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20/06/2024 | FRANCE | N°22/04289

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 juin 2024, 22/04289


20/06/2024





ARRÊT N° 197/24



N° RG 22/04289 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PESQ

NA/MP



Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'AGEN 22/00025

JP. MESLOT























[T] [V]





C/





CPAM LOT-ET-GARONNE





















































CONFIRMATION















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



assisté à l'audience par Me Lucie GILLARD de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocate au barre...

20/06/2024

ARRÊT N° 197/24

N° RG 22/04289 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PESQ

NA/MP

Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'AGEN 22/00025

JP. MESLOT

[T] [V]

C/

CPAM LOT-ET-GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté à l'audience par Me Lucie GILLARD de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Camille GAGNE de la SELARL GAGNE, avocate au barreau d'AGEN

INTIMEE

CPAM LOT-ET-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[T] [V] a été victime d'un accident du travail le 4 janvier 2014. Pendant le nettoyage d'une machine, un capot mal accroché est tombé sur son avant bras droit.

M.[V] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique le 30 juillet 2015.

Son état de santé a été considéré comme consolidé le 3 juin 2015, et, en application d'une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 6 août 2015, le taux d'incapacité permanente partielle de M.[V] a été fixé à 25%, pour une algodystrophie très importante de l'avant bras et de toute la main droite.

A la suite d'un certificat médical d'aggravation du 14 mars 2019, la CPAM de Lot-et-Garonne a porté ce taux d'incapacité à 30%, pour une 'ankylose de la main et du poignet droit dont le patient dit ne plus se servir', par décision du 4 juin 2019.

M.[V] a adressé à la CPAM de Lot-et-Garonne un certificat médical du 28 avril 2021, mentionnant une aggravation de son état mental consécutive à l'accident du travail .

Par décision du 23 juin 2021, la CPAM de Lot-et-Garonne a porté le taux d'incapacité permanente partielle de M.[V] à 45%, pour une 'ankylose de la main et du poignet droit dont le patient dit ne plus se servir + pronation/supination très limitée et douloureuse à droite chez un droitier'.

Sur recours de M.[V], la commission médiacle de recours amiable a maintenu le taux d'incapacité à 45% par décision du 16 novembre 2021.

Par requête du 17 janvier 2022, M.[V] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen.

Par jugement du 10 novembre 2022, après exécution d'une consultation médicale confiée au docteur [C], le tribunal judiciaire d'Agen a rejeté le recours de M.[V] et maintenu à 45% son taux d'incapacité permanente partielle.

M.[V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2022.

M.[V] conclut à l'infirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles . Il demande à titre principal la fixation d'un taux d'incapacité permanente 75%. A titre subsidiaire, il demande l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. Il considère que le taux attribué ne correspond pas à sa situation médicalement constatée, telle qu'elle résulte notamment d'un certificat du docteur [O] du 15 février 2022, et reproche à l'expert de ne pas avoir pris en compte le retentissement psychologique de ses douleurs. Il se prévaut d'un certificat du docteur [D]. Il indique que l'accident a entraîné chez lui des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale et professionnelle.

La CPAM de Lot-et-Garonne demande confirmation du jugement, et rejet des demandes de M.[V]. Elle indique que le taux d'incapacité de M.[V] doit s'apprécier à la date de la demande de révision, soit le 28 avril 2021, et se prévaut des avis concordants de son médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable et du médecin expert désigné par le tribunal.

MOTIFS

Pour contester la décision de la CPAM de Lot-et-Garonne du 23 juin 2021, maintenue par la commission médiacle de recours amiable ayant statué le 16 novembre 2021, M.[V] invoque en premier lieu des certificats médicaux nettement postérieurs à sa demande du révision du 28 avril 2021, et notamment un certificat du docteur [O] du 15 février 2022, ou un certificat du docteur [S] du 3 mai 2022, mentionnant des constatations médicales faites à ces dates concernant le membre supérieur droit de M.[V].

La CPAM de Lot-et-Garonne rappelle cependant à juste titre que le taux d'incapacité de M.[V] doit s'apprécier à la date de la consolidation consécutive à la demande de révision, soit le 1er juin 2021. Les aggravations postérieures à cette date, si tant est qu'elles soient établies, ne peuvent donc en tout état de cause pas être prises en compte dans le cadre du présent litige.

M.[V] invoque d'autre part le retentissement psychologique de ses douleurs.

Les rechutes d'un accident du travail, postérieures à la consolidation des lésions, ne peuvent être prises en charge au titre de l'accident du travail que si elles s'y rattachent par un lien direct et exclusif.

Le bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoqué au titre d'une affection déclarée postérieurement à la consolidation des blessures subies à la suite d'un accident du travail.

C'est donc à juste titre que l'expert mandaté par le tribunal, le docteur [C], indique qu' 'aucune présomption d'imputabilité ne permet de retenir un lien direct et certain entre la névrose actuelle et l'accident du travail du 4 janvier 2014".

M.[V] produit un certificat daté du 30 novembre 2022 du docteur [D], exerçant au centre médico-psychologique de [Localité 5], constatant un 'syndrome anxiodépressif associé à un syndrome de stress post-traumatique', et indiquant concernant M.[V] que 'sa souffrance psychiatrique est secondaire à un accident grave du travail dont il avait été victime en 2014".

Ces seules constatations ne permettent pas de retenir que M.[V] souffrait, à la date du 1er juin 2021 retenue par la caisse comme date de consolidation de l'aggravation du 28 avril 2021, de séquelles psychiques consolidées et permanentes, en lien exclusif avec son accident du travail, susceptibles de porter son taux incapacité à un taux supérieur aux 45% retenus.

Tant les deux médecins de la commission médicale de recours amiable, que l'expert judiciaire mandaté par le tribunal, considèrent en effet que le taux de 45% retenu par la caisse dans sa décision du 23 juin 2021, existant à la date du 1er juin 2021, est conforme aux séquelles de l'accident du travail caractérisées à cette date.

Le jugement est donc confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

M.[V], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022,

Y ajoutant,

Dit que M.[V] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/04289
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.04289 ?
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