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20/06/2024 | FRANCE | N°22/04006

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2024, 22/04006


20/06/2024



N° RG 22/04006

N° Portalis DBVI-V-B7G-PC62





Décision déférée 21 Septembre 2022

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

17/00845



















[S] [P]

S.C.I. [J]





C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEMEURE FIORELLA

S.A. GAN ASSURANCES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEMEURE ACHILLE VIADIEU

S.A.S. CABINET CLAUDE SANCHEZ

S.A.R.L. IDEA SYNDIC

S.A. LA SAUVEGARDE





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Délivré le





à



Me DEVIERS

































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le vingt...

20/06/2024

N° RG 22/04006

N° Portalis DBVI-V-B7G-PC62

Décision déférée 21 Septembre 2022

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

17/00845

[S] [P]

S.C.I. [J]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEMEURE FIORELLA

S.A. GAN ASSURANCES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEMEURE ACHILLE VIADIEU

S.A.S. CABINET CLAUDE SANCHEZ

S.A.R.L. IDEA SYNDIC

S.A. LA SAUVEGARDE

Délivré le

à

Me DEVIERS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTES

Madame [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. FIORELLA,

[Adresse 5]

Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEMEURE FIORELLA

[Adresse 2]

[Localité 11]

Sans avocat costitué

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 13]

[Localité 9]

Sans avocat costitué

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DEMEURE ACHILLE VIADIEU

[Adresse 4]

[Localité 11]

Sans avocat costitué

S.A.S. CABINET CLAUDE SANCHEZ

[Adresse 12]

[Localité 8]

Sans avocat costitué

S.A.R.L. IDEA SYNDIC

[Adresse 7]

[Localité 11]

Sans avocat costitué

S.A. LA SAUVEGARDE

[Adresse 6]

[Localité 14]

Sans avocat costitué

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 21 septembre 2022, statué sur les responsabilités et la réparation des dommages résultant de sinistres ayant affecté la solidité d'un immeuble en copropriété dénommé Résidence [15] ainsi que d'un immeuble voisin et situés [Adresse 3].

-:-:-:-

Plusieurs déclarations d'appel sont intervenues.

Une déclaration d'appel a été notamment faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 17 novembre 2022 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de Mme [S] [P] et de la Sci Fiorella. Elle a été enregistrée sous le n° 22-4006.

Elle n'a pas été jointe aux autres procédures initiées par d'autres parties dans l'attente de l'expiration des délais pour conclure des appelants et dont les points de départ respectifs dépendent de chaque date d'appel.

-:-:-:-

Par message électronique du 18 avril 2024, les parties appelantes ont été invitées à faire connaître avant le 24 janvier 2024 leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.

Le conseil de Mme [S] [P] et de la Sci Fiorella n'a fait connaitre aucune observation.

Le "Syndicat des copropriétaires demeure Firoella", la Sa Gan Assurances, le "Syndicat des copripriétaire demeure Achille Vladieu", la Sas Cabinet [C] [Y], la Sarl Idea Syndic et la Sa La Sauvegarde, parties intimées, n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".

Il est constant en l'espèce que les appelantes n'ont déposé aucunes conclusions au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était en l'espèce le 17 février 2022 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.

Les appelantes seront tenues aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduc l'appel interjeté par Mme [S] [P] et la Sci Fiorella sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [S] [P] et de la Sci Fiorella.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/04006
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.04006 ?
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