le paiement de ce travail, cet accord étant manifesté par l'offre de paiement faite par l'association sous condition que M. [B] produise une facture des prestations exécutées par lui.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que la relation de travail entre M. [B] et l'association C 15D ne relevait pas d'un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a, en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes salariales et indemnitaires de M. [B] fondées sur ce contrat de travail inexistant ainsi que sa demande de remise de documents sociaux.

Sur le surplus des demandes

L'association C 15D ne fait pas la preuve de l'abus d'agir en justice de M. [B], ce qui conduit la cour à confirmer le rejet de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile.

M. [B] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, le jugement entrepris étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles. La demande de distraction des dépens sera rejetée , l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable devant la chambre sociale devant laquelle le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette les demandes de constat de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [W] [B] et de constat de la limitation de cet effet dévolutif,

Confirme le jugement entrepris, à l'exception de sa disposition sur les dépens,

statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,

Condamne M. [W] [B] aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, et rejette la demande de distraction des dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER M. DARIES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03968
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.03968 ?
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