20/06/2024
ARRÊT N° 198/24
N° RG 22/04291 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFYL
NA/MP
Décision déférée du 11 Octobre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/337
JP. VERGNE
[J] [O]
C/
CPAM TARN-ET-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CPAM TARN-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] [O] a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2000.
L'état de M.[O] a été considéré comme consolidé le 26 mars 2001 sans séquelles indemnisables.
A la suite d'une rechute du 14 juin 2013, pour 'suite fractures du calcanéum (AT du 28 novembre 2000). Douleurs persistantes ayant justifié une arthrodèse sous-talienne droite', la caisse a fixé la consolidation de l'état de M.[O] à la date du 1er juin 2018, et le taux d' incapacité permanente partielle de M.[O] à cette date à 5%.
M.[O] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux.
Après radiation et réinscription de l'affaire, le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022, a rejeté le recours de M.[O].
M.[O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2022.
A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M.[O], régulièrement
convoqué à l'adresse qu'il avait déclarée, n'a pas comparu. Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.
CPAM de Tarn et Garonne conclut à la confirmation du jugement, en faisant valoir que M.[O] ne soutient pas son appel.
MOTIFS
M.[O] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M.[O] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M.[O] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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