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20/06/2024 | FRANCE | N°22/04231

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 juin 2024, 22/04231


20/06/2024





ARRÊT N° 196/24



N° RG 22/04231 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEJB

NA/MP



Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ de FOIX 20/109

B. BONZOM























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CPAM DE L'ARIEGE
















































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CONFIRMATION











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***







APPELANT



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 2]



représenté par [M] [K] (membre de la [6]) en vertu d'un pouvoir





INTIMEE



CPAM DE L'ARI...

20/06/2024

ARRÊT N° 196/24

N° RG 22/04231 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEJB

NA/MP

Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ de FOIX 20/109

B. BONZOM

[F] [Y]

C/

CPAM DE L'ARIEGE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par [M] [K] (membre de la [6]) en vertu d'un pouvoir

INTIMEE

CPAM DE L'ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[F] [Y], né le 24 février 1950, a pris sa retraite en mars 2010, après avoir été employé de novembre 1967 à avril 1982 par la société de constructions métalliques Pérez, puis d'avril 1982 à février 2013 par la société [4].

Il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, le 20 février 2019, être atteint d'une surdité bilatérale, en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 19 février 2019.

Le 4 juin 2020, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie, inscrite au tableau 42, au titre de la législation professionnelle, en l'état du dépassement du délai de prise en charge et de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8], qui n'a pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie.

Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 3 septembre 2020, M.[Y] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Foix, par requête du 30 octobre 2020.

Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Foix a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, pour obtenir un deuxième avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie de M.[Y] et son travail habituel.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine conclut dans son avis du 16 mai 2022 que 'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis'.

Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de M.[Y] tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

M.[Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 décembre 2022.

M.[Y] conclut à l'infirmation du jugement, et demande à la cour d'appel de déclarer que sa maladie du 19 février 2019 est une maladie professionnelle. A titre subsidiaire, il demande la consultation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il expose que de 1967 à 1982, il a été exposé dans les ateliers de chaudronnerie et de charpentes métalliques, sans équipement de protection individuelle, au bruit des marteaux frappant les tôles et des machines. Il indique que pour la période postérieure de 1982 à 2010 où il a exercé en qualité de cuviste puis de conducteur d'installation au sein de la société [4], il a de même été exposé, sans équipement de protection individuelle, à un environnement professionnel extrêmement bruyant. Il fait valoir que ni la pathologie déclarée, ni l'exposition professionnelle au bruit n'ont été remises en cause par la caisse lors du colloque médico-administratif, et soutient que le caractère professionnel de sa maladie doit être reconnu par application de l'article L 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il rapporte la preuve d'un lien direct entre son travail habituel et sa maladie. Il indique que les avis des deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles, qui se bornent à constater que le délai de prise en charge est dépassé, sans rechercher les éléments médicaux ou factuels extérieurs pouvant expliquer la survenance de sa surdité, sont dénués de force probante. Il invoque une exposition continue aux bruits lésionnels pendant 43 ans, se prévaut du certificat médical du docteur [X] et des avis spécialisés du docteur [D], initialement mandatée par la caisse elle-même, et souligne l'absence de tout antécédent pouvant expliquer l'apparition de la maladie. Il rappelle enfin qu'il a présenté des troubles auditifs à compter de 2012.

La CPAM de l'Ariège demande confirmation du jugement. Elle ne conteste pas que M.[Y] souffre d'une maladie inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles et qu'il ait été exposé directement à des bruits lésionnels par la réalisation de travaux sur métaux, mais rappelle que le délai de prise en charge d'un an est dépassé. Elle se prévaut essentiellement des deux avis concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, et note qu'à la date de l'audiométrie réalisée le 19 octobre 2012, soit plus de deux ans après la fin de l'exposition professionnelle au risque, M.[Y] ne souffrait pas d'une maladie répondant aux critères du tableau 42.

MOTIFS

L'article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L'alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.

