La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/03050

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2024, 23/03050


20/06/2024



N° RG 23/03050

N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDD





Décision déférée - 20 Juillet 2023

TJ de [Localité 6]

22/00401





























[Z] [W]





C/



[B] [S]



















Délivré le





à



Me BOYADJIAN

Me JEAY





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS<

br>
***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



Madame [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représen...

20/06/2024

N° RG 23/03050

N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDD

Décision déférée - 20 Juillet 2023

TJ de [Localité 6]

22/00401

[Z] [W]

C/

[B] [S]

Délivré le

à

Me BOYADJIAN

Me JEAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [Z] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [B] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Suivant jugement rendu le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment :

- déclaré inopposable à M. [B] [S] la donation qui porte sur la nue-propriété de quatre biens immobiliers et qui a été reçue par acte authentique de Maître [J] [L], notaire à [Localité 5], le 25 juin 2019, publiée au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 6] le 23 juillet 2019, au volume 3104P dans la limite de sa créance de 162 540 euros outre "les dépens et frais irrépétibles du présent",

- condamné solidairement Mme [Z] [W] épouse de M. [B] [P] et

M. [G] [W] aux dépens dont "distraction" au profit de Maître Jeay et à payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que M. [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 22 août 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de Mme [W] épouse [P] en intimant M. [S].

-:-:-:-

Le 11 décembre 2023, M. [B] [S] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] en raison de l'indivisibilité du litige exigeant l'exercice du recours également à l'encontre de l'auteur des donations au profit de l'appelante. Il a demandé la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux "dépens de l'incident".

Par ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2024, Mme [Z] [W] a demandé au conseiller de la mise en état de juger l'appel recevable et de dire que les dépens de la procédure soient joints à l'instance au fond. Elle a expliqué que l'irrecevabilité dénoncée a été régularisée par une seconde déclaration d'appel formalisée le 6 février 2024 pour l'appel en la cause de M. [W].

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.

2. En l'espèce, il est constant que le litige opposant les parties est à l'origine de l'action oblique engagée par M. [S] à l'endroit de l'auteur et de la bénéficiaire des donations litigieuses rendant nécessaire la présence du donateur à l'instance d'appel ouverte contre le jugement ayant prononcé l'inoppossabilité de ces donnations à l'égard du créancier de ce dernier.

3. Il est également constant que Mme [W] a formalisé un second appel en intimant tant M. [S] que M. [W] avant qu'il soit statué sur cette irrecevabilité.

4. M. [S] a soulevé l'irrecevabilité du second appel en raison de sa tardiveté dans le dossier n° 24/420, l'incident ayant été évoqué à l'audience du 6 juin 2024 et mis en délibéré au 12 septembre 2024. Il convient dans le cadre d'une bonne administration de réouvrir les débats à l'audience d'incident du 3 octobre 2024, pour permettre le cas échéant, aux parties de formuler toute observation sur l'issue du présent incident en fonction de la décision qui sera rendue dans le second.

5. Les demandes, dépens et frais seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes,

Invitons, le cas échéant, les parties à faire toute observations sur la portée de la décision à intervenir sur l'incident introduit par M. [S] dans le dossier ouvert sous le n°24/420 dont le délibéré est fixé au 12 septembre 2024.

Renvoyons à cette fin l'affaire à l'audience d'incident de mise en état du 3 octobre 2024 à 9 heures.

Réservons l'ensemble des demandes, les dépens et les frais irrépétibles.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

N. DIABY M.DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/03050
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.03050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award