En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]- Nouvelle Aquitaine, comme celui de [Localité 8] préalablement consulté, conclut dans son avis du 16 mai 2022, que 'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis'. Pour parvenir à cette conclusion, le comité a pris connaissance notamment de la demande motivée de la victime et de l'enquête réalisée par la caisse, et a entendu l'ingénieur conseil chef du service de prévention concerné. Il note que M.[Y] était âgé de 69 ans à la date de la première constatation médicale d'une maladie relevant du tableau 42 des maladies, alors qu'il avait pris sa retraite le 1er mars 2010. Il relève que M.[Y] a bénéficié d'un suivi audiométrique régulier lors des visites de santé au travail, qu'une audiométrie a été réalisée le 19 octobre 2012 ne caractérisant pas la maladie désignée au tableau 42, et que la surdité de perception présentée par l'assuré s'est aggravée après la cessation d'exposition professionnelle aux bruits lésionnels. Il conclut que 'le délai de prise en charge est beaucoup trop long pour retenir un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle'.

De même, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] - Midi-Pyrénées avait retenu dans son avis du 9 septembre 2019, que 'la problématique tient ici à un dépassement du délai de prise en charge avec une date de première constatation médicale fixée au 28 janvier 2019 (date de réalisation de l'audiogramme) objectivant une surdité de perception prédominant sur les aigus mais d'atteinte bilatérale modérée (40 dB à droite et 36,25 dB à gauche sur l'audiogramme réalisé par le docteur [D] dans le cadre d'un avis sapiteur) alors que la date de fin d'exposition au risque retenue est en 2010 (retraite). Nous sommes donc confronté à un délai de prise en charge de 9 ans pour un délai réglementaire au sens du tableau de 1 an. Les caractéristiques de l'atteinte en terme d'intensité, et l'important dépassement du délai de prise en charge ne permettent pas de retenir un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle antérieurement réalisée'.

M.[Y] indique que les avis des deux comités de reconnaissance des maladies professionnelles, qui se bornent à constater que le délai de prise en charge est dépassé, sans rechercher les éléments médicaux ou factuels extérieurs pouvant expliquer la survenance de sa surdité, sont dénués de force probante. Il invoque une exposition continue aux bruits lésionnels pendant 43 ans, se prévaut du certificat médical du docteur [X] et des avis spécialisés du docteur [D], initialement mandatée par la caisse elle-même, et souligne l'absence de tout antécédent pouvant expliquer l'apparition de la maladie. Il rappelle enfin qu'il a présenté des troubles auditifs à compter de 2012.

Contrairement à ce que soutient M.[Y], les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, pour considérer que la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle n'est pas rapportée, ne se fondent pas seulement sur le dépassement du délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau 42, mais également sur le faisceau d'éléments suivants:

- l'âge de M.[Y], né le 24 février 1950, à la date de la première constatation médicale d'une maladie répondant aux caractéristiques du tableau 42, soit presque 69 ans;

- la surdité de perception présentée par l'assuré est apparue et s'est aggravée après la cessation d'exposition professionnelle aux bruits lésionnels, M.[Y] ayant pris sa retraite le 1er mars 2010;

- il s'agit d'une atteinte bilatérale modérée;

- enfin, il n'est pas seulement noté que le délai de prise en charge d'un an est dépassé, mais également que le délai séparant la cessation de l'exposition au risque de la première constatation médicale de la maladie, soit près de 9 ans, est 'beaucoup trop long pour retenir un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle'.

M.[Y], à qui incombe la charge de la preuve d'un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle, ne démontre quant à lui aucun élément spécifique d'une surdité liée à l'exposition aux bruits lésionnels, plutôt qu'à un affaiblissement de l'ouïe dû à l'âge. Les avis de son médecin traitant, le docteur [X], ou du docteur [D], ORL, ne comportent pas de précision motivée suffisante sur ce point, propre à invalider les avis concordants des médecins composant les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Le docteur [D] rappelle elle-même, dans son premier avis du 15 mai 2019, l'existence de facteurs de risques (facteurs de risques vasculaires avec hypertension artérielle et hypercholestérolémie).

Le jugement est donc confirmé, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

M.[Y] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 14 novembre 2022;

Y ajoutant,

Dit que M.[Y] doit supporter les dépens et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/04231
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.04231 ?
